‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubritéChapitre 7 sur 58 · OCTOBRE · texte numérisé non relu

OCTOBRE

Nous, piv tel (le police ; consicléicinl que rordonnancc de police du 23 nclobre 1819 , relalive à la surveillance des fosses (raisanc.es dans Paris, prescrit diverses formalités dont i’aoconiplissemenl nuit à la célérité désirable dans un service de celle nature , cl qu’il y a lieu de la luodiller en ce point ;

Considérant qu’;l cette occasion il convient d’ajouter à l’ordonnance précitée quelques dispositions dont l’exj)érience a fait sentir la nécessité ,

FUSSKS d’aISANCKS, I.ATIUNES.

Vu rordounaiice de police du 5 juin 183/j, coiiceniaut la vidange des fosses d'aisances et le service des fosses mobiles dans l’aris ;

En vertu de la loi dos 16-2/i aoilt 1790 et de rarrêlé du gouvernement du 12 messidor an VllI (!*" juillet 1800) ;

Ordonnons ce ciui suit :

Article 1". Aucune fosse d’aisances ne pourra être construite ou réparée sans déclaration préalable à la Préfecture de police.

Cette déclaration sera faite par le propriétaire on par rentrepreneur qu’il aura chargé de l’exécution des ouvrages.

Dans le cas de construction ou de reconstruction , la déclaration devra être accompagnée du plan de la fosse à construire ou à reconstruire et de celui de l’étage supérieur.

Art. 2. Seront dispensées de la formalité de la déclaration les reconstructions et réparations que prescriront les architectes de notre administration hors de la visite des fosses <\ la suite de la vidange.

Art. 3. L’établissement des appareils de fosses mobiles reste soumis aux formalités et conditions énoncées aux art. 28, 29 et suivants de l’ordonnance susvisée du 5 juin 183/|.

Art. k. Il est défendu de combler des fosses d’aisance ou de les convertir en caves sans en avoir préalablement obtenu la permission du préfet de police.

Art. 5. Il est interdit aux propriétaires ou entrepreneurs d’extraire ou faire extraire par leurs ouvriers ou autres, les eaux vannes et matières qui se trouveraient dans les fosses.

Cette extiaction ne pourra être faite que par un entrepreneur de vidanges.

Art. 6. Il leui est également interdit de faire couler dans la rue les eaux ( laiies et sans odeur qui reviendraient dans les fosses après la vidange, à moins d’y être spécialement autorisés.

Alt. 7. lout propriétaire faisant travailler à la réparation ou à la démolition d une fosse, ou tout entrepreneur chargé des mêmes travaux, sera tenu, tant que dureront la démolition et l’extraction des pierres , d’avoir à l’extérieur de la fosse autant d’ouvriers qu’il en emploiera dans l’intérieur.

Art. 8. Chaque ouMiei tiavaillant a la démolition ou à l’extraction des pierres sera ceint d’un bridage. dont l’attache sera tenue par un ouvrier placé à l’extérieur.

Alt. 9. Les propriétaires et entrepreneurs sont, aux termes des lois, respousahles des ell'ets des contraventions aux quatre articles précédents.

Art. 10. Joute fosse , avant d’être comblée, sera vidée , curée à fond

Art. 11. Toute fosse destinée à être convertie en cave sera curée avec soin, les joints seront grattés à vif et les parties en mauvais état réparées conformément aux dispositions prescrites par les art. 5, G, 7, 8.

Al I. 12. Si un ouvrier est frappii d’asphyxie eu travaiiianl dans une fosse, les iravaux seront suspendu» à l’instant et d&laraliün en sera faite dans le iour à la Préfecture de police. ^

1res travaux ne pourront être repris qu’avec les ])récautions et les mesures indiquées par l’autorité.

Art 13. Tous matériaux provenant de la démolition de fosses d’aisances seront immédiatement enlevés. "x'iiei s

Art. lit. i,es fosses neuves, reconstruites ou r,<parSes, ne pourront ôtre mises

KOSSKS d’aisances, CAT» INES. .

on .siM’vice ol ferméos qu’api'ts qu'un arcliilccte de la l’r('*fectiire de police en aura fait la riiccplion cl aura délivre^, un permis de fermer.

Art. 15. l’our l’exécution des dispositions de l’article précédent, il devra être donné avis à la l’réfeclurc de police de l’aclièvement des travaux, savoir : pour les fosses neuves, par une déclaration écrite dépo.sée au bureau de la petite voirie, et pour les fosses reconstruites ou réparées, d’après les indications des architectes de l’administration , par la remise au meme bureau du bulletin lais.sé par l’arcbitecte qui a prescrit les travaux.

Art. 16. Tout propriétaire qui aura supprimé une ou plusieurs fosses d’aisances pour établir des appareils quelconques en tenant lieu, et qui , par suite, renoncerait à l’usage desdits appareils , sera tenu de rendre à leur première destination les fosses d’aisances supprimées ou d’en faire construire de nouvelles.

Art. 17. Il est enjoint à tous propriétaires, locataires et concierges de faciliter aux préposés de notre administration toutes visites ayant pour but de s’assurer de l’étal des fosses et de leurs dépendances.

Art. 18. L’ordonnance précitée du 23 octobre 1819 est rapportée.

Art. 19. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis sans délai.

OltDONNANGE CONCERNANT LE SERVICE UES FOSSES MORILES

Page 1