I.NnUMATlON
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Un cemieil i>l im linceul i'iireiil ioumis gruUiiU'iiKMil [loiir (oui iiulividii décédé dans rimligence, Enlin, le nouveau mode d’inliuination fut déclaré commun à tous ; accordé, aux frais de la commune , à ceux qui ne pouvaient payer , la dépense en était remhoursée à. cette dernière par les familles (pii n’étaient point dans l’indigence, au moyen de la taxe d’inhumation instituée en l’an IV et qui fut maintenue.
Ees dispositions réglementaires une fois arrêtées, l’administration traita avec un entrepreneur (M. Bobée) pour l’exécution du service commun , et , pour prix de ce service , elle lui abandonna le produit de la taxe d’inhumation. Mais comme cette taxe n’était pas sulïisante pour couvrir toutes les dépenses du service, M.Frochot imagina de créer un autre produit qui, selon ses expressions, « suppléât au déficit du premier, et qui permît de soutenir un mode d'inhumation décent et convenable. » Ce produit, il le trouva dans la simple faculté laissée à l’entrepreneur de traiter de gré à gré avec les familles pour la fourniture des accessoires plus ou moins dispendieux qu’elles voudraient employer, dans le but d’augmenter la pompe des funérailles. L’entrepreneur fit en conséquence, et à ses risques et périls, l’acquisition d’un matériel spécial, ce qui était alors une entreprise fort chanceuse, et il dut trouver dans la préférence que lui accordait la confiance des familles pour le service lacultatif la compensation des sacrifices que lui imposait l’exécution du service obligatoire et communal.
Le moyen imaginé par M. Frochot était ingénieux , et quoiqu’il fût entouré alors de diiïicultés et d’obstacles, il réussit complètement, et les habitants de Paris durent à l’homme sage et persévérant qui était à la tête de l’administration municipale une organisation qui fut pour l’époque un véritable bienfait.
Le décret du 23 prairial an XII intervint, indépendamment de la constitution du privilège (ju’il autorise, et il ne fit guère que consacrer le système qui était suivi à Paris depuis l’an IX. Les choses, sauf quekjues améliorations de détail, sont encore les mêmes aujourd hui. Le service ordinaire fourni pour les indigents et pour tous ceux qui sont irdmméssans l’emploi des objets compris (lans les classes consiste dans un char d’une certaine forme, traîné par deux chevaux et conduit par un cocher en deuil. Le cercueil est recouvert d un drap noir uni, sans franges ni bordure, et le convoi, dirigé par un ordonnateur, est accompagné par quatre porteurs. Pour les entants, le char est remplacé par un brancard
INllüMATIO.I.
aj)|)ol(î fome'/e. Toutes ces roiiniitm es sont payées i>ar la taxe dite taxe d inhuma lion.
Il serait sans (loulc bien à désirer <p.e le transport par les cl.ars
cv d un emploi plus général , alin d’empéclier que des l.omrnes
soient exposes a rester en contact, souvent jiendantde loiiLmes f i^lances , ainsi ipie cela se voit dans beaucoup de localités, avec
ces cercueils d ou s’exhale une odeur fétide, ou (pii laissent échapper
des lujuides corrompus. C’cist dans des cas semblabhîs, et pour prévenir autant que possible les dangers (pii [leuventcn résulter qu il est utile de prescrire de mettre dans le cercueil du son où toute autre substance capable d’absorber les liijuides, d’v mêler du chlorure de chaux en poudre, et d’arroser le linceul avec une solution de ce sel. Les mômes précautions sont encore conseillées pour les personnes décédées de la petite vérole , ipielques observations ayant paru prouver (|ue les émanations délétères qui s échappent des corps en cet état pouvaient avoir des conséquences fâcheuses au point de vue de la contagion.
Le transport des décédés s’effectue habituellement pendant le jour; l’autorité ne consent à ce qu’il se fasse la nuit que lors de ces épidémies meurtrières dans lesquelles le nombre des morts est si considérable, qu’il devient utile d’épargner aux vivants limpiession fâcheuse que la vue répétée des convois funèbres pourrait leur causer.
Le service des inhumations monopolisé à Paris et dans les grandes villes , n’est cependant pas partout organisé de la même façon. Nous n aurions pas à nous occuper des systèmes administratifs différents qui sont mis en usage , si la salubrité n’avait paru interessee jusqu a un certain point dans cette question. Des plaintes se sont élevées dans quelques localités contre le danger qu’offraient pour le voisinage les établissements où les entreprises de pompes funèbres conservent leur matériel. Nous croyons utile de faire connaître les motifs de ces plaintes , et nous les empruntons textuellement â une pétition adressée au ministre par un honorable propriétaire de la ville de Metz. « Les entreprises de pomjies funèbres ont presque toujours leurs corbillards établis dans des quartiers et même dans des maisons où sont entassées des quantités de malheureux. Ces établissements sont essentiellement insalubres, puisqu’ils renferment chaque jour des voitures imprégnées de miasmes infects et morbifiques qui s’attachent aux draperies et pénétrées de matières liquides putrides qui s’écbap-
INHUMATION
peut (les cadavres trop avancés et des cercueils Ces établisse-
menls pourraient exister sans être nuisibles ou dangereux, s’ils étaient relégués au dehors des villes on tout an moins à une certaine distance des maisons habitées. Pour en venir la, a cette amélioration importante , il suÜirait d’un décret (jui rangerait les entrepiises des pompes funèbres dans la seconde ou la troisième classe des établissements insalubres, et de les soumettre à certains règlements de police. »
S’il ne nous est pas possible d’apprécier jusqu’à quel point pour une localité isolée de telles plaintes peuvent être justifiées , nous n’hésitons pas cà déclarer qu’elles s’adresseraient à un état de choses tout à fait exceptionnel et d’ailleurs très facile à corriger sans recourir aux rigueurs d’un classement pour cause d’insalubrité. Quelques explications sont ici nécessaires et ne paraîtront peut-être pas dénuées d’intérêt, si l’on réfléchit à la nouveauté du sujet.
Les plaintes ont exclusivement en vue le matériel destiné aux cérémonies , aux convois funèbres , et au magasin (|ui le recèlent. Or, il s’en faut de beaucoup que ce matériel ait partout la même importance. On sait que dans un grand nombre de villes même d’un certain ordre, les corps des décédés sont encore aujourd’hui transportés à bras au lieu d’inhumation ; et dans les villes où les chars sont en usage, les systèmes de concessions de l’entreprise des pompes funèbres varient beaucoup. Il n’est pas rare que les voitures mortuaires appartiennent à des loueurs ordinaires , qui s’entendent avec les fabriques pour répondre aux besoins de la cité. Dans quelques unes , enfin , mais nous croyons pouvoir affirmer que c’est le petit nombre, le monopole est adjugé à des entreprises particulières qui exploitent leurs privilèges sous des conditions déterminées et constituent des élablissements véritablement spéciaux.
C’est a la tête de cette dernière catégorie que se place l’administration des pompes funèbres de la ville de Paris , (jui est également adjudicataire des entreprises de plusieurs villes de province, notamment de Poitiers , d’Angers, d’Angoulême. Si les établissements de cette nature pouvaient présenter des inconvénients réels au point de vue de la salubrité, ceux-là ne devraient être nulle part plus à craindre (jue là où se trouve accumulé le matériel considérable qu’exige le service d’une grande ville.
Dans cette pensée, nous avons cru utile de visiter l’établisse-
ineiil, rocniiiiiLMil foiidô pai- radmiiiislralioii dos pomites fiinéhros nie Aliliert, ii» 10, à Paris, où nous élions assuré do trouver, ^Olt les éléments (riusalulirilé (pii pouvaient (ilrc signalés soit les moyens de la prévenir. ’
Avant de rendre eompte de cette visite, nous devons dire (lue nous nous sommes renseigné près du chet habile de la division de 1 administration municipale qui dirige cet important service, M. llusson, et que nous avons ac([uis la certitude que jamais i aucune époijue la moindre plainte ne s’était élevée au sujet de 1 insalubrité prétendue du voisinage de l’administration des ponnies lunèbres.
Le moment que nous avons choisi , sur l’obligeante indication de 1 entrepreneur, pour visiter l’établissement, est celui où les chars rentrent après le service de toute la journée, chargés par conséquent, plus qu’à une autre heure, des miasmes dont on a pu les supposer infectés. Les voitures mortuaires, remisées au nombre de plus de cent, et parmi elles les plus pauvres, celles qui sont destinées à ne transporter que les humbles bières de voliges, ont été scrupuleusement scrutées par nous, et aucune ne nous a présenté la moindre fétidité, la moindre souillure qui pût être de nature à faire craindre le développement d’émanations dangereuses ou incommodes. Elles sont lavées immédiatement après leur rentrée.
3Iais ce n’est pas sur les chars seulement qu’il était nécessaire de porter son attention, les draperies qui servent à recouvrir les cercueils ou à entourer les catafalques pouvaient retenir ces principes d’insalubrité et devenir par leur accumulation un foyer d’inlection. Or, nous avons constaté en premier lieu que les draps mortuaires rapportés sur les chars à la rentrée desquels nous assistions, et qui avaient défrayé le service de la journée entière, n’étaient nullement malpropres et ne portaient aucune odeur. Du reste, il n’en est pas toujours ainsi, et il n’est pas absolument rare de voir, par suite d’un fait que nous signalerons, ces draps grossiers imprégnés de liquides corrompus ou tachés de quelque façon. Nous croyons devoir faire connaître les précautions générales qui sont employées dans l’établissement de Paris. Dès que le service du jour est Uni , les tentures de toutes sortes sont emportées dans line salle parfaitement ventilée, où elles sont brossées et nettoyées avec le plus grand soin. Celles qui sont souillées ou humides sont placées dans un séchoir chaulTé , après avoir éle
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lavées à la téréhenlliiiio. Kiiliii , chaque jiicco est roulée et emmagasinée. Nous pouvons allirmer qu’aucune odeur malsaine ou seulement désagréable ne se fait sentir dans runc ou l’autre de ces salles. Ajoutons (ju’il en est de même dans les magasins où sont placées les boiseries et les charpentes qui servent aux décorations lunèbres , et généralement dans toutes les parties de ce grand établissement qui peut être cité comme un modèle.
Il estime particularité qui, quoique indirectement, se rapporte néanmoins à la question dont nous nous occupons , et qui, dans tous les cas, soulève une question de salubrité très cligne d’intérêt. La décomposition qui s’empare quelquefois des corps mis en
bière , et avant l’inhumation , détermine l’écoulement des liquides et des matières putrides hors du cadavre. Les gaz qui se développent amènent la disjonction des ais dont se compose le cercueil, et les liquides s’échappent à l’extérieur, souillent les draps, les chars mortuaires et jusqu’au sol des églises. Les cercueils de chêne ne sont pas exempts de ce grave inconvénient, quelle que soit la solidité éprouvée de leur construction. Cette circonstance n’a pas manqué d’éveiller la sollicitude de l’administration , et une instruction du conseil de salubrité du département de la Seine a indiqué comme moyen d’y remédier l’usage d’une poudre que l’on dépose dans le cercueil , de manière à entourer le cadavre. Cette poudre, dont l’usage, prescrit pour les transports lointains, est facultatif dans les circonstances ordinaires , moyennant une modique redevance de 13 francs, cette poudre est un mélange de tan et de charbon. Sa couleur noire inspire aux familles une répugnance presque insurmontable; et, bien (ju’elle ait une efficacité
que ne présente pas le son trop souvent employé et putrescible par lui-même, elle est ])resque constamment rejetée. L’entrepreneur des jiompes funèbres a beureusement rencontré une autre composition qui lui a été fournie par un sieur Falconi, et qui rem- |)ht toutes les conditions que l’on peut désirer pour un tel objet, (î’est une poudre d’uii blanc légèrement jaunâtre, très ténue, d'une odeur aromati([ue, qui ne peut souiller la dépouille mortelle des décédés et s’oppose à la formation et à l’écoulement des matières putrides; elle est formée d’un mélange de sciure de bois de peujdier et de sullate de zinc. L’expérience déjà faite rendrait très désirable l’adoption générale et officielle de ce mélange, qui ue peut remplacer la poudre de charbon dans les cas où rusam^ en est prescrit jiar les règlements de police.
