I.NCKNDIE
lînfm M Ihijarilin a ajoiilé (ilusieui-s laits nouveaux A «es nrciiiiéres cxpénoMcos. ‘
« J m ou l’I.cmeur d’adrcssor à rAcadnnio, le 30 juin 1837,
- it 1, une 110(0 sur 1 emploi de la vapeur pour éteindre les incondiesDepuis celle épmpie , on a employé plusieurs fois vec succès le utoyeu c,ue j’ai ,a.o|,osé, et ou l'cU cuplo" c vee le même succès un bien plus grand nombre de fois sans oulc, sil eut Ole plus generalement connu. Ainsi on n’eût pas eu a déplorer dernièrement la perte de cent trente -deux iiersoinies, qui ont péri dans l’incendie du paquebot à vapeur anglais l Amazone , si Ion eût mis mon procédé en usage; car il a été démontré par 31. Fourneyron , que le feu s’est déclaré dans les circonstances les plus favorables pour employer la vapeur avec
» Ma communication d’aujourd’hui a principalement pour but ce ane connaître à 1 Académie un fait nouveau qui vient corroborer ceux que je puis déjà invoquer en faveur de l’efficacité de mon procédé.
» Un incendie s est déclaré à Douai, il y a environ un mois, dans la filature de lin de 31. de 31ésières. Le feu, qui avait pris ans 1 atelier des peigneurs, avait fait en un instant des progrès considérables, foute la filature paraissait sur le point d’étre envahie par les flammes. On attendait avec anxiété l’arrivée des pompes de la ville. Quelqu’un proposa de lâcher dans la peignerie toute la vapeur du générateur. Un tuyau à vapeur traversait cette pièce, mais il n était pas muni de robinet en cet endroit; on le divisa d un coup de hache : la vapeur lit alors irruption dans la peignerie, et en quelques minutes l’incendie fut éteint comme par enchantement. »
Et plus tard :
« Il y a quelque temps, on s’en souvient, un bateau à vapeur anglais, l Amazone, prit feu en mer, et un nombre considérable de personnes périrent victimes de ce sinistre. Les journaux donnent aujourd hui les détails d’un incendie qui a éclaté à bord d’un vaisseau à vapeur américain, le II en?' ij- Cia y, et où plus de cent personnes ont de même péri dans les llammes.
» 31. 1 ingénieur Fourneyron a démontré, dans le temps, qu'il aurait etc lacile d éteindre l’incendie de l’Amazone nu moven de la vapeur de sa chaudière. N’est-on pas fondé à penser qu’on aurait pu se rendre maître, par le même procédé, de l’incendie du pa-
INCCNDIF.
qiiehot ainérirain le lleiirij-Claij? Et, s’il vient à être prouvé qu’il eût pu en iMre ainsi, ne dcvra-t-on pas se demander coninienl il se fait que l’idée d’employer la va])eur pour éteindre les incendies, idée (pie j’ai proposée en 1837, et qui, par conséquent, devrait être connue depuis longtemps de toutes les personnes qui se servent d’appareils à vapeur, soit encore si peu vulgarisée? Ce fait est vraiment inex])licable. »
Eniin M. Dujardin a rendu publique une lettre de M.Desurmont, sur un nouveau cas dans lequel ce moyen a été employé avec succès :
« J’ai riionneur de communiquer à l’Académie la lettre que M. Desurmont, lilateur d’étoupes à Seclin , m’a écrite à l’occasion d’un incendie qui s’est déclaré récemment dans ses ateliers, et qu’il a éteint au moyen de la vapeur.
» Voilà encore un fait qui prouve que la proposition que j’ai émise en J 837, d’employer la vapeur d’eau pour éteiifdre les incendies, méritait d’être prise en sérieuse considération. »
« Lettre de M. Desurmont à M. Dujardin. — Je reçois à midi votre honorée lettre du 25 courant, à laquelle je m’empresse de répondre le moins mal possible.
