JUIN 182Z
Art. 28. Il ne pourra être établi dans Paris , en remplacement des fosses d’aisances en maçonnerie ou pour en tenir lieu , que des appareils approuvés par l’autorité compétente.
Art. 29. Aucun appareil de fosse mobile ne pourra être placé dans toute fo.sse supprimée dans laquelle il reviendrait des eaux quelconques.
Art. 30. Nul ne pourra exercer la profession d’entrepreneur de fosses mobiles dans Paris sans être pourvu d’une permission du préfet de police.
Cette permission ne sera délivrée qu’après qu’il aura été justifié par le demandeur :
1“ Qu’il a les voitures, chevaux et appareils nécessaires au service des fosses mobiles ;
2'’ Qu’il a , pour déposer ses voitures et appareils lorsqu’ils ne sont point en service, un emplacement convenable, agréé à cet effet par l’administration.
Art. 31. Le transport des appareils des fosses mobiles ne pourra avoir lieu dans Paris, savoir : à compter du 1®' octobre jusqu’au 31 mars, avant sept heures du malin ni après quatre heures de relevée, et à partir du l® aviil jusqu’au 30 septembre avant cinq heures du malin ni après une heure de leleiée.
Art. 32. Aucun appareil de fosses mobiles ne pourra être placé dans Paris sans déclaralion préalable à la Préfecture de police par le propriétaire ou par l’entrepreneur ; il sera joint à cette déclaration un plan de la localité où 1 appareil devra être posé et l’indication des moyens de ventilation.
Art. 33. Les appareils devront être établis sur un sol rendu imperméable jusqu’à un mètre, de manière que tous ces appareils, autant que les localités
le permettront, soient disposés en forme de cuvette.
Art. 34. Tout appareil plein devra être enlevé et remplacé avant quelc„s ma-
FlU)MA(ilîS.
libres d«U)or(leiit ; luiil nilc'veniont d’appareil devra élrc i)réc(klé d’une déclaration qui sera faite la veille it la direction de la salubrité.
Art. 35. Les appareils à enlever seront fermés sur place , lutés et nettoyés ensuite avec soin avant d’ètre portés aux voitures.
Art. 36. Il est défendu de laisser dans les maisons d’autres appareils de fosse.s mobiles que ceux qui y sont de service.
Art. 37. il est expressément défendu de faire écouler les matières contenues dans les appareils à l’aide de canules ou de toute autre manière.