DÉCHET RELATIF AUX RUES DE PARIS (20 MARS
Louis-Napoléon, président de la Républicpie française, sur le rapport du ministre de l’intérieur, etc., décrété :
Article 1". Los rues de l'aris continueront d’être soumises au régime de la grande voirie.
Art. 2. Dans tout projet d’expropriation pour l’élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, l’administration aura la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permette d’y élever des constructions salubres. Elle pourra pareillement comprendre dans l’expropriation, des immeubles en dehors des alignements, lorsque leur acquisition scia nécessaire pour la suppression d’anciennes voies publiques jugées inutiles. Les parcelles de terrain acquises en dehors des alignements, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, seront réunies aux propriétés contiguës, soit à l’amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés, conformément à l’art. 53 de la loi du Ifi septembre 1807. La fixation du prix de ces terrains sera faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires. L’article 58 de la loi du 3 mai 18/|1 est applicable à tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.
Art. 3. A l’avenir, l’étude de tout plan d’alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l’alignement. Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l’œuvre, devra demander l’alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s’y conformer.
Art. Z|. 11 devra pareillement adresser à l’administration un plan et des coupes cotés des constructions qu’il projette et sc soumettre aux prescriptions qui lui seront faites, dans l’intérêt de la sîlreté et de la salubrité. Vingt jours après le dépôt de ces plans et coupes au secrétariat de la préfecture de la Seine, le constructeur pourra commencer ces travaux d’après son plan, s’il ne lui a été notifié aucune injonction. Une coupe géologique des fouilles pour fondation de bAtiment sera dressée par tout architecte constructeur et remise à la préfecture de la Seine.
Art. 5. La façade des maisons sera constamment tenue en bon état de propreté. Elles seront grattées, repeintes ou badigeonnées, au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui sera faite au propriétaire par l’autorité municipale. Les contrevenants seront passibles d’une amende qui ne pourra excéder 100 francs.
Art. 6. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d’égouts devra être disposée de manière à y conduire, scs eaux pluviales et ménagères. La même disposition .sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et en tout cas avant dix ans.
Art. 7. 11 sera statué par un décret ultérieur, rendu dans la forme des règlements d’administration publique, en ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes.
HALLES ET MAHCHES.
Art. 8. Les propriétiures rivcnuiis des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établis.semenl des travaux, d’après les règles qui existent à l’égard des propriétaires riverains des rues pavées.
Art. 9. Les disiiositions du présent décret pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande par des décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d’administration publique.
Art. 10. Le ministre de l’intérieur est chargé, etc.
Voij.
ItUU.ALE,
Assainissement, Chauffage, Cités ouvhièhes. Hygiène Fosses d’aisances, Ventilation, Vidanges, etc.
Bibliographie. — Consultez la bililiograpliie de l’article Citks oiivniènES, et ajoutez : Des liobilalions, thèse de concours, par M. Piorry. Paris, 1838. — Des voies publiques et des habitations particulières à Paris^ par Ch. Courber. Paris, 1853. — Rapport à la Société centrale des architectes sur l' assainissement des habitations insalubres , par M. Ad. Lainée. Paris, 1850. — Des logements insalubres , de leur influetice et de leur assainissement , par Passot. Lyon, 1851. — Rapport général de la commission des logements insalubres du département de la Seine. Paris, 1852 [Annules d’hygiéne, t. NI. IX, |). 410). — Des classes dangereuses de la population des grandes villes, par Frégier. Paris, 1840. — Histoire de la police, par le même. Paris, 1850. — Traité des travaux publies, par A.Husson.— Rapport fait, au nom de la commission d'assistance et de prévoyance, sur la proposition de M. Melun du Nord, relative à l’assainissement des logements insalubres , par M. Henri de Riancey. — Compte rendu officiel du congres général d’hygiéne de Bruxelles, 1852 (Annales d’hygiène publique, I. XLVHI,p. 443; t. XLIX, p. 204).
llAliL.1'.^» b-:t — Les halles et les marchés sont
des établissements publics où se lait la vente de toutes les denrées nécessaires à la consommation journalière (rune localité. C’est la que se lournissent tous les marchands qui revendent, soit dans les houti(|ues, soit dans les marchés.
Ces divers établissements intéressent de la manière la plus directe l’approvisionnement des villes, la bonne qualité des comestibles. C est 1 un des objets qui doit lixer le plus sérieusement la sollicitude des autorités locales. Celles'-ci sont chargées, par la loi, de la surveillance de ces établissements. Aussi trouve-t-on, dès les premiers temps de la monarchie française, des règlements sur les balles et les marchés, ainsi que sur leur mode d’appro-
visionnement.
