‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 143 sur 402 · NIE · texte numérisé non relu

NIE

PRK

quinze mois après. On demande si la possession do Pélagt, qui a été troublée par Jean a\ani les dix ans, l'a été aussi en faveur tics aulrcs qui n'ont fait leur demande qu'après les di\ ans?

11. Par la seule demande de Jean, Pelage a cessé d être possesseur do bonne foi , non- MMilenient à son égard, mais encore à l'égard de tous les autres copropriétaire! ; et par conséquent dès ce Moment il n'a pu prescrire légitimement. C'est la décision de la loi 10, cod. de Acquit l'tid. vrl rctin., etc., Iil>. vu, lit. 32. La raison est que c'est le droit entier qui a été demandé par Jean pour être ensuite possédé en commun par tous les propriétaires.

Cas IV. Pépin, tuteur d'Arnould, lui a remis après sa majorité tout son bien, excepté deux arpents de pré attenant aux siens. Pépin, croyant que ces deux arpents lui appartenaient, en a joui do bonne foi, en les affermant avec les siens pendant plus de trente ans. Arnould, ayant découvert qu'ils étaient à lui, les demande à Pépin, qui refuse de les rendre, quoiqu'il les possède sans titre, et lui oppose la prescription de trente ans. Quid juris?

R. Pépin peut en conscience se servir du droit de prescription pour retenir les deux arpents du pré d'Arnould, parce que le droit qui s'acquiert par une possession de bonne loi non interrompue pendant le temps fixé par les lois, est un moyen légitime d'acquérir, dont les tuteurs ne sont exceptés par aucune loi ni civile ni canonique.

Cas V. Constantin a acheté de Clément, il y a plus de vingt ans, trois arpents de vigne, appartenant à un mineur âgé seulement de cinq ans pour lors. Ce mineur à sa majorité en a demandé la restitution. Constantin, qui a été dans la bonne foi , peut-il opposer le droit de prescription?

R. Non ; parce que les lois n'accordant pas aux mineurs l'administration de leurs biens, la prescription ne court point contre eux pendant tout le temps de leur minorité. Ea enitn (praescriptio) tune currere incipit, quando ad majorent celatem dominus rei pervenerit, dit la loi 3, cod. QUtbus non objicitur, etc., /. vu, til. 35.

D'où il s'ensuit que si un fonds ou quelque droit, comme de servitude, ou autre, appartenait par indivis à un majeur et à un mineur, il ne pourrait pas élre prescrit ; parce que ce bien doit être possédé en entier par l'un et parl'autre, et que le mineur n'en peut pas perdre la propriété par une prescription qui aurait couru pendant sa minorité : Si communem fundum ego et pupillus haberemus, dit la loi 10, ff. Quemadmodum, etc., lib. vin, lit. 9, licet uterque non uteretur; tamen propter pupillum et ego vium retineo. Mais si le tonds avait été partagé, le majeur aurait perdu son droit, sans que le mineur perdit le sien.

Cas Vl.Salvius ayant joui pendant neuf ans d'une maison qui lui avait été léguée , et qui appartenait à Jacques, l'a laissée par sa mort à Bernard, son héritier, qui ne s'en est mis

eil possession que dix mois après le décès de Salvius. Après en avoir joui trois mois, laoqdei 1 1 lui demande. Bernard peut-il la garder par le droit de prescription , et n'a-

l-elle point été interrompue pendant l'intervalle de dix mois qu'il ne l'a pas possédée?

R. Homard peut garder cette maison, parce que tout intervalle sans possesseur n interrompt point le cours de la prescription. Ainsi un héritier qui est absent, ou qui Ignore que l'hérédité est vacante, ou qu'il y a droit, et qui n'entre en possession que quelque temps après <|ue la succession est ouverte, ne laisse pas d'être en droit, non-seulement de join dre sa possession à celle du défunt, mais encore tout l'intervalle du temps qui a été entre l'ouverture de la succession el celui de sa possession : Vacuum lempus, quod ante aditam hœrcditatem , tel pust aditam intercessit, ad usucapionem hœredi procedit , dit la loi 31, § 5, ff. de Usucapionibus.

Cas Vil. Josselin, ayant possédé de bonne foi à titre d'achat pendant neuf ans, un bois taillis, l'a laissé en mourant à Olivier son héritier, qui en a joui deux ans : après quoi un voisin, à qui ce bois appartenait, en a demandé la restitution à Olivier, attendu que n'en ayant joui que deux ans , il ne pouvait opposer la prescription. Olivier est-il obligé de le rendre?

R. Non ; parce nue quand un possesseur de bonne foi vient a mourir avant qu'il ait acquis la prescription d'un fonds, et que son héritier continue aussi de le posséder de bonne foi , on doit joindre ensemble le temps de ces deux possessions; et si ce temps fait celui qui est fixé par la loi pour prescrire, la prescription est acquise à l'héritier. Ce qu'on doit entendre également de la possession du légataire jointe à celle du testateur, de celle de l'acheteur et du vendeur, "et de celle du donataire et du donateur; pourvu néanmoins que la bonne foi s'y trouve. C'est la décision formelle de la loi li, § 1, ff. de Div. temp. prœscr.y 1. xuv, tit. 3 , qui dit : Plant tribuuntur (accessiones possessionum ) Mi qui in locum aliorum succedunt, site ex contractu, sive voluntate. Hœredibus enim et his qui successorum loco habentur, datur accèssio testatoris.

Cas VIII. Samuel possède de bonne foi , depuis six ans, des terres qui lui ont été léguