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mairos ou dos cominissaiics (l(Hô{,ni(*s par les i)rérels. Il doit êire dressé des uroces-verhaux a 1 ellel de c.oiistaler le nonihre, l’espèce et la valeur des animaux qui oui < Il ou qui seront ahallus pour arrèler les progrès de la contagion. Les extiails des proces-verhaux doivenl èlie Iransmis par les prélels au niinislrede agricullure, lumr faire établir les indemnités auxquelles les proiiriélaires de ces animaux ont droil, d’ainès les bases délerminées par les arrêts du conseil des 18 décembre 177/i et 8ü janvier 1775, c’est-à-dire le tiers de la valeur qu’auraient eue les animaux, s’ils eussent été sains. A ces moyens de piévenir ou de coniballre l’épizootie, nous ajouterons ceux que mentionne l’avardde Langlade répertoire de législation, v" Kpizoütie : « Les préfets des départements oïl règne l’epizoolie doivent charger les vétérinaires de se tran.s])orlcr dans les diverses communes; de se concerter avec l’autorité locale; de visiter en sa piésence toutes les bCMes à cornes, et de marquer celles qui étant atteintes, doivent èlie abattues immédiatement et enfouies conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrété du parlement de 1765 et de celui du conseil
de 178/t. Les opérations sont constatées jiar procès-verbal signé de l’autorité locale, du vétérinaire et du propriétaire des bestiaux abattus. Celte pièce J doit indiquei la date de 1 ordre d’abatage, le jour où il aura eu lieu, ainsi que 1 enfouissement , les noms, qualités, domicile du propriétaire, le nombre, l’Age, le sexe, 1 espece des animaux abattus, le prix total d’évaluation et le même prix réduit au tiers. Le maire de chaque commune réunit ces procè.s-verl)aux et les adresse au sous-préfet, qui en vérifie la fidélité, donne son avis sur les évaluations et envoie le tout au préfet. Ces procès-verbaux sont dépouillés à la préfecture et servent à former l’état trimestriel qui doit être iransmis au ministère de l’intérieur. Dans les lieux préservés de la contagion, les préfets doivenl ordonner de fréquentes visites. Les vétérinaires qui en sont chargés doivent désigner aux sous-préfets les communes qui seraient suspectées de recéler des germes de maladie épizootique, dans lesquelles la circulation des animaux devra être interdite, au moyen de troupes s’il e.st nécessaire. Les sous-préfets en instruisent les préfets. D’après une décision ministérielle du 13 lévrier 1808, les vétérinaires requis par l’autorité administrative pour combattre les épizooties, doivent joindre a leurs rapports sur les maladies, des certificats des maires et adjoints des communes où ils ont été appelés et indiquer les jours qu’ils ont passés dans ces communes. Leurs honoraires sont léglés à 8 francs par chacun de ces jours. Si des vétérinaires comprennent dans leurs mémoires, des frais de voyage, de nourriture en route, et même de fourniture de médicaments aux animaux malades, ces frais doivenl être rejetés. L’administration peut inviter les vétérinaires à indiquer les moyens préservatifs ou curatifs à eni])loyer; mais les frais de traitement proprement dits des maladies restent à la charge des propriétaires des animaux. Les vétérinaires ne sont chargés par l’autorité administrative que de concourir à l’exécution des mesures de police, propres à prévenir ou à arrêter la contagion, comme la visite des écuries et étables, la marque et l’isolement des bestiaux atteints de la contagion , l’abatage de ceux qui sont reconnus incurables et l’inspection des foires et marchés, sous le rapport de la sa-
lubrité.
Au reste, il n’eût pas sufli de prescrire des mesures sanitaires pour prévenir ou arrêter les épizooties ; il fallait donner à ces presci iptions une sanction pénale ; c’est ce que le législateur a fait. L’article 23 du titre 1 1 de la loi du 28 .septembre —
MALADIES EPIZOOTIQUES.