L’nniiortance des marchés et des balles à Paris fut toujours en raison de la [)0[)ulation de la ville. Dans le principe, les règlements qui concernaient ces établissements n’avaient guère d’autres résultats que de réprimer la cupidité des marchands, qui, dans les temps dilliciles surtout, compromettait le service d’appiovisionnernenl. Mais ce qui était négligé jirincipalemeiit, c’était
HALLES ET MAHCHÉS.
Ici terme des marchés sous le rapport de la propreté et de la rpjalite des coinestihies mis en vente. Rien n’élait j)lus dégoûtant, plus insalubre ; toutes les deni'ées se trouvaient entassées péleméle dans des établissements petits et resseri-és, (pjcbjues hangars mal consiruits étaient insullisants pour mettre les marchandises <à I abri des intempéries des saisons. Los poissonm'ries ré[)at)daient dos odeurs inlectes, et les rues adjacentes, étroites et constamment couvertes d’immondices de toutes sortes, étaient traversées par des ruisseaux d eaux bourbeuses et sanguinolentes. Sous Louis XV, le nombre des marchés était considérable, et l’approvisionnement de la capitale constituait déjà un service très important. Dès cette époque, l’administration adopta pour les balles et les marchés, ainsi que pour l’approvisionnement de Paris, un système d’ordre et de prévoyance qui tendait cà assurer l’arrivage et la vente des denrees , et à-inain tenir chaque branche de commerce dans les statuts et les privilèges. En 1791, la liberté illimitée du commerce fut proclamée, les statuts et privilèges des différentes corporations furent détruits. Le désordre le plus complet s introduisit dans toutes les parties de la subsistance, et Paris, pendant plusieurs années, éprouva une disette affreuse, et ce qui est digne de remarque, c’est que le ministre de l’intérieur se crut obligé, pour ramener la confiance sur les marchés de la capitale et pour remédier à la situation fâcheuse dans laquelle se trouvait le commerce d’approvisionnement, de faire revivre les anciens règlements qui, proclamés de nouveau en 1801, sous le consulat, sont encore en vigueur aujourd’hui.
Depuis, le système d’amélioration adopté pour les balles et les marchés n’a fait que se développer. La ville de Paris, après avoir dépensé plus de 20 millions pour ces établissements qui ont servi de modèle à tous ceux qui ont été construits en France, accomplit en ce moment même un projet de réédification de l’ensemble de ses halles centrales, véritablement digne de cette grande cité. Mais en môme temps qu’on donnait aux balles un caractère monumental, on leur appliquait une police sévère, tendant h protéger et à maintenir les arrivages , à prévenir les manœuvres ayant pour but de hausser ou d’abaisser le prix des denrées, à assurer la fidélité du débit et la salubrité des comestibles exposés en vente, en môme temps qu’on y exigeait l’ordre et la propreté si nécessaires pour ces établissements, au point de vue de l’hygiène publique. Le nombre des halles et marchés existant
HALLES ET MAUCUÉS.
auioiinriuii à Paris s’élève à (luaranlc-cinq environ; ils se divisent en inareliès d’approvisionnenionl et en inarcliés de detail. Le produit des ventes annuelles opérées dans les marchés de cette ville est considérahle, et peut être évalué , à une somme d’environ 8/i,1 39,(35/i francs. Ces étahlissements rapportent à l’administration un produit de 1,800,000 fr. «ans les marchés d’approvisionnement, la ville perçoit nn droit de remise sur le |)rix de la marchandise vendue en gros ou à la criée par le miiiistère de facteurs attaches aux marchés d appio\isionnemerit pour recevoir les marchandises qui leur sont consignées, en opérer la vente et en compter le prix aux appiOA isionneurs. Dans les marchés de détail la ville perçoit un droit d’ahri ou de location de places qui y sont établies : ce droit est classé par la loi de l’an VII , parmi les ressources des communes.
Certains marchés spéciaux reclament une surveillance particulière au point de vue de la salubrité , et c est la un des sujets d’étude les plus dignes de rattention des magistrats municipaux et des conseils d’hygiène.
Parmi les points qui méritent d’être signalés, nous citerons principalement les marches aux poissons, qui ont à plusieurs reprises éveillé la sollicitude des conseils, et qui, plus que les autres, ont besoin d’une excessive et rigoureuse propreté ; tout est dans cette règle , et le moyen de s’y conformer, c’est l’arrivage d’une quantité d’eau suiïisante.
