‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubritéChapitre 50 sur 58 · MÉDECINS CANTONAUX · texte numérisé non relu

MÉDECINS CANTONAUX

existent entre le mode d’ccoulemcnt des eaux pluviales à la surface du sol et la culture des prairies, par M. Belgrond {Annuaire de la Société météorologique de France, t. I , p. 88'. — Rapport sur les mat'ais salants, par M Mélier {Mémoires de. V Académie de médecine. Paris, 18i8, l. XIII, p. 611 à 708). — Rapports des conseils de salubrité de la Gironde, des Bouches-du-Rhône , eic.

MAK.%11^ G ATS. — Voy. Sel.

ITIAKAIS SATAA^TS. — Voy. Sel.

IflAKAIS A SANGSUES. — Voy. Sangsues.

I?1.%K1AE , Tff ARIBfS. — Voy. ÏTyGIIÎNE NAVALE.

IflAS^EE. — Voy. Incendie.

IflATEEASSïEKS. — Voy. C ARDEURS.

IflATEHAITÉS. — Voy. MaISONS d’ ACCOUCHEMENT.

MÉDECIAS CAATOISIAEA. — Le projet d’instituer des médecins cantonaux pnr toute la France appartient à la première Constituante, qui suivait en cela l’exemple de l’Italie. La réalisation d’une telle idée semble présenter des avantages, au point de vue de l’hygiène publique et de l’amélioration du sort des populations rurales, s’il est vrai, comme on l’a dit souvent, que l’hospice éteint chez les pauvres l’esprit de prévoyance et de famille, qu’il favorise en eux l’inconduite et la paresse en leur faisant entrevoir un asile certain pour leurs vieux jours. On doit ajouter qu’il leur enlève les chances de guérison que [la pureté de l’atmosphère et un régime frugal procurent à un certain nombre d’infirmités. Pour les jpaysans , le casernement et les murs d’un hôpital sont pernicieux, précisément en raison de leur constitution, qui leur impose, par habitude, le besoin de l’action et du mouvement. Ce n’est donc pas dans des établissements publics que doivent être reçus les indigents, les vieillards, les infirmes fournis par les campagnes. Il convient, au contraire , de les laisser à leur village, à leur métairie, à leur soleil, en un mot, en étendant et en améliorant le système actuel des secours à domicile. Cependant, malgré ce que nous venons de dire sur la préférence à accorder aux secours à domicile sur les maisons hospitalières, il faut bien insister sur ce point : c’est qu’en attendant une organisation sur l’assistance des populations rurales , les malades des campagnes doivent profiter sans contestation des lieux de secours qui se trouvent dans leur voisinage. Or, il est triste de dire que malheureusement il n’en est pas toujours ainsi ; souvent il arrive que par n. 30

MÉÜlîClNS CANTONAUX.

l’égoïsme autorité numicipale ou le caprice de (juelques

administrateurs de petits liospices , les paysans pauvres et malades sont repoussés par cet argument spécieux, qu’ils ne sont pas de la commune. Cependant l’article 18 de la loi du 2/i vendémiaire an XI prescrit (pie tout malade, domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru ou à son do?nic{le de fait, ou dans r hospice le plus voisin.

M. le docteur Chauvin, qui a consacré un zèle si cliaritahle et si patriotique à rorganisation du service médical pour les indigents des campagnes , en a résumé Fliistorique d’une manière très complète.

« On trouve dans les archives de plusieurs communes et dans la tradition , qu’autrefois les communes faisaient des allocations pour le traitement des pauvres : l’une 100 livres, l’autre 150 livres, d’autres 300 livres, selon leur population et leurs ressources. Ailleurs , les seigneurs, les couvents, les propriétaires riches faisaient traiter les pauvres par leurs médecins. Aujourd’hui quelques communes, quelques bureaux de bienfaisance, quelques curés et quelques riches bienfaisants le font encore, mais partiellement et sans organisation. En Italie, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Espagne, il existe un service médical pour le traitement des indigents, comme en France pour la vaccine. Un rapport officiel de M. Cerfheer constate que de temps immémorial ces pays jouissent d’un service médical rural des pauvres à domicile, et de l’admission des malades indigents des campagnes aux hôpitaux des chefs-lieux. A Rome et dans laVampagne romaine, sous le nom ào, visites, existe un service médical cà domicile, dont les frais sont pris sur les revenus ecclésiastiques. L’Etat alloue un encouragement. Depuis 1803, il existe un service médical rural des indigents dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, depuis 1823 dans la Moselle et dans la Haute-Saône, depuis 18/13 dans le département de Saône-et-Loire. Les secours alloués par les conseils généraux sont de 3 , /i et 5,000 francs par an. Les conseils municipaux et lc5 bureaux de bienfaisance y ajoutent leurs allocations. La Charente, le Pas-de-Calais, la Loire, l’Ardèche, etc., sonten voie d’organisation ou plutôt en tentatives qui ne peuvent aboutir à bien. Le préfet de la Meuse n’a pu faire consentir que quelques rares communes à voter des fonds pour l’organisation du service médical. Son louable essai a échoué. Le préfet du Finistère, par le zèle le plus digne d’éloges , a invité les

médecins cantonaux.

