‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubritéChapitre 11 sur 58 · partie du travail · texte numérisé non relu

partie du travail

Les amorces terminées, on les met dans des boîtes de cailon de 250 à 500, et ces boîtes sont réunies en paquets de 20 a hO boîtes. On doit ensuite ranger celles-ci avec soin dans des caisses solides pouvant contenir 100 à 200 paquets, et dont 1 i[itérieur est garni d’une peau carrée et de dimensions plus considérables (jue la boîte elle-même, de manière qu’elle puisse emelopper tout le contenu.

Cette précaution a pour but de diminuer autant que possible les chances d’accidents qui pourraient se présenter pendant le transport des amorces de la fabrique dans les magasins.

D’après les développements dans lesquels nous venons d entrer, il est facile d’apprécier les dangers de diverse nature auxquels oeut donner lieu la fabrication des matières fulminantes, et de l-econnaître en même temps quels sont les meilleurs moyens de les prévenir. Ceux-ci consistent, en premier heu, dans une honni disposition des ateliers qui doivent être complètement isoles, construits en matériaux très légers, tels (pie des toiles et ces planelies , de manière, à éviter en cas d’explosion la projection i c masses très lourdes , et eidin cluuifl’és par «ne circulation d eau cliaude. 11 est bon que l’endroit où l’on i’abriqne le ^

mercure soit séparé des autres ateliers; mais d ne faudrait pas ciu’il dCitètrc transporté après dessiccation a de grain es i •i moins de. précautions toutes spéciales. Nous n avons pas ai nir sur l’attention extrême qu’exigent les procèdes de de la iioudre. Mais il est bon de signaler dans la deinieieop . lion qui a pour but la charge des capsides, I imiiorlanee qii , •

FUL.MhNATKS.

à j)rêservei- les ouvrières (|ui manœuvrent les mains à l’aide d’un houclier de tôle (|ui les [)rolége contre les explosions. C’est [tar de semblables |)ert‘ectioimements et par d’ingénieuses modilicalions introduites dans la partie mécanique des diverses opérations qui viennent d’étre décrites que l’on ])arviendra à atténuer les inconvénients d’une des industries les plus dangereuses qui existent.

Le conseil de salubrité du département de la Seine a prescrit des mesures de sûreté qu’il est bien de reproduire ici :

1" Toute usine pour la fabrication des poudres et amorces fulminaiiles sera complètement isolée de toute habitation et éloignée des routes et des chemins ; elle sera close de murs de tous côtés.

L’atelier de fabrication du fulminate sera éloigné de tous les autres ateliers, et particuliérement de la poudrière et des dépôts des esprits (alcools) nécessaires pour le travail.

3“ Les autres ateliers seront isolés les uns des autres et construits en charpente et plâtre sans moellons ; le sol en sera recouvert d’une lame de plomb,

U 11 ne sera pas fait de feu dans ces ateliers, et l’on ne devra pas y travailler à l’aide de la lumière artificielle.

5“ Les murs du séchoir seront garnis de tablettes de bois blanc, dont la plus élevée ne recevra rien ; ces tablettes seront placées à une telle hauteur que l’on puisse atteindre les objets que l’on y aura placés sans être obligé de monter, soit sur une chaise , soit sur un banc.

0» Il ne pourra être employé de tamis en fils métalliques, et les tamis employés devront être garnis, à leur bord inférieur, d’une bande de plomb.

7“ La poudre grainée et séchée sera renfermée dans des bouteilles garnies de jonc, et ces bouteilles seront transportées à la poudrière.

8“ La poudrière sera absolument isolée; elle sera munie d’un paratonnerre. La seule rangée de tablettes qui y sera posée, le sera à une telle hauteur, que pour atteindre les bouteilles placées sur ces tablettes, on n’ait pas besoin de monterle .sol de cette poudrière sera recouvert par une lame de plomb (J .

9“ Aucun transvasement de poudre ne pourra être fait dans la poudrière sous quelque prétexte que ce soit.

10" Les boîtes dans lesquelles les ouvriers renferment les bouteilles de poudre • -lont garnies de cuir rembourré en laine ou en crin.

11“ On ne transportera à la fois, dans l’atelier de charge, que la dixième fiai lie au plus de la poudre qui doit être travaillée dans la journée

de ptLlriTit''*' «leJiers aurou't seuls la clef

Chimiques et pré-

J/i" Aucun ouvrier ne pourra être âgé de moins de dix-huit ans • nul ouvrier ne pom ra non plus fumer dans la fabrique ni dans les ateliers.

(1; l.es membres du conseil ont reconnu ou’il était ilifli.-iio .i„ r • ix le mccnc plocé sur „„c lu,„c <lc plll'. ' "

FULMINATES.

15" Aucune fahrique de poudres et d’amorces fidmiuaiites ne j)ourra s’élal)lir sans avoir d’avance disposé un plan exact de tonies les dispositions intérieures, di.sposilions qui, après leur adoption, ne pourraient être changées, sous aucun prétexte, sans une nouvelle autorisation.