Nous citerons encore le mode d’éclairage adopté pour certaines halles. Ainsi, en 1835, rétablissement projeté du gaz souleva à Paris des réclamations fondées sur l’action présumée qu’exerceraient sur le beurre la chaleur et les émanations résultant de ce mode d’éclairage. Le conseil desaluhrité, consulté, lutd’avis : l"que
des becs de gaz jilacés à 3 mètres au-dessus du sol ne peuvent nuire au beurre (mi mottes , qui est jiosé ou sur le sol ou sur des tables de pierre, soit en raison de la chaleur (jue ces becs développent, soit en raison de Podeur qui pourrait résulter de la combustion incomplète des gaz; 2“ qu’il y aura avantage à adopter l’éclairage au gaz pour la halle au beurre , par la raison cpj’elle sera plus fortement ventilée (ju’elle ne l’était auparavant ; 3® que la halle au beurre, qui est très mal éclairée, lésera parfaitement par le moyen du gaz, ce qui est d’un avantage immense.
Les pièces suivantes feront connaitre les règlements principaux qui concernent la salubrité des halles et des marchés.
halles et MAllCHÉS.
OIino.NNANCIiS (:0^■CEII^^ANT l,KS MESUIIfS l)]i SAIXBEITK A OI1SEHVEH DAMS LES HALLES ET MAIICIIÉS (11 OCTOBRE 1831).
Dispositions (J éncr al es .
Article 1". tl est enjoint à tous les ddtaillants établis dans les balles et marchés d entretenir dans un étal constant de propnHé l’intérieur et les abords de leurs places.
Art. 2. il leur est défendu de jeter, dans les passages réservés pour la circulation, des pailles ou débris quelconques. Tous les débris doivent être rassemblés dans des seaux ou paniers, pour être déposés aux endroits allectés à ces dépôts dans chaque marché.
Art. 3. Il est enjoint aux détaillants de n’avoir que des étalages ou ustensiles mobiles ou transportables. 11 leur est expressément défendu de les fixer aux poteaux par des clous ou au.x, murs par des scellements.
Toute déiogalion au présent article qui serait nécessitée par des motifs de salubrité, en faveur de certaines espèces de marchandises, sera l’objet de permissions spéciales délivrées par l’administration.
Art. h. 11 est défendu de placer sur les entraits du comble des abris, des collres, des paniers pleins ou vides, et généralement des elfets, marchandises ou matériaux quelconques, rien ne devant gêner la circulation de l’air sous les
combles.
Art. 5. Il est défendu d’élever les étalages latéralement de manière à intercepter la vue et la circulation de l’air d’une place aux places voisines.
Art. 6. Il est défendu de conserver dans les étalages des marchandises avariées, impropres à la consommation.
Alt. 7. Ions les mois et plus souvent, s il est nécessaire, à des jours qui seront désignés par l’administration, les marchands déplaceront leurs étalages et ustensiles quelconques pour nettoyer à fond le sol qu’ils recouvrent.
Dispositions particulières à certaines professions.
Tripiers et marchands d’abats.
Art. 8. Il est enjoint aux tripiers et marchands d’abats de renouveler l'eau des baquets dans lesquels ils font tremper les têtes et fressures de veau, les pieds de mouton, etc., as.sez fréquemment pour qu’elle ne contracte aucune mauvaise odeur.
Art. 9. Avant d’opérer ce renouvellement, ils doivent faire écouler entièrement l’eau de trempage, rincer et nettoyer les baquets.
Art. 10. 11 leur est expressément défendu de jeter dans les passages ou sur le sol de leurs places les marchandises avariées ou les débris quelconques ; ils devront les conserver dans des seaux ou baquets qu’ils auront soin de faire enlever tous les jours ou de vider dans les voitures de noltoicmenl, à leur passage.
Art. 11. Après la vidange des baquets de trempage, il leur est enjoint de laver à grande eau la partie du sol par laquelle se sera fait l’écoulcmcnt.
Art. 12. Les tables, et généralement toutes les parties des étalages et ustensiles qui sont en contact avec les marchandises de triperies, seront fréquem-
HALLES ET MAUCHÉS. 121
nu'iil gratu^es et lavées, et au moins tous les soirs avant la fenneturc du marché.
