PRESCRIPTION
La prescription est l'acquisition de la propriété d'une chose qu'on a possédée de bonne foi sans interruption, durant le temps déterminé par la loi. Quand il s'agit de prescrip ion, on doit se conformer en France au Code civil. Une longue absence pour les affaires publiques, ou causée par captivité, ou toute cause légitime, empêche la prescription.
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées parla loi. On ne peut d'avance renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un l'ail qui suppose l'abandon du droit acquis. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. La prescription peut être opposée en tout état de cause, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. Ou ne
f>cut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce; par conséquent, es églises, les cimetières, les places publiques, les rues, ne peuvent s'acquérir par prescription. La prescription se compte par jour et non par heure; elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui al ègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un litre, ou qu'on puisse lui opposer lYxeculion déduite de la mauvaise foi, au for ex téricur ; «car, comme le disent les théologiens et les jurisconsultes, la mauvaise foi qui
Ï>eut survenir pendant la prescription est, ainsi que le remarque Bigot de Préameneu , un ait personnel à celui qui prescrit; la conscience le condamna; aucun motif ne peut, au for intérieur, couvrir son usurpation. Les lois religieuses ont dû employer toute leur force your prévenir, l'abus qu'on pourrait faire de la loi civile. »
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• Au for intérieur, dit Delvincourt, on ne peut invoquer ou opposer la prescription qu'autant qu'on ;> été de bonne foi pendant tout le lempi requis pour la prescription. »
n Dans le for intérieur, dit Malleville, il est bien constant que celui qui sait que la cuose De lui appartient pas, ne peut la prescrire par quelque temps que ce soit. »
La bonne foi nécessaire pour qu'on puisse en conscience user dr la prescription, consiste a Tire persuadé que la chose dont on prend ou dont on conserve la possession nous appartient. Un doute prudent, fonde, et qu'on ne peut déposer, empêche d'user de la prescription au for de la conscience.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habile dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter ci ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.
Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont décharges de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ; celle des hôteliers et des traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; celle nés ouvriers et :^ens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments ; cello des huissiers | our le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; celle des maître» de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres pour le prix de l'apprentissage ; celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salai e, se pre crivent par un an. L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement du procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes, pour leurs frais etsalaires, qui remonteraient à plus de cinq ans. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Tout cela ne doit s'entendre que du for extérieur; car pour tous les cas que nous venons d'exposer, la prescription ne peut être opposée que quand il y a eu bonne foi. Néanmoins, au for extérieur, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans depuis l'exécution de la soumission ou la siguilication des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ; les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Les prescriptions dont il s'agit courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.
Outre la bonne foi, il faut pour la prescription que la possession procède d'un juste titre» c'est-à-diie d'un litre qui soit de nature à transférer la propriété; tel serait un contrat de vente, une donation, un échange ; cependant il n'est pas nécessaire d'avoir un titre pour la prescription des immeubles qui s'opère par une prescription de trente ans; mais on ne peut prescrire par dix et vingt ans qu'au moyen d'un titre valable et translatif de la propriété. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir pour la prescription de dix et vingt ans; mais il n'empêche pas la prescription trentenaire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; ceux qui possèdent pour autrui ne piescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire; on ne peut prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession; on peut prescrire contre son litre en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement; il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissante de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signiGés à celui qu'on veut empêcher de prescrire forment l'interruption civile.
La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription : si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le deman leur se désiste de sa demande, s'il 1 isse périmer l'instance, ou si sa demande est rejelée, l'interruption est regardée comme non avenue. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L'interpellation faite légalement à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, in-
icrrompt la prescription contre tous les autres, môme contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n est indivisible. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception éta Mie par une loi. « Ni la guerre, ni la este, ni aucune autre calamité, ne peuvent suspendre la prescription, parce qu'elles ne sont point exceptées par la lui civile. » Les canonistes ont prétendu le contraire; mais comme c'est la loi qui règle la prescription, on doit en ceci pour le for intérieur s'en rapporter à la décision des inlerprèies de la loi civile.