» Il y a aussi fort longtemps que je suis convaincu de l’efficacité de l’emploi de la vapeur dans les incendies, et, à cet effet, je regardais mes tuyaux de cbaullàge comme pouvant servir, en cas de sinistre, à lancer de la vapeur dans mes ateliers. L’été dernier, j’avais démonté un joint à l’endroit le plus convenable pour que l’action de la vapeur eût au besoin un effet plus direct et plus prompt. Le tuyau qui se trouvait à découvert ne présentait qu’une ouverture de 10 à 12 millimètres, et, malgré la petitesse de ce ])assagc, la vapeur est parvenue à éteindre, d’une manière instantanée, les flammes qui étaient déjà répandues sur une surface de 7 à 8 mètres carrés, et qui léchaient les poutres et le plancher a la hautcîur de 5 mètres. Notez que les matières en manutention sont ici trèsinllammablcs, quelles font beaucoup de duvet qui so répand dans toutes les parties de l’atelier. Eb bien, j’ai trouvé, après l’incendie du duvet d’étoupe qui en avait été préservé, quoique se trouvant au milieu du foyer, tellement l’action de la vapeur avait été générale et immédiate ; et ce qui prouve encore plus sa puissance et sa rapidité, c est que l’incendie s’était déclaré dans ma carderie, qui a une surface de 16 mètres de long sur 9 do large et 5 de bailleur, et que le petit tuyau qui a lancé la vapeur
incendie.
so IroiivaiL il l oxIivmiLr de In pièce, du côlè opposé où riticendie s elnil déclaré.
» Aujourd liin, je n’mirais jjlus recours à mes luyniix de cliaui- Tage, car jeu ai luoiilé ipii n’oni. pas il’aulre destinaliou (me deleindre un incendie. Mes confrères cl liien d’autres feraient Jiien do ni limier (au moins sous ce rapjiort), et, à mon avis, les com- Ijagmes d assurance devraient leur acc(jrder une grande faveur sur la prune; elles y trouveraient encore leur compte.
^ » J espère, inonsieur, (jue ces quelrjues renseignements, (ju(^ je vous donne à la hâte, pourront être utiles à l’œuvre (me vous poursuivez. »
^ La conclusion que nous tirons des faits qui précèd('nt est celleci . les pi oprielaires d usines et de bateaux à vapeui devraient, par prudence, adapter a leurs chaudières des tuvaux destinés spécialement a éteindre les incendies. Il suffirait, pour chaque usine ou bateau à vapeur d’un tuyau qui, partant de la chaudière, irait, par des ramifications plus ou moins nombreuses, communiquer avec les diverses pièces de l’atelier, les différentes chambres du bateau, ou, en cas de sinistre, il pourrait servir à lancer toute la vapeur disponible.' Ce moyen aussi simple que peu coCiteux pourrait, s’il était généralement adopté, mettre à l’abri des incendies, non seulement les manufactures et les bateaux à vapeur, mais encore, à l’aide de dispositions particulières faciles à imaginer, les habitations voisines des manufactures.
Comme les incendies qui ont lieu sur mer font ordinairement ' un très grand nombre de victimes, nous pensons que, si, par une coupable indifférence, les propriétaires de bateaux à vapeur ne voulaient pas écouter le conseil que nous venons de leur adresser,
1 administration devrait intervenir et les obliger à munir leurs chaudières de tuyaux de sûreté pour éteindre les incendies, comme elle les oblige depuis longtemps à employer des soupapes de sûreté afin d’éviter les explosions.
Nous terminerons cet article en donnant dans sa totalité l’ordonnance de police concernant les incendies à Paris , et dont les prescriptions peuvent être mises à profit.
ORDONNANCE CONCERNANT LES INCENDIES (2/l NOVEMBRE iSllZ).
