‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 138 sur 402 · POSSESSEUR, POSSESSION · texte numérisé non relu

POSSESSEUR, POSSESSION

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un drott que nous tenons ou que nous exerçons, par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. On peut avoir la possession d'une chose sans en avoir la propriété : Niliil commune habet proprietas cum possessione. Pour pouvoir prescrire, il faut unei possession continue el non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propi iélaire. On est toujours présumé posséder pour soi et à litre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. Les acies de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; les actes de violence ne peuvent non plus fonder une possession capable d'opérer a prescription. La possession utile ne commence que quan . la violence a cessé. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve du contraire. Pour compléter la prescript on, on peut joindre à sa possession celle de son auleur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétai e qui la revendique. Celui qui a vendu la chose qu'il possédait de bonne foi n'est ob igé (îe restituer que le prix de la vente, mais non les fruits, qu'ils soient consommés ou non, qu'ils soient civils, naturels ou industriels, qu'ils proviennent d'une hérédité ou d'autre part : la loi parle en général et sans distinction. Le possesseur est de bonne f.i quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un litre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. Celui qui doute réellement si la chose qu'il possède lui appartient, cesse d'être de bonne foi. La bonne foi seule nesufût pas pour acquérir irrévocablement la propriété du bien d'autrui. Si le possesseur de bonne foi de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Cependant le possesseur est obligé de rendre la chose d'autrui dans l'état où elle se trouve lorsque la bonne foi vient à cesser. S'il l'a consommée durant la bonne foi, sans en être devenu plus riche, il n'est obligé à rien : s'il est devenu plus riche, il est obligé de restituer à raison de ce dont il est devenu plus riche. Le possesseur de bonne foi n'est tenu à rien, lors même que la chose périrait entre ses mains, de quelque manière que cette perte arrive. Il serait aussi exempt de restitution si, ayant reçu la chose gratuitement, il en a disposé au même litre en la donnant à quelqu'un; probablement même il serait exempt de restituer ce qu'il aurait acheté d'un voleur et revendu au même prix, la bonne foi durant.

En fait de meuble, la possession vaut titre. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même volupluaires ou d'agrément, que celui-ci aurait faites au fonds.

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer la chose à qui d^ droit; si elle ne Dictionnaire de Cas de conscience H. 12

subsiste plus, il en doit la valeur. Il est tenu en un mot à réparer tout le dommage qu'il a causé à celui dont il retenait la propriété de mauvaise foi; mais il a droit à ce qu'on lui tienne compte de toutes les dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites pour la conse valion de la chose. Il doit restituer la chose dans l'état où elle est, lors même qu'elle aurait beaucoup augmenté de valeur depuis qu'elle est entre ses mains.

Cas I. Aristide possédait de bonne foi une R. Il est très-probable que oui, et qu'on montre , qu'il a revendue dans la même peut raisonner de la bonne foi comme <le la

bonne foi à Evandre ; celui-ci a disparu : Narcisse a découvert que cette montre est réellement celle qui lui fut volée il y a quelque temps ; il ne peut avoir recours sur Evandre, qui a disparu ; a-t-il son recours sur Aristide?

R. Non; Aristide ne doit rien à Narcisse, qui ne peut exercer son retours que contre celui qui avait volé la montre. Il n'est pas juste qu'Aristide , qui est de bonne foi, soit v ctirae de l'injustice commise par un autre; c'est du moins un sentiment très-probable.

Cas II. Grwsius a joui de bonne foi d'une terre d'un très-grand revenu, laquelle appartenait à Crisias ; il lui a rendu sa terre au moment où il a reconnu qu'elle lui appartenait; peut-il en conscience suivre le Code civil qui lui en accorde les revenus?

prescription : la possession de bonne f >i a les mêmes effets que la propriété : Bonn firfes tantum prœslat possidenti quantum verilas.

Cas III. Sabinien possède de bonne foi, mais sans titre, une terre ou autre chose ; doit-il y être maintenu contre celui qui, n'ayant point aussi de titre, le trouble dans sa possession? en serait-il de même d'un bénéfice?

1\. Sabinien doit être maintenu dans sa possession , pourvu que la chose soit de la qualité de celles qui entrent dans le commerce. C'est ce qui est porté par la règle 65 in 6 , qui dit : In pari causa.... potior est conditio possidentis. Et cela doit avoir lieu jusqu'à ce que celui qui trouble un possesseur fasse voir par des titres évidents qu'il est le seul et véritable propriétaire de la chose que l'autre possède.

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