La [H'ujniralion des ruliiiinales a donné lieu à une (jueslion (jiii intéi’esse à la fois le fisc el, la santé [tublique, et sur laijuelle l’udministration des contributions indirectes a désiré avoir l’opinion du conseil de salubrité ; il s’agissait de savoir si l’emitloi de l’alcool provenant de la fabrication des fulminates jtouvait être autorisé dans l’économie domestique.

L’examen qui a été fait de ce liquide a prouvé (ju’il renfermait beaucoup de produits cyaniques, et que son emploi devait être sévèrement interdit pour, tout autre usage que pour les arts; aussi le conseil a-t-il pensé que, pour éviter toute chance d’er-, reur ou de fraude, il était indispensable de dénaturer ces alcools^ à la sortie des fabriques de fulminate.

Les fabriques de fulminate de mercure, amorces fulminantes et' autres matières, dans la préparation desquelles entre lefidminate de mercure, ont été, par ordonnances des 25 juin 1823 et 30 octobre 1836, rangées dans la première classe des établissements insalubres en raison des dangers d’explosion et d’incendie qu’elles présentent. Nous donnerons en terminant un extrait des ordonnances de police qui ont pour but de régler la fabrication , l’em-^ magasinage, le transport et la vente des produits dont il s’est agi dans cet article.

ORDONNANCES DE POLICE DU 21 MAI 1838, CONCERNANT LA CONSER- VATION, LE TRANSPORT ET LA VENTE DES CAPSULES ET AUTRES PRÉ- PARATIONS DÉTONANTES ET FULMINANTES.

Art. 1®'. Il est défendu à tout fabricant , débitant ou dépositaire de capsules ou autres amorces fulminantes et d’allumettes fulminantes, de faire aucune expédition de ces objets par la voie des messageries, diligences et autres voituies de transport de voyageurs.

Art. 2. Il est également défendu aux entrepreneurs des messageries, diligences et autres voitures affectées au transport des voyageurs de se chargei d’aucune expédition de capsules ou autres amorces fulminantes, ou d allumettes

fulminantes, sous quelque prétexte que ce soit.

.-\iT. 3. Le transport des capsules ou autres amorces fulminantes ne pouiia

avoir lieu que par la voie du roulage ou par eau.

Les boîtes ou paquets de capsules et d’allumettes fulminantes ne devront pas être placées indistinctement dans les diverses parlie.s d’un magasin. Elles devront

GAZ DB L ECLAllUGF.

Clic réiiilicsdans une caisse bien assemblée , garnie de roulcUes et de poignées, afin de iiouvoir les transporter facilement au dehors en cas d’incendie.

Le couvercle devra être fixé avec des lanières de cuir et fermé par le moyen' d'une courroie.

Une peau de basane , d’une dimension convenable pour garnir la boîte et recouvrir les paquets, y sera placée, mais non fixée, afin que l’on puisse facilement l’enlever pour retirer la poudre qui pourrait y être tombée. ' '

Art. ù. Les fabricants et marchands détaillants ci-dessus désignés sont tenus de se conformer, dans un mois pour tout délai , aux dispositions ci-dessu» prescrites.

Art. 5. Les poudres et matières détonantes et fulminantes ne pouvant être employées qu’à la fabrication d’objets d’une utilité reconnue, il est expressément défendu de préparer, de vendre et de distribuer des bonbons, cartes, cachets et étuis fulminants et autres objets de ce genre, dont l’usage peut occar sionner et a déjà causé des accidents. Ces dernières compositions seront saisies

partout où elles seront trouvées.

Art. 6. 11 est également défendu de vendre sur la voie publique des capsules ou amorces fulminantes, et généralement toute espèce de produits dans la confection desquels il entre des matières détonantes ou fulminantes.

Bibliographie. — Nouveau manuel complet pour la fabrication des allumettes chimiques, des poudres et amorces fulminantes, par le docleurTli. Rou.ssel. Paris, i8i7.' — Rapport fait au conseil de salubrité sur la préparation des poudres fulminante^ {Ann, d'hyg. et de méd. lég., l. XIX, p. 241). — <S'ur la santé des ouvriers qui manipulent le fulminate de mercure dans des fabriques d'amorces pour les fusils à percussion, par A. Clii'vallit r {Ann. d’hyg. et de méd. lég., l. XXXII, p. 322). — Description d'un appareil destiné a éviter les dangers d’empoisonnement dans la fabrication du fulminate de mercure, par P. Chandelier {Ann. d’hyg. et de méd. lég., l. XXXVII , p. 215;. — Des améliorations apportées dans la fabrication des amorces fulminantes {Ann. d’hyg. et de méd. lég., t. XL , p. 333).