0 oclülirc 1791 |V)rto : Lo maîUe (ruii trouppaii malado rcncoiitn; en pâturage doit Otre condamné à ramcndode la valenrd’nne journée de travail par uMe de hèle à laine, et à une amende lri])le par tôle d’anlre bétail. 11 peut, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage ([ne son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s’étendre an delù des limites de la commune. A plus forte raison, celte amende et celte responsabilité ont lieu, si ce troupeau a été saisi sur des terres qui ne sont pas sujettes au parcours et à la vainc pàlnre. Le Code pénal renferme les dispositions suivantes : (Art. Zi59) Tout détenteur ou gardien d’animaux ou bestiaux soup(;onnés d’étre infectés de maladie contagieuse, qui n’a pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se. trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l’avertissement, ne les a pas tenus enfermés, doit être puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de lü francs à 20t) francs. (Art. ù60) Seront également punis d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 100 francs ù 500 francs, ceux qui, au mépris des défenses de 1’admini.stration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d’autres. (Art. Zi61) Si de cette communication, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l’autorité administrative seront punis d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 100 francs à 1000 francs; le tout sans préjudice de l’exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques et de l’application des peines qui y sont portées.
OIIDONNANCE CONCERNANT LES CHEVAUX ET AUTRES ANIMAUX VICIEUX OU ATTEINTS DE MALADIES CONTAGIEUSES (DU 31 AOUT 18Z|2).
Nous, conseiller d’État, préfet de police,
Vu , 1" l’arrêté du conseil d’État du 16 juillet 178Zi , dont les dispositions sont maintenues par l’article /i8ù du Code pénal ;
2“ La loi des lü-‘i/i aoCit 1790 ;
3“ Le § 3 de l’article ‘JO , titre 1*'’, section ù de la loi du 6 octobre 1791 ;
ù’ Les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VIII (l*^" juillet 1800) et 3 brumaire an IX {zâ octobre 1800) ;
5“ L’article /i‘J3 du Code pénal ;
6“ Les articles Z|59, ùüü et Ztül du Code pénal ;
7“ Les ordonnances de police des 17 février 1831 et 15 janvier 18ùl ;
8° Le décret du 15 janvier 1813;
9" L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 11 septembre 1813 ;
10" Les rapporLs du conseil de salubrité :
Considérant qu’il importe de publier de nouveau les règlements relatifs aux animaux vicieux ou atteints de maladies contagieuses , et d’ajouter à ces règlements les dispositions que réclame la gravité de quelques cas de contagion observés par la science ,
Ordonnons ce qui suit :
Article 1". 11 est défendu de vendre et d’exposer en vente, dans les marchés et partout ailleurs, des chevaux ou d’autres animaux atteints ou présentant des symptômes de maladies contagieuses.
[\lis
MALADIES Él'IZOOTlyüES,
il <'sicg,il(‘nn!iü (léli'iulu (reiiij)loy(T à iiii service public quelconque, et niêiiie (le conduire sur la voie jnibliqiie, des animaux alleinls ou présenlant des syrnpleines de maladies conlatçieusiîs, vicieux ou hors (rciiai de service.
Alt. 2. loute peisoime <pii aurait en .sa possession des chevaux ou d’antres animaux alleinls ou présenlant d(‘s sympiàrnes de maladies contagieuses , est tenue cl en lali(i sui-le-(diani[) sa déclaration, savoir : dans les communes rulalcs de la piéfecture de ])olice, devant le maire, et :'i Paris, devant un commissain' de police.
Alt. 3. Il sera lait de Iréquentes visites jiar un arlisle vétérinaire de notre piéfecliiic ou par tout autre jirépo.sé que nous désignerons à cet eilet, soit dans les marchés, soit sur les places allectées au stalionnement des voitures de place ou sut tout autre point de la voie publi{|ue , à l’ellet de rechercher les animaux «itteints de maladies contagieuses , vicieux ou hors d’état de faire le service public auquel ils sont employés.
Art. Zi. Les animaux dont il est que.stion dans l’article précédent seront, à Paris, conduits dans une lourrière destinée à les recevoir, et dans les communes rurales, ils seront conduits dans une fourrière semblable, s’il y en a une , ou
consignés dans tel endroit que. le maire jugera convenable.
Le propriétaire sera requis de se pi’ésenter, pour être présent à la visite qui sera faite de. l’animal , dans le plus court délai , par un arlisle vétérinaire que l’autorité désignera.