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loties sont, dans loiir tMisernlile, les disposiüons de l’élaldissenienl cenlral de I entrejirise d(‘s pompes rimèlires. Mais il existe de plus , dans chaque mairie, un magasin on sont mis en réserve un certain nombre de cercueils et de draps mortuaires. Et, bien que ces magasins ne présentent pas raménagernent et l’installation parlaite de ceux de l’administration , ils ne justifieraient pas
la moindre plainte et ne sont en aucune façon des fovers d’insalubrité.
De cet aperçu très succinct de l’état des choses dans la capitale, il n en résulterait pas sans doute que la négligence ou toute autre cause n’amenât dans quelques localités plus ou moins éloignées un état tout contraire. On comprend que nous ne pouvons â cet egard former notre opinion sur des éléments aussi sûrs et d apres une appréciation directe. Cependant il est permis de dire que d’une part aucun des rapports les plus récents des conseils d’hygiène et de salubrité des plus grandes villes de l’empire ne fait mention de plaintes semblables; et que, d’une autre part, si en quelque lieu que ce fût les établissements de pompes funèbres se présentaient dans certaines conditions d’insalubrité, rien ne serait plus facile que de corriger le mal en prenant exemple sur l’administration de Paris ; et que, dans aucun cas, il ne serait nécessaire de recourir pour cela à une ordonnance de classement, puisque la police locale aurait toujours le droit de prescrire les mesures les plus propres à éloigner toute cause d’insalubrité.
Mais il est un dernier point que nous devons toucher en terminant. Nous tenons de l’honorable directeur de l’entreprise de Paris, qu un des propriétaires voisins, dont la maison prend jour sur une des cours retirées de l’établissement, l’a instamment prié de dissimuler aux regards de ses locataires des bières dont la vue aurait sufti a les chasser. C’est la le véritable genre d’incommodité que l’on peut attribuer à ce voisinage, et l’on comprend l’impression pénible que le constant spectacle des objets et des appareils funèbres peut laisser dans les esprits les plus forts et les moins prévenus. Il y a là, nous ne craignons pas de le dire, une raison sérieuse pour ces établissements de surveiller d’une manière toute particulière leurs dispositions intérieures et d’éviter tout ce qui pouvait blesser des susceptibilités respectables. Mais ajoutons en môme temps qu’il suflit de signaler ce fait iiour être assuré de rencontrer partout un grand empressement à obéir à cette condition qui intéresse moins la salubrité que l’ordre public.
INHUMATION
Dans une matière où les (jiiestions de salnln’ité tiennent si étroitement an svslème administratif et linaneier mis en usaj^e, rien n’est indilVérent de ce qui peut iniluer sur réconomie de ce système. Aussi pensons-nous qu’on nous saura gré de consigner ici d’intéressantes et récentes remarques sur la taxe d’inhumation dans la ville de Paris. Nous les empruntons au beau ra])port de M. Husson. Cette taxe, (pii est destinée à couvrir les dépenses du service de la vérification des décès et à payer l’indemnité allouée là l’entrepreneur pour le service ordinaire et qui est aujourd’hui de 20 IV. pour les adultes et 10 fr. pour les enfants, est d’une perception difficile, et nous avons démontré plus haut qu’elle était surtout onéreuse et dure pour les familles pauvres qui ne sont pourtant point indigentes, et qui veulent honorer leurs morts par l’emploi de quelques-uns des accessoires les plus simples. D’un autre côté, la [lerception de la taxe est entourée de difficultés sérieuses. Les maires, éclairés seulement, pour les individus non indigents, par les médecins vérificateurs qui ne peuvent toujours recueillir des éléments bien certains d’appréciation, sont placés dans l’alternative, soit d’accorder des réductions ou des exemptions de taxe à des familles qui pourraient payer le service ordinaire, soit d’obliger au paiement intégral des familles discrètes qui, bien qu’en proie à une misère ignorée, sont jugées extérieurement pouvoir ac(piitter la taxe.
Le remède à ces inconvénients a paru pouvoir être trouvé dans une nouvelle fixation de la taxe d’inhumation , fixation qui emporterait une réduction notable applicable aux décédés dont les familles sont assez pauvres pour ne pouvoir point recourir à l’usage du matériel extraordinaire, et qui soulagerait un peu les dernières classes du tarif. Dans ce système, la taxe serait fixe pour chaque classe ou chaque mode d’inhumation, et elle serait la même pour les adultes et les enfants :
En 1850, la taxe aurait dfl être perçue pour 21, «59 inhumations dont. . . 13,2ù0 applicables à des adultes et. . . . 8,619 applicables aux enfants.
Mais il a été prononcé 8,^45 décharges totales
dont. . . 3,070 pour dos adultes et . ... 5,375 pour des enfants.
La taxe a donc été acquittée pour 13,ZilZi inhumations
Il y a eu, il est vrai, ((uelqties réductions partielles, savoir .
” ^ inhumation.
M20 pour aciullos et 2M po,„. e„f„„ts ; ,nals comme ces ré,luelioiis sont geneialemont de moitié du tarif actuel (20 fr iioiir les adultes et dO fr. ,,our les enfants), nous compterm.s les m I le
vèue “te * ''W'"!'"'"' l«“v«nt ac,|uitter la nou-
La te modiliée est perçue pour le compte de la Ville avec e montant des antres olijets île la classe, soit au moment de la signature de la commande (si Ion veut diviser la perception) soit apres chaque convoi, avec la somme due à l’entreprise- ellê'est fixe pour chaque catégorie d’inhumatiou :
classe
ne
Convois sans accessoires,
40 francs.
Lieux d’inhumation. — Il serait sans doute très intéressant, au point de vue de l’histoire de l’hygiène publique, de faire ressortir ce que les divers rites funéraires offraient de particulier, soit que l’on étudiât les procédés d’embaumement des anciens Égyptiens, si curieusement décrits par Hérodote, ou Ig substitution si salutaire, faite chez certains peuples, les Romains par exemple, de la combustion des corps à leur inhumation , ou l’emploi si opportun fait par les populations primitives d’Afrique, d’Éthiopie, d’Égypte, de Crimée, de Grèce, d’Italie, de Sardaigne, de Sicile’ de ces grottes sépulcrales, de ces hypogées funéraires taillés dans la roche calcaire, dans la tulfa trachitique ou dans les monticules de grès; soit enfin qu’on admirât ce rare instinct des populations sauvages, qui, comme les nègres de la Sénégambie, utilisent les énormes amas de coquilles d’huîtres déposés derrière leurs villages, pour y enfouir leurs morts.
Mais nous ne pouvons nous livrer ici à cette étude, et nous nous bornerons à compléter ce que nous avons dit de la disposition des cimetières et à parler des divers lieux d’inhumation, nolammcnl derinhumation dans les églises. Celte question semblerait n’avoir ' qu’un intérêt purcmenl historique, si un projet récent ne l’avail fait revivre d’une manière tout à fait inattemlue. Les détails dans
INIIUMATIO.V.
lesquels nous allons enti-cr Icronl comprendre ce qu’aurait de dcj)loral)le une mesure si rétrograde au point de vue de la salubrité.
La loi romaine, on le sait, avait énergiquement rejeté hors des villes les lieux de sépulture; et cette prohibition a traversé tout le cours de l’empire romain, en dépit de la résistance toujours croissante de cet esprit de piété et d’attachement au culte domestique et privé des dieux lares ou pénates, si développé chez les Romains. Les empereurs l’ont énergiquement maintenue, sans cesse renouvelée, et sanctionnée au besoin par les peines les plus sévères, contre cette tendance universelle à la négliger et à la laisser tomber en désuétude. Les conciles et synodes chrétiens l’ont reprise à leur tour, et consacrée dans l’intérêt si précieux de la santé publique; mais, comme on le verra, la persistance éclairée et prévoyante des autorités laïques et ecclésiastiques ne put prévaloir contre cette ferveur irréfléchie des lidèles qui, pendant le moyen âge et jusqu’au xviii« siècle, brûlèrent d’entasser leurs dépouilles mortelles le plus près possible de certaines reliques révérées, dans d étroites églises, au risque de compromettre le plus gravement du monde les pauvres survivants. Et le mal devint si général et prit de telles proportions; la santé publique, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, en reçut des atteintes si serieuses et si continues, qu’il fallut bien en revenir aux salutaires prescriptions des anciens, plus sages que leur postérité.
Les canons des conciles, ‘à l’exemple des lois civiles, s’opposèrent, mais sans plus de succès, à l’inhumation des corps dans enceinte des villes et dans l’intérieur des églises. C’est, en eflet la persistance des autorités ecclésiastiques et civiles qui cà la longue, a réussi en provoquant les mesures délinitives prises depuis mens cl-un siècle, « détruire ces foyers iiestilentiels cjue cLlena,';
îie'ime'"*' église mémo de l'Kurope chré-
n;.-iilleurs, les expressions employées dans ces cuiions sont rmelqnelois si (ortes et si vives do coloris, quelles sniriseiit à peindre état epouraiitiil) e ou cette ferveur inconsidérée et iivetigle des lideles avait réduit les églises et les moindres chapelles • les des-
vantîm ' ' 'li''i'ient ni mieux ni da-
la lieux le dix-lunlieme : « On n'enterrera personne, y est-il dit . <lans les églises , mais au .loi, ors et autour des murs; car, sii^
inhumation.
» villos ont le |n-ivilégc (jiron ne [miîssi; enterrer les morts dans » l’enceinte de leurs murailles, à plus forte raison doit-on observer » la iiK'me chose dans les églises, à cause du respect dû aux corps » des saints martyrs fpii y sont renfermés. »
Le concile d’Auxerre, en 585, défendit les itdiumations dans 1 intérieur (les baptistères , non licel in baplisterio corpora sepelire, soit (]ue par ce nom on entendît ces édifices que l’on construisait dans le voisinage des basiliques pour y administrer le sacrement de baptême, soit qu’on voulût désigner les églises ellesmêmes, dans le vestibule desquelles on commença, dans ce siècle (le vi*), à élever des fonts baptismaux.
Dans le même concile, il fut défendu de mettre un mort sur un autre, c est-a-dirc sur un corps non encore consommé.
Le sixième canon du concile de Nantes, en 660, contient des prohibitions du même genre.
