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recevoir sa bénédiction, comme il est porlé
R. Si Adelphius exhorte dans scssermoi.s
ces usuriers à r< sliluer ce qu'ils ont acquis par des voies usuraircs. et qu'il ne soit pas assuré que tout leur bien ail été acquis de cette manière, il peut sans scrupule re< o- Toir d'eux ce qu'ils lui offrent pour sa subsistance : Qui prœdicat usinants, et monet eus restituer/1, huic licitum est aaipere, dit saint Thomas, quodlib. 12, art. 29.
Cas VI. Gennade, prêchant dans un élat voisin de la France, a reçu ordre du prince de s'abstenir de la prédication, ou bien le peuple s'oppose à son ministère. Doit-il cesser de prêcher?
R. Saint Thom., quodlib. 12, art. 28, répond que si le prince défend à Gennade de prêcher, et que plusieurs d'enre le peuple désirent de l'entendre, il ne doit pas cesser de prêcher, parce qu'une telle défense est injuste et tyrannique; mais il doit continuer, en prenant néanmoins de justes et sages mesures pour se mettre à couvert de la persécution; comme l'ont fait les apôtres, et comme le font encore aujourd'hui les missionnaires de Tunkin, et des autres pajs où la liberté de la religion chrétienne n'est pas permise. Mais si le peuple est de concert avec le prince, alors le prédicateur doit céder à la force et se retirer ailleurs, moins, ajoute saint Thomas, qu'il n'y soit oblige d'office, parce qu'il a charge d'àmes. Car alors il doit demeurer avec les fidèles du salut desquels il est chargé, quand même il ne le pourrait faire qu'au péril de sa vie, pourvu qu'en demeurant avec eux il leur puisse être utile.
Cas VII. Eléazar, religieux mendiant, a prêché dans son couvent avec la permission de son supérieur, mais contre la défense de l'évéque diocésain. Peut-il être déclaré interdit de la prédication, ou puni autrement par l'évéque?
R. L'évéjue peut punir et interdire Eléazar. Il y est autorisé par le concile de Trente, sess. 24, de, Refor. c. h. et par l'assemblée générale du clergé de 1625, qui a reçu le règlement de ce concile. Enfin cette discipline a étéaussi confirmée par le brefd'InnocenlX, du 14 mai 1648.
Cas VIII. Hubert qui n'est encore que sous-diacre, ou diacre, désire de prêcher. Ee peut-il selon l'esprit de l'Eglise?
R. Si Hubert est diacre, il peut prêcher avec la permission de l'évéque, parce qu'il ! ce droit par son ordination même, dans la cérémonie de laquelle il est dit : Oporlet dia
conum prœdicare. Mais s'il n'est que
sous-diacre, il ne le peut faire sans avoir une permission très-spéciale de l'évéque. Celte décision ne regarde que l'Eglise latine ; car dans celle d'Orient, il n'est pas permis aux diacres de prêcher, ni même de catéchiser dans l'Kglise.
— On dit ailleurs qu'un clerc même qui prêcherait proprio motu, quoiqu'il p<:cuâTt n'encourrait point l'irrégularité.
PRÊCIPUT.
Le mot préciput vient deoeux mots latins qui signifient prélever, prendre au delà. Il y a deux sortes de préciputs : le préciput hors part et le préciput conventionnel.
Préciput hors part. L'égalité entre héritiers est la base fondamentale en matière de succession : aussi tout héritier venant à une succession doit rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectem nt. Mais il n'est pas tenu à rapporter si les dons et legs lui ont été fails expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport. Ainsi !e préciput est l'avantage accordé à un héritier en sus de sa part héréditaire, avec dispense d'en faire le rapport à ses cohéritiers. Si les dons et legs dépassent la quotité disponible, le préciput ne s'exerce que jusqu'à concurrence de celte quotité; l'excédant est sujet à rapport. Si le don est d'un immeuble, il peut se faire que le retranchement ne puisse s'opérer commodément; alors dans ce cas, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, saufà prélever sur la masse la valeur de la portion disponible; si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
Pour qu'il y ait préciput, il n'est pas indispensable qu'on se serve des termes hors part, dispense de rapport ; il suffit que la volonté du donateur ou testateur soit clairement exprimée. il n'est pas non plus indispensableque la déclaration, que le donou legs est à titre de préciput, soit faite dans l'acte qui contient le don; elle peut avoir lieu par un acte postérieur dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. La dispense de rapport des frais de nourriture, d'entretien , d'éducation, d'apprentissage, d'équipement ordinaire, de noces et présents d'usage, n'est pas envis.igée comme un préciput, mais comme une obligation naturelle qui ne diminue en rien la quotité disponible.
Préciput conventionnel. Les époux peuvent, par contrat de mariage, convenir que le survivant prélèvera une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature. Ce droit de prélèvement est le préciput conventionnel , lequel ne peut se prendre que sur les biens de la communauté. En règle générale, la femme survivante ne peut l'exercer que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit en renonçant.
Le préciput s'ouvre par la mort civile comme par la mort naturelle, et non par la séparation de corps. Dans ce dernier cas, l'époux qui a obtenu la séparation de corps conserve seul ses droits en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari à la charge de donner caution.
Le préciput est une convention et non un avantage. Il peut être établi en faveur d'un seul époux, et sans cas de survie, et comprendre telle quotité de biens de la communauté qu'on juge à propos; car les conventions de mariage sont illimitées. Mais en cas d'existence d'enfants d'un précédent mariage, il y aurait réduction s'il en résultait un avantage qui dépasserait la portion disponible. En cas d'absence d'un époux déclarée par jugement, quand le préciput porte sur des effets mobiliers, il est utile de bien s'expliquer ; car le doue est contraire au préciput. Cette observation est importante. Une d fférence entre les deux préciputs hors part el conventionnel, c'est que le premier se prend sur la quotité disponible et que le second n'y porte aucune atteinte. La loi sur les préciputs regarde le for intérieur de même que le for extérieur.