FU.TiiEiis. — Votj. Engrais, H.vbitation, Rurale iHygiène).;

FiiJl'ÉKKES (PO.'?lPES). - Voy. Inhumation. C«i%KIIE HATIOX AliE, — Voy. HyGIÈNE MILITAIRE.

CvARiviS. — Voy. Maisons garnies.

GAÆ ME li’ÉCEAiK ACJE. Un grand nombre de sub-

stances du règne organique, comme le Itois, les huiles, les résines, et de produits du règne inorganitpie , provenant de corps organisés, tels que les bouilles, lignites , tourbes, etc., soumis h l’action d’une chaleur déterminée, fournissent, parmi d’autres produits , du gaz hydrogène plus ou moins carboné , et doué de la propriété de brûler avec une llamme dont la blancheur et ledat

dépendent de sa pureté et en particulier de la proportion de carbone qii il retient.

hO GAZ DE l/ÉCLAlllAGE.

C’est en 1786 (jn’im ingénieur français, Lelioii , élal)lil le premier appareil d’édairage , fondé d’après ces propriétés , déjà connues cependant depuis longtemps. Lebon, (pji avait recours à la distillation du bois, n’obtint de ce procédé (|ue des résnltats peu avantageux , et ne parait ]>as avoir mieux réussi avec la bouille.

Les Anglais, ce])endant, mirent à prolit les idées de Lebon, et en 1805 plusieurs fabri((ues de Birmingbam furent éclairées au gaz hydrogène. Dès 1815, M. le préfet de la Seine ayant eu connaissance des avantages que les Anglais retiraient du nouvel éclairage , créa une commission à l’effet de l’applifiuer à l’iiopital Saint-Louis. Mais les événements politi(|ues ne permirent de mettre ce projet à exécution qu’en 1818. Une usine ne tarda ]>as à être construite au Luxembourg pour éclairer la chambre des pairs, le théâtre de l’Odéon et une partie du faubourg Saint- Cermain. Peu à peu cette industrie nouvelle se développa, et arriva à remplacer les anciens modes d’éclairage dans les lieux de réunion publique, les rues , et une grande partie des magasins de la capitale.

Comme toutes les industries nouvelles , celle-ci a eu a lutter , dans le principe, contre une opposition routinière et intéressée, et contre l’imperlection du procédé; mais aujourdbui elle est devenue une des plus importantes de celles qui se rattachent a la police des villes et aux habitudes de leurs habitants.

Le gaz de l’éclairage est obtenu, ordinairement, par la calcination de la bouille. Toutes les houilles ne sont pas également propres à cette fabrication; les meilleures sont celles que l’on désisnesous le uomde houilles grasses àlongue flainyne (Regnaidt). Les bouilles de Mous et de Commentry, que l’on emploie généralement à Paris, donnent, en moyenne, 23 mètres cubes de gaz pour 100 liilog. La distillerie s’effectue dans de grandes cornues cylindriques de fonte, j)lacées parallèlement au nombre de deux, de trois ou de ciiKj , au-dessus d’un môme foyer. Cluupie cornue est surmontée d’un tuyau vertical dont l’orilice , bouché par une plaque de tôle, sert à introduire la bouille, et sur lequel s embranche le tuyau qui donne issue au gaz. La température du fourneau doit être portée au rouge-cerise clair, et maintenue a ce point ; car, si elle est supérieure , le gaz donne peu d éclat, parce cpie le gaz hydrogène bicarboné, et les huiles très volatiles aux(|uelles est due principalement la clarté de la llamme, déposent du charbon, et se changent en hydrogène prolocarbone dont la

i;AZ ÜK L’ÉCLAIRAtiE.

combustion produit peu de lumière. Si, au coulraire, la tem|)ei‘a- (ure est ])lus basse, il se Ibrme beaucoup d’essences volatiles, (|ui ne peuvent pas rester en suspension dans le gaz^ et se déposent dans des rélrigerants. La durée de la distillation varie selon la ([ualilé de la bouille, son état bygrométri(|ue, et la disposition des ap|)areils. Le résidu se compose d’un coke léger , dont on trouve tacilement l’emploi pour les foyers domesticpies.