A la fin du viii* siècle (79A), ïhéodulplie, évêque d’Orléans, homme eminent , qui avait toute la confiance de Charlemagne, appelai attention de l’empereur sur les abus des sépultures, qui , disait-il, avaient fait des églises autant de cimetières, et au grand mécontentement des autres prélats de France, il provoqua, pour un temps, la plus stricte observance des canons relatifs aux sépultures. Voici ses propres paroles, dont on ne pourrait qu’affaiblir 1 énergie en les traduisant : « Loco divino cultui mancipata et » ad offerendas hostias præparata , cœmeteria, sive polyandria » facta sunt; unde volumus ut ab bac re deinceps abstineatur et » nemo in ecclesia sepeliatur, nisi forte talis sit persona sacer- » dotis au( cujuslibet jusli liominis , quæ per vitæ meritum talem » vivendo suo corpori defuncto locum adquisivit. »
Après avoir marqué les seules exceptions qui , à l’avenir, pourraient être laites à cette règle, Tbéodulj)he s’occupait de rendre aux églises l’aspect qu’elles n’auraient jamais dû perdre : il fit détruire les anciens tombeaux, et voulut que désormais ils ne fussent point élevés hors de terre ; ajoutant que si l’on ne pouvait exécuter cette prescription , il fallait déplacer l’autel et le porter dans un autre lieu , convertissant le premier purement et simplement en cimetière : « Corpora vero quæ antiquitus in ecclesiis B sepulta sunt ncquaquam projiciantur, sed tumuli, qui ap|)arent,
B profundius in terrain mittantur, et, pavimento desuper facto,
B nullo tumulorum vestigio apparente, ecclesiæ reverentia con- B servetur. Ubi vero est tanta cadaverum multitudo ut hoc facere
INlItlMATION.
» ilillicilo sil, locus illo pro c(rmol(M’io linbcaliir, al)lalo inde allari » et in eo loco constnicto nbi roligioso et pure J)eo sacrinciiim » olVerri valeat. »
Charlemagne , pour terminer les querelles survenues entre Théodiilphe et les autres prélats de France, priva , par ses Capitulaires, les laïques de la sépulture dans l’intérieur des églises, et 1 interdit plus tard à toute personne indistinctement : « Nullus » deinceps in ecclesia mortunm sepeliat. » (Anno‘797.)
Le vingt et unième canon du sixième concile d’Arles, en 813, le concile de Magouze, le concile de Meaux, en 8/45 (canon soixantedouzième), et le concile de ïribur, en 895 (canon dix-septième) , autorisèrent l’inhumation dans les églises, mais seulement dos évêques , des al)bés et des ecclésiastiques , ou des laïques de première distinction, maintenant d’ailleurs pour tout autre les anciens statuts dans leur entière et stricte rigueur ; « De sepeliendis » m basilicis martyris constitutio ilia sers’etur qnæ antiquis pa- » tribus constituta est. »
L’illustre Hincmar, archevêque de Reims, tenta aussi de déraciner cet abus; il délendit et abolit les sépultures héréditaires, et remit au soin des curés de faire à ce sujet tel règlement qu’ils jugeraient à propos : « Nemo chi'istianormn præsumat, quasi » hereditario jure, de sepultura contendere, sed in sacerdotis » providentia sit. » Il voulut même faire prêter aux évêques de son diocèse le serimmt qu’ils n’exigeraient plus rien désormais pour les sépultures. Le concile de Meaux, année 8/i5, s’expliime de môme dans son soixante-douzième canon. Le concile de Nantes sur la lin du ix' siècle, en permettant d’élever des tombeaux dans les vestibules et dans les portiques ou galeries extérieures des <‘ghses, défendit formellement d’en construire dans les éolises niêmes dont souvent ils avaient envabi jusqu’au chmur'’et à
Jh n 'T'r ''7‘' ^fxl'iellonienl
■ el»t(,es . « l'rohibendum est eüam seeund.mi inajorum insUlula
• nt m ecclesia m.llatemis sepelianUn-, sel in atrio aul i„ nnrticis’
• aut ,n exelns ccclesiie. Inlra ecclesiatn vero et prone al are uh’i
U P eseneo, lune pareille unainmilé, on peut affinnei- nue les- .t(fe 1 1 glise était enoi gnpiement opposé à ce nouvel et ruineux l-i ^ni , '™’i"'"i™ '' s’aeconlait sans reslrictiou avec
I evojance lies lois civiles ; les conciles tenus depuis le siècle
J-'IM nu vviii-, dans toutes les punies du inonde calholbinerh't-
iniiumatiun.
tostent, (lo lii maiiièi’c la |»liis IbniK^lle. Le concile de Kavenne , üMui sous Gilhorl, el ensiiile sous Sylvestre JI , en 995 ; le sixième de Winchester, en 1076; le l’ameiix synode d(‘ Toulouse, en 1093, où il lut convenu de luire deux cimetières, l’un pour les évêques el les grands seigneurs, l’autre pour le commun des habitants (c’était accorder fort habilement l’attachement aux distinctions orgueilleuses et mondaines avec le retour nécessaire à l’emploi des cimetières)-, un concile de Londres, tenu en 1107; deux de Cognac, en 1255 et 1260; un de Bude, en 1269; un de Nîmes, en 128â ; un de Chester, en 1292; un d’Avignon, en 1326; un dé Narbonne, en 1551 ; un de Tolède, en 1566; un de 3Ialines, en 1570; les comités du clergé de France assemblés à iMelun, en 1579; un synode de Rouen, en 1581 ; un de Reims, en 1583; un de Bordeaux et de Tours, en la môme année ; un de Bourges, en 158/i; un d’Aix, en 1585; un de Toulouse, en 1590 ; un autre de Bordeaux, en 162A : tous ont confirmé sur ce point et admis la même doctrine (1).
Comment donc concevoir que, contre une pareille réprobation, si souvent renouvelée, un abus si désastreux pour la santé de tous ait pu, non seulement tenir, mais croître sans cesse? On a voulu en trouver la cause dans l’avidité du clergé, qui tirait de ces sépultures dans les églises un grand profit : et, en eflét, la défense de percevoir aucune rétribution pour les sépultures est souvent jointe, dans les canons des conciles, aux prohibitions plus générales. Mais la cause était ailleurs : elle était dans la ferveur effrénée des fidèles ; dans l’ambition des grands, qui voulaient conserver
(1) On peut joindre à ces indications les suivantes, tirées de nos rituels et statuts s}^nodaux qui font éclater le zèle de l’Église de France sur cette partie de l’ancienne discipline : Ordonnance de M. Pericard , évêque d’Avraiiclies , art. 75, en 1600 ; de M. le commandeur, évêque de Saint-Malo, en 1620, cliap. des Règlements communs, art. 8, p. 312 et suiv.; de M. de Matignon, évêque de Lisieux, en 1650, titre Des églises et cimetières , art. 3 ; de M. de la Guibourgère, premier évêque de la Rochelle, en 1655, titre Des sépultures, p. 127 ; de M. Vialart , évêque de Châlons, en 1661, art. 7, p. 18; de M. Faur, évêque d’Amiens, en 1662, chap. 13, art. 5, p. 45; de M. d’Elbene , évêque d’Orléans, en 1664 , tit. 14 , n® 3 , p. 537 ; de M. de Pavillon, évêque d’Alet , en 1670, tit. 2, art. 10, p. 37; de M. Sevin, évêque de Cahors, en 1673, chap. 26, n® 11 et suiv., p. 257 ; de M. de Villeseriu , évêque de Senez, en 1678, titre du Lieu de la sépulture, p. 474 et suiv., où , p. 477, est son ordonnance de 1672; (le M, le cardinal le (iaimis, évêque de Grenoble, en 1690 , tit. 4, art. 2, n“ 7, p. 163; de M. de Clermont, évêque de Noyou, en 1691, part. I, titre Des sépultures, art. 6, p, 64 ; de M. de Sillery, é\êque de Soissous, en 1700 , titre Des églises et cimetières, p. 20, etc.; Rituale Rothomagi, p. 194; Carnot, p. 180, etc.; de Saint-Malo, p. 125; d'Alet, p. 256; iVAgen, p. 187; (le la Province d’ Auch , p. 231.
INHUMATION
l(*iir rang jiis(]uo dans la mort; dans eus otVrandes volontairos (|iie l’Kglise se iaisailiin ras de conscience de rejeter, en mùine temps (jn’elle prescrivait les exactions de ses ministres; elle était, surtout, dans cette fausse croyance que saint Augnstin lui-même n combattue d), et que l’on peut formuler ainsi : « Cum sanctis » martyribus quiescentes, evadimus inferni tenebras, eorum pro- B priis meritis atlarnen consocii sanctitate. »
liésumons cette longue série de textes d’une lecture quelque peu ingrate.
Nous avons vu dans l’antiquité, à côté d’une prohibition expresse d’inbumer et de brûler les corps dans l’intérieur des villes, une tendance incessante et presque universelle à enfreindre cette loi, tendance provenant, soit de l’extension du culte des dieux lares, soit aussi de la dilliculté et de la dépense attachées, pour le pauvre, à la translation, souvent lointaine, des corps. Dans les deux premiers siècles de l’ère chrétienne, cette désobéissance à la loi se peut expliquer par la crainte de voir la dépouille des fidèles insultée par la foule des païens. On gardait donc subrepticement dans les maisons ces restes si chers qu’on n’osait plus, qu’on ne daignait peut-être plus confondre avec ceux des infidèles. Plus tard on utilisa, comme chacun sait, les catacombes, et les premières donations de terrains, dues à la piété des patriciens convertis et de quelques dames romaines, furent affectées à la formation de cimetières chrétiens ; jusque-là, les sépultures chrétiennes durent être fort gênées, au grand préjudice de la santé publique. Les cimetières, une fois formés (on en compte plus de quarante dans les environs de Home antique dont les historiens ecclésiastiques nous ont conservé les noms), virent élever dans leur enceinte des autels, des chapelles destinés à servir de retraite pendant les cérémonies funèbres; on les orna avec un soin particulier, et ces autels ou chapelles des cirnelières devinrent, pour la plupart, bien probablement, autant d’églises paroissiales. Ces petits édifices, d’abord séparés de l’église, y furent réunis par le moyen de portiques et d’arcades, et en formèrent les bas côtés; on les ferma de toutes parts, et ils lirent corps avec le reste de fédifice. Les tombeaux et les cercueils ou bières (ju’ils contenaient et recouvraient devinrent les fondements mêmes des autels des chapelles latérales. D autre part, beaucoup de cimetières des paroisses
(1) Vojez son ouvrage Sur le soin que l'on doit prendre des morts, adressé à Paulin.
rmiUMATiON.
situes (liiiis lu euniimgiie liiiiieiit |,ar être comiii-is dans renceinle des Mlles, |iai- suite do raKniinlisseiiiont do eellos-ci. C’est ainsi ,110 nous coneev,, IIS, et rinti.oduelion des ,,l■eulié|.os sé;ui;;:;: d.iiis le tou,|iles elirelieus, et la funiuitien des eiiuetiéres au sein lutine des ( Iles ; car dans le |)nnci|.e, non seiileiuenton n’enterl ait (louiulans les églises, mais longtemps la piésence d’une seule tonilu; sullit a cni|i6eliei' l’éreclioii d’une (iglise : c’est ainsi que dans toutes les lettres de saint Grégoire où il permet de liâlir quelque egl.se nouvelle, il y a toujours : Si nullum corpu, ihi collât humalum. Les corps des inarlyrs et des confesseurs furent d abord seuls exceptes de cette loi générale : . Il était juste, selon saint Ambroise, que les viclimes de la foi fussent déposées aupies des autels où Jésus-Christ lui-rnôme est oflért en saciifice ; « Succédant victimæ triumphales in locuin uhi Cliristus est : sed » 1 e super altare qui pro omnibus passus est; isti sub altari qui » illius redempti sunt passione. »
La maison de Dieu était celle des apôtres et des martyrs; mais longtemps les empereurs eux-mêmes ne furent enterrés que dans les dépendances extérieures des temples. Constantin fut le premiei qui fit placer son tombeau dans le portique du temple des apôtres, à Constantinople. Honorius, à son exemple, fut enterré dans le porche de l’église de Saint-Pierre, à Rome. Cette distinction s étendit bientôt naturellement aux fidèles remarquables par la sainteté de leur vie, aux hauts personnages, aux fondateurs, aux bienfaiteurs et aux patrons des églises; et du portique et des chapelles latérales, les tombes eurent bientôt gagné la nef, et même le sanctuaire et le chœur : malgré toutes prescriptions contraires, a partir du x® siècle, être enterré dans biplace la plus honorable de l’église, dans le chœur, près de l’autel et des reliques, était l’ambition des plus grands personnages.