Vil ; 1'’ les règlements et ordonnances des 26 janvier 1672, 11 avril 1698, 28 avril 1719, 20 janvier 1727, 10 février 1735, 15 novembre 1781, 26 janvier 1808, 28 octobre 1815 et 21 décembre 1817, concernant les diverses mesures
INCENDIR.
et précautions à prcmlrc pour prévenir ou arrêter les incendies ; la loi de» 16-2i aoill 1790 ; la loi des 19-22 juillet 1791; les arrêtés du gouverncnient du 12 messidor an VIH (l" juillet 1800) et 3 brumaire an IX (25 octobre 1800);
Considérant qu’il importe de rappeler aux habitants de Paris les obligations qui leur sont imposées par les règlements, soit pour prévenir les incendies, soit pour concourir à les éteindre , et d’apporter à ces règlements les modifications dont l’expérience a fait reconnaître Futilité,
Ordonnons ce qui suit :
Titre premier. — Constructions des cheminées, poêles, fourneaux
et calorifères.
Article 1*'. Toutes les cheminées doivent être construites de manière à éviter les dangers du feu, et à. pouvoir être facilement ramonées.
Art. 2. Il est interdit d’adosser des foyers de cheminées, poêles et fourneaux à des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois, à moins de laisser, entre le parement extérieur du mur entourant ces foyers et les cloisons un espace de 16 centimètres.
Art. 3. Les foyers des cheminées ne doivent être posés que sur des voûtes de maçonnerie ou sur des trémies de matériaux incombustibles.
La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des cheminées, y compris la moitié de l’épaisseur des jambages.
Leur largeur sera de 1 mètre au moins, à partir du fond du foyer jusqu’au chevêtre.
Art. lX‘ 11 est interdit de poser les bois des combles et des planchers à moins de 16 centimètres de toute face intérieure des tuyaux de cheminée et autres foyers.
Art. 5. Les languettes des tuyaux de plâtre doivent être pigeonnées à la main, et avoir au moins 8 centimètres d’épaisseur.
Art. 6. Chaque foyer de cheminée doit avoir son tuyau particulier, dans toute la hauteur du bâtiment.
Art. 7. Les tuyaux de cheminée qui n’auraient pas au moins 60 centimètres de largeur sur 25 de profondeur ne pourront être que de forme cylindrique , ou à angles arrondis, sur un rayon de 6 centimètres au moins.
Ces tuyaux ne pourront dévier de la verticale de manière à former, avec elle un angle de plus de 30 degrés (un tiers de l’angle droit).
L’accès de ces tuyaux, à leur partie supérieure, devra être facile.
Art 8. Les mitres de pliUre sont interdites au-dessus des tuyaux des cheminées.
Art. 9. Les fourneaux potagers doivent être disposés de telle sorte que les cendres qui en proviennent soient retenues par des cendriers fixes construits en matériaux incombustibles, et ne puissent tomber sur les planchers.
Ari. 10. Les poêles de construction reposeront sur une aire en matériaux incombustibles d au moins 8 centimètres d’épaisseur, s’étendant de 30 centimètres en avant de l’ouverture du foyer.
Cette aire sera séparée du cendrier intérieur par un vide d’au moins 8 centimètres, permettant la circulation de l’air.
Les poêles mobiles devront reposer sur une plate-forme de matériaux incom-
S'ifi
incendie.
i)iisiil)los d’au moins 20 coniiin?.imc n,. -n-
A,l. H. l.e.,u,y,M,xl 'l'i foyer.