maires à se réunir au cliel-lieu de v\nu[UQ eanlou pour examiner la queslioii, la désigualiou des médecins el la cotisation des commîmes. M. Delmas , ancien préfet, après l’avoir mtrodinte au sem du département de Saône-et-Loire , démontrait par des chdîres quelle pouvaits’adapter aussi au département de la Hante-CTaronrie, dont il était eu ce moment radmiuistratenr en 1852. Fdle a été réalisée dans le département du Loiret. Dans le depaitement de la Loire-Inférieure , l’annee derniere, 800 malades ont etc ainsi a peu près assistés, et chacun d’eux n a pas conte plus (le 3 fr. 50. Ce dernier système semble devoir servir de transition entie l’état actuel et l’organisation defniitive de 1 exercice de la médecine dans les communes rurales; il vient d (>tre consacré par le décret du 29 mars 1852. Partout où il s’introduira, il produira comme conséquence nécessaire, l institution des médecins cantonaux. Il existe des services médicaux partiels dans les arromlissements de Chàteaubriand , de Sancerre, de Joigny, de Beaugé , de Montargis, d’Angers, etc., et dans quelques arrondissements de Seine-et-Oise. Le conseil d’arrondissement de Quimperlé s’est plusieurs fois occupé de l’organisation du service médical rural des indigents.

» Dans tous les conseils on l’on traite cette question , ce n’est pas sur les besoins qu’on discute ; la-dessus tout le inonde est d’accord, mais c’est sur les moyens d’organisation. Déjà l’Académie nationale de médecine s’était occupée du service medical rural des indigents pendant plusieurs mois en I83/i. Le congres médical a donné à cette question le plus grand retentissement quelle eût eu jusqu’à lui. Les cahiers envoyés au congrès furent unanimes, sauf ceux de quelques grandes villes tout à fait étrangères au service médical rural des indigents, pour demander son organisation , pourvu qu’elle différât de l’établissement des médecins dits cantonaux. Après avoir rejeté la création des médecins cantonaux, le congrès, sur la proposition de M. Piigal (de Gaillac), émit le vœu que tous les médecins fussent appelés par circonscription à concourir au service médical rural des indigents, sauf à trouver un moyen d’éviter les abus et les contestations, dont plusieurs membres arguèrent avec raison. M. le ministre de l’instruction publique a écrit 'dans tous les chefs-lieux de souspréfecture pour demander des renseignements sur les secours médicaux établis ou à établir, surtout dans les communes de moins de 2,000 habitants; et à la suite de cette enquôte, la cbamlM’e

/lOS

MKDECINS CANTONAUX.

(les pairs a vole, dans h's artich's 28 cl, 29 du projel de loi (jiii lui (dail soiuuis, un st'rvicc iiK'dical rural des iiidiji'euls (jui serait |)res(pie parlait si I alloealiou des conseils municipaux était obligatoire au lieu d’cHre lacidtaliva'.

» Art. 28. Sur la di'iuaude des conseils inuuici|)aux et après deliberation du cous('il geiKU’al , les préCels jiourrout élablir dans une coiumuue ou dans j)lusieiirs couimuiies l’éuuies des médecins

communaux (pii seront cliarges do la visite des indigents reconnus tels par le préfet, sur la pi'opositiou de l’autorité municipale, de porter secours aux malades atteints j)ai‘ les épidémies, de vacciner gratuitement, de faire toutes les opérations de médecine légale (pii leur seraient conliées d’une la(?on permanente par la justice ou par 1 administration , et de transmettre aux autorités compétentes les faits et documents intéressant la science et l’hygiène publique.

» Le traitement des médecins communaux sera assigné partie sur les revenus des bureaux de bienfaisance , et, dans les communes où ces bureaux ne sont pas établis, sur les revenus des communes, dans la proportion déterminée par le conseil général, partie sur les centimes facultatifs du département.

» Art. 29. Les médecins communaux seront nommés pour dix ans par les préfets , sur une liste dressée par le conseil médical du ilépartement, après examen et classement des candidats.

» L’étendue de leur circonscription , le lieu de leur résidence et leur traitement seront fixés par les conseils généraux sur la proposition des préfets. »

M. de Salvancly ayant soumis le projet de loi voté par la chambre des pairs aux trois facultés de médecine, voici ce qu’elles ont répondu :

« Les trois facultés, de môme que le ministre et que la chambre des pairs , ont proclamé que ce ne sont pas les médecins qui manquent en France, mais que c’est leur égale répartition sur la surface du royaume.

» Les trois facultés, comme le ministre et la chambre des pairs, proclament que le remède à ce mal , c’est la création d’un service médical général des indigents des campagnes.