Ces distinctions devini’ent de véritables droits transmissibles par l’hérédité ; et les privilèges s’étant multipliés sans bornes, les refus devinrent des exceptions si odieuses, qu’il fallut ne plus refuser personne. C’est ainsi qu’une condescendance funeste, accrue par degrés, avait fini ]>ar les autoriser presque toutes; c’est ainsi que les églises elles-mêmes étaient devenues autant de cimetières, par l’abandon des cimetières consacrés, et cela malgré l’interruption gênante des saints mystères, produite par des enterrements répétés; malgré la putridité que répandait une terre infecte et continuellement remuée ; malgré l’état horrible du pavé
INHUMATION. 279
(les églises (jiii ne préseiiUiil plus la consistance ordinaire d(îs cheinins^iblics. «Vous entrez, disait Voltaire , dans la gothiipie cathédrale de Paris; vous y marchez sur de vilaines pierres mal jointes, (jui ne sont point au niveau; on les a levées mille lois [)Our jeter sous elles des caisses de cadavres.» Il n est pas indiflerent de faire ressortir ce t|u’a pu ajouter à l inlection des corps cette masse de substances étrangères, insignes, croix, chapelets, médailles de cuivre, livres, habituellement ensevelis avec le coips, voire même la substitution des bières ou cercueils de bois aux anciens cercueils de pierre, substitution necessitee pai l allluence et rencombrement des corps, et qui paraît remonter au x siècle.
Nous avons recherché l’origine de cet abus si funeste de 1 inhumation dans les villes et dans les églises; nous avons constaté ses progrès par les efforts mêmes que l’Église a laits pour 1 arrêter. Nous disons l’Église seule, et c’est une distinction importante à marquer ici, et qui justiüe la division que nous avons cru devoir faire de notre sujet en deux [lartics dillérentes : la question des cimetières, au moyen âge du moins, et peut-être jusqu a la moitié du XVI® siècle, n’eut aucune connexion avec celle .des voiries, les cimetières étant chose ecclésiasti(]ue et non seigneuriale ou municipale; tandis (ju’aujourd’hui l’autorité ecclésiasti(|ue, comme on sait, n’intervient plus dans l’établissement des cimetières, restitués absolument à l’administration municipale. Il nous resterait maintenant à raconter dans ses progrès, encore fort lents, le rétablissement délinitif de l’ancien ordre de choses, qui était bien le seul remède à apporter au mal; mais il serait par trop long d’étendre nos recherches en ce sens.
Qu’il nous suffise d’avoir montré combien de graves raisons, touchant à la fois à la morale, a la religion, et à 1 hygiène, doivent s’opposer d’une manière absolue à ce ([ue les inhumations dans les églises soient désormais autorisées même avec la restriction d’une concession somptuaire ou de services rendus. Il faut s’en tenir aux exceptions posées par le décret du 23 prairial an XII. Rappelons, pour plus de clarté, les dispositions princi|)ales de la législation et des règlements en vigueur.
Dans l’état actuel de la législation, les cimetières communaux sont régis par le décret du 23 prairial an XII, interprété et complété dans quelques unes de ses dispositions par une ordonnance réglementaire du 6 décembre 18Zi3,
Ce décret, après avoir défendu (art. 1", titre 1®*) toute inhu-
INIIL'.MATIOX.
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111 e, ( CS terrains consacrés à l’iidjumalion des morts fart 2)que les lerrmns les plus .ilevés el exposés „u uord ^ i'‘ ;
l e pre erenee; <,u'ils seront elos de u,urs (le 2 .nètres au moins I e evalmn et plantes d’arbres, sauf à prcudre les précaulioris onvonables ])our ne pas gêner la eireulation de l’air (art. 3).
e même acte a réglé la dimension et respacement des Ibsses (haque inbuuiation, dit l’article 4, aura lieu dans une fosse séparée de 1 inetre 6 décimètres à 2 mètres de profondeur sur 8 décime res de largeur, laquelle sera ensuite remplie de terre bien foulee. Les fosses seront (art. 5) distantes les unes des autres de 3 a 4 dec, métrés sur les côtés, et de 3 à 5 décimètres à la tète et aux pieds. Puis, pour éviter le danger ((u’entraine le renouvellement trop rapproché des fosses, il est dit (art. 5) que Fou verturede celles-ci, pour de nouvelles sépultures, n’aura lieu ruie e cinq ans en cinq ans; et qu’en conséquence les terrains destines a servir de sépultures doivent être cinq fois plus étendus que 1 espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des moi ts qui peuvent y être enterrés cbaque année.
La règle générale qui a été posée plus liant n’est pas sans exception.
Quelquefois il arrive que l’on autorise, par lionneur, les inhumations dans les églises, les temples, les monuments publics.
D un autre côté, le décret du 23 prairial an XII porte (art, ià) que « toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvii que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l’enceinte des villes et hourgs, c’est-cà-dire à 35 mètres au moins. » Kelalivement a la distance a laquelle tout cimetière doit être des habitations, il y a un décret du 7 mars 1808 qui est ainsi conçu . « Al 1. 1 . INul ne pourra, sans autorisation, elever aucune habitation ni creuser aucun puits cà moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et règlements. — Art. 2. Les bâtiments e.xistants ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits pourront, après visite contradictoire d’experls, être comblés en vertu d’ordounancc du préfet du département, sur la dcande de la police locale. »
IMIUMATIÜN.
•iSl
Deux observations essentielles sont utiles à consioiier ici. La
première, c’est (pie le décret ci-dessns rapporté n’est a[)plical)le qu’aux cimetières transférés hors des connrinnes et (jii’on ne saurait s’en prévaloir pour interdire aux propriétaires d’immeubles (jiii entourent un ancien cimetière le libre usage de leurs propriétés. (J)éc. min. 17 mars 1839, Loiret.) La seconde, c’est que, lorsqu’une commune a transféré son cimetière à 35 ou àO mètres de son enceinte, en exécution de l’article 2 du décret du 23 prairial an XII, il ne serait ni juste, ni d’ailleurs vraiment utile d’étendre les prohibitions prononcées par le décret du 7 mars 1808 sur un rayon de 100 mètres du côté des habitations ; cellesci devant, par le fait de la translation du cimetière à la distance légale, être considérées comme exonérées de toute servitude. C’est donc seulement du coté des terrains non bâtis que doivent porter les prohibitions. [Cire. 30 décembre 1843.)
L’aliénation des cimetières supprimés est aussi l’objet de certaines règles qu’il est bon de rappeler. « Aussitôt, dit le décret de prairial an XII, art. 8, que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront feimes et resteront dans 1 état où ils se trouveront, sans que l’on puisse en lâire usage pendant cinq ans. » Et l’article 9 ajoute : « A partir de cette époque, les terrains servant actuellement de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils a|)partiennent, mais a condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. »
Une disposition antérieure, celle de l’article 9 de la loi du la mai 1/91, porte que « les cimetières ne pourront être mis dans e commerce que dix ans après les dernières inhumations. » C’est la réglé ordinairement suivie par l’administration centrale en cette nialiere, d’après un avis du conseil d’État du 13 nivôse , poitant que les terrains qui ont servi aux inhumations peuvent être vendus ou échangés sous les conditions exprimées par les reglements et à la charge par la police locale d’en surveiller soigneusement l’exécution. ((7, >c. h pluviôse an XII.)
Nous n aurions que très incomplètement traité la partie vraiment lygienique e cette question, si nous ne cherchions à poser les conditions de sa ubrilé ,,ui doivent présider au choix des lieux d mlinmation, a la disposition des fosses, à certaines condilioiis
INHUMATION
aciessoii'cs lelles (jue dus pluiilalioiis dans les cimelièros; enfin i
la durée des eoncessions de terrains et à l’abandon des e tières.
irne-
La topofiraphie [iroiireinent dite des cimetières peut donner lieu à plusieurs considérations utiles ; telles (pic l’exiiosition et la connaissance dc's vents rpii souillent sur remplacement à clioisir, le degré d’élévation du sol, la dislance d(;s villes et d(is liabitalions, des cours d eau, etc. ; enfin la nature même, soit chimique, soit physique du sol. Nous allons passer en revue chacun de ces points.
bxposition. — ■ Les vents portant les miasmes putrides sur les habitations qui sont dans leur direction, il faut arrêter ce transport ou en diminuer les elléts. Les moyens reconnus les plus efficaces sont de placer, autant qu’il sera possible, les cimetières au nord et à l’est, à l’abri de montagnes ou de forêts, (pd rendent moins vif le cours de ces vents. Ceux qui souillent des deux autres points de l’horizon , presque constamment chauds et humides, qualités qui augmentent l’activité de la putréfaction, porteront les miasmes soit sur la pente de la montagne, soit parmi les arbres de la forêt, où leurs propriétés nuisibles ne trouveront pas à s’exercer, ou même seront modifiées par leur décomposition.
Si la disposition des lieux ne permettait d’établir le cimetière que dans une plaine, on l’éloignerait des habitations plus que celui placé au pied d’une montagne ou d’une forêt, et, entre la ville et lui, on formerait une plantation d’arbres élevés, qui couperait le cours du vent, et préserverait, au moins en partie, des fâcheux effets d’un pareil voisinage. Le cours d’une rivière entre une ville et un cimetière serait encore une utile protection; mais l’embarras des communications ne permettra pas toujours de l’utiliser.
On tiendra toujours compte, dans l’orientation d’un cimetière, eu égard aux centres de population, des vents régnant le plus habituellement dans la localité, des courants d’air que déterminent les gorges de montagnes, la direction des vallées, les grands cours d’eau, etc.
En Prusse, la distance des cimetières, par rapport aux villes, est de 100 à 1000 pas; à Sigmaringen, de 275 pieds; à Bade, de 717 pieds.
Gmelin conseille une distance de 1000 à 2000 pieds; Atkinson, 500; Copland et Walker, 2000; le docteur A. lliecke, 150 pas
INHUMATION
pour les coininuiies de 500 ù 1000 âmes; 500 p;is pour les coniluuiies plus peuplées.
La nalure du sol est une des cireoiistauces qui exercent le plus (rinllueucc sur les phénomènes ipie produit la décomposition des corps inluunés dans un cimetière.
La situation, le degré d’humidité, la constitution physique et la nature chimique du terrain, telles sont les principales conditions que l’on ait à considérer.
