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iiitopi o par un autre ; car la pénitence qui st> tait par un autre, l'étant pas l'action prol>re du pénitent, ne peut être sacramentelle; comme le inarque Sylvius , in Sup. q. 13, art. 2.
C\s XI. Knporius a enjoint pour toute pénitence à un prélre d'offrir à Dieu en satisfaction de ses péchés l'office divin, qu'il est. obligé de réciter le jour même do sa confession. I.'a-l-il pu faire ?
11. Il y a sur cela deux opinions. La pius sûre dans la pratique, cl qui nous para il la plis véritable, est celle de ceux qui soutiennent qu'Emportas n'a pu enjoindre pour pénitence à ce prêtre une œuvre à laquelle il était déjà indispensabiemcnl obligé par le précepte de l'i'glise. ' 11 y a cependant des cas où l'on peut sans contredit satisfaire par une action commandée. Si nvm confesseur m'a enjoint de donner un écu aux pauvres, je satisferai en le donnant à un malheureux qui est dans l'extrême nécessite Ce serait autre chose, si je le donnais à quelqu'un à qui il fût du par justice.
— Quoique ce sentiment ne soit pas démontré, il faut le suivre dans la pratique; et c'est ce que font d'ordinaire les confesseurs.
Cas XII. AnniOal , à qui soi: confesseur a donné pour pénitence les sept psaumes à dire tous les dimanches, les a récités pendant la messe d'obligation. Est-il quitte de sa péuitence devant Dieu ?
H. Sylvius croiique cela peut se faire ainsi: Comme on peut, dit-il, réciter son office pendant la messe d'obligation. Mais nous croyons qu'il est plus convenable et plus sûr de laire chaque chose en son temps. Quand seronsnous libéraux envers Dieu, si nous ne le sommes pas lorsqu'il nous remet toutes nos dettes ?
Cas XIII. Alain a prescrit à Antoine, pour toute pénitence, de supporter avec patience et d'offrir à Dieu en expiation de ses péchés, de grandes afflictions qui lui sont survenues, ou de grandes douleurs qu'il souffrait. Celte pénitence est-elle suffisante ?
H. Une telle pénitence peul tenir lieu d'une satisfaction légitime dans le cas proposé ; et il est même très-à-propos d'enjoindre ces sortes de pénitences aux personnes qui se trouvent dans l'état de maladie ou d'affliction. Car, dit sainl Thomas, in 4, disl. 51, q. 2, art. i, quœst.S : Quamvis Ma flagella non sint omnin) in nostrapolestate, tamen quantum ad aliquid sunl ; cum scilicet eis patienter utimur, et sic homo facit de necessitate virtiilem; unde et meritoria et satisfactoria esse possunt.
Cas XIV. Uranius s'étant confessé de quelques péchés qui n'étaient pas fort griefs, son confesseur lui a voulu enjoindre une pénitence très-rigoureuse et longue; mais il s'est excusé de l'accepter sous prétexte que ses péchés n'en méritaient pas une telle. L'a-t-il pu faire ?
K. C'est une obligation slricte pour un pénitent d'accepter la pénitence qu'on lui enjoint , et il n'y a qu'une erreur manifeste dans le procédé du confesseur, qui soit ca
pable d'excuser celui qui la refuse. Uranius n'a donc pu refuser celle qu'on a jugé à propos de lui imposer. Son confesseur est son juge dans le tribunal de la pénitence, et il n'a pas seulement en vue la peine qui est due aux pèches qu'on lui a déchues , mais encore le remède qu'il juge nécessaire d'y apporte: pour L'etBpécber d'y retomber. J'œninili'iis, cui major COtldigtlQ pœnili mi tfl H*juncln c«/, dit saint Thomas, ml, disl. 20, q. 1, art. 2, t/wrst. 2, n. 2, tenetur eam explore ex sacerdotis injunctione , qui non solum debitum pœmr considérai, sed prccclo remediuin adhibel. Il esl cependant permis à un pénitent de faire une respectucus;: remontrance au confesseur sur la trop grande rigueur de la pénitence, ou sur la trop grande difficulté qu'il trouve à l'accomplir. Mais si le confesseur, après avoir pesé ses raisons , ne juge pas à propos d'y avoir égard, ce pé-< nitenl se doit soumettre humblement à ca qui lui sera ordonné.
Cas XV. Marim s'étant confessé d'avoir commis une fois le péché de fornication, son confesseur l'en a absous, ei lui a enjoint une pénitence convenable. Six mois après, il s'est confessé d'avoir encore commis le même péché avec une- autre personne, ce même confesseur l'en a encore absous cl lui a encore enjoint la même pénitence. A-t-il satisfait en cela à son devoir?