Si l’animal est reconnu sain par le vétérinaire , il sera rendu au propriétaire.
Si la maladie est reconnue incurable , et si le propriétaire, consent à ce que l’animal soit abattu, il sera marqué d’une M faite au ciseau et d’une manière très apparente, dans le poil de la croupe, et conduit sans délai à l’abattoir. 11 sera dressé de la visite un procès-verbal qui contiendra le consentement à l’abatage.
L’abatage devra avoir lieu en présence du vétérinaire ou de tout autre préposé de l’administration qui nous en rendra compte.
Toutefois, le propriétaire pourra, à ses frais, faire conduire l’animal à l’école d’Alfort, pour y être traité , si l’école juge devoir essayer un traitement.
Si le propriétaire ne consent pas à l’abatage , il nommera un expert breveté des écoles, pour visiter l’animal d’une manière contradictoire. En cas de dissidence, il sera nommé par nous un tiers expert, pour, sur son rapport, être statué ce qu’il appartiendra.
Art. 5. Après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article précédent , s’il est décidé que la maladie n’est pas incurable, ou si l’animal est seulement reconnu vicieux ou impropre au service public auquel il est employé , il sera loisible au propriétaire de le faire traiter soit à l’école d’Alfort , soit dans sa propre écurie, mais , dans ce dernier cas, aux conditions suivantes :
L’animal sera marqué d’un signe représentant une équerre tracée au ciseau d’une manière très apparente , dans le poil au défaut de l’épaule gauche.
L’écurie où devra être placé l’animal en traitement, non seulement sera isolée de manière qu’elle ne puisse présenter de danger de contagion pour les animaux bien portants, mais encore elle devra être très .saine et sullisammenl large pour que le traitement et le pansement soient faciles; elle ne devra même contenir aucun autre cheval ou animal quelconque.
Celte écurie sera dé.signéc au vétérinaire de l’administration , et l’animal ne pourra y être placé que sur l’avis de ce vétérinaire, et d’après la permission de
MALADIES Él'lZOüTlQUES.
raiilorilê ; jusqu'à ce luouient , l’auhnal restera dans la fôurriàre destinée aux animaux alteinls de maladies contagieuses.
L’animal en traitement ne pourra plus ni travailler, ni même être promené sur la voie publique, ou dans tout autre lieu où il pourrait se trouver en contact avec des animaux sains. Il devra toujours être soumis aux visites des préposés de l’administration.
Lorsqu’il paraîtra guéri, le propriétaire en fera la déclaration à l’autorité qui, sur une nouvelle visite du vétérinaire commis par elle, donnera ou refusera l'autorisation de l’employer aux travaux oïdinaires.
Art. 6. Les visites ordonnées par l’article 3 de la présente ordonnance seront faites également dans les écuries des entrepreneurs de diligences et de messageries, des aubergistes, des voituriers, rouliers, maîtres de postes, loueurs de voitures, marchands de chevaux et autres établissements renfermant des animaux.
L’expert vétérinaire sera accompagné dans ces visites par le maire de la commune ou par le commissaire de police , toutes les fois qu’il sera nécessaire.
11 sera procédé, dans ces établissements, à l’égard des animaux malades ou vicieux , comme il est dit dans les articles U et 5.
loutelois, faute par les propriétaires de se rendre gardiens des animaux ou de présenter un gardien, les animaux seront conduits à la fourrière, ainsi qu’il est dit en l’article à de la présente ordonnance.
Art. 7. Les propriétaires d’animaux conduits à la fourrière, dans les cas prévus par les articles qui précèdent, seront tenus de consigner le montant des frais de nourriture pour huit jours, sauf la restitution d’une partie de ces frais, si l’animal était abattu ou rendu avant l’expiration de la huitaine.
Si le propriétaire se refuse à faire cette consignation ou à faire procéder à la visite contradictoire, après en avoir été requis, conformément aux dispositions qui précèdent, l’animal sera abattu.
Art. 8. IjCs écuiies et autres localités dans lesquelles auront séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses ou les chevaux seulement suspectés de moive, seiont aérées et purifiées à la diligence des maires ou des commissaires de police par les soins des hommes de l’art.