Art. 13. l’ne fois au moins par semaine, les tables, seaux et baquets devront être lavés sur tous les points avec une solution de chlorure de sodium ou de chlorure de chaux.
liuuchers et charcutiers.
Art. 16. 11 est enjoint aux bouchers et charcutiers sur les marchés de gratter et nettoyer leurs tables, et notamment les ais sur lesquels ils coupent leurs viau* des, de manière qu'il n’y reste aucuns débris de chair, de graisse et d’os.
Marchandes de volaille et de gibier.
Art. 15. Il est défendu aux marchands de volaille de placer des cages et paniers vides ou contenant des animaux vivants dans les cours et passages intérieurs des marchés ou au dehors sur la voie publique.
Art. 16. 11 leur est défendu de saigner et plumer des volailles, y compris les pigeons, soit 5 leurs places, soit dans les passages ou aux abords des marchés.
Art. 17. Il leur est défendu de jeter sur le sol les intestins de volaille. Us devront les conserver dans des seaux qui seront vidés dans les voitures du nettoiement et rincés ensuite.
Marchandes de marée et de poisson d'eau douce.
Art. 18. il est expressément défendu de se servh' de tampons de papier pour exposer en vente le poisson. On ne pourra employer à cet usage que des blocs de pierre ou de bois ou des terrines de grès renversées.
Art. 19. Il leur est enjoint de la manière la plus expresse de déposer les débris et la vidange des poissons dans des seaux qui seront vidés fréquemment et au moins une lois par jour, aux points désignés à cet ell’et, et immédiatement rinc('s avec .soin.
Art. 20. Il est enjoint de gratter et laver tous les jours les tables sur lesquelles le poisson est exposé en vente. Ces marchandes devront en outre les laver, ainsi que les baquets servant à l’usage du poisson, au moins une fois par semaine, avec une. solution de chlorure de sodium ou de chlorure de chaux.
Marchandes de saline.
^ Art. 21. 11 est enjoint aux marchandes de saline de renouveler fréquemment l’eau des baquets où elles font des.salcr le poisson.
Les inspecteurs des marchés veillei-ont à ce que, par un trop long trempage, le poisson ne soit j>as altéré et rendu impropre à la consommation.
Ces marchandes devront, en ce qui concerne la propreté de leurs étalage et ustensiles, se conformer à ce qui est prescrit aux marchandes de marée.
Marchandes de viandes cuites.
Art. 22. Il est défendu aux marchandes de viandes cuites de jeter, soit dairs imérieur de leurs p aces, .soit dans les passages ou sur la voie publique, aucuns bus de leurs marcbandises. Il leur est enjoint de ne con.serveret de n’expo.ser en vente que des viandes saines. 11 leur est enjoint aussi de ne renfermer les marchandises qu elles conservent d’un jour à l’autre que dans des coffres di.sposés
nôrTPAUx ET nosricF.s.
(le Inani^^e ([uc l’air puisse s’y renouveler; ces collres devront ^'tre nettoyés au moins une fois par semaine, en les lavant avec une solution de chlorure de sodium onde chlorure de chaux.
Art. 23. Les conlravenlions seront constatées par des j)rocés-verhaux ou rapports (jui nous seront adressés pour être transmis au trihunal compétent.
Art. 2/|. La présente ordonnance sera imprimée, pid)liée et allichée.
Art. 25. Le commissaire, chef de la police municipale, les commissaires de police, les ofliciers de paix, le directeur de la sahd)rité, l’inspecteur général et les inspecteurs généraux adjoints des halles et marchés, et préposés sous leurs ordres, sont chargés de tenir la main à son exécution.
Voij. ABATTOtn, Boucherie, Charcuterie, etc.
Bibliographie. — Traité de la salubrité, de Moiilfulcon. — Rapports des conseils de salubrité de Paris, NanUîs, Marseille, etc. — Rapport sur la désinfection des tables de vente du marché aux poissons {Ann. d’Iiyg. et de rnéd. léy,, l. VII , p. 97). — Mémoire sur la topographie médicale des n*, et \n‘ arrondissements de Paris,
par le docleiir H. Rayurd (Aim. d'hyg. et de méd. lég., t. XXVIII, p. 251; t. XXXII, p. 241). — Dictionnaire de l’industrie. — Dictionnaire d'administratioti. — Ordonnances de police.
lIOiliœOPATIlIE. — Voy. 3lÉDECtNE, PHARMACIE.
IIWACUOYEUKS. — Voy. Tanneurs.