La prescription ne court as contre les mineurs et les interdits, à l'exception de quelques ca< déterminés par la loi : la prescription au contraire court en leur faveur; elle court coutre les absens et 1 s prodigues , elle ne court point entre époux ; elle court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard de- biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, dans le cas où l'action de la femme no pourrait être exercée qu'après une option à fai e sur l'acceptation ou renonciation à la communauté, et dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consent' ment est garant de la vente, et dans les autres cas où l'action de la femme réfléchirait cotre le mari. La prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'una condition, jusqu'à ce que la condition arrive; à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ail lieu ; à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. Elle ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre li succession ; elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur; elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
Enfin nous posons en principe qu'au for intérieur il est permis d'user de la prescription dès qu'elle est autorisée au for extérieur, pourvu qu'il y ait eu bonne foi, pendant tout le temps exigé pour la prescription
Cas I. Àgathon a possédé de bonne foi un bien pendant le temps fixé par la loi. Peut-il en conscience user du droit de prescription, pour ne pas le rendre au propriétaire, et en serait-il de même d'un possesseur de mauvaise foi ?
R. Saint Raymond et quelques théologiens de son temps ont révoqué en doute la justice du droit de prescription; mais il est constant que le possesseur de bonne foi peut user de ce droit, après qu'il a possédé la chose pendant le temps fixé par la loi, qui est, à l'égard des immeubles, celui de dix ans, inter prœsentes, de vingt, inter absentes, quand on possède en vertu d'un titre probable, comme de vente, de donation , ou d'échange , ou de trente ans sans titres ; et enfin de quarante contre les églises, les monastères et les hôpitaux; et à l'égard des meubles celui de trois ans, ou plus, comme il est réglé par les lois. Ainsi Agathon, ayant possédé an bien le temps fixé par la loi, n'est point obligé de le rendre à celui à qui il appartenait, parce qu'il en est devenu le propriétaire par la prescription : c'est la doctrine de saint Thomas. Si quis pnvscribat , dit-il, quo'lib. 12, art. \k,bona fide jwssidedo, non tenetur ad restitutionem, etiamsi sciât ulienum fuisse, post prœsrripiionem ; quia lex potesl pro peccato et negligenlia punire in rc sua, et illam aiteri dare. Saint Augustin enseigne la même chose, Up. 153, n. 26. Nous supposons que la prescription d'Agathon, outre la bonne foi et le temps fixé par les lois, a encore es trois autres conditions rapportées par Cabassnt, l. vi, c. 22, n. G, dont la première est, conlinuata possessio. Sine possessione enim, ajoute-l-il, non currit prœseriptio, Reg. 8, in 6. La seconde : jKci aapacitas, ut prœicribi possit , qualem, dit-il,
non habent res sacrœ, res sanctœ, res pubîicœ, jura ecclesiastica. Unde fit, ut laici non possint prœscriberc jus cognoscendi , aut judicandi causas Ecclesiœ, jura decin.arum, primitiarum, oblatimiu-n , aliaque spiritualia , cap. Gausam de Prœscriptiovibus. La troisième, tiluiu probabiliier prœsumptus.
Cas IL Artus possède de bonne foi depuis plus de vmgt ans un bien appartenant à Philippe, qui l'ignorait, et qui par conséquent ne peut être censé coupable de négligence. Artus peut-il se servir du droit de prescription pour retenir ce bien?
R. Il le peut, si sa possession est fondée sur un litre d'achat. La raison est que l'esprit des lois n'est pas seulement de punir la négligence de ceux contre lesquels la prescription court; mais aussi, et principalement, de remédier aux troubles qui pourraient naître sur l'incertitude «les domaines, et d'empêcher que la propriété des biens ne demeurât incertaine, liono publico usucapio introducla est, ne scilicet quanimdam rttum diu et fere semper dominia incerta essent, dit la loi 1, tt. de Usurputionib. et Usucaj)., lib. xli, tit. 3.
— Le litre d'achat n'est bon dans ce cas qu'à embarrasser. Le sentiment le plus suivi est uue la prescription a lieu dans les biens possédés à lilro gratuit, comme dans ceux qu'on possède à litre onéreux. La loi cl la raison de la loi militent pour l'un comme pour l'autre.
Cas III. Pelage possède de bonne foi, depuis neuf ans, à liire de donation, une maison appartenant à Jean , J.icques, et à trois autres. Jean, ayant découvert par un litre qu'il avait part a celle maison, a fait sa demande en justice contre Pelage, sans que les autres soient intervenus au procès que