‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 122 sur 402 · PEC · texte numérisé non relu

PEC

diatemeol après l'avoir formé, fl ne commet qu'un seul péché; mais s'il ne l'exécute que dans un autre temps, et qu'il y ait eu une interruption morale outre le dessein el l'c\e-

cution, il a commis un double péché qu'il doit spécifier en confession. La raison qu'en donne saint Thomas, in 1 sent, ilist. 'i>, q. 1, art. -1, est que la multiplication numérique des péchés §e doit compter par la multiplication des actes intérieurs de la volonté moralement interrompus et discontinués. Ainsi, quand après avoir Tonné le dessein de commettre un péché, on en remet l'exécution à UD autre temps qu'on jupe plus commode, on est alors coupable de deux péchés, l'un de la volonté et l'autre de l'action.

Cas VIII. Caprasius, demeurant en Angleterre, a été menacé d'une m rt prochaine s'il ne promettait de ne plus exhorter les catholiques de ce pays, et de découvrir les prêtres qui les exhortaient. La crainte griève dont il a été saisi a fait qu'il a promis et qu'il a exécuté ce que ces persécuteurs lui demandaient. Cette crainte l'excuse-t-elle de pèche?

11. Quoique la crainte griève excuse de péché, quand il s'agit de choses qui, n'étant pas essentiellement mauvaises, ne le sont que parce qu'elles sont défendues par quelque précepte positif; elle ne peut cependant excuser quand il s'agit de faire ou de contribuer à ce qui est défendu par le droit naturel et divin, comme il l'est de ne pas trahir les intérêts de l'Eglise de Jésus-Christ et de ne pas livrer ses fidèles ministres à la fureur et à la haine de ses ennemis; c'est ce qu'enseigne saint Thomas, 2-2, q. 125, art. 3. Caprasius a donc péché grièvement en découvrant aux hérétiques les prêtres cachés dans le pays. A l'égard de la promesse qu'il a faite de ne plus exhorter les autres fidèles, elle ne l'a pas rendu criminel; parce qu'il n'était pas obligé de le faire au danger de sa vie, quand même l'évêque le lui aurait commandé, à moins qu'il n'y fût d'ailleurs obligé par le caractère de pasteur qu'il n'a pas.

PÉCHEUR PUBLIC On appelle pécheur public celui qui a été déclaré Jel par un jugement légitime, ou dont e péché est connu à un si grand nombre de personnes, qu'il ne lui est pas possible de Je nier ou de s'en excuser : l'Eglise, dans les premiers temps, faisait passer, quoiqu'avec diversité, les pécheurs scandaleux par des épreuves très-rigoureuses, qui allaient par degrés. Le premier était celui des pleurants, qui se tenaient à genoux hors la porte de l'église, comme indignes d'y entrer; le second était celui des écoutants, qui y entraient pour entendre les instructions qu'on leur faisait , mais qui se tenaient au bas et ne participaient point aux prières publiques ; le troisième était des prosternés, qui participaient aux prières publiques et même à la messe jusqu'à l'évangile seulement; mai-, avant que de sortir de l'église, le>prêtre faisait sur eux quelques prières durant lesquelles ils se tenaient prosternés à la vue du public ; le quatrième enfin était celui des consistants, lesquels étaienf admis aux divins offices, et même à la sainte messe, sans pouvoir néanmoins communier, qu'après' le temps prescrit dans ce degré. Telle était à cet égard la sévérité de la discipline des premiers siècles; et tel était le zèle et la piété des pécheurs, qui s'y soumettaient avec joie pour être réconciliés à Dieu. Mais, quoique l'Eglise, t mciiée de la faiblesse de ses enfants, ait bien voulu se relâcher de son ancienne sévérité, son esprit a toujours subsisté, comme il paraît par ce sage décret du concile de Trente, sess. 24, c. 4 : Apostolus monet publiée peccantes palam esse corripiendos : quando igitur ab aliquo publiée et in multorum conspeclu crimen commissum fuerit, unde alios scandnio off<nsns, commotosque fuisse non sit dubilandutn; huic condignam pro modo culpœ pwnitentiam publiée injungi oporlet; ut quot exemnlo suo admaios mores provocavit, suœ emendaiionis lestimonio ad rectam revocet rftam.

PKC |53|

Cas IX. Sélut peut-il obtenir la rémission d'un péché véni I dont il se repcnl, pendant qu'il est coupable «l'un péché mortel, sans penser à s'en repentir ?

IL Non; car, comme dit saint Thomas, '5 p. q, 'M, n. V, on ne peut Obtenir la rémission d'aucun péché, que par l'infusion de la grâce; or cell -< i esl incompatible avec le péché mortel.

C\s \. Leufroi, ayant reçu l'absolution de plusieurs pèches mortels, y est retombé un mois après. Ses précédents péchés revivent-ils, quant;» la coulj.e?

II. Les théologiens enseignent que les bonnes œuvres mortifiées par le péché revivent par la vertu de la pénitence suivante ; mais il n'en esl pas de même des péchés qui ont été effacés par l'absolution, parce qu'ils ont été entièrement éteints : il est néanmoins certain que ce péché où l'on retombe renferme en soi un plus grand mépris de Dieu cl de sa miséricorde, et qu'il devient par là beaucoup plus grief; ainsi l'on peut dire en ce sens avec saint Thomas, 3. p. q. 88, art. 1, que les péchés revivent virtuellement par le nouveau péché mortel qu'on commet, a cause de l'ingratitude dont le pécheur se rend coupable envers Dieu en le commettant. Voyez Communion, cas Maurice.

— Quoique la justice ne soit pas inamissible, il y a bien des cas où il est fort à craindre qu'un pénitent qui retombe au bout d'un mois, n'ait eu qu'une contrition bien équivoque.

