‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 123 sur 402 · PÉNITENCE ENJOINTE · texte numérisé non relu

PÉNITENCE ENJOINTE

La troisième partie du sacrement de pénitence consiste dans la satisfaction que le pécheur fait à Dieu, par le commandement du confesseur, pour expier la peine temporelle qui reste après la rémission de la coulpc du péché , et de la peine éternelle qu'il avait méritée en

péchant ,,...,

Tout confesseur est étroitement obligé d'ordonner a celui qu il veut absoudre une pénitence convenable, et qui soit en quelque manière proportionnée au nombre et à l'énoruiité de ses péchés, ainsi que le déclare e concile de Trente, sess. 14, c. «S.

On doit accomplir la pénitence enjointe aussitôt qu'on le peut, autrement on se rendrait coupable par la négligence qu'on aurait à s'en acquitte! On doit aussi l'accomplir en é al de grâce autant qu'il est possible , ou du moins dans des sentiments de componction , et sans avoir aucune affection au péché morte? : celui qui a une telle affection ne pouvant jamais

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être censé vouloir apaiser la colère de Dieu. Il De faut point prescrire pour pénitence un grand nombre de prières différentes, de craints que le péuitent n<' les oublie. Il fant aussi

alors avoir en vue l'effet qu'il cal nécessaire que les pénitences produisent, qui est de servir de remède pour le passé et de préservatif pour l'avenir, comme l'enseigne le concile do Irenle , ibid.t et ne pas imposer presque toujours les mêmes à toutes sortes de personnes , comme plusieurs confesseurs le font loi t mal à propos. Ca<. 1. Le confesseur de l'Ivlométor lui gnes de sa miséricorde, ni d'imposer des pé-

ayant imposé quatre jours de jeûne pour pénitence , il a négligé d'y satisfaire. Doit-on Condamner de péché mortel cette omission?

R. Manquer volontairement et sans cause légitime à accomplir sa pénitence , c'est de soi un péché mortel, à cause de l'injure que l'on fait par celle omission, et à Dieu, à qui on néglige de satisfaire, et au sacrement, qui n'a pas toute sa perfection , et à i'Kglise , à qui l'on désobéit dans la personne de son ministre; et c'est ce qui est vrai , surtout quand la pénitence est notable, comme l'est celle de Philomélor, et qu'elle a été imposée pour des péchés mortels. 11 faudrait encore dire la même chose, quand même celte pénitence n'aurait été imposée que pour des péchés véniels, s'ils étaient tels de leur nature, qu'ils disposassent beaucoup le pénilent au péché mortel , et le missent en danger d'y tomber. Mais si la pénitence est fort légère et que les péchés confessés ne soient que véniels et ne disposent pas notablement au péché mortel , alors son omission , pourvu qu'elle ne soit pas accompagnée d'un mépris formel, n'est pas mortelle, quoique ce soit un péché grief; car il est difficile qu'une omission qui rend le s crement imparfait et le, prive de sa partie intégrante soit un péché léger. C'esi la décision de Navarre, Mon. c. 21, n. i3. Nous avons dit : manquer sans une cause légitime. Car si sans aucune négligence on l'avait entièrement oubliée, ou que le pénitent se fût trouvé dans l'impossibilité physique ou morale d'y satisfaire, il n'y aurait alors aucun péché dans cette omission , ou tout au plus un péché véniel.

— Ajoutez 1° que si le pénitent a oublié de faire sa pénitence pour avoir trop différé à l'accomplir, <jon omission est morielle quand le délai et la négligence sont notables, et qu'elle a été imposée pour des péchés mortels; et elle n'est que vénielle, si le délai n'est pas considérable; 2° que de bons théologiens croient que l'omission d'une pénitence légère est d'elle-même un péché mortel, parce que, ditSimonet, pag. 299, Gravem sneramento injuriam facit , qui ipsum subslantiaU complemento privât. Cependant, dans une matière si obscure , il ne faudrait pas aisément mettre le trouble dans l'esprit d'une personne où il y a plus d'une espèce de bonne foi que de malice.

Cas H. Irénée, s'étant accusé de quinze ou vingt péchés mortels, le confesseur lui a imposé pour toute pénitence de réciter cinq fois le Pater et Y Ave pendant I rois jours. Estil obligé de s'imposer à lui-même une pénitence plus proportionnée au nombre de ses péchés ?

R. Il n'est pas au pouvoir d'un confesseur de dispenser des œuvres satisfacloires que Dieu exige des pécheurs pour les rendre di-

nitencei très-légères pour de grand-, crime-). Mais il doit faire en sorte, dit le concile de Trente , sess. 14 , c. 8 , qu'il y ail de la proportion entre la satisfaction du pécheur et l'offense qu'il a commise. C'est là l'esprit de l'Eglise dans ses conciles, dans ses rituels et dans les écrits des Pères, qui enseignent tous que la pénitence doit être plus ou moins grande, selon que les péchés sont plus ou moins considérables , et que le nombre en. est plus ou moins grand. Pœnitentia crimine minor m n sit , dit saint Cyprien, de Lapsis. Nec tibi blandiaris , ajoute saint Pierre Damien , si graviter peccanti levior pœnitentia

vel a nesciente, vel a dissimulante dicatur

quia dignos panitentiœ fructus quœrit Aitissimus. 11 est donc nécessaire qu'lrénée s'impose à lui-même des œuvres de pénitence proportionnées à ses fautes , puisque son confesseur a manqué de l'y obliger , ou par ignorance , ou par lâcheté , et que le péché doit être nécessairement puni.

— Un confesseur a d'autant plus de tort que la satisfaction par laquelle les pénitents suppléent à celle qu'il aurait dû enjoindre n'étant pas sacramentelle, a moins d'effet. Une bonne pratique des confesseurs , c'est , après avoir enjoint une juste pénitence, de donner encore, à ce titre, tout ce que le pénitent pourra faire de bien jusqu'à sa première confession, et de continuer toujours à en agir ainsi.

Cas 111. Le confesseur de Veran , prêtre , lui a enjoint pour pénitence de réciter les heures canoniales. Peut-il satisfaire à sa pénitence en les récitant avec un compagnon , comme il le pourrait en récitant sou bréviaire?

R. Non, s'il le faisait sans le consentement de son confesseur, parce qu'un pénitent est un coupable qui prie en son propre et privé nom quand il accomplit sa pénitence. Mais quand il récite son bréviaire, il prie au nom de toute l'Eglise et pour le salut des fidèles; d'où vient qu'un seul ou plusieurs ensemble peuvent fort bien s'acquitter de cette obligation. D'ailleurs Veran aurait moins de peine à réciter les heures canoniales avec un autre, qu'il n'eu aurait à les réciter seul. Or, on ne doit pas présumer que le confesseur ait eu intention de le décharger d'une partie delà peine qu'il lui a imposée; il est donc tenu de réciter le tout, seul.

Eas IV. Nicaise, n'ayant pas accompli sa dernière pénitence, quoique juste et proportionnée à ses fautes , prie Onufre , son nouveau confesseur , de la lui changer. Onufre le peut-il?

R. Onufre ne peut changer la pénitence de Nicaise s'il demande ce changement sans raison, et seulement pouren avoir une plus facile

et p. us douce. Mais si la demande de Nicaise est fondée sur quelque raison , et qu'Onufrc remarque que sa première pénitence lui est devenue ou impossible, ou Irop difficile , ou moins utile , et qu'il soit persuadé qu'une autre lui sera plus salutaire , il peut , en ce cas, la lui prescrire à la place de ia première, pourvu qu'elle soit proportionnée à ses pochés.

— Ajoutez 1° que pour en juger il faut que Nicaise les confesse de nouveau à Onufre , ou du inoins qu'il lui en donne une connaissance générale; 2° qu'Onufre ferait encore mieux de renvoyer ce pénitent à son premier confesseur, qui pourrait faire un lel changement sans lui faire recommencer sa confession.

Cas V. Sédulius ne pouvant plus faire les jeûnes que son confesseur lui avait ordonnés pour pénitence, il l'a prié de la lui changer en quelque aumône. L'a-t-il pu faire hors le tribunal de la pénitence ?

K. Comme c'est exercer un acte de la juridiction intérieure du sacré tribunal que d'imposer une pénitence ou de changer en une aulre celle qu'on a déjà imposée, un prêtre ne peut l'exercer légitimement que dans ce l ibunal même. C'est pour cela que si le pénitent avait entièrement oublié celie qui lui a été imposée , il doit réitérer la confession pour en recevoir une autre.

— Pontas a tort de dire ici en général qu'on ne peut changer une pénitence sans faire réitérer la confession. Cela n'est nécessaire que quand on s'adresse à un autre confesseur , ou que le même confesseur n'a aucune idée de l'état de son pénitent qui demande ce changement. Voyez la décision précédente, et ce que j'en ai dit , tom. V, p. 114 de la Morale, in-8°.

Cas VI. Julia ayant obtenu un bref de dispense sur un vœu simple qu'elle avait fait, son confesseur, en exécutant ce bref, in ipso nctu confessionis, lui a enjoint de réciter tous les jours le petit office de la Vie gc, quoique le bref n'en fil aucune mention. Peui-clle faire changer cette pénitence par un aulre confesseur?

11. Julià ne peut pas faire changer sa pénitence dans ce cas. La raison est qu'à proprement parler ce n'est pas simplement par pénitence qu'on lui a enjoinl celle récitation, mais c'a * lé en commutation de vœu, et en vertu (lu pouvoir que son confesseur a reçu du pape et qu'il a exercé en qualité de son délégué. Julia ne [eut donc être déchargée par un autre confesseur de ce qui lui a été imposé suivant celle règle, 2(i, in (J : EaquÛB puni ajuâice, si ad ejui von spectant officium, vtribus non subsistunt.

— Je doute fort de celte décision. Il ne parail guère probable que le pape veuille qu'on recoure à lui quatre fois en quatre ou cinq ans, si des circonstances graves exigent qu'on change autant de fois la pénitence qu'un confesseur mort ou absent croyail avoir sagement imposée. On ne recourl point au pape pour un vœu dont la matière qui lui était réservée a élé changée en uue

aulre qui ne lui est point réservée. Pourquoi y recourir dans le cas présent ?

Cas VII. Ëwèbe , trouvant sa pénitence trop légère et ne sachant où trouver son confesseur , l'a changée lui-même en une autre plus rigoureuse. Est-il quille de celle aui lui a été imposée ?

R. Non; car un pénitent ne peut jamais changer sa pénitence de sa propre autorité , étant indispensablement obligé, devant Dieu, d'accomplir celle qu'un confesseur précèdent lui a ordonnée, et qui seule peut être sacramentelle.

Cas VIII. Rolland, bénéficier, a négligé de réciter son bréviaire deux jours de fêle. Son confesseur doit-il lui enjoindre pour pénitence de réciler l'office de ces deux jours , outre celui du jour où il se confesse, afin de le mieux punir de sa négligence?

1\. Saint Thomas, quocllib. 3, q. 13, arl. 29, répond qu'il faut enjoindre à celui qui a négligé de réciler sou office d'aulres prières, comme le psautier, ou une partie seulement, selon la qualité de son péché. Autrement, ajoutc-t-il , il pourrait arriver qu'on dirait au temps de Pâques l'office de la Passion qu'il aurait omis, ou qu'on réciterait matines au temps de vêpres ou une autre heure, dans un temps qui ne serait pas convenable. Or dans la récitation de l'office on doit se conformer à l'ordre et à l'usage de l'Eglise. Le confe-scur de Rolland ne doit donc pas enjoindre une telle pénitence.

— Si elle avait été enjointe, il faudrait la faire. On peut en tout temps s'occuper de la passion du Sauveur, et je ne crois pas qu'on blâme un séculier qui, par dévotion, récitera matines hors du temps marqué par l'Eglise pour les offices qui se disent en son nom.

Cas IX. Emilien a enjoint à Quentin pour pénitence d'entrer en religion ; ce qu'il n'a accepté qu'avec une grande répugnance. Emtlien a-t-il pu lui prescrire cetle pénitence?

K. Saint Th. in k, dist. 16, observe qu'il y a d'anciens canons qui marquent cette sorte de pénitence; mais il ajoute que ces canons se doivent plutôt entendre d'un conseil que d'un commandement, et que comme l'entrée en religion doit être entièrement volontaire, un confesseur ne peut pas l'enjoindre pour pénitence à celui qui ne se sent pas disposé à l'accepter. Inlroiius in religionetn , dit-il , iimisii voluntarius, nonpotesl alicui injutu/i. D'ailleurs il faut pour cela une vocation bien marquée, et un confesseur ne la donne pas.

Cas X. Le confesseur ûcTijrsus lui ayant enjoint pour pénitence de réciter plusieurs prières, il a prié un saint religieux de les faire à sa place, parce qu'il croit qu'il sera plutôt exaucé que lui. Est-il quille de sa pénitence?

K. Non ; parce que l'obligation de la salisfaction n'est pas moins personnelle que celle des autres actes du pénilcnl, savoir: la contrition el la confession, qui ne peuvent être suppléées par un aulre. Ce qui serait également vrai, quand même le confesseur consenlirail que le pénilcnl dût accomplir sapé-

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