C’est surtout par le plus ou moins d’humidité qui en résulte, que la situation d’un terrain |)eut induer sur la marche de la putréfaction. L’humidité est un élément essentiel de la décomposition des corps; celle-ci marchera donc d’autant plus lentement que 1 élévation, la pente d’un terrain, la température et les vents auxquels il sera exposé le tiendront dans un état de sécheresse plus liahituel. Dans les terrains bas au contraire, destinés à recevoir les eaux des parties environnantes, à l’abri des vents, plus rapprochés des couches ou des inültrations d’eau qui se rencontrent dans beaucoup de localités d’une certaine profondeur, la putrélaction marebera le plus rapidement possible. 31. Yingtrinier, dans son beau rapport sur les cimetières de Rouen et des environs, après avoir signalé l’inlluence désastreuse des émanations cadavériques sur la population agglomérée, insiste sur l’inijiortance qu il y a a bien choisir le terrain. Il faut éviter avec un soin réel qu il soit disposé de manière à recevoir des eaux des terrains supérieurs et cà les transmettre aux plans inférieurs, en charriant alors des matières animales en putréfaction dont l’odeur est infecte. Ailleurs, si l’eau ne s’écoule pas, elle rend le terrain humide à ce point que les cadavres soulevés sont portés à la surface de la tombe, et quelquefois môme en contact avec l’air.
Un mot d’explication sur l’importance que l’on doit atlacber au plus ou moins de rapidité avec laquelle se développe la putréfaction dans les cimetières est ici nécessaire.
Dans un grand nombre de localités, villes ou villages, l’accroissement, quelquefois considérable de la population, finit par déterminer 1 encomhrement de cimetières qui n’avaient pas été construits dans une semblable position. Si la décomposilion s’y opéré lentement, il faut rouvrir les anciennes fosses avant que es cacayes précédemment inhumés on aient disparu : delà sans parler (les convenances profondément outragées par cetb’ es[iece e violation de la sépulture, de graves inconvénients pour
inhumation.
la santé |uil)li(|U(\ Les terres ainsi remuées autour de cadavri^s encore en voie de lerinentation putride déterminent le déLwement de miasmes essentiellement nuisibles aux fossoyeurs d’abord, et ensuite a tous ceux tpii respirent l’air du cimetière ou même I atmosphère environnante. Ensuite, en renouvelant ainsi à des époques trop rapprochées le dépôt de cadavres au sein d’une terre incapable de les décomposer dans le temps voulu, on arrivera bientôt a cet état de saturation des cimetières dont nous parlelons tout a 1 heure, et qui est une des pires conditions qu’ils puissent acquérir.
On choisira donc, pour 1 emplacement des cimetières, des terrains secs et aérés, de préférence aux terrains bas et humides. Seulement une condition qui est la conséquence nécessaire du retard apporté dans la décomposition des cadavres, est la suivante . Que le terrain soit sutïisamment étendu pour qu’une fosse ne soit jamais ouverte dans un endroit ayant déjà servi de sépultuie, sans que la décomposition des cadavres précédemment inhumes y soit complètement accomplie. On s’assure aisément, lorsque 1 on consulte les travaux des conseils d’hygiène des départements, que cette condition est loin d’être remplie dans une foule de cimetières de province, qui, dans beaucoup de localités, se rapprochent de l’état où se trouvaient, avant les réformes contemporaines, les cimetières des églises, où se trouvent encore aujourd’hui les cimetières de la ville de Londres. Cependant,
comme on ne peut songer à laisser envahir indéfiniment le sol utile aux vivants par les demeures consacrées aux mûris, il faut une mesure dans cette règle de modérer le travail de décomposition des corps. S’il faut se garder de demander à l’humidité et à la température des moyens artificiels de hâter leur destruction, il faut chercher dans la nature même du terrain des éléments propres à l’accomplir dans un espace de temps (jui permette d’utiliser d’époque en époque les mêmes parties d’un cimetière.
La nature chimique des terrains exerce elfectivement une influence importante sur la destruction des cadavres. L’action des terrains argileux est moins énergique que celle des terrains calcaires. Les premiers ont l’inconvénient de former avec les cadavres une masse compacte qui se dessèche rapidement et ne se laisse ensuite que très difficilement pénétrer par les insectes, les fluides aériformes et l’humidité.
Les terrains du Campo-Santo de Pise passaient j»our cm-
INHUMATION
prunier à une lerre forlemenl alcaline la propriété tle consommer les cadavres avec une extrt^me rapidité.
On voit derrière le village de Joal, a la côte de Sénégal, des amas d’écailles d’huîtres qui ont une destination religieuse et sont peut-être une mesure d’hygiène et de salubrité publique ; c’est au centre de ces immenses tertres de substance calcaire que les habitants de Joal ensevelissent leurs morts.
M. Ortila, afin de connaître l’inlluence des terrains sur la marche de la putréfaction, et en même temps le genre d’altération que chacun de ces terrains fait éprouver à la matière animale, a fait des expériences avec des parties d’un même cadavre enveloppées d’un même linge et enterrées au même moment.
Quatre terrains ont été soumis à l’expérience :
La terre de Bicêtre, jaunâtre, calcaire, ne présente aucun des caractères des terres végétales.
La terre du jardin de la Faculté de médecine de Paris diffère de la précédente en ce qu’elle contient beaucoup moins de matière organique azotée, et renferme des détritus de végétaux dont la décomposition est déjà très avancée ; aussi est-elle noire et olfre-t-elle l’aspect d’une terre végétale ; du reste, elle est également très riche en carbonate de chaux et contient aussi une assez grande quantité de sulfate de chaux.
Le terreau est principalement caractérisé par la forte proportion de détritus de végétaux qu’il renferme. Ces détritus sont loin d’être aussi pourris que ceux qui existent dans la terre du jardin ; en sorte que le terreau constitue véritablement un terrain beaucoup plus végétal : il est principalement formé d’acide silicique et de carbonate de chaux.
Le sable de carrière est essentiellement siliceux et très ferrugineux ; on y voit quelques traces de mica et à peine de carbonate de chaux.
Il résulte des expériences faites dans ces quatre terrains :
l“Que la putréfaction est loin d’avoir marché dans chacun d’eux avec la môme rapidité ;
2" Qu’elle a été beaucoup plus lente dans le sable et beaucoup plus ]>rompte dans le terreau que partout ailleurs, jusqu’au moment ou il y a eu une certaine quantité de gras de cadavre de formé ;
3» Qu’à cette époque la décomposition putride a fait au contraire beaucoup plus de progrès là où il v avait moins de eras
INUUiVfATION.
rommc dans la lerro do ïlicôtro (ma donc i» .
la sapo„i(ica,ion .1" ^nissu".’"! ll'X'nXaf
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5' Que cetlo Imnslonnation graisseuse parait commcncei- ,nr
nnfsXr P"'"- S'-'S"'''- ensuite lés
6“ Que, cjuelle f|ue soit la rapidité avec laquelle a lieu la outré faction jusqu a I époque où la saponilication a envahi une assez grande partie de la peau, elle s'arrête en quelque sorte dér . listant, ou du moins ne suit plus la même marche, jiuLue au leu de se ramollir de plus en plus, de devenir pultacés et’ de spaiaitre, les tissus sous-jacents passent au gras, et liiiissent par former une inasse^d’un lilanc grisâtre , sèche dans laquelle il n est plus possdole de les reconnaître.
Nous ne devons pas omettre de mentionner la présence de l’arsenic dans certains terrains qui servent cà la sépulture. Ce fait dont on ne saurait méconnaître l’importance au point de vue de a medecme legale, est loin d’avoir la même portée en ce qui touche 1 hygiene publique. Le retard que les préparations arsenicales apportent dans les phénomènes de la putréfaction se mon-
tre-t-il egalement sur les cadavres inhumés dans les terrains arsenicaux?
La nature du sous-sol doit être encore soigneusement étudiée dans le choix de l’emplacement d’un cimetière, sous d’autres points de vue. Ainsi la proximité de l’eau ou au contraire d’une couche rocheuse qui ne permettrait pas de donner aux sépultures la profondeur exigée par les règlements, au moins 1 mètre 50 centimètres, rend les terrains tout à fait impropres à servir de cimetière. Un terrain où l’on ne peut creuser à 2 mètres de profondeur sans que l’eau vienne à paraître, en quoique faible quantité que ce soit, doit être absolument rejeté. Quant cà la nature rocheuse du sous-sol, on pourra y suppléer en transportant de la terre friable dans une épaisseur convenable, comme il avait été question de le faire pour un cimetière voisin de Marseille.
INHUMATION
Dans la même ville, en 1832, le conseil de salubrité constatait que le cimetière du (luartier Saint-Louis, très peu étendu, ne présentait (jue quelques [loints isoles où l’on pùt creuser les fosses à une prolondeur convenable, le rocher étant presque à découvert en divers lieux de ce cimetière, et surtout sur les parties latérales. Ainsi la dernière fosse (jui avait été creusee n’étant qu’à 85 centimètres de profondeur, le cercueil reposant sur le rocher n’avait pu être recouvert que de 65 centimètres de terre, ce qui est évidemmen t insullisan t, des émanations pu trides résul lan t de la décomposition des cadavres devant nécessairement s’élever et se répandre dans l’atmosphère, puisqu’il est bien reconnu que, pour éviter cet inconvénient, il faut que chaque fosse ait 2 mètres de profondeur, et (jue le fond de la fosse repose sur la terre meuble, afin que les liquides puissent s’infiltrer, et que les gaz putrides résultant de la décomposition ne puissent pas se dégager dans l’atmosphère.
Le voisinage des ruisseaux, torrents, etc., doit encore être sérieusement pris en considération.
Il faut d’abord s’assurer avec certitude que l’élévation du terrain du cimetière, comparée à celle de l’autre rive du cours d’eau, mette à l’abri de toute inondation. On doit ensuite prendre toutes les précautions possibles pour qu’il ne puisse s’établir aucune communication, par infiltration, entre le terrain du cimetière et le lit du cours d’eau. L’excès d'humidité à l’entour des cercueils et l'altération de l’eau par le mélange de produits de décomposition offriraient, à des degrés divers, de sérieux inconvénients. I)ans une semblable circonstance, le conseil d’hygiène et de salubrité du département des Bouclies-du-Dbône a décidé, à l’effet de préserver le ruisseau d’un moulin voisin d’un cimetière à construire, que le mur de clôture serait établi à 3 mètres de distance du ruisseau, sur des fondations en maçonnerie hydraulique de 0,75 d’épaisseur; et que le bas des fondations serait amené à 1 mètre au-dessous du niveau du fond du ruisseau. Avec cette précaution, il a paru que les eaux qui s’infiltraient dans le sol, et qui pourraient ainsi y puiser des matières organiques, ne pouvaient dépasser les limites du cimetière qu’à une profondeur qui rendrait impossible leur mélange aux eaux du ruisseau.
il ne faut pas oublier cependant qu’à Londres, on a vu les infiltrations de matières organiques provenant des cimetières pénétrer dans des puits et des égouts, à travers non seulement la
2iSS
inhumation.
S^i5i:irr=S~
I sernblermt resuller d’un lait rapporté par M. Guérard lu^ la liltration, a travers les cimetières, des eaux destinées aux usages domestiques, loin d’avoir toujours sui- la santé l’iniluence < leuse qu on lui a attribuée, peut parfois produire de bons elléts üans une visite qu II fit avec ses collègues du conseil de salubrité au cinieliere de 1 Ouest, il eut l’occasion d’examiner l’eau du puits ueuse au milieu du terrain ; cette eau, au lieu d’étre crue comme la nature calcaire du sol devait le faire supposer, dissolvait le savon, cuisait les légumes, etc. ; elle était limpide, inodore de bon goût. Barruel, qui faisait partie de la commission du conseil, jugea aussitôt que, dans sa filtration à travers un terrain imprégné de sels ammoniacaux, le sulfate calcaire qu’elle renier niait avait ete décomposé; que, par conséquent, cette eau devait con enir des sels a base d’ammoniaque. L’analyse vint confirmer 1 induction de ce savant chimiste.