HOPITAUX ET HOSPICES. — On entend communément sous le nom ^hôpitaux des établissements destinés an traitement gratuit des indigents atteints de maladies aiguës. Tandis qu’on désigne sous le nom t\' hospices les lieux d’asiles où sont recueillis les aliénés, les vieillards, les enfants abandonnés, les incurables et les infirmes non domiciliés. Les luqiitaux et les hospices sont, en France, une des parties les plus importantes de l’assistance publique; ils ont en général servi de modèles aux autres nations.
Si l’on examine l’état politique, moral et religieux des peuples de l’antiquité, il est facile de se convaincre qu’ils n’avaient point et qu’ils ne pouvaient avoir d’bôpitaux. Pour les fonder et pour les desservir, il fallait une vertu que le paganisme n’a pas même entrevue , ht charilé ; c’est à cette vertu toute chrétienne qu’On doit ces fondations qui, depuis les premiers temps du christianisme, se sont, sans interruption, conlinnées jusqu’à nos jours.
La fondation des premiers b(')pitaux paraît remonter aux commencements de l’Eglise. Les évêques étaient chargés des pauvres et des malades de leur diocèse. On connaissait ces établissements sous les noms d’b()pitaux de Saint-Lazare, de lépn^series , etc.
hôpitaux et hospices.
L’ÉMise consacrait à leur cntrellcn le quart de ses revemis. GrégoiiT' de Tours raconte qu’au v* siècle il existait dans les églises un lieu spécial destiné aux malades; plus lard la piété des princes, d’accord avec les lois d’une sage politique, ne laissa plus aux seuls particuliers l’iionueur de ces londations. Le üls de Glovis, Childebert, la reine Brunchaut, élevèrent les premiers établissements hospitaliers de notre pays, 1 Hôtel-Dieu de Lyon, celui de 1 aris, d’Autun, etc., etc. En outre les monastères accordaient l’hospitalité aux pauvres, aux voyageurs, et très souvent môme soignaient les malades, ce qui, la plujiart du temps, leur était enjoint pai les statuts de leurs ordres. Charlemagne fonda plusieurs hôpitaux et hospices. Pendant les croisades, ces établissements se multiplièrent, car indépendamment de la charité, une autre cause y contribua puissamment. La lèpre, qui, par son extension, sa violence et sa durée, a ravagé l’Europe pendant le moyen âge, lit couvrir la France d’établissements spéciaux destinés aux victimes de ce fléau. Au xin' siècle, il y existait deux mille maladreries, ce qui
paraît à peine croyable, eu égard à la population de cette époque. Pourtant le fait est démontré par le testament de Louis VIII qui leur léguait 2000 livres.
Saint Louis fit peut-être, à lui seul, plus pour les établissements hospitaliers que tous ses prédécesseurs. En 125Zi, il fonda les Quinze-Vingts, non pour ses compagnons d’armes revenus de la terre sainte frappés de cécité, comme on le croit généralement, mais simplement pour 300 aveugles pauvres de la ville de Paris. Il établit à Vernon un hospice, le dota de 30,000 livres parisis, paya en outre le mobilier et les habits du personnel. A Pontoise, môme fondation. Plus tard il agrandit l’Hôtel-Dieu de Paris, lui alloua des revenus, indépendamment des dons temporaires qu’il accordait sans cesse; enfin il créa l’hôpital de Gompiègne et Pinaugura avec une grande solennité.
Henri IV fonda le premier luqiital militaire: en 160/i, il posa la première pierre de l’hôpital Saint-Louis, un des plus beaux de l’Europe. Ce prince agrandit aussi l’Hôtel-Dieu de deux salles qui existent encore. Quelques années auparavant, Marie de Médicis avait fait venir des frères de Saint-Jean de Dieu pour soigner les malades de riiôpital de la Charité, qu’elle avait fondé.
Sous Louis XHI, les Incurables, la Pitié, la Salpêtrière, furent fondés. La commanderie de Bicôtre fut destinée aux soldats invalides. Ce lut aussi sous ce roi que saint Vincent de Paul
H()l’liAU.\ KT IIUSIMCES.
fommeiica ses pivdicalions (mi laveur des cidaiils Irouves.
Louis XIV créa l’iidpital des Enrarits-ïrouvés, les Invalides ei I Udpilal f^eneral.
Le xvm' siècle vil s élever plusieurs établissemenls liospilaliers par la bieidaisance (rboiiimes dont les noms seront toujours bo- Jioies, tels (|ue lleaujon, Cocbin, Neckcu', etc.