» Le remède, le sent remède ellicace jiour un tel état do choses, dit la faculté de Paris, c’est la création des médecins de charité que nous proposons d’appeler médecins commnnaux. La faculté (lonne son adhésion complèle à celle inslilnlion. Tl y a des loca-

MtUlilit.NS cantonaux.

lités qui sonlel(|ui oui loujours élé p.'ivùes ^

,1e clocteui'sen mé.leciue; l’m-liele /i8 ,,nrlera remeilea “teUtde choses. L'ai-licle 49, ([ui confcce aux conseils me, icaux le ilioit ,ronérci- le classement et la iirésentation des candidats, ne [lei met nlns ,1e craindre que la nomination des mcdecuis communaux ne devienne entre les mains de l’administration un moyen de faveur üu cVinlluence politique.

. Nous nensons , dit la faculté de Montpellier, qii on doit remédier à l'incRale répartition des médecins par des mesures destinées à mettre des secours médicaux à la disposition des populations rurales, ainsi qu’on se propose de le faire au moyeu des médecins

de charité. . -j- i i

» Après avoir déploré que l’institution du service medical des

indigents soit devenue facultative et non obligatoire , la faculté de Strasbourg ajoute ; Les communes rurales seront rarement disposées à faire des sacrifices en faveur du service médical des indigents. Il est difficile d’en douter, quand on examine ce qui se passe dans l’instruction primaire. Le sort de l’instruction primaire serait bien compromis si la dépense qui la concerne devenait facultative au lieu d’cHre obligatoire. Les communes les ifius pauvres qui auraient le plus besoin du service medical des indigents en seraient privées. Le traitement des médecins cantonaux devrait être supporté par les communes , par le département et par l’État. Ils seraient nommés par les préfets sur une liste de présentation de trois candidats , dressee a la suite d un concours pour chaque place vacante par les conseils medicaux. Les eleves lauréats des facultés et ceux qui auraient achevé leur externat dans les cliniques des facultés pourraient être nommés directement. Ils ne pourraient être révoqués par les préfets sans l’avis des conseils médicaux.

» Telle est la réponse des trois facultés sur l’établissement du service médical rural des indigents. Elle est péremptoire.»

En juin I8/18 , MM. Anglade et X. Durieu présentaient à l’Assemblée nationale une courte proposition relative à l’établissement (le médecins cantonaux dans toute la France. Cette ])roposition, ([ue nous reproduisons dans sa totalité, a été l’objet d’un rapport favorable deM. llertin (d’Ille-et-Vilaine) :

« Article 1". Il est ouvert au ministre de l’intérieur un crédit d’un million pour servir à l’établissement, dans cluupie canton rural , d’un médecin cantonal qui sera chargé de visiter les in-

MKDIiC(NS CAMONAUX.

(ligoiits rccoiiMus i-omme. lois par raulorilo jmjiiioii)ale ; de porter secours aux malades alteiuls par les épidLMui(*s; de faire toutes les opéralious de; luedeciiie légale <pii lui seront coidiées par la justice ou par 1 admiiiistralioii ; do traiisiiieltre tous les ans, aux conseils médicaux ou au ministre de l’intérieur, un rapport sur les laits relatils a la science et à l’hygiène puhli(|ue.

» Art. 2. Les médecins cantonaux seront élus au chef-lieu par les médecins du département dans lequel ils devront exercer ; tou- (clois ne pourront concourir à cette élection les médecins de I arrondissement pour les cantons duquel il s’agira d’élire.

» Art. 3. Les médecins cantonaux sont élus pour trois ans; ils sont rééligibles.

» Art. h. Leur traitement ne sera pas au-dessous de 800 fr., et il pourra, sur la proposition des conseils généraux, être élevé à 1,200 fr., suivant l’étendue ou la difficulté des cantons à desservir. »

L’institution des médecins cantonaux , qui, en France, n'est encore qu’à l’état d’étude et d’essai, est réalisée déjà depuis plusieurs années en Algérie. Des postes médicaux coidiés à des médecins rétribués donnent gratuitement les soins à tous les indigents ; il y en a d’établis dans tous les centres agricoles de quelque importance. Leurs circonscriptions ont été déterminées de manière à comprendre tous les villages, tous les groupes d’babitants entre lesquels se répartit la population coloniale. Les médecins qui desservent ces postes ont mission de visiter périodiquement les colons, do délivrer des médicaments aux malades qui peuvent être soignés à domicile , ou de faire conduire à l’bôpital le plus voisin ceux que leur état de dénùment ou la gravité de leur mal ne permet pas de traiter elïicacement chez eux. Ces médecins reçoivent un traitement fixe augmenté d’une indemnité pour l’entretien d’un cheval , lorsque l’étendue de leur service comporte cette allocation. Il est de règle que le médecin de colonisation fasse au moins deux visites par semaine dans chacun des groupes de population compris dans sa circonscription. Il doit par semaine, à jour et heure fixe, tenir une consultation gratuite à son domicile. Le service médical rural se compose aujourd’hui, en Algérie, de 27 postes, dont 15 dans la province d’Alger, 5 dans celle d’Oran et 7 dans celle de Constantine.

Voy. Bureaux de bienfaisance, IJùriTAUX et hospices. Hygiène

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