Indépendamment du voisinage immédiat d’un cours d’eau il laut s assurer que le terrain occupé par un cimetière ne puisse se couvrir d eau dans aucune circonstance. Plusieurs cimetières récemment construits en Angleterre l’ont été dans de telles conditions, qu’lisse trouvent submergés tous les hivers. Nous n’avons pas besoin d’insister sur le vice d’une pareille installation, auquel il n est possible de remédier aujourd’hui qu’au moyen de dépenses incalculables.
Nous nous occuperons en premier lieu des fosses. Leur deirré de profondeur et de largeur, l’espace qui les sépare, leur destination à un ou à plusieurs cadavres, tels sont les points divers qui nous intéressent spécialement.
La piolondeur des losses a été fixée dans presque tous les pays par des règlements administratifs. 31. Orfila pense, contiaiiement à 1 opinion de 31. Leigh, que nous avons citée plus haut, que la pression exercée par le sol retarde la putréfaction. Le docteur A. Riecke dit aussi que plus la fosse est profonde, plus la putiéfaclion est lente a s accomplir. Vie d’Azyr pense avec
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Mart'l, qiio si trois ans suHisonl pour (ju’im corps soit détruit dans une fosse de h à b pieds, ce temps ne suivrait pas dans une de 6 à 7 pieds, parce que la pression retarde la putréfaction. Il est probable, du reste, que le degré de compacité du sol est un élément important de cette inlluence de la profondeur de l’inhumation sur la marche de la putréfaction.
En France, les fosses doivent avoir de 1 mètre 50 centimètres à 2 mètres de profondeur, sur 8 décimètres de largeur, et être (listantes l’une de l’autre de 3 à A décimètres sur les côtés (décret du 23 prairial an XII). Mais ces prescriptions importantes sont loin d’ètre toujours rigoureusement suivies. C’est ainsi que, dans le cimetière de Marseille, dont nous avons déjà signalé l’état d’encombrement, les fosses parallèles sont séparées par une épaisseur de terrain si exiguë, qu’elles nécessitent, de la part des ouvriers chargés de les creuser, des précautions très minutieuses. Cette économie dans l’emploi des surfaces dont on dispose, disent les rapporteurs du conseil de salubrité des Boucbes-du-Pdiône, serait (rès louable si elle n’avait pour conséquence de bâter la saturation des terres et de mettre obstacle à la saturation des cadavres. Il est évident que ce surcroît d’action désorganisa trice que celles-ci doivent favoriser ne peut s’effectuer qu’à la condition de leur faire atteindre, dans un délai très court, la limite de leur saturation de matières animales. La masse de terre ne se trouve donc plus en I apport avec celle des cadavres. Cet état d’encombrement peut avoir, sur la salubrité publique une action dont il importe de prévenir les effets.
Voici quelle est la profondeur réglementaire des fosses, dans diverses parties de l’Europe : Autriche, 6 pieds 2 pouces ; Hesse- Darmstadt, de 5 pieds 7 pouces à 6 pieds 1/2; Munich, 6 pieds 7 pouces; Francfort, à pieds 7 pouces; Stuttgard, 6 pieds’ô pouces pour les adultes, 5 pieds li pouces pour les enfants; Russie, de 6 a 10 pieds; l’évêque de Londres prescrit de à à 5 pieds.
On trouve dans le rapport fait par le docteur Sutherland, sur la pratique des inhumations en France et en Allemagne, que dans quelques parties de cette dernière contrée, la profondeur des fosses irait jus([u’à 11 pieds.
OiJiirit à l’étendue en surface du terrain concédé, elle varie dans les differentes contrées. C’est dans les cimetières de Stuttgard que l’on trouve les proportions les plus considérables sous ce rapport : 10 pieds de long sur 5 de large (mesure de
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Wurlombor}*); lu lusse est creusée uu milieu de cet espace.
Il n’est permis d’inhumer (pi’un seul corjis dans les fosses privées. En Allemagne, également |)artout, à une seule exception près, la loi ou la coutume obligent de ne placer qu’un seul corps
dans une fosse. Mais à Leipzig, on en met quelquefois deux ou trois.
Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous avons dit précédemment des fosses communes.
Parmi les conditions accessoires de l’installation des cimetières, il en est une qui présente un intérêt particulier. Nous voulons parler des pla?itations. Leur utilité n’a pas été jugée de la même manière par tous ceux qui se sont occupés [de la réforme hygiénique des cimetièies. Il est vrai que des plantations accumulées sans règle et sans mesure dans les cimetières peuvent, en recouvrant le sol d’un épais ombrage et en interceptant la libre circulation de 1 air dans ses couches les plus inférieures , s’opposer à révaporation de l’humidité du sol qui ne s’élève pas sans entraîner des produits de décomposition, et à la dispersion des molécules qui ne peuvent, sans cette condition, arriver au degré de diversion qui peut seul les empêcher de nuire.
Mais ne saurait-on trouver, dans la plantation méthodique et discrète d’arbres dans les cimetières, de réels avantages, à la place des inconvénients signalés par les auteurs que nous venons de citer?
Le docteur Priestley avait déjà fait remarquer que les végétaux, en aspirant les émanations putrides, étaient propres à purifier l’air.
M. Pellieux, dont nous avons cité précédemment les recherches intéressantes sur les gaz méphitiques des caveaux mortuaires, met les plantations d’arbres au nombre des principaux moyens d’assainissement des cimetières. On sait, dit-il, que les végétaux absorbent l’acide carbonique pour en fixer le carbone à leur profit, en dégageant l’oxygène. Si l’on établissait dans les caveaux uu double conduit d’air qui introduisît celui du dehors à mesure que l’air intérieur serait chassé extérieurement, ces caveaux s’assainiraient d’une manière parfaite, et les arbres, en absorbant les gaz en quelque sorte au fur et à mesure de leur pi’oduction, contribueraient également à l’assainissement de l’atmosphère.
Les plantations des cimetières sont, du reste, d’un antique usage, qui semble consacrer leur utilité. Le trente-cinquième
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Statut il U règne d’Eilouartl I" a pour titre : Ne rector arbores in cœmeterio prosternât. Nous ne reclierclierons pas ici ce que les cimetières peuvent gagner en décence ou en agrément, dans rétablissement de plantations diverses ou dans le choix d’arbres symboliques. Mais nous signalerons un point de vue d’après lequel les arbres des cimetières pourraient remplir un but utile, non seulement par leur feuillage, mais par leurs racines encore.
Le remarquable rapport déjà plusieurs fois eitédu general Board of heaîth énumère, parmi les conditions qui tendent à régulariser révolution des produits de décomposition, l’action d’une abondante et vigoureuse végétation.
Il résulte du témoignage des fossoyeurs, sacristains et autres employés des paroisses, que la décomposition marche invariablement avec plus de rapidité dans le voisinage des racines des arbres, que dans les autres parties du cimetière; i[uela terre est toujours plus sèche autour des racines qu’ailleurs ; que les fibres des racines se dirigent du coté des tombes, et souvent pénètrent dans les lentes du bois des cercueils. Il est donc probable que ces racines sont activement et incessamment employées à absorber les produits de décomposition, à mesure qu’ils se forment, et préviennent de cette manière leur dégagement à la surface du sol, et ainsi leurs pernicieux elïéts.
Le docteur Sutherland dit s’ôtre assuré, à Paris, que lorsqu’une fosse ne renfermait qu un seul cadavre, les arbres que l’on pourrait planter à la surface suffiraient, en absorbant les parties nutritives du sol, pour abréger la période de sépulture de ce corps.
Nous résumerons ainsi ce qu’il faut considérer dans cette importante question des plantations dans les cimetières.
Des plantations trop serrées et disposées sans réflexion peuvent être nuisibles en recouvrant le sol d’un épais feuillage, qui en entretient 1 humidité et lait obstacle à l’évaporation des vapeurs chargées des produits de décomposition, et en opposant une barrière à la libre circulation de l’air et des miasmes qu’il entraîne avec lui. Mais il est facile do l ernédier à de pareils inconvénients.
Les allées des cimetières seront plantées dans la direction des vents les plus habituels ; les arbres droits et élancés, comme les ils, seront prélérés aux cèdres dont la branchure est horizontale aux saules pleureurs dont les rameaux llexibles retombent en couche épaisse jusqu’au sol; les trembles, les peiqiliers d’Italie, dont
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les leuilles toujours en mouveiueut agitent et tamisent l’air en ([uel((ue sorte, au leuillage j)lus lourd et plus éjaiis du tilleul et du nicUionnier. On se gardera surtout de changer un cimetière en bosquets. Ceux-ci ne pourraient que servir de réceptacle aux miasnies condensés. Des arbres élancés, des troncs dégagés, peimettiont a I air de circuler partout. Ne serait-il pas utile, si les obseivations du docteur Sutherland et les remarques faites dans les cimetières d Angleterre sont justes, de prescrire la plantation d’un arbre sur chaque fosse?
Durée des concessions de terrain. — Il est nécessaire, sous peine de voir les cimetières envahir peu à peu le domaine des vivants, de reiterer les inhumations dans les mêmes emplacements; l époque à laquelle ces inhumations successives peuvent être pratiquées est généralement fixée par des règlements. On appelle concessions de terrain, la durée de temps durant laquelle il est interdit de rouvrir une ancienne sépulture pour y ensevelir un nouveau cadavre.
Parmi ces concessions, les unes sont purement réglementaires, et concernent, soit les fosses communes, soit les fosses privées, au sujet desquelles il n’a été pris aucun arrangement particulier; les autres se traitent de gré à gré, pour une durée de temps quelconque.
On remarquera que, pour ces dernières concessions à temps ou même a perpétuité, elles peuvent avoir pour effet, si elles se multiplient, de rétrécir indéfiniment la surface disponible d’un cimetière, et d entraver ainsi le service régulier des inhumations, en empêchant d utiliser les terrains pour des inhumations successives, au terme voulu par les règlements. C’est ainsi que le conseil central de salubrité du département des Bouches-du-Rhône prévoyait, l’année dernière, que la ville de Marseille serait obligée, dans un avenir très prochain, de renoncer au système de concessions particulières, à cause de l’insuffisance du terrain, insuffisance telle, qu’il a fallu faire servir les allées elles-mêmes d’auxiliaires aux fosses communes.
Une des mesures les plus propres à prévenir de pareils résultats, c’est de proportionner l’étendue des cimetières à la population qu’ils sont appelés à desservir.
Le décret de 180/i exige, pour les emplacements des cimetières, des dimensions telles, que le même lieu ne puisse servir à de nouvelles inhumations qu’après un laps de temps de cinq ans.
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temps qui a paru sullisant pour la destrucLiou des cadavres. Il suffit alors d’établir une proportion entre la moyenne de la mortalité et la dimension des fosses, pour connaître l’étendue qu’il faut donner à un cimetière.
Le conseil de salubrité des Bouches-du-Rliône, dont nous ne saurions prendre trop souvent pour guide le remarquable rapport, établit qu’une inbumation exige 2 mètres carrés de terrain; mais (pi’en tenant compte des enfants décédés et des indigents inhumés sans cercueil, et occupant ainsi moins de surface, on peut admettre qu’un mètre et demi de terrain suffit pour une inhumation. Mais nous pensons qu’il est sage de prendre 2 mètres carrés comme base des évaluations, d’abord parce qu’il faut avoir égard aux éventualités qui peuvent résulter d’épidémies répétées ou d’un accroissement rapide de population, et ensuite parce que rinhumation des indigents sans cercueil ne saurait être admise là où l’assistance publique est sérieusement organisée. Partout l’administration doit, comme à Paris, fournir gratuitement des cercueils aux malheureux à qui leur famille ne peut en procurer. Si nous admettons la moyenne indiquée pour Marseille, c’est-à-dire une mortalité de 3 pour 100, dans une population de 100,000 âmes, par exemple, nous trouvons que 6,000 mètres carrés sont nécessaires pour subvenir aux inhumations d’une année.; mais le laps de temps exigé pour procéder, dans le môme emplacement, à des inhumations successives étant de cinq ans, il faut multiplier ce chiffre par 5, ce qui donne 30,000 mètres de terrain pour une population de 100,000 âmes. Il faut, bien entendu, ajouter à cela les allées, les bâtiments de service, etc.
La seule règle à laquelle puisse être soumise la durée des concessions de terrain est le temps nécessaire pour que la décomposition des corps soit consommée d’nne manière complète. Mais ce que nous avons dit plus haut des conditions multiples et variées auxquelles est soumise la marche de ce phénomène fait comprendre aisément ([u’il ne saurait y avoir iden d’absolu dans cette fixation.
Les auteurs varient singulièrement d’opinion sur le temps nécessaire à la deslruclion du cadavre enterré, ce qui tient probablement a la dilïercnce des conditions dans lesquelles ils onl observé. Gmclin fixe de 30 à hO ans; Wildberg, 30 ans; Frank, de 2â a 25 ans; Walker, 7 ans; Tyler, là ans; Tagg, [tropriélaire d’un cimetière à Londres, 12 ‘ans; Maret, 3 ans, dans une
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inhumation.
losse (le (|uutro à (.*in(| lie ses expériences, les sqiieleltes, an bout de enterrés dans des l)ières
l'ieds. M. (|,|ila a trouvé, dans la |.lunarl cadavres déjà |ires(|ue réduits à l’état de q^mtorz(^ (|uinzo ou dix-liuit mois, même
Aussi la legis atiou ue varie pas moins dans dill’éreuts pays Voici un releve des epoipies lixées dans plusieurs parties de l’Eul rope . Ilesse-Uarmstadt, 30 ans; Prusse, 30 ans; Signuiringen, 20a25ans; Prauclort-sur-le-Mciu,20 ans; Wurtemberg, 18 ans Leipzig, 15 ans; Milan (1791), 10 ans ; Stuttgard, 10 ans: Munich, 9 ans; France, 5 ans.
De l’abandon des cimetières. — On emploie quelquefois la chaux vive pour hâter la décomposition des corps. Frank rapporte que c’est une des prescriptions du Talmud. Il y a une ordonnance de l’empereur Joseph (178â) qui prescrit de remplir la fosse avec de la chaux. De semblables prescriptions ont existé en Hesse-Darmstadt (1786) et à Milan (1791).
Une question d’un grand intérêt est celle qui se rapporte à l’abandon des cimetières. On abandonne les cimetières dans deux circonstances : ou parce qu’ils sont devenus, par leur insullisance et un état d’encombrement, impropres à servir plus longtemps de lieu de sépulture, ou parce que des raisons de convenance y font renoncer, pour choisir un autre emplacement.
Quelques mots sur ce que l’on appelle saturation du sol des cimetières trouveront ici leur place.
Nous avons déjà plusieurs fois parlé de la saturation du sol des cimetières, condition qui provient de ce que des cadavres nouveaux y étant incessamment inhumés avant que les cadavres plus anciens aient eu le temps de se consommer, le soFdevient impropre à opérer les changements qui constituent la putréfaction ; il se sature.
Cette saturation, mot que nous employons d’après M. Orfda et d’après les médecins anglais, s’observe dans deux circonstances : soit dans certaines parties de cimetières, ainsi dans les fosses communes où un nombre disproportionné de cadavi-es se trouve accumulé dans un espace donné, soit dans un cimetière tout entier, lorsqu’on a continuellement devancé, dans les inhumations secondaires, le temps nécessaiie à la décomposition des cadavres précédemment inhumés.
Nous avons déjà donné, en parlant du cimetière des Innocents, à Paris, une idée de terrains saturés par la matière organique on
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décoiujmsitioii. Lo passage siiivanl, emprunté à un rapport du docteur Sutherland, en complétera la description.
« Dans jilusieurs cimetières que j’ai visités moi-même, le sol semble uniquement formé d’os écrasés et d’un terreau animal onc- . tueux. Je voyais, il y a peu de jours, creuser une fosse dans un cimetière de Whitecross-street, appartenant à la paroisse de Saint- Giles. Cette fosse avait six pieds de profondeur et semblait avoir été creusée dans une muraille d’os humains. Le fossoyeur, à chaque coup de pioche, écrasait ou éparpillait sur le sol de larges fragments d’os; ]>rès de là gisaient cinq crânes, dont quatre entiers, et les ossements, autour de moi, qui paraissaient appartenir à bien des squelettes différents, semblaient tellement frais, qu’il semblait que les parties molles vinssent à peine d’en être détachées.
» Le sacristain me disait pourtant qu’on n’avait pas touché, depuis vingt ans, à cette [lartie du cimetière ; mais cela prouve la nécessité d’un espace suffisant pour assurer la décomposition. »
Un remarquera surtout cette circonstance, que cette partie du cimetière de Whitecross-street n’avait pas été touchée depuis vingt ans. Il est donc permis d’établir, avec M. Michel Lévy, qu’au bout d’un temps qui varie suivant la qualité de leur sol et le rapport de la masse des terres avec celle des cadavres inhumés, les cimetières atteignent les limites de saturation des matières animales et deviennent impropres à provoquer la fermentation putride.
Fourcroy et Thouret avaient déjà attribué la formation du gras de cadavre , trouvé en si grande quantité dans le cimetière des Innocents, à ce que la terre qui recouvrait les corps avait été promptement saturée des gaz provenant de la première période de putréfaction. Orlila a proposé la môme explication de la saponilication des cadavres dans les fosses communes : « La cause de
cette saponification, dit le savant professeur, paraît tenir à ce que la terre, étant trop peu abondante autour de l’immense quantité des corps contenus dans les caveaux , ne tarde pas à être saturée des produits volatils de putréfaction ; dès lors elle ne hâte |)lus la décomposition putride par sa disposition à recevoir les produits.»
Lu elfet, d ajn ès les remarques du même auteur, on n’a presque jamais observé cette translormation complète dans des corps isolés ou enterrés seuls; c’est dans les fosses communes seulement que I on observe des saponifications complètes , et surtout dans les
INI1UMATI0^.
couches iiiréneures de cadavres. Une des conditions de leur loiination paraît être une itdunnalion profonde. Enfin , cette transmutalion ne s’étaldit j>as éoalernent bien dans les diverses espèces de terre. Est-ce à cela qu’il faut attribuer le silence de la plupart
es médecins anglais qui ont signalé l’état de saturation des cimetieres de Londres, sur l’existence de la sa[)onification. L’encombrement du cimetière de Marseille, encombrement tel qu’il a allu utiliser les allées pour pratiquer des inbumations, et pendant lepidemie du choléra, jeter les morts pêle-mêle dans des puits appartenant à d’anciennes bastides aujourd’hui comprises dans le
cimetière , n a donné lieu non plus à aucune observation sur ce sujet.
Il est donc permis de croire que, lorsque le soi est saturé de matières organiques en voie de décomposition , cette heureuse transmutation, qui tarit en quelque sorte le foyer de putréfaction, ne peut pas toujours s’accomplir. La décomposition continue alors à s’opérer, mais avec une lenteur relative, car la surface fin sol n en continue pas moins de produire avec une activité funeste des émanations putrides dont le cours n’est plus subordonné qu’aux vicissitudes de l’atmosphère elle-même. Alors on trouve, non pas des cadavres saponifiés, ce qui ne réclame que trois ans de séjour dans la terre (Orüla), mais au bout de plusieurs années , des parties molles encore reconnaissables; au bout de vingt ans, des os frais encore en apparence.
On a cité des exemples d’accidents graves déterminés par d’anciennes sépultures dont le siège venait à être mis à découvert. A Riom, en Auvergne, dit Vicq d’Azyr, on remua la terre d’un ancien cimetière, dans le dessein d’embellir la ville. Peu de temps après , on vit naître une maladie épidémique qui enleva un grand nombre de personnes, jiarticulièrement dans le peuple, et la mortalité se lit surtout sentir aux environs du cimetière. Le même événement avait causé , six ans auparavant , une épidémie dans une petite ville de la même province appelée Ambert.
Un emplacement où avait été situé un couvent de biles de Sainte-Geneviève à Paris fut destiné dans la suite à la consfrm*tion de plusieurs boutiques. Tous ceux qui les habitèrent les premiers, surtout les plus jeunes, soulfrirent à peu près les mêmes maux , que l’on attribua avec raison aux exhalaisons des cadavres enterrés dans ce terrain.
Les remarques que d’anciens observateurs, Ilaguenol, Maret,ele.,
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ont faites sur ratniosphèrc lourde, nauséeuse des églises ({ui servaient de lieux de sépulture , se rattachent au même ordre (le
faits.
M. Chadwick, dont le traité sur les classes pauvres et le savant rapport font autorité en Angleterre, rapporte une observation extrêmement* intéressante qui doit trouver place ici : « Dans le cours des recherches que je faisais de concert avec M. le prolesseur Owen , dit ce savant observateur, nous eûmes à examiner la santé d’un boucher, qui nous mit sur la trace d’un ordre de faits assez curieux. Cet liomme avait habité longtemps Bear-yard , près de Clare-market , où il était exposé à deux inlluences également redoutables , car sa maison était située entre une boucherie et l’étalage d’une tripière. Amateur passionné d’oiseaux, il ne put jamais en conserver tant qu’il logea dans cet endroit. Ceux qu’il prenait l’été ne vivaient pas plus de huit jours dans leur cage. Entre autres odeurs malfaisantes, celle qui leur nuisait le plus était la vapeur du suif qui s’exhale des tripes pendant l’opération du dégraissage. 11 nous disait : « Vous pouvez suspendre une cage à n’importe ([uelle fenêtre des greniers qui entourent Bearyard , et pas un oiseau n’y restera vivant plus d’une semaine. » Quelque temps auparavant, il habitait une chambre dans Portugalstreet, au-dessus d’un cimetière très peuplé. Il voyait souvent le matin s’élever du sol un brouillard épais, dont l’odeur offensait l’odorat. Les oiseaux y mouraient vite; bref, il ne put les conserver qu’en transportant son domicile dans Vere-street, Claremarket, au delà des limites dans lesquelles agissent les émanations dont nous parlons. »
Nous avons, de notre côté, entendu raconter bien des fois par des personnes qui occupaient à Paris l’une des maisons contiguës à l’église Saint-Séverin, que, par certains temps doux et humides , il s’élevait du sol , qui avait pendant des siècles servi aux inhumations , une vapeur épaisse et visible , et tellement nauséabonde, quelle forçait à tenir les fenêtres closes , sous peine d’incommodité sérieuse.