H en est de inème dans les départements : partout on retrouve <les preuves anciennes ou modernes de l’intéi-èt et de la sollicitude <|'ie les malades et les pauvres ont toujours ins[)irés à toutes les classes dans notre pays.
Saint Louis, pour faire cesser les abus qui s’étaient glissés dans l’administration des hôpitaux, l’avait fait passer aux mains des laïques solvables et entendus aux affaires. Plus tard, en l6/i2, on organisa un bureau des pauvres composé des premiers nnigistrats (le Paris, avec des règlements pour la distribution des secours à (lomicile. Ln 1711, une déclaration établit que les biens des duellistes seraient confisqués au profit des établissements hospitaliers, et que les aumônes faites aux couvents, ainsi (]ue les legs en faveur des pauvres, seraient appliquées aux hôpitaux des villes où ces libéralités auraient eu lieu.
Ces diverses législations se perpétuèrent jusqu’en 1801, épocpie a laquelle il lut décidé que les hôpitaux et hospices des communes seraient administrés par une commission établie dans la commune. A Paris, la commission fut composée d’un conseil supérieur général et d’une commission administrative.
Ce nouvel état de choses, en donnant des principes généraux et un plan commun, apporta les améliorations les plus nécessaires et les plus heureuses.
La question des hôpitaux et des hospices, comme toutes celles qui dépendent de l’assistance publi([ue, touche aux questions sociales les plus difficiles et les plus graves. La nécessité impérieuse des hôpitaux dans les grands centres de populations manufacturières et industrielles a été déjà démontrée par Montesquieu. Quelques économistes ont pensé jiouvoir diminuer l’importance toujours croissante des hôpitaux par les secours à domicile : ce dernier moyen nous semble devoir être efficace, surtout dans les campagnes, mais tout à fait impuissant à remplir le but désiré dans les villes populeuscîs; et d’ailleurs, comme l’a dit M. Villermé,
« les secours à domicile n’ont de résultats que pour prévenir la » misère, mais non ])Our la soulager. »
Toiilelbis, si l’importance elles lieureux résultats des hôpitaux ne sont contestés par personne, il n (*n est pas de môme pour les hospices destinés exclusivement aux vieillards, attendu fpie la vieillesse, si digne, à tous égards, de compassion, n’est pas un accident , mais un terme nécessaire auquel la prévoyance de l’homme doit songer. La vieillesse seule ne doit pas ôtre un droit à la charité publique, ce serait alors encourager 1 imprévoyance. 11 faut bien se garder, tout en veillant avec une sollicitude extrême à tous les besoins des nécessiteux, d’inviter par des londations permanentes au mépris des lois naturelles, en favorisant ces coupables abandons des vieillards par la famille. Tout en stimulant le zèle de la charité publiipie et privée, il faut se rappeler que ce sont les aumônes répandues sans discernement et dans des vues étrangères aux intérêts de la société qui ont lait multiplier chez des nations voisines ces lazarroni et ces mendiants qui tien-
nent sous une véritable contribution les classes laborieuses, et que ce sont les secours obligés des paroisses, au profit souvent (le l’imprévoyance, qui, en Angleterre, ont agrandi sans cesse la plaie du paupérisme.
Les conditions principales qui dominent la qmîstion des hôpitaux et des hospices peuvent être rapportées à trois ordres :
La tutelle administrative;
L’hygiène ;
Les soins médicaux.
Ce n’est point le lieu de traiter des soins médicaux. Nous ne devons ici indiquer, d’une façon sommaire, que ce qui regarde les parties supérieures de l’administration, les conditions sanitaires ([ui doivent rigoureusement exister dans ces établissements, elles points principaux sur lesquels l’attention des conseils d’hygiène et de salubrité peut être appelée à chaque instant.
Aucun établissement de bienfaisance ne peut exister sans une autorisation exprt'ssc du gouvernement.
I. L’administration des hospices est confiée à des commissions administratives (.‘omposées de cinq membres.
Les maires sont présidents-nés des commissions administratives des bospic(is, et ils ne doivent pas être comptés dans le nombre des cinq membres dont se composent ces administrations. En cas de partage, leur voix doit être prépondérante.
L’adjoint ne peut remiilace.r le maire dans les fonctions de président des commissions administratives des hospices, <jue dans le
IIOIMTAUX ET HOSPICES.
cas {{’ahsance cio cc; lion S|)C'cialo.