Cas XL Jean prétend que Dieu peut permettre le péché; Paul le nie. Lequel des deux a raison?

R. Jean ne soutient que la doctrine des théologiens après saint Augustin, qui dit, Enchirid.,deFide, etc., c.27,seun.8sub fin., que Dieu, par sa sagesse infinie, a jugé plus convenable à sa gloire de tirer le bien du péché qu'il permet, que de n'en permettre aucun. Meliusenim judicavit demalis benefacere, quam nulla mala esse permittere.

Episcopns tamen publicœ hoc pœnitpntiœ genus in aliud secretum poterit commutare, quando ita magis judieaverit expedire.

C'est dans ce même e>prit que M. Vialard, évêque de Châlons-sur-Marne, dont le nom est si cher au\ évéqnes de France ot aux pasteurs inférieurs, ordonna par son instruction de 1GGÎ que tous les curés et tous les confesseurs s unissent pour observer la même conduite à l'égard des pécheurs publies, soit blasphémateurs, concubinaires, femmes de mauvaise vie, ivrognes scandaleux ou autres semblables qui se présenteraient à eux dans le tribunal de la pénitence, sans s'en relâcher par des considérations humaines et par faiblesse; à;quoi il ajouta cette exception : qu'en des cas extraordinaires, comme de duels, d'inimitié entre les proches, de divorce, où souvent les confesseurs sont embarrasses pour régler et faire accepter aux coupables la pénitence qu'ils leur doivent imposer, ils n'agissent qu'après avoir pris ses avis. C'est en effet ainsi qu'on en doit user en ces sortes de cas, où il serait trop dangereux que chacun se conduisit par ses propres lumière-, en négligeant d'avoir recours à son évêque dan* un point de discipline d'une si grande importance ; principalement dans ce siècle où l'on trouve dans les pécheurs si peu de religion, d'obéissance et de piété, et où, par conséquent, on a besoin d'une charitable condescendance et de douceur pour les gagner à Dieu et les ramener à leur devoir

Cas I. Héber, usurier public, connu de- doit 1° avertir charitablement en particulier

puis plusieurs années pour tel de toute la ville, al même noté par deux sentences du magistrat, s'est confessé à Pâques au ricaire de sa paroisse, qui, sur la promesse qu'il lui avait faite de ne plus jamais commettre d'usure, lui a accordé l'absolution, après quoi il s'est présenté à la sainte table avec

fdusieurs autres communiants; mais le curé ui a refusé la communion, quoiqu'il sût bien qu'il venait de se confesser. L'a-t-il pu faire?

R. Il l'a pu et dû, à moins que, sur l'interrogation qu'il lui doit faire auparavant, il n'ait déclaré publiquement qu'il s'est confessé et qu'il a renoncé pour toujours à son métier d'usurier ;.car, pour admettre un péi heur pubiic à la participation de l'eucharistie, ce n'est pas assez qu'il ait reçu l'absolution : il est en outre nécessaire qu'il répare par quelque satisfaction publique le scandale public qu'il a causé ; sans quoi on lui doit refuser non-seulement la communion, mais encore l'absolution, s'il n'est disposé à l'accomplir. C'est la décision de saint Thomas, p. in q. 80, n. 6, qui la fonde sur celle de saintCyprien.On connaît ces paroles de saint Chrysoslome, Hom. 83. in Matlh. : Non parva imminet pœna, si quem aliqua improbilale teneri scientes, et hujus mensœ participa tionem permiitalis. Sanguin rnim ex montons requiritur vestris. Sed unde,inq n'es, ego illum, al que illum qualis sit, cognoscere possum? Non de ignolis, sed de nolis hœe dit' puto. On ne connaît pas moins la fameuse décision donnée par trente docteurs de Sorbonne, à la réquisition de M. Pavillon, evèqued' Alais. J'ajoute avccM.de S. H., loin. 111, cas 15, qu'un curé, avant d'en venir là,

un tel pécheur du scandale qu'il cause, et l'exhorter à changer de vie ; 2° condamner en ses prônes l'abus sacrilège que font ces sortes de personnes de la sainte communion, en s'en approchant sans changer de vie; ce qu'il ne d il néanmoins faire qu'en termes généraux; sans jamais désigner personne en particulier ; 3° consulter son évoque sur ce qu'il doit faire en pareil cas, et exécuter fidèlement ses ordres.

as II. Ernest, qui a été pendant dix ans un concubinaire public, est enfin mort, sans avoir voulu se confesser. Son curé demande s'il ne doit pas lui refuser la sépulture ecclésiastique, ou au moins feindre de la lui refuser, pour intimider d'aulres pécheurs publics de sa paroisse ; ou enfin s'absenter, afin de le laisser enterrer par quelque autre prêtre, avec ordre à ce prêtre de l'enterrer sans luminaire, sans eau bonite et sans croix?

K. Ernest ne peut passer pour un pécheur public, quant aux peines que l'Eglise a décernées contre de tels pécheurs ; car il faudrait pour cela qu'il eût été déclaré tel par une sentence juridique. C'est pourquoi Jérôme ne peut, de son chef et sans l'autorité de son évêque, lui refuser la sépulture ecclésiastique. 11 doit donc l'enterrer avec les cérémonies ordinaires, sans s'absenter ni feindre; mais, dans ces occasions, il est du devoir d'un curé de consulter son évêque, soit de vive voix ou par écrit, s'il lui est possible, et de suivre exactement ses ordres, afin de n'avoir rien à se reprocher. S. B. , lom. 111, cas 10.

Voyez Absolution, ADULTÈnE, CONFESSION, l'i nitbnce enjointe.

Page 1