‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 13 sur 402 · LÉSION · texte numérisé non relu

LÉSION

Lorsque dans un contrat commuta if , l'une des parties ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'elle donne, il y a ce qu'on appelle lésion. La lésion ne\icie les conventions que dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes. Une lésion quelconque rend un contrat injuste et oblige au for intérieur à la restitution. Cependant, au for extérieur, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision et qu'il aurait déclaré donner la plus value.

Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes , il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement , et dans le cas sculemeut où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer 1 lésion.

Au for extérieur la rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur ; elle n'est pas admise non plus pour la vente des meubles ; mais au for de la conscience les droits de I arquéreur sont les mêmes que ceux du vendeur: il n'y a pas de différence au tribunal de la conscience entre la vente d'un immeuble et celle d'un meuble; il n'est pas nécessaire non plus que la lésion dans le contrat ait été des sept douzièmes : il suffit pour qu'un vendeur ou un acheteur soit obligé de restituer , que dans la vente il n'y ait pas en une juste proportion entre le prix et la valeur de la chose vendue. Ainsi lorsqu'un immeuble ou un meuble a été vendu ou acheté au delà ou au-dessous de sa juste valeur, le vendeur ou l'acheteur ont droit , en conscience, ou à la rescision delà vente, ou à une indemnité. La loi n'admet pas la rescision dans le contrat d'échange ; mais la conscience l'admet et ne met point de différence entre la lésion dans les échanges et celle qui a lieu dans les ventes.

Dans le partage , même au for extérieur, il y a lieu à rescision , lorsqu'un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart; ainsi dans une succession de quarantehuit mille francs par exemple, à partager entre trois héritiers, chacun des héritiers doit .avoir 16,000 fr.; si l'un d'eux ne recevait que 12,000 fr., il y aurait lésion de plus d'un quart et le partage pourrait être rescindé.

Lu mineur ne peut revenir dans les engagements qu'il a contractés qu'autant qu'il en a éprouvé quelque lésion. Il n'est pas même restituable pour cause de lésion , lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casucl et imprévu.

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