‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 104 sur 402 · OR · texte numérisé non relu

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grand pour étole, dans la nécessité où il est de célébrer un jour de fêté?

R, Il le peut , j) ircc quo , comme dit saint Aulouin, I étole qu'il f>il servir de ceinlurc

et le manipule sont consacrés par la bénédiction de l'évèquc. Sylvius cite trois auteurs qui di>en( la même chose.

, — Cas VIII. André prend quelquefois des

ornements dont la couleur ne convient pas à l'office , par exemple du blanc , quand il a fait d'un martyr. Pèche-t-il en cela, et quel est son pêche .'

R. Il ne pèche pas, et même il fait mieux, s'il en agit ainsi pour se conformer à la couleur dont se sert l'église dans laquelle il célèbre; sans cela on verrait, dans une église où célèbrent plusieurs prêtres étrangers , des ornements de toutes couleurs à tous les autels, bigarrure qu'on doit éviter, et qu'on évite toujours à Notre-Dame de Paris. Hors de ce cas , il pèche; mais sa faute n'est que vénielle, à moins qu'il n'y eût du scandale, comme s'il prenait du noir le jour de Pâques.

— Cas IX . Arbognste, curéd'un gros bourg, pour se donner du relief, prend ses ornements sur l'autel comme les évéques. Ne le peut-il pas?

R. Non : tout prêtre particulier doit prendre les ornemenîs à la sacristie. S il n'y en a point, ni de crédence non plus, il d.iit les prendre sur l'autel, non pas au milieu, mais in cornu Evangelii.

— Cas X. AudentiuSy prélat régulier, ne peut-il pas prendre les ornements au m. lieu de l'autel toutes les fois qu'il célèbre?

R. Non; il ne le peut que quand il doit célébrer poniificalcment. Pftèlati episcopis infëriores, disait en 1059 la congrégation des Rites, sacras ves'es ex altari sumere non possunt,nisi pontifica'iter s'a cris vacaturi. Apud Meraii in Indice, num. 3V7.

— Cas XI et XII. Pierre se trouvant dans une paroisse de campagne, on lui a donné un corporal très-sale. A-l-il pu s'en servir pour dire la messe? Le même, la disant dans la chapelle d'un seigneur où il ne s'est point trouvé de purificatoire, en a fait un d'un linge propre, mais qui n'était point bénit. Peut-on l'excuser dans ces deux cas?

R. Ad 1. Si on peut excuser un prêtre qui, pour de justes raisons, célèbre avec un corporal fort sale, on ne peut en aucune manière excuser un curé qui a assez peu de religion pour mettre le corps du Fils de Dieu sous un linge qu'il n'oserait présenter à table au dernier paysan de son village. Ce serait faire tort à la p. été que de vouloir prouver une chose si évidente.

l'autel ; mais celte bénédiction n'os* pas absolument nécessaire, et on l'omet en quelques diocèses. Pierre? a donc pu se; faire un purificatoire d'un linge commun; mais, quand il s'en est une l'ois servi, il doit être. traité avec respect, et n'être louché par les séculiers qu'après avoir été lavé par un ministre sacré. Voyez, ci-dessus, le cas Bar» lliol, nombre IV.

— Cas XIII. Philomélor , curé d'une paroisse très- pauvre, et <|ui est lui-même fort éloigné d'être riche, demande comment il doit s'y prendre pour fournir d'ornements son église, qui en a un très-grand besoin?

R. Un curé doit, autant qu'il lui est possible , ménager son p uple, eu ce qui regarde son église et les ornements qui y sont nécessaires. Saint Vincent de Paul trouva, sans qu'il en coulât rien à ses paroissiens, le moyen de bâlir de fond en comble l'église de Clichy, dont M. le cardinal de Bérule, son directeur, l'avait obligé de prendre la < onduiie. Mais comme tous les curés n'ont pas le crédit de ce saint prêtre', et que ceux qui vivraient aussi bien que lui ne s >nt pas lous à la porte de Paris, où il y a de grandes ressources p >ur le bien comme pour le mal, la règle générale est : 1" que les ornements soient fournis par les fabriques ; 2° que, lorsqu'elles n'ont pas assez de revenu pour cela, ils soient fournis par les bénéficiées qui jouissent des dîmes, et subsidiairement par ceux qui possèdent les dîmes inféodées. Voici comme s'en explique l'édil de IG'Jo, art. 21 : « Les ecclésiastiques qui jouissent des dîmes dépendantes des bénéfices dont ils sont pourvus, et subsidiairement ceux qui possèdent des dîmes inféodées, seront tenus de réparer et entretenir en bon état le chœur des ég'ises paroissiales dans l'étendue desquelles ils lèvent lesdiles dîmes, et d'y fournir les calices, ornements et livres nécessaires, si les revenus des fabriques ne suffisent pas pour cet effet. Enjoignons à nos baillis et sénéchaux... d'y pourvoir soigneusement, et d'exécuter par toute voie, même par saisie et adjudication desdites dîmes.... les ordonnances quo les archevêques et évéques pourront rendre pour les réparations desdiies églises et achat desdits ornements dans le cours de leurs visites, elc. »

Le même édit porte, art. 38, que « les appellations comme d'abus, qui seront interjetées des ordonnances ou jugements rendus par les archevêques , évéques e. juges d'église, pour la célébration dû service divin , réparations des églises, achats d'ornements... n'auront effet suspensif, mais dévolutif. » Voyez, sur cette matière, les Mémoires du Clergé, loin. VI, pag. 232, 239 et suivantes.

Ad 2. Il est à propos que le purificatoire soil bénit avec les autres linges qui servent à

OUVERTURE DE TESTAMENT ET DE SUCCESSION L'ouverture du testament est un procès-verbal que le juge dresse de l'apport qui lui est fait d'un testament olographe, el de l'ouverture qu'il en a faite, en conséquence du réquisitoire de celui qui le lui a mis entre les mains. Après quoi , il est fait mention uu'il a été déposé chez un tel notaire.

L'ouverture de succession arrive par la mort ou naturelle ou civile de celui à qui une personne doit succéder. La succession est ouverte en faveur d'un enfant déjà conçu, quoique

IVlCTIOMVAIRr. OE CAS DE CONSCIENCE. II. 10

non encore né. Quia <7!" SHnt în utero pro jam vafis habentur, quoties de eorum cmmodis igitur. Voyez Fenières sur le liv. m des Instantes, tit. 1, § 8.

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