Le gaz produit par la distillation de la bouille se compose principalement, d’hydrogène protocarboné, mêlé de quantités variables d hydrogène l)icarl)oné , d’hydrogène, d’oxvde de carbone, (1 acide carboni(|ue, d’azote, de matières buileuses plus ou moins laciles a condenser, de produits ammoniacaux et sulfurés et de substances goudronneuses. A cet état, il répand une odeur fétide, et les produits de sa combustion sont eux-mêmes très odorants; il est donc nécessaire de le purifier, surtout lorsqu’on désire s’en servir à l’extérieur des habitations. A cet effet, le gaz est amene , au sortir de la cornue , dans un barillet en partie rempli d’eau, par un tuyau qui plonge dans l’eau de 2 à 3 centimètres, demanièie a intercepter la conimunication des cornues avec les appareils où l’on recueille le gaz. La plus grande partie de l’eau et du goudron se condense dans le barillet, lequel est muni d’un frop-plein qui maintient constant le niveau du liquide, et l’aide à ecouler continuellement l’excès des produits condensés. Le gaz traverse ensuite une série de tuyaux plus ou moins refroidis, où s achevé la condensation de l’eau et du goudron, puis des caisses renfermant des sels métalliques , principalement du chlorure de manganèse et du sulfate de fer, qui décomjiosent les sels ammoniacaux et isolent l’acide sulfurique; enfin, il traverse d’autres caisses contemmt de la chaux hydratée, qui absorbe le gaz sulfhAdrique 1 acide carbonupie et d’autres vapeurs acides. Il est important de ne pas pousser trop loin ces purifications, parce (pi’oii 'li'|.üuillen.iUro|, con.plélement le gaz <le ses vaj.eurs Imilelises, tt quoii diminuerait ainsi iiotableiiieiil son pouvoir éclairant.

e gaz est recueilli dans des gazomètres, espèces de grandes cloches de tôle renversées dans de grandes cuves en maçonnerie ndranlnine et remplies d'eau. Le poids du gazomètre est partielementeipnlihre par des contre-poids . ipii doivent ne Inilaisser

iaz aUTecs"'^*^*^^^*"''^ “ '*'• 'P‘’o-'i(îo la distrihutioii dn

gaz au.\ hus i|iie ce gazomètre doit alimenter. Celte pression se

mpose . 1 es résistances ipie le gaz éprouve en circnlanl dans

/|2 flA/. I)K I,’Ér,LAl»A(;K.

los iMViUiK (Hii ont ()i‘(linaii-(MM(Mil lin jiraiid (1(“v(‘1()|)|)(*iii(miI : l’oxcos do l'oroo dlasl'Kiiu' (|u’il laiil lui coiiscM-ver pour (pj’il reste des l)ocs de (piautilé sullisaute; 3» de la piM'ssiou nécessaire |)Our le l'aire arriver dans les (|uarliers les j)lus élevés , dont le niveau est souvent supérieur à celui du gazomètre. Cette dernière jtression ('sl l'aciU' à calculer (juand on connait la dillérema; du niveau du gazonièire et du bec le plus élevé, et la derïsite du gaz pai' rapport à celle de l’air; elle est alors égalé au [)oids d utie colonne d’eau (jui a ponrliauleur 0,001293.

Cette industrie, (jui a pris aujourd’liui, non seulement dans les grandes villes, mais même dans les moindres ( ités, un développement extraordinaire, réclame de la part de l’administration une surveillance sévère et des règlements minutieux.

Les immenses foyers indispensables pour fabri(juer un [>roduit éssentiellemeiit inllaiiimable lui-méme entraînent necessaii’ement des riscjues d’incendie, en même temps cju il en resuite une production considérable de fumée et de gaz odorant, fort incommodes pour le voisinage. Aussi radministration a-t-elle imposé des conditions spéciales aux ateliers dans lescpiels le gaz est jn’oduit, aux ateliers de condensation et d’épuration, aux gazomètres et aux vases portatifs dans lesquels on comprime le gaz.

Le danger d’explosion du gazomètre a été fort exagéré. Pour que l’hydrogène carboné d un gazomètre puisse taiie explosion, il faut qu’il contienne au moins sept fois son volume d’air atmosphérique , ce qui , suivant la remarque de MM. Montfalcon et de Polinière, est impossible dans toutes les éventualités. On sait que la quantité d’oxygène nécessaire pour faire détoner de Ihjdiogènê carboné dépend de la proportion des éléments de ce gaz : pour être complètement brûlé, le bicarbure d’bydrogène exige trois fois son volume d’oxygène ; mais l’oxygène n’entre que pour un cinquième dans la composition de l’air atmosphérique.^

Les circonstances sont changées lorsque le gaz , s échappant par quelque fissure ou d’un rohinet mal fermé , s’accumule dans un appartement bien clos : le mélange qui résulte de son union a l’air atmosphérique peut faire explosion au contact d une luinieie, et c’est ce qui est arrivé assez souvent. Il résulte de tels accidents la nécessité de porter un jirompt remède aux luîtes de gaz, e ( e

bien fermer les robinets. ,„vpri

Lorsque le gaz échappé d’une fissure ou d un robinet ou e

vienl à ^accumuler dans une chambre close, il en peul rcsnlter des

r.A/ DK i/eclaiuage. /i3

arciflenls b('aiicoii|) plus graves. Des |)ersoniies surprises dans leur soninieil ont été asj)liyxiées et ont [)éri.

Plus le gaz contient (riiydrogèiie sulfuré, plus son action sur les organes respiratoires est délétère.

Un des plus grands endjarras (|ui aient entravé d’abord cette industrie naissante, ce sont les résidus fournis par les produits de condensation et d’épuration , et dont il a été longtemps fort dillicile de trouver le moyen de se débarrasser ou un emploi utile.