Cil imHal, devront touioiirs Cire 'i'"*^** *>'yai'x conducteurs de fumée,
faile dans la cloUl/rvro'xxédcr de r6^en“r«;ci^Htrru^^
Alt. 12. Aucun tuyau conducteur de fumée en m<îi-.i «n un plancher ou un pan de bois •'i moins rlVi.-/. L h-averser
cl, on de .nélal on de ,c.Te cnlte P»'' man-
Lc diamètre de ce manchon excédera de 10 cenlimèlrcs celui du luvau- de
Alt. 13. Les prescriptions des articles 2, 3, A 10 pi io mi-xf- « tuyaux de cheminée et aux tuyaux conducteurs de fmné’e, en métal feront anï cables aux tuyaux de chaleur des calorifères à air chaud ’
Toutefois, sont exceptés les tuyaux de chaleur qui prennent l’air à la nan:,. supérieure de la chambre dans laquelle est placé l’appareil de chauffage ^
Alt. ih. Il nous sera donné avis des vices de construction des cheminées poêles, fourneaux et calorifères qui pourraient occasionner un incenche.
Titre ii. Entretien et ramonage des cheminées.
en bon éiâi.^"" P^'^priétaircs sont tenus d’entretenir constamment les cheminées
•* propriétaires et locataires de faire ramoner les
venir IlngerdS^ t pour pré-
de les tuyaux
Les cheminées qui ne présenteraient pas, à l’intérieur et dans toute la lon-
gueui du tuyau, un passage d’au moins 60 centimètres sur 25, ne devront être ramonees qu’à la corde. ucvjum eue
Titre iii, Ees couvertures de chaume et de jonc,
P’ couverture de chaume ou de jonc ne pourra être conservée
ou établie sans notre autorisation.
Titre iv. — Des fours, forges, usines et ateliers.
i?‘ et usines à feu, non compris dans la nomenclature
des etablissements classes, lesquels sont soumis à des règlements spéciaux ne pourront être établis dans l’intérieur de Paris, sans notre permission
Alt. 19. 11 est défendu de déposer du bois, ni aucune matière combustible au-dessous des fours et dans aucune partie du fournil.
Les soupentes, resserres, planches et supports à panetons, et toutes constructions établies dans les fournils, seront de matériaux incombustibles.
Les étouffoirs et collres à braise doivent être également de matériaux incombustibles,
ArL 20. Les charrons, nieiinisicrs, carrossiers el autres ouvriers, (jui so(XUperaienl en inOine temps de travailler le bois et le fer, sont tenus, s ils exeicent les deux professions dans la môme maison, d’y avoir deux ateliers cnlièiement sôparôs par un mur, îi moins qu’entre la forge et l’endroit où 1 on travaille ou dépose le bois, il n'y ait une distance de 10 mètres au moins.
Il leur est défendu de déposer dans l’atelier de la lorge, aucuns bois, iccoupes, ni pièces de charronnage, menuiserie ou autres ; sont exceptés cependant les ouvrages finis et qu’on serait occupé, à ferrer; mais ces ouvrages seiont mis a la lin de chaque journée dans un endroit sépare de la forge, eu sorte qu il ne reste dans l’atelier aucunes matières combustibles pendant la nuit.
Art. 21. Dans les ateliers de menuiserie ou d’ébénisterie, les fourneaux ou forges, destinés à cbaufler les colles, ne seront établis que sous des hottes en matériaux incombustibles.
L’àtre sera entouré d’un mur de briques de 25 centimètres de hauteur audessus du foyer, et ce foyer sera disposé de manière à être clos pendant l’absence des ouvriers par une fermeture de tôle.
Dans les mêmes ateliers, on ne pourra faire usage des chandeliers de bois.
Titre v. — Entrepôts ^ maijasins et dépôts de. matières combustibles , inflammables, détonantes et fulminantes ; théâtres et salles de spectacle.
Art. 22. Aucuns magasins et entrepôts de charbon de terre, houille, tourbes et autres combustibles, ne pourront être formés dans Paris sans notre autorisation.
Art. 23. Il est défendu d’entrer dans les écuries avec de la lumière non renfermée dans une lanterne.
Art. 2/i. 11 est interdit d’entrer avec de la lumière dans les magasins, caves et autres lieux renfermant des dépôts d’essences ou de spiritueux, et en général de toutes matières inflammables ou fulminantes, à moins que cette lumière ne soit renfermée dans une lanterne.
