‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 125 sur 402 · PÉNITENCIER · texte numérisé non relu

PÉNITENCIER

Le Pénitencier est un prêtre que l'évéque commet dans son église cathédrale pour absoudre de certains péchés dont lui ou ses prédécesseurs se sont réservé l'absolution. Autrefois les premiers évêques exerçaient par eux-mêmes celte fonction ; dans la suite ils choisirent un prêtre pour remplir ce saint ministère, et ce prêtre était le vicaire général qu'on appelait chorévêque, et qui était tout ensemble ce qu'on appelle aujourd'hui grand vicaire, officiai, pénitencier et théologal, parce qu'il exerçait seul toutes les fonctions do ces différents offices. On verra dans la première décision quelle est aujourd'hui la juridiction du pénitencier.

Cas I et IL L'évéque de N. a défendu à Nicostrale, pénitencier prébende, d'absoudre davantage des cas réservés. Nicostrale a continué d'en absoudre, prétendant que l'évéque ne pouvait pas lui ôter son pouvoir. Ses absolutions sont-elles valides?

H. Fagnan fa c. grave 29 de Prœb. et dign. n. 10 et 11, enseigne qu'un pénitencier en titre, établi dans une cathédrale pour tout un diocèse, en vertu du décret du concile de Trente, sess. 24 c. 8, de Refor., a une juridiction ordinaire pour tout le diocèse, et ne peut être interdit par l'évéque sans cause. Il ajoute qu'il en est d'un tel pénitencier comme d'un officiai. Or, un officiai, dit-il, ne peut être destitué ad nutum par l'évéque. Et c'est eu effet ce qui a été autrefois jugé par pluî>ieurs arrêts.

Nous croyons au contraire qu'un pénitencier, même titulaire, n'a pas une juridiction ordinaire, mais seulement déléguée, cl qu'il dépend tellement de son évêque, qu'il ne peut absoudre validement ni des cas réservés, ni dô ceux qui ne le sont pas, sans sa permission. Cette décision est de Navarre, qui était lui-même pénitencier de Home, lequel, parlant des pénitenciers en général ,

sans faire aucune dislinction entre ceux qui sont titulaires et ceux qui ne le sont pas, dit 1. v cous. 20 de Pœnit. et Remis., que Pœnitentiarius clectus ad formnm sacri concilii non potest absolverc a casibus reservaiis. La sacrée congrégation, selon le témoignage de Bail, sous-pénitencier de Paris, a décidé la même chose, le 17 juillet 1597, eu ces termes : Pœnitmtiarius non potest absol~ vere quemguam a casibus quos episcopus sibi expresse reservaverit, ni si ipsemet episcopus hanc illi specialim dederit faculfattm : nec suf/icil i/uivcungw prœsumptio. Et en effet, si un pénitencier irait pouvoir d'absoudre des cas réservés, indépendamment de l'évéque qui suies est réserves, il s'ensuivrait de là, I* que la réserve faite par l'évéque serait imparfaite, puisqu'un antre que lui pourrait en absoudre sans sa permission : 2°qu'i! y aurait à cet égard deux puissances égales dans un même diocèse; ce qui serait contre l'ordre cl la discipline général de l'Eglise. In eudein civitalc, vel diœcei essent ai solidum duo capita qunsi monstrwn, dit Pa norme, in cap. 13 de Foro compet., t. il, lit. •-', eo parlant de ceux qui prétendent mal ù propos exercer une juridiction ordinaire.

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— Le pape BeDOtl XIV enseigne la même chose dans son traite de Synode diuc. p. <>ii 1 .

Ouaul aux oliiciaux il est Constant, surtout depuis la déclaration du 17 août 1700 qu'ils peuvent être destitués ; et c'est ce qui av.int celle déclaration avait été jugé par plusieurs arrêts, quoique que quelques autres eussent jugé le contraire.

Cependant un pénitencier , tant que ses pouvoirs subsistent, peut subdéléguer. Car

l.i maxime: Icln/alus dclct/ai e nuit pote.it, n'a lieu que par rapport à ceux qui sont délégués ad nudum aliquod ministerium. Ci st pourquoi Panorme in c. 17, de Accusât., dit : Delcyntus ad uuivcrsitatem causarum crnsctur quasi ordinarius. Ce qu'il faut entendre en ce sens qu'un pénitencier peut commettre tel ou tel prêtre pour exercer une partie de son ministère. Car il ne peut déléguer aucun prêtre pour être pénitencier comme lui.

Cvs III. Fulbert, pénitencier, a continué d'absoudre des cas réservés après la mort de l'évéque. L'a-t-il fait validemenl?

R. La juridiction du pénitencier, quoique déléguée, ne finit pas à la mort de l'évéque, parce que ce n'est pas la personne de l'évéque qu'il représente; mais il est dépositaire de l'autorité épiscopale qui subsiste toujours. El c't st en conséquence de ce principe que tous les pénitenciers du pape continuent d'exercer leur ministère après sa mort, ainsi que le déclare Clément V. Clem. 2, § 1 de Elect. Et certes, puisque les cas réservés

ne finissent pas a la mort de l'évéque , il

est juste et nécessaire qu'il y ait toujours quelqu'un qui ail le pouvoir d'en absoudre. Cas IV. Cyr, pénitencier, confesse pendant la messe et les petites heures : doit-il

être tenu pour présent au ducur, et gagner

les distributions quotidiennes ?

R. Le pénitencier est censé présent à l'office du chœur, lorsqu'il exerce son ministère de grand pénitencier. C'est la décision du concile de 'trente sess. 1k c. 28 de Reform., qui dit : Pomilentiaritu... dum confesnioneê in eeclesia audit, intérim jirmsens in choro censralur. Ce qui est vrai, soit qu'il confesse dans l'église même, ou qu'il soit appelé en ville pour entendre en confession des malades , ou que les chanoines soient occupés à faire quelque enterrement. Car, quoique le décret du concile ne dise rien de ces deux derniers cas , la congrégation du Concile l'a ainsi décidé de l'avis du pape, au rapport de Fagnan, in c. licel 38 de Prœb. n.170.

— Cas V. Daniel a résigné sa pénilencerie en faveur de Jean. Cette résignation est-elle valable?

R. Il serait bien à souhaiter que non. Cependant les pénilenceries sont sujettes aux résignalions et aux expectatives. Heureusement l'évéque, qui ne peut refuser le bénéfice, peut et doit souvent refuser la juridiction, qui sans contredit est la plus importante du ministère. Voyez le tome X des Mémoires du clergé.

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