Le goudron, ce produit considérable de la distillation de la houille, a une odeur excessivement infecte, qui se communique h 1 eau du lavage et à celle du gazomètre, où il s’unit encore .à un' autre produit de la distillation , l’hydrogène sulfuré. Ces eaux dont on ne savait que taire, étaient à Londres, dans le principe, conduites dans la Tamise, où, pendant plusieurs années, elles inlectèrent l’eau du lleuve dans une grande étendue et y détruisirent tous les poissons.

Ceci est arrivé aussi a Paris, il y a une. trentaine d’années* un énorme bassin de l’usine d’éclairage du Luxembourg ayant crevé, toutes les matières contenues dans ( e bassin gagnèrent la rivière, non sans avoir empesté plusieurs quartiers, et y tirent périr une grande quantité de poissons.

L’instruction ministérielle de iS'2à exigeait (jue les produits' de condensation et dépuration fussent immédiatement transjioités a la voirie, dans des tonneaux bien fermés, ou (ju’ils fussent vidés soit sur les cendriers des fourneaux, soit sur le charbon de terre qui se brûle dans les foyers. Mais cette disposition est bientôt tombée en désuétude, parce que l’on a utilisé ces produits..

M. Payen découvrit que par des mélanges et par des combi-' naisons parliculières , on pouvait convertir ce goudron en un bitume jiropre à la confeclion des toitures et à une foule de travaux bydranlnpies de la plus haute importance. C’est ainsi, et iiar lin mutuel échangé que les industries se font entre elles’ ou’uir autre produit inléct, l’buile pyrogéiiée, résultat de la distillation des matières animales et particulièrement des os, produit dont on ne sut longtemps comment se débarasser, put être utilisé par une heureuse découverte du môme chimiste , concurremment au‘c la boud e pour la labrication du gaz de l’éclairage. Aujour-' d bm .1 existe dans chaque usine un réservoir à goudron , construit en pierre pour prévenir des infiltrations fort à redoutn-, oiV

lih ay/. DE i/k(;laiua(;e.

l’on coMsrrve les résidus li(|uidos, (|iii sont vendus à des rîibrieauls pour eu exlruirc divers produits. L’eau, (]ui contieul du rarl)Ouat<^ d’ammoniaque , sert à i’al)riquer du sel ammoniac ; le goudron est desséché dans des appareils convenables pour servira laiabrication de divers mastics, et l’imile pyrogénée (jui résulte de cette distillation sert, parmi d’autres usages, à dissoudre le caoutchouc pour iabriijuer des étoiles imperméables.

Eidin, M. Séguin a eu l’idée d’utiliser les résidus excrenientitiels des animaux, et les essais tentés dans cette voie avaient donne déjà des produits satisfaisants; nous pouvons assurer même (juece procédé n’avait absolument rien d’insalubre.

OUDONNANCE CONCERNAINT LES CONULTl'ES ET APPAREILS d’ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ DANS l’iNTÉRIEUR DES HABITATIONS (dü 31 MAI 18/j2).

Nous, conseiller d’État, préfet de police:

Considérant que la mauvaise disposi lion des conduites et des appareils divers placés dans les localités éclairées par le gaz , et la négligence apportée dans les précautions que nécessite ce mode d’éclairage, occasionnent fréquemment des accidents graves et compromettent , en outre , d’une manière fâcheuse la salubrité ;

Vu : 1“ les nombreuses l’éclamations qui nous ont été adressées à cet égard, *2“ Le rapport de la commission spéciale que nous avions chargée d examiner les mesures à prendre dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubiité ,

3" La loi des 16-2Zi août 1790 ;

Zl° Les arrêtés du gouvernement du 12 messidor an VIII (!*' juillet 1800) et du 3 brumaire an IX (25 octobre 1800) ;

5“ L’ordonnance de police du 20 décembre 182Zi,

Ordonnons ce qui suit :

Article 1". Dans le délai d’un mois à dater de la promulgation de la présenté ordonnance, les compagnies d’éclairage par le gaz feiont à la piéfectuic de police la déclaration de tous les appareils d’éclairage alimentés pai elles.

Art. 2. Les appareils comprenant les conduites, les robinets, les becs, etc., seront visités dans tous leurs détails par les agents de 1 administration.

Art. 3. Ceux qui présenteraient des dangers pour la sûreté, ou pour la salubrité , seront modifiés ou réparés dans un délai fixé.

Art. à. I>assé ce délai, si les réparations ou changements n’ont pas ete faits ou ne sont pas suflisants , le branchement partant de la conduite longitudinale sera coupé et tamponné près de cette conduite, la tranchée comblée , et le pave replacé aux frais de qui de droit.

Art. 5. A l’avenir, aucune localité ne pourra être éclairce par le gaz sans

notre autorisation. . ,, , , i

A cet cflet, toute personne qui voudra faire placer chez elle des tuyaux de

conduite et autres appareils pour l’éclairage au gaz devra préalablement nous

en faire la déclaration. , , . .