Los soiis-prôiols talièros.
luagislral; il ne* |»oiiL 1(‘ snpplécM- |)ar délégaoiiL la siirvoillaiu!e (U\s admiiiisLratioiis liospi-
Lo niinistrc do rinLôrieur nomme los inemhres dos commissions adminisLnitivos des hospices dont il règle les hiidgeLs, sur la jjrosentalion de trois candidats par la commission adminislrative en exercice.
Les préfets nomment les membres de ces commissions dans les hospices dont l’approbation du budget leur est réservée, également sur la présentation de trois candidats par les administrateurs en exercice.
La révocation d’administrateurs nommés par le préfet ne peut être prononcée c|ue par le ministre de l’intérieur, sur le compte qui lui est rendu par les préfets. Dans des cas urgents, ces magistrats ont le droit de suspendre ces administrateurs.
Les membres de commissions administratives doivent avoir leur domicile réel dans le lieu où siègent ces administrations.
Il est contraire aux principes de la jurisprudence administrative qu’il y ait dans la même administration charitable des membres qui soient parents ou alliés.
Ils ne peuvent être non plus parents ou alliés du receveur jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.
Les mêmes individus peuvent être à la fois administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Les administrateurs des établissements de bienfaisance se rendent comptables des deniers publics et justiciables du conseil de préfecture ou de la cour des comptes, lorsqu’ils s’immiscent dans le maniement des établissements qu’ils administrent.
Leurs biens peuvent être mis en séquestre jusqu’à reddition des comptes de cette gestion occulte. Ils sont soumis aux mêmes mesures de rigueur que les comptables réguliers.
Pour tout autre fait, ils ne peuvent être poursuivis sans l’autorisation du conseil d’Etat.
Les commissions administratives doivent être renouvelées chaque année par cinquième.
Les vacances survenues dans le cours de chaque aimée, par mort ou démission , comptent pour la sortie périodique.
Des médecins , chirurgiens et pharmaciens . — Les médecins , chirurgiens et pharmaciens des hospices sont nommés par les
préfets, sur la présentation de trois candidats désignés par la commission administrative, ou, comme cela a lieu à Pans et dans ([uck|ucs grandes villes, par le concours.
Leur révocation n’est (lélinilivc qu’après avoir été approuvée par le ministre secrétaire d’État au département del intérieur.
Les médecins et chirurgiens charges en chet du service des hospices ne peuvent être pris que parmi les médecins et chiiurgiens reçus suivant les anciennes formes ou par des docteurs
reçus suivant les lormes nouvelles.
Des employés et servants. — Les employés, autres (jue ceux désig'ués précédemment, les servants domestiques, inhimieis et gens de peine attaches à 1 administration et au service des hospices , sont à la nomination de la commission administrative et révocables par elle.
Le nombre et le traitement d’employés et gens de service sont réglés par les préfets, sur la proposition de la commission administrative.
L’expérience a prouvé que, dans les hôpitaux des malades, il suflit, en général, que le nombre des employés et servants attachés au service direct des malades soit réglé à raison d’un pour dix malades, et que, dans les hospices de valides, il peut n’être que d’un pour quinze indigents.
Des sœurs hospitalières. — Le service intérieur des hospices peut être confié à des sœurs hospitalières tirées des congrégations autorisées par le gouvernement.
Les commissions administratives se concertent avec les congrégations hospitalières pour régler le nombre des sœurs à attacher aux hospices, et les conditions de leur admission ; mais les conventions qu’elles arrêtent, à cet égard, ne sont définitives qu’après avoir été approuvées par te ministre de l’intérieur sur l’avis des préfets.
Les religieuses attachées au service des hospices sont placées, quant au temporel, sous l’autorité des commissions administratives des hospices, et tenues de se conformer aux règlements de ces établissements.
Les commissions administratives ne peuvent traiter avec une communauté religieuse pour la mise en ferme de l’administration intérieure des établissements conliés à leurs soins.
Du régime alimentaire. — Le régime des malades doit ètrç déterminé en quantité et en qualité par les médecins, et ceux-ci
llrtlMTAL'X ET HOSPICES.
SC < OMC(M Icii L Avec I iulininisIrAtion jiour r«ippro[)rier uu.v. ressources (le la localité (M aux, moyens de r(îlal)lisscment.
Pour assurer rexactitude du réf(ime alimentaire des malad(‘s, les médecins doivent l(‘nir un cahier d(^ visites pour inscrire leurs prescriptions.