Ces écuries ne pourront être occupées par d’autres animaux qu’après qu’il aura été constaté, en présence d un expert vétérinaire, que les causes de l’infection n’existent plus.
Ces dispositions sont applicables aux équipages, harnais, colliers et autres objets à l’usage habituel des animaux malades.
Al t. 9. i oute personne qui sera appelée à traiter les animaux atteints de maladies contagieuses devra en faire la déclaration, savoir : dans les communes rurales, au maire, et à Paris, à un commissaire de police : ces fonctionnaires nous en rendront immédiatement compte.
Art. 10. Il est expressément défendu aux personnes qui exercent Part vétérinaire, de prendre d’autre titre que celui qui leur est conféré par les brevet, diplôme ou certificat de capacité délivré .suivant les formes prescrites par les règlements.
Art. 11. Dans un mois, a compter de la publication de la pré.sente ordonnance, les ])ersünnes qui exercent l’art vétérinaire dans le département de la ■Seine et dans les communes de Sèvres, Saint-Cloud et Meudon, seront tenues de
MAHAIS.
faire enregistrer à notre préfecture le titre en vertu duquel elles se livrent à cette profession.
Art. 12. Il est défendu de coucher ou de faire coucher qui que ce soit dans les écuries où il se trouverait des animaux atteints de maladies contagieuses, ou des chevaux seulement suspectés de morve. La môme défense est faite en ce qui concerne les écuries servant d’infirmerie ou tout local .servant à loger des animaux malades, de quelque e.spéce qu’ils soient.
Art. 13. Les personnes qui seraient exceptionnellement autorisées à traiter les animaux atteints de maladies contagieuses, ou qui auraient des infirmeries vétérinaires et qui voudraient faire surveiller les animaux pendant la nuit, devront faire établir la chambre du gardien de manière qu’elle ne soit pas en communication avec l’écurie, et que la surveillance s’exerce au moyen d’un châssis vitré.
Art. lù. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés pour être transmis aux tribunaux compétents.
Art. 15. L’ordonnance précitée du 17 février 1831 est rapportée.
Le conseiller d'Ètat, préfet de police, G. Delessert.
Bibliographie. — Recherches historiques et physiques sur les maladies épizootiques , par Paulet Paris, 1775 , 2 vol. in-8. — Exposé des morjens curatifs et préservatifs qui peuvent être employés contre les maladies pestilentielles des bétes à cornes, par Vicq-d’Azyr. Paris, 1776. — Instructions et observations sur les maladies des animaux domestiques, par Chabert, Flaiuliii et Huzarit, 6 vol. in-8. — Dictionnaire des sciences médicales, art. Épizootie, par Guersant. Paris, 1815. — Dictionnaire de médecine, chirurgie et hygiène vétérinaire , par Hurlrel d’Arboval. Paris, 1838, 6 vol. \u-S. — Recueil de médecine vétérinaire, —Dictionnaire de l’industrie ,ar\. Épi-
zootie, par Trébuchet. Paris, 1835. — Traité sur la police sanitaire des animaux domestiques, par Delafond. Paris, 1838, in-S.— Traité historique et pratique sur les maladies épizootiques, par Dupuy. Paris, 1636. — Diclio/maire général d’administration. Paris, 18A8. — Collection officielle des ordonnances de police depuis 18Q0 jusqu’à 1853.
iflAKAlS. — Les marais et les ellliives miasmatiques qui s eu échappent constitueut l’une des causes d insalubrité les plus aiicieiinemeut reconnues , et pourtant encore aujourd’hui les plus formidables qui puissent être signalées et qui doivent être combattues avec autant d’énergie que de persévérance. Au point de vue de l’hygiène on doit comprendre, sous le nom de marais, non pas seulement ce que désigne le langage vulgaire, mais, dans un sen^ plus général, toute portion du sol alternativement couverte et abandonnée par les eaux et donnant lieu sous l’influence du dessèchement et de la chaleur au dégagement des miasmes qui engendrent la fièvre. Ainsi, marais, étangs, lacs, tleuves débordes, plages decouvertes, embouchure des rivières, canaux, exioduUions, delric lements, déboisements, fossés, mares, ruisseaux, réservoirs mune peuvent, à titre égal et malgré les conditions les plus diverses.