Art. 6. l.’autoriffiition d’éclairer ne sera donnée ([u apres une visite qui fera

GAZ DE l’ÉCLAIUAGE.

ooniiaîlre si les tuyaux de conduite et autres appareils sont (établis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 7. En conséquence, les tuyaux de conduite et autres appareils devront rester apparents dans tout leur développement jusqu’à ce que les agents chargés des visites aient déclaré, par un bulletin délivré à cet effet, qu’on peut les recouvrir.

Art. 8. De leur côté, les compagnies feront à la préfecture de police la déclaration de toutes les demandes d’éclairage, au fur et à mesure qu’elles leur •seront adres-sées, et elles ne devront fournir le gaz que .sur la présentation qui leur sera faite de l’autorisation prescrite par l’article 5.

Art. 9. Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus sont applicables aux déplacements, réparations, changements ou additions dont les conduites ou appareils seraient l’objet.

Art. 10. Aucun robinet de branchement particulier ne pourra être établi sous le sol de la voie publique, à moins d’une autorisation spéciale pour les cas exceptionnels; les robinets devront toujours être placés dans les soubassements des maisons ou boutiques , ou dans l’épaisseur des murs.

Art. 11. Les robinets actuellement existant sous la voie publique seront supprimés aux frais de qui de droit, au fur et à mesure de la réfection des trottoirs ou du pavé.

Art. 12. Le robinet extérieur devra être caché dans une porte de métal dont la compagnie seule aura la clef.

Art. 13. Des doubles clefs du robinet extérieur et de la porte de tôle devront être déposées chez les commissaires de police.

Art. llx. Le robinet extérieur sera renfermé dans un coffre disposé de manière que le gaz qui s’y introduirait ne pût se répandre dans les lieux éclairés et dans les vides des devantures, et dût , au contraire , s’échapper forcément au dehors.

Art. 15. Indépendamment du robinet extérieur, lequel ne doit être manœuvré que par les agents de chaque compagnie, il y en aura un autre placé à l’intérieur, à la disposition du consommateur; ce robinet lui permettra de fermer la conduite et d intercepter , en cas de be.soin , toute communication entre ses appareils et la conduite longitudinale.

Ces deux robinets seront liés l’un à l’autre de telle sorte : 1“ que le robinet intérieur soit fermé forcément en même temps que le robinet extérieur ; 2" que le robinet intérieur ne puisse être ouvert tant que le robinet extérieur sera fermé; 3” enfin, que le robinet intérieur ne soit indépendant du robinet extérieur que si l’on veut le fermer.

Art. 16. Les clefs de tous les robinets devront être disposées de manière à ne pouvoir être enlevées de leurs boisseaux, même par un violent effort.

Art. 17. Toute tranchée ouverte sur la face d’un mur pour y placer une conduite de gaz sera enduite de ciment hydraulique avant la pose de la con-

Art. 18. Avant de placer une conduite dans un enduit de plafond, la rainure destinée à la recevoir sera revêtue d’un demi-cylindre de métal scellé avec soin de manière à empêcher le gaz de pénétrer dans les cavités du plancher.

Art. 19. Si la conduite traverse, en quelque sens que ce soit, un mur, un pan de bois, une cloi.son , un placard , mi plancher ou un vide quelconque , elle

/|6 C.AZ DK i.’kci.aikacf.

sera placée sur loule la loiigiieui' de ce i)arcours dans un fourreau ouvert à ses deux exlréaiilés, ou au moins à rexlréiuilé la plus élevée.

Art. 20. S’il n’est ])as possible de prendre celle jirécaulion , la conduite ne pourra être posée qu’en dehors desdits mur, pan de bois, placard, plancher , etc.

Art. 21. Les luyaux de conduite et les fourreaux dont il est question dans les articles qui précèdent devront être de fer étiré on forgé, de fonte, de plomb ou de cuivre, et parfaitement ajustés.

Art 22. Les parois du fourreau ne pourront être adhérentes au tuyau de branchement.

Art. 23. Les montres (c’est-à-dire les espaces fermés destinés à l’étalage des marchandises) , dans lesquelles seront placés des becs d’éclairage devront toujours être ventilées avec soin.

Art. 2A. Les becs brûlant à air libre sont interdits , sauf les exceptions autorisées par l’administration.

Art. 25. Les becs, lorsqu’ils seront munis d’une cheminée, devront être renfermés dans une lanterne, dans un manchon ou dans un globe.

Art. 26. Toutes les polices d’abonnement et les quittances d’éclairage délivrées par les compagnies aux consommateurs porteront un avis indicatif de ce qu’ils devront faire en cas d’accident.

’ Art. 27. La compagnie qui aura reçu avis d’un accident sera tenue d’envoyer immédiatement un agent sur les lieux.

Art. 28. Les consommateurs sont personnellement responsables, sauf leurs recours contre qui il appartiendra, de l’exécution des dispositions de la présente 'ordonnance concernant les appareils intérieurs.