De l admission dans les hôpitaux et hospices. — Tout malade, domicilié de droit ou non (pii sera sans ressource, doit (Hre secouru dans riiospice le plus voisin.
Les voyageurs indigents, atteints parla maladie, en route, doiétre traités et soignés dans l’Iu^pital le plus voisin aux irais de rétablissement.
Les commissions administratives des hôpitaux ne peuvent se refuser à recevoir dans l’établissement confié à leur soin et à traiter gratuitement les indigents atteints de maladies psorirpies ou syphiliti(]ues.
En cas de refus, les préfets doivent faire admettre les indigents d office dans 1 b(jpital afin de leur faire donner les soins fjue réclame leur triste position.
fout vieillard âgé de soixante-dix ans, et n’ayant point de domicile, ou reconnu infirme avant cette époejue, recevra les secours de stricte nécessité dans l’hospice le plus voisin; d’où il suit que 1 indigent malade doit être reçu et traité non seulement dans le lieu où il a domicile, mais partout où il se trouve.
L admission des malades dans l’hôpital est prononcée par un des membres de la commission administrative , sur l’avis du médecin de l’établissement. Cette admission, hors le cas d’urgence , ne peut être accordée (jue sur la présentation d’un certificat de l’autorité compétente, attestant l’indigence du malade.
L’admission des vieillards septuagénaires et des indigents incurables ne peut être prononcée (jue par délibération de la commission administrative.
Les bureaux de bienfaisance ne peuvent être autorisés à consacrer une partie de leur dotation à entretenir des indigents dans les hospices.
Dans les communes où il n’existe pas d’bôpital militaire , l’arrêté du 2/ü thermidor an VIII veut que les militaires malades soient rc^çus dans les hospices civils, et d’après un autre arrêté, en date du 9 frimaire an XII, le service, dans les hospices civils où l’on forme des salles militaires, doit être établi sur les mêmes
bases ([ue dans les élalilissemeiits exclusivement ileslinés aux inahules des corps armés.
Les magistrats eliargés de la police des prisons peuvent, en certains cas, faire transporter dans un hospice un détenu malade.
Les commissions administratives font tenir des registres matricules de la population des établissemenls confiés à leurs soins et constatant, jour par jour, les entrées et les sorties.
Si l’on s’en rapporte à Necker, on comptait en France, en 1780, 870 hôpitaux ou hospices qui pouvaient recevoir annuellement 115,000 individus, et qui possédaient un revenu annuel de 20 millions. Aujourd’hui, il existe 1,133 administrations qui régissent 1,270 établissements hospitaliers qui contiennent 126,150 lits, dont 63,237 dans les hôpitaux; 55,052 dans les hospices, et 7,853 pour les aliénés. Plus de 575,000 individus sont reçus annuellement dans ces diverses maisons, dont les revenus dépassent 5/i millions, savoir : 24 et demi de revenus réels, 16 de revenus accidentels, et 13 et demi de remboursement de frais. La valeur vénale des propriétés productives des hôpitaux et des hospices est évaluée à 500 millions.
Le nombre des lits d’hôpital destinés aux malades civils n’est en réalité que de 46,538, attendu qu’il faut défalquer du chiffre total 16,690 lits pour les militaires. Par conséquent le nombre de lits d’hospices pour les vieillards et les enfants, qui s’élève k 55,052, est supérieur à celui des adultes. Ce fait est l’indice d’un abus dans l’administration des secours publics. Le nombre de lits réservés aux indigents malades devrait être, au contraire, beaucoup j)lus considérable ({ue celui réservé aux vieillards, aux enfants (pii. en général, seraientplus facilement secourus à domicile. Et d’ailleurs un lit d’hôpital permet de venir en aide, dans le cours d’une année, à plus de huit individus, tandis qu’un lit d’ho.spice S(M't seulement a trois personnes dans le cours de deux années.
24,176 enfants en France, orphelins en grande partie, sont entretenus dans les hospic(îs, car les enfants-trouvés sont presque tous jilacés à la campagne chez des cultivateurs. C’est un abus d’élever dans les établissements hospitaliers de jeum^s enfants pauvres : ils n’y apprennent jioint à ccmnaitre la vie et la nécessité de pourvoir un jour, jiar le travail, à tous leurs besoins. Mieux vaudrait pour eux, pour la société, qu’ils fussent élevés à la campagne chez d’honnêtes laboureurs: ce serait un bicid’ait pour h‘s enfants et une (Vononiie considérable pour his administrations