Les caves et magasins renfermant des essences et des spiritueux devront être ventilés au moyen d’une ouverture de 3 ou h centimètres ménagée au-dessous et dans toute la largeur de la porte d’entrée, et d’une autre ouverture opposée à la première. Celte seconde ouverture sera pratiquée dans la partie supérieure de la cave ou du magasin.
Art. 25. fl est défendu de rechercher les fuites de gaz avec du feu ou de la lumière.
Art. 2G. La vente des pièces d’artifice, le tir des armes à feu el des feux d’artifice, la conservation, le transport el la vente des capsules et des allumettes fulminantes, auront lieu conformément aux règlements spéciaux relatifs ù ces matières.
Les directeurs des ihéiilres el des salles de spectacle, les propriétaires des chantiers et entrepôts de bois de chauffage, des magasins de charbons de terre et de fourrages, se conformeront aux dispositions prescrites, pour prévenir les incendies, par les règlements spéciaux qui régissent ces établissements.
Titre vi. — llalles, marchés, abattoirs, voies publùpies.
Art. 27. 11 est défendu d’allumer des feux dans les halles cl murciiés, el d’y apporter aucuns chaudrons à feu, réchauds ou fourneaux,
INCENDIE
Il n y sera admis (jiio des i)ois à fou d’uiie polile dimonsion et
Los personnes autorisées ;V s’introduire la nuit dans les ports ne peuvent y entrer avec de la lumière (lu’autant qu’elle serait renfermée dans une lanterne. Art. 29. 11 est exoressément rlèfeiulu rlo hi Oio.- ......ii
en leu aucun amas de matières combustibles.
Art. 30. 11 est interdit de fumer dans les salles de spectacle, dans les balles marches, abattoirs, et en général dans l’intérieur de tous les monuments et édifices publics placés sous notre surveillance.
Il esi également défendu de fumer dans les écm ies, dans les magasins et autres endroits renfermant des essences, des spiritueux, ainsi que des matières combustibles, inflammables ou fulminantes.
Art. 31. Aussitôt qu’un feu de cheminée ou un incendie se manifestera, il en sera donné avis au plus prochain poste de sapeurs-pompiers et au commissaire de police du quartier.
Alt. 32. Si les seaux à incendie, les pompes et autres moyens de secours, transportés par les soins des commissaires de police et du commandant des sajieuis-pompiers, sont insiiflisants, les commissaires de police ou le commandant des sapeurs-pompiers mettront en réquisition les seaux, pompes, échelles, etc., qui se trouveront, soit dans les édifices publics, soit chez les particuliers. Les propriétaires, gardiens et détenteurs de ces objets seront tenus de déférer immédiatement à ces réquisitions.
Les commissaires de police requerront aussi, au besoin, la force armée, pour le maintien de l’ordre et la conservation des propriétés.
Art. 33. 11 est enjoint a toute personne chez qui le feu se manifesterait d’ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des sapeurs-pompiers et autres agents de l’autorité.
Art. 3^. Les propriétaires et locataires des lieux voisins du point incendié seront obligés de livrer, au besoin, passage aux sapeurs-pompiers et autres agents de l’autorité appelés ;'i porter des secours.
Art. 35. Les habitants de la rue où l’incendie se manifestera, et ceux des rues adjacentes, tiendront les portes de leurs maisons ouvertes et laisseront puiser de l’eau à leurs puils et pompes pour le service de l’incendie.
Art, 36. En cas de refus de la part des propriétaires et des locataires de déférer aux prescriptions des trois articles précédents, les portes seront ouvertes à la diligence du commissaire de police, et, à son défaut, de tout commandant de détachement de sapeurs-pompiers.
Art. 37. Il est enjoint aux propriétaires et principaux locataires des maisons où il y a des puits, de les garnir de cordes, poulies et seaux, et d’entretenir ces
Titrr VII. — Extinction des incendies.