Art. 29. L’ordonnance de police du 20 décembre 182/i est rapportée dans celles de ses dispositions qui seraient contraires à la présente ordonnance.

Art. 30. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront déférées aux tribunaux compétents, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles pourront donner lieu, notamment la suppression des branchements particuliers, lesquels, dans ce cas, ne pourront être rétablis que sur notre autorisation.

Art. 31. Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les maires et les commissaires de police des communes rurales, les commissaires de police de la ville de Paris, le chef de la police municipale, les officiers de paix, l’architecte-commissaire de la petite voirie et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’e.véculion de la présente ordonnance, qui sera imprimée et affichée dans 1 étendue du

ressort de notre préfecture.

Le conseiller d'Ëtat préfet de police, G. Delessert.

'avis relatif a l’éclairage par le gaz et aux précautions a prendre

DANS son emploi.

Pour que l’emploi du gaz n’offre dans l’éclairage aucun inconvénient, il im- Dorte que les becs n’en laissent échapper aucune partie sans être brûlée.

On obtiendra ce résultat, en maintenant la flamme à une hauteur modérée '(8 centimètres au plus) et en la contenant dans une cheminée de verre de ■ 16 à 20 centimètres de hauteur.

GAZ DK l’ÉCI.AIIUGE. kl

Les lieux (?chiirt's doivent être ventilés avecsoin, môme pendant l’interruption de l’éclairage, c’est-à-dire qu’il doit être pratiqué , dans la partie supérieure, (pielques ouvertures par lesquelles le gaz puisse s’échapper au dehors, en cas de fuite ou de non-condjustion.

^ Sans cette précaution, le gaz non hrûlé s’accumule dans la pièce, et peut occasionner des asphyxies, des explosions et des incendies.

Les robinets doivent être graissés de temps à autre intérieurement, aliu d’en faciliter le service et d’en éviter l’oxydation.

Pour Vallumaye, il est essentiel d’ouvrir d’abord le robinet principal et de présenter la lumière successivement à l’orifice de chaque bec, au moment même de l’ouverture de son robinet, afin d’éviter tout écoulement de gaz non brillé.

Pour l'extinction, il convient de fermer d’abord le robinet principal intérieur, et ensuite chacun des becs d’éclairage. Dans tous les lieux où les robinets extérieur et intérieur neseràient pas encore liés entre eux, conformément aux prescriptions de l’article 15 de l’ordonnance qui précède, le robinet intérieur doit être fermé au moment de l’extinction, même après la fermeture du robinet extérieur, pour que, le lendemain, au moment de l’ouverture du robinet extérieur, lé gaz ne s’échappe pas dans l’intérieur.

Dès qu une odeur de gaz donne lieu de penser qu’il existe une fuite, il convient d’ouvrir les portes ou croisées pour établir un courant d’air, et de fermer le robinet intérieur.

11 est nécessaire d’en donner avis simidtanément au constructeur de l’appa-

red et à la compagnie qui fournit le gaz, afin que la fuite soit réparée immédiatement.

Le consommateur doit s’abstenir de rechercher lui-même la fuite aoec du feu ou de la lumière. '

Dans le cas où, soit par imprudence, soit accidentellement, une fuite de gaz

conviendra, pour l’éteindre, de poser dessus un linge imbibé d eau. ®

Le consommateur doit toujours s’abstenir de toucher au robinet extérieur et à la porte qui le ferme, ce robinet devant être manœuvré exclusivement par les agents de la compagnie qui fournit le gaz. ^

Lorsqu’on exécute dans les rues des travaux d’égouts, de pavage, de trottoiés 0 de pose de conduites d’eau, les consommateurs au-devant desquels ces travaux de s’asaure.- que ics b,and»„,en,s U leurfùm-

le «s VouSrr,lv“ l“'"‘ ni déplacés parcés l, avaux, el, dans

mimstrata non.pag„ie d’éclairage el à l’ad-

Vu pour être annexé à notre ordonnance en date du 31 mai 18ù2.

Le conseiller d’État préfet de police, G. Dblessert,

ÜRDONNANCK HOYALK CONCERNANT LE.S USINES A «AZ (27 JANVIER 18/l6).

Article 1". Les usines et ateliers où le gaz hydrogène est f .hHmiA i .az„„,é.res <,ui en dépendent , demeurent Lgésll U îeu "émTja’s:'

0A7. DE l’ÉCLAIUAGE,

»'lal)lisscmonls dangonnix, iiisaliil)res ou incomniodos, sauf les cas it'glés parles doux articles suivants.

Art. 2. Sont, rangc’S dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le sï'z, pouvant fournir au plus, en douz(^ heures, 10 mètres cubes, et les gazomètres qui en dépendent.