Enfin, il n’est pas sans intérêt de rappeler que des inhumations provisoires ayant eu lieu, en 1830, au marché des Innocents, sur l’emplacement de l’ancien cimetière , au milieu de la partie qui se trouve entre la fontaine et les abris du marché , du côté de la rue de la Lingerie , on creusa une fosse d’environ douze pieds de long sur sept de large, et environ dix de profondeur. Quand
INHlIMATlOiN.
le pavé eut été enlevé, et sous une coudie de sidile d’environ nri denn-pied de prorondeur, on découvrit dans une terre noire et grasse, une grande (piantité d’ossements, des débris de cercueils et môme des l)ières assez bien conservées (pi’il lallul ijriser, et d’où sécbappèrent des miasmes tellement létides, rpi’un des ouvriers fut subitement sunbfpié.
Les faits que nous venons de raj)|)orter, et il ne serait pas dilïicile de niullijdier les exemples de ce genre, intéressent autant sans doute l’histoire des iidmmations actuelles dans les caveaux ou dans les églises , que celle des cimetières abandonnés; mais il était utile de les rej)roduire ici afin de rappeler qu’il ne suflit pas de fermer et d interdire un lieu de sépultures j)Ourque tout danger cesse d exister, et que toutes précautions deviennent inutiles.
Les articles 8 et 9 du décret du 23 prairial exigent que les cimetières qui viennent à être fermés ne servent à aucun usage, au moins pendant dix années. Ils peuvent être ensuite alfermés, mais n êtrequ’ensemencéset plantés sans qu’on puisse faire aucune fouille ni fondation pour constructions , jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Les précautions nécessitées par l’abandon d’un cimetière ne seront pas de même nature lorsqu’il s’agira d’un cimetière abandonné par suite d’encombrement, et sans doute parvenu à l’état de saturation , ou lorsqu’il ne s’agira que de placer en un lieu plus convenable un cimetière entretenu jusque-là suivant les règles de la salubrité.
Dans le premier cas , ainsi que pour les cimetières actuels de Londres, qui ne tarderont sans doute pas à être tous fermés, il est difficile de préciser à quelle époque il sera possible de les utiliser sans danger. Nous n’bésiterons pas même à renvoyer à un temps très reculé la possibilité d’y établir des habitations. Jusquelà tout travail de nature à creuser le sol à une profondeur qui se rapprocherait de celle des anciennes sépultures, pourrait déterminer les effets les plus funestes chez les ouvriers qu’on y emploierait, et avoir également des conséquences nuisibles pour les habitants du voisinage. Jusque-là nous nous bornerons à conseiller d’utiliser cette ’K- lion , que nous avons signalée jilus haut, de la végétation, sur les produits de décomposition. S’il est vrai que les végétaux , au moyen de l’absorption exercée par leurs racines, hâtent la consommation des produits organiques enfouis dans le sol, et s’en emparent à leur profit, il y a tout lieu d’os-
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pérer (ju’ils pourront être usités très elïicuct;ment |)Our assainir les anciens cimetières , et enfin ce sera un moyen d’utiliser des terrains qui ne pourraient, presque indélinimeiit, être employés à aucun autre usage sans danger. Il faudra se garder, en faisant ces plantations, de creuser des trous trop profonds, dans la crainte de tomber sur quelque foyer de décomposition , propre à fournir des miasmes délétères. Si l’on peut être sullisamment renseigné sur les règles suivies dans un cimetière, relativement à la profondeur des inhumations , on se réglera là-dessus. On voit , du reste, que nous ne considérons pas comme utile , d’une manière absolue , la prescription <[ui ne permet eu France de semer ou de planter la superficie d’un ancien cimetière que dix ans après sa fermeture. Cependant il nous paraît indispensable de soumettre à la surveillance et à l’autorisation spéciale de l’administration toute espèce de tentative pour utiliser un cimetière abandonné pendant l’espace de temps indiqué.
Dans les cimetières qui ne présenteront pas le caractère de saturation , les règles prescrites par l’administration seront suffisantes pour prévenir tout accident. Cependant nous pensons que, dans les cimetières où il y aura eu des fosses communes , la partie consacrée à ces dernières devra être signalée comme devant être l’objet de précautions plus grandes et plus longtemps observées que les autres portions du cimetière.
Nous n’avons rien à ajouter à cette étude dont l’importance fera peut-être excuser la longueur. Nous renvoyons, pour certains détails, et notamment pour les pièces officielles, aux articles précités, Cimetières , Décès.
Bibliographie. — Nous ajouterons à la bibliographie des articles précédemment cilés ({ucifjues indications qui la compléteront utilement. Obsevvations physiques , par 1 abbé Rosier. Paris, 1773, t. I, p. 109. — Mémoires sur les dangers des inhumations dans les églises, par Haguenot. Montpellier, 1747. — Mémoires sur l’usage d’enterrer
les morts dans les églises et dans les enceintes des villes, par Marel. Dijon, 1773.
Réflexions sur les dangers des inhumations précipitées, sur les abus des inhumations dans les églises, par Navier. Paris, 1775. - Sur le temps où l’on a commencé d'enterrer les morts dans les cilés, par l’abbé Lebœuf (A/^ni. de VAcad. des incriptions, t. XXVII). — Essai sur les lieux et les dangers des sépultures, traduit de l’italien de Scipion Piattali, par Vicq d’Azyr. Paris, 1778, et OEuvres complûtes, t. VI. -Journal des opérations de M. Jlecquet lors des exhumations dans l’église Saint-Éloi, à Dunkerque, 1783.— Mémoire historique et physique sur le cimetière des Saints-Innocents, par Cadet de Vaux (Journal de physique, Paris, 1783). - /{apport sur les exhumations du cimetière et de l’église des Saints-Innocents, par Thourct (Mémoires de la Société royale de médecine, t. VIII , au 1786). - Rapport sur les mémoires envoyés au concours proposé par le gouvernement sur les questions relatives aux cérémonies funé-
insaluihutk (établissements insalubres).
raîres et mæ lieux de sépulture, Aiil à l’Inslilut. - Traité des exhumations juridiques, par Orl.la el Lesueur. Paris, 1830. - Vues d’un citoyen sur les sépultures, mémoire couronné par l’inslilul. — La réforme des funérailles , par E. Eorgues {Revue ri anmque, série, l. XXXI, 1844). — Dictionnaire d’administration, art. Com- MUNKS , CIMF.TIKIIES. — Nous mentionnerons enfin comme devant paraître prochaine-
11160100 ouvrage capital sur le sujet qui nous occupe , le Traité des inhumations , par M. Husson. *
l^SAliUBlilTÉ (KTABIilSSElflKXTS HVf^AELBBEi^).
— Nous avons tléjà iiidiqué (L l, p. 5/iO; les conditions d’insalubrité et d incommodité qui peuvent naître de l’exercice de certaines industiies, et le classement qui a ete lait des établissements reconnus incommodes ou insalubres et soumis à une autorisation préalable. Les principes qui régissent cette matière si grave au point de vue de 1 hygiène publique n’ont pas besoin d’être exposés de nouveau. Mais leur application a subi récemment des modiücations qu il est important de faire connaître. Le décret de décentralisation du 25 mars 1852, qui a réuni entre les mains des préfets une plus large part de l’autorité administrative, a changé la marche à suivre dans l’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Depuis cette époque, des instructions ministérielles ont fixé la jurisprudence qui doit désormais être adoptée; et c’est à elle que l’on doit exclusivement se conformer dans les affaires de classement des établissements industriels. Et ce qui a été dit précédemment dans l’article que nous avons consacré à cette question devra être subordonné à cette nouvelle doctrine qu’il nous reste à exposer.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE RELATIVE AUX DEMANDES EN AUTORISATION d’établissements classés (6 AVRIL 1852).
Monsieur le préfet, d’après le décret rendu par Monseigneur le prince président de la République le 25 mars dernier, il vous appartiendra, à l’avenir, de statuer sur les demandes tendant à obtenir l’autorisation de créer des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, de première classe, dans les formes déterminées pour cette nature d’établissements, et avec les recours aujourd’hui existants pour les ateliers de deuxième classe.
Vous aurez, en conséquence de cette disposition, à conserver les affaires de cette nature qui pourraient être en cours d’instruction dans votre préfecture; il vous appartient même de donner suite à celles dont mon ministère avait été saisi et sur lesquelles il n’a pas encore été statué délinitivement. A cet effet, j'ai l’honneur de vous en renvoyer les dossiers.
Veuillez dorénavant, monsieur le préfet, suivre la nouvelle marche indiquée dans le décret, el prononcer, selon qu’il y aura lieu, l’admission ou le rejet des demandes, après accomplissement des formalités prescrites par le décret du
insalubrité (établissements insalubres). •‘50^
15 octobre 1810 dt\ ■;,™,X!emcnt Zs Noël
pris l’avis du conseil devra d’alllencs Mrc con-
l’établisseiueiU scia piojel . ui se produiraient dans le cours
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iX^Zal "bteforiZntr; ntals dél aniottrd’bnl Je ne sattcais tfop vZ recommandet- de tenir la main 5 ce que les affaires de cette nature soient nsreni esTvec toute la céléfilé possible, le but des récentes d.spostuons adoptées nar Monseigneur le prince président étant d’abréger les délais qui pouvatent retarder la solution des demandes en création d’ateliers, et porter atnst préjudice à rindiistrie et aux populations ouvrières.
instructions sur la décentralisation administrative en ce qui CONCERNE LES ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES DE PREMIÈRE CLASSE (15 DÉCEMBRE 1852).
Monsieur le préfet, je viens, ainsi que l’annonçait ma circulaire du 6 avril dernier, compléter mes intruclions pour l’application du décret du 25 mars précédent, en ce qui concerne les établissements insalubres ou incommodes.
Le premier point sur lequel j’appellerai votre attention, parce qu il a déjà été l’objet d’une interprétation erronée, c’est le cas où il s’agit de suppression d un établissement par application de l’article 12 du décret du 15 octobre 1 810. Les affaires de ce genre doivent être instruites comme elles 1 étaient avant le décret du 25 mars, et soumises ensuite à l’administration supérieure, qui ne statuera uu’après avoir pris l’avis du conseil d’État. Le décret ne décentralise, en effet, nue les demandes en autorisation, et ses motifs ne sauraient s’appliquer à des instances qui se présentent en générartrès rarement, n’olîrent pas un caractère d’urgence et peuvent entraîner une sorte d’expropriation.
Pour ce qui concerne les établissements nouveaux qui, n’ayant pas été compris dans la nomenclature des ateliers classés, vous sembleraient de nature à être rangés dans la première classe, vous n’aurez point à en déterminei le classement, même provisoire ; mais vous en référerez à mon ministère, afin que la mesure puisse être l’objet d’un décret, vous bornant à suspendre, au besoin, la formation ou l’exploitation de l’usine.
A l’égard des élablissemens non encore classés qui vous paraîtraient devoir rentrer dans l’une ou l’autre des deux dernières classes, vous pouvez, d’après l’article 5 de l’ordonnance du iZi janvier 1815, en permettre provisoirement la formation, en portant immédiatement celte décision à ma connaissance. Toutefois, vous comprendrez facilement qu’il convient de n’user de celle faculté que dans les cas urgents, et je vous recommande de me soumettre, en général, la question du classement, avant de laisser ouvrir l’usine, même à titre provisoire. C’est le moyen de prévenir, pour l’adminislralion, l’inconvénient d’avoir à revenir sur ses décisions, et, pour les industriels, des dépenses qui deviendraient inutiles, si le classement primitif n’élail pas maintenu.
La marche que je viens d’indiquer aura, en outre, l’avantage de permettre à