INCENDIK.
puits en bon étal, ainsi que les pompes et autres machines hydrauliques qui y seraient établies.
Art. 38. Les porteurs d’eau ii tonneaux rempliront leurs tonneaux chaque soir avant de les remiser, et les tiendront pleins toute la nuit.
Au premier avis d’un incendie, ils y conduiront leurs tonneaux pleins.
Il sera accordé une gratilication à chacun des deux porteurs d’eau arrivés les premiers au lieu de l’incendie, avec leurs tonneaux pleins.
Cette gratilication sera : de 12 francs pour le premier arrivé, 6 francs pour le second.
En cas d’incendie, les porteurs d’eau sont autorisés à puiser ii toutes les fontaines indistinctement.
Ils seront payés de leur travail à raison de 35 centimes l’hectolitre d’eau fournie.
Art. 39. Les gardiens des pompes et réservoirs publics seront tenus de fournir l’eau nécessaire pour l’extinction des incendies.
Art. AO. Toute personne requise pour porter secours en cas d’incendie, et qui s’y serait refusée, .sera poursuivie, ainsi qu’il est dit en l’article A75 du Code pénal.
Art. Al. Les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers, et autres ouvriers, seront tenus, à la première réquisition, de se rendre au lieu de l’incendie, avec leurs outils ou agrès; faute par eux de déférer A celte réquisition, ils seront poursuivis devant les tribunaux, conformément audit article A75.
yVrt. A2. 'J'ous propriétaires de chevaux seront tenus au besoin de les fournir pour le service des incendies, et le prix du travail de ces chevaux sera payé sur mémoires certifiés par le commissaire de police oii par le commandant des sapeurs-pompiers.
Art. A3. 11 est enjoint aux marchands épiciers, ciriers, chandeliers, voisins de l’incendie, de fournir, sur les réquisitions des commissaires de police on du commandant des sapeurs-pompiers, les llambcaux et terrines nécessaires pour éclairer les travailleurs.
Le prix des fournitures faites sera payé sur des mémoires certifiés, ainsi qu’il est dit en l’article précédent.
Art. AA. Les commissaires de police, les commandants des sapeurs-pompiers, et tous agents de l’autorité, nous signaleront les personnes qui se seront fait remarquer dans les incendies.
Art. A5. Les commissaires de police dresseront procès-verbal des incendies et des circonstances qui les auront accompagnés.
Us rechercheront les causes des incendies et les indiqueront.
Art. A6. L’ordonnance de police du 21 décembre 1819, concernant les incendies, est rapportée ; sont également rapportées les dispositions des anciens règlements ci-dessus visés, qui seraient contraires aux prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 47. Les contraventions h la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront transmis pour être déférés, s’il y a lien, aux tribunaux compétents. ’
11 sera pris en outre, suivant les circonstances, telles mesures d’urgence qu’exigera la silreté publique.
Art. A8. La présente ordonnance sera imprimée et aflicliée.
ISCKNDIE.
I.CS commissaires ,1c |,„|icc, |„ cl, cl ,1,. la police mmiidpalc, le co„„„a,ula„ulu
CO, PS ,l,.s es, les ollicic s ,1e paix, ra,cl,i,ecl«„,,,,,.issai,e ^1-,
pente voiut, iiispecieiir général de.s lialles et marchés, l’inspccleur général de la navigation c, des pores, le conti-OIcnr .tes Lois cl chacLons, le dhectcur dét salnbritc et les a, .tics prCposés de la prtreclnre ,1e police, en surveilleioiit et en assureront rexécution, chacun en ce qui le concerne.
Elle sera adressée à notre collègue M. le préfet de la Seine, à M. le commandant supérieur de la garde nationale de la sSeine, à M. le commandant de la
place de Pans, à M. le colonel de la garde municipale et à :vi. le commandant de la gendarmerie de la Seine.
Le conseiller d'Etat, préfet de police, G. Delessert.