Art. 3. Sont également rangés dans la troisième classe les gazomètres non attenants à des appareils producteurs, et dont la capacité excède 10 mètres cubes. Ceux d’une capacité moindre pourront être établis après déclaration à l’autorité municipale.

Art. lu Les ateliers de, distillation, tous les bâtiments y attenants et les magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraient pas attenants h ces ateliers, seront construits et couverts en matériaux inc/mibustibles.

Art. 5. 11 sera établi à bipartie supérieure du toit des ateliers, pour la sortie des vapeurs, une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées dont la hauteur et la section seront déterminées par l’acte d’autorisation.

Art. 6. Aucune, matière animale ne pourra être, employée pour la fabric.ation

du gaz.

Art. 7. Le coke sera éteint à la sortie dos cornues.

Art. 8. Les appareils de condensation devront être établis en plein air, ou dans des bfUiments ventilés :i la partie supérieure , à moins que la condensation ne s’opère dans des tuyaux enfouis sous le sol.

Art. 9. Les appareils d’épuration devront être placés dans des bâtiments ventilés ail moyen d’une cheminée spéciale, établie sur la partie supérieure, du comble , et dont la hauteur et la section seront déterminées par l’acte d’autorisa-

tion.

Le gaz ne sera jamais conduit des cornues dans le gazomètre, sans passer par

les épurations. , ,

Art. 10. Tout mode d’éclairage autre que celui des lampes de sûreté est

lormellement interdit dans le service des appareils de condensation et d’épuration, ainsi que dans l’intérieur et aux environs des bâtiments enfermant des

gazomètres. , . ...

Art 11. Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distillation,

(lu’on n’enlèverait pas immédiatement , seront déposés dans des citernes exactement closes et étanches, et dont la capacité ne devra pas excéder U mètres

Ces citernes seront construites en pierres ou en briques , à bain de mortier hydraulique et enduites d’un ciment pareillement hydraulique ; elles devront

être, placées sous des bâtiments couvei ts. . , , • • „

Art l'^ Les goudrons, les eaux ammoniacales et les laits de chaux, ainsi que la chaux "^solide sortant des ateliers d’épuration, seront enlevés immédiatement dans des vases ou dans des tombereaux hermétiquement fermés.

Art 13. Les résidus aqueux ne pourront être évaporés, et les goudrons brûles dans les cendriers et dans les fourneaux, qu’autant qu’il n’en résultera à exti.-

rieur ni fumée ni odeur. ,

Art lû Le nombre et la capacité des gazomètres de chaque usine seront te

que, dans le cas de chômage de rmi d’eux, les autres puissent sullire aux besoins du service.

(lAZ DK L’KCDAIIlAt;K.

Chaque usine aura au moins deux {gazomètres.

Art. 15. Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complètement étanches; ils seront construits en pierres ou briques à bain de mortier hjdranlique, ou en bois; si les bassins sont de bois, ils devront être placés dans une fosse en maçonnerie.

Si les murs s’élèvent au-dessus du sol, ils auront une épaisseur éeale la moitié de leur hauteur. b ^ a la

Les cuves ou bassins an niveau du sol seront entourés d’une balustrade.

Art. 16. La cloche de chaque gazomètre sera maintenue par des guides fixes de manière à ne pouvoir jamais dans son mouvement s’écarter de la verticale. ’ Elle sera, en outre, disposée de manière que la force élastique du gaz dans 1 intérieur du gazomètre soit supérieure a la pression atmosphérique. La pression intérieure du gaz sera indiquée par un manomètre.

Art. 17. Les pzomètres, d’une capacité de plus de 10 mètres cubes, seront entieiement isolés , tant des b;itiments de l’usine que des habitations voisines, et protégés par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale a la moitié du diamètre du gazomètre. ”

contenant un gazomètre d’une capacité quelconque ^la ^entilé au moyen d’ouvertures pratiquées dans la partie supérieure ^de mamJre a ev„«- )-acc,.m„lalio„ du gaz eu cas de fuite. Il .set-a eu " ulif

pèrsieùtî"”-" <tè

Art 19. Un tube de trop-plein, destiné à porter le gaz au-dessus du toit seia adapte a chaque gazomètre établi dans un braiment. ’

Si le gazomètre est en plein air, h‘ tube pourra être remplaci'* par auatre ouvertures de 1 ou 2 centimètres de diamètre placées à s n, tT de sou bord iurécieu,. et à Ogaie distance leîtut’erdes a:,;'es "" jn. 20. .Ne pou, font «fc places dans les caves que les gazomètres de 10 n,è

tee d-un d-evaporation dépassant i; faite de 'la"'mL-smr"'""

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l'autorite uutuicipale. ’ Pac

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^ porter dans r„.,age journaliet, et ^tf i:rd«::S:

être a.ssujettis aux mesures de précaiiiior ? r pourront, en outre,

otite dans nnierdt de la sûreté ou de la saL^iw pl'i^u'f

portées. 'aPI'-sseinenls d éclairage par le gaz Hydrogène, .sont rap-

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