H. l'oint du tout ; car, 1° il n'a pas dû absoudre M a rien la seconde fois sans une raison considérable, et il a dû lui différer l'absolution pour éprouver par ce délai si sa douleur était plus sincère ; 2° il devait lui imposer une pénitence plus sévère. Car quoique ces deux péchés soient d'une même espèce, il esl pourtant certain que la rechute rend Marien plus criminel devant Dieu, et qu'un sage confesseur doit avoir égard en imposant une pénitence., à la rechute du pécheur, comme aux autres circonstances de son péché. Lonsidcret qualilatem criminis in lempore, in perseverantia, in voluntate per-
sonœ et in ipsius vitii mulliplici exsecu-
tione,<\\l sainl Augustin, Cité can. I dePœnit. disl. 5.
Cas XVI. Adrien n'a accompli sa pénilencc qu'après être retombé dans le péché mortel. Kst-il obligé de la recommencer?
R. Ou Adrien avail encore de l'attache et de l'affection pour son pèche dans le temps qu'il a accompli sa pénitence, ou il s'en repentait sincèrement. Dans le premier cas, il est obligé de recommencer sa péuilcm e, s'il veut qu'elle lui suit utile. Ce n est pas satisfaire à Dieu, mais l'insulter, que de lui demander pardon d'un péché que l'on aime encore, et que l'on est résolu de commettre à la première occasion. C'e>l dans ce sens que sainl Thomas, Supp. q. li, att. 2, dit : nec satisfaclio uliquu est cum peccaio mortali. La raison esl que la satisfaction est une œuvre de pénitence : or il n'y a point de pénitence, quand on conserve de l'affection aux péchés que l'on a commis.
Mais si Adrien , avant d'accomplir sa pénitence, a conçu une douleur sincère du pc-
Si!
DICTIONNAIRE f>E CAS bK CONSCIENCE.
ché mortel où il est retombé, il est nécessaire h la vérité qu'il la réitère après avoir recouvré la grâce, pour satisfaire à la justice de Dieu, s'il veut obtenir la rémission de la peine pour laquelle elle lui avait été enjointe; parce que la pénitence doit être faite en état de gfâce, pour ôter ou pour diminuer la peine qu'on a méritée par ses péchés passés,. Mais il n'est pas dans l'obligation de la recommencer par rapport à l'Eglise, et il en est quille à cet ég;ird, dès qu'il ne l'a pas accomplie in actu vfl u/J'eclii peccati mortalis, comme l'enseigne saint Thomas, I. iv, ad Annibald, dist. 15, q. an. art. 2, ad k. La raison est que, comme nous le supposons ici, le confesseur ne lui a pas prescrit de la faire en état de grâce.
— Nous ajoutons, 1° que la satisfaction faite dans l'état de péché mortel , mais avec une vraie douleur de l'avoir commis, est toujours utile pour le pénitent, soit parce que l'Eglise l'a toujours regardée comme telle, soit parce qu'elle le dispose à recevoir la grâce dans le sacrement ; 2° qu'il est à propos de donner au pénitent une pénitence dont il puisse remplir quelque partie presque en sortant du tribunal; 3J que lorsqu'on voit qu'il a fait sa dernière pénitence, plus ou moins, après être retombé dans le péché mortel, il est très-bon de lui en imposer une
Voyez sur celte matière, qui n'est point aisée, ce que j'en ai dit, ton. XI de ma Morale, p 2, chap. G, art. 2.
Cas XVII. Vn confesseur peut-il n'enjoindre qu'une pénitence secrète, mais sévère, à celui qui s'est accusé de quelques péchés publics et scandaleux ?
R. La discipline de l'Eglise dans l'imposition de la pénitence publique étant de tradition apostolique, et fondée sur ces paroles de l'A poire, I ad Tim. v, 20 : Peceantes coram omnibus argue, nt cœteri timorem habeant; et le concile de Trente, sur les instances des évêques de France et des ambassadeurs du roi Charles IX, par le trentième article de leurs demandes, l'ayant remise en vigueur par ces paroles de la session 2i, c. 8, de Refor. Unie (peccatori publico) condignampro modo culpœ pœnitentiam publiée injungi oportet; il est constant qu'un simple confesseur ne peut de son autorité privée en exempter de tels pécheurs en leur enjoignant seulement des pénitences secrètes, quelque sévères qu'elles soient. Il est néanmoins obligé auparavant de consulter l'évéque pour savoir de lui s'il est à propos de l'imposer ou de la changer en une pénitence secrète. Episcopus tamen, ajoute le concile, publicœ hoc pœnitenliœ genus in aliud secretum poterit commulare , (juando ila mugis judicaverit expedire.
Voyez Absolution; 1° Confesseur, cas III et X ; Jubilk.
plus grande, selon qu'il aura plus ou moins accompli de la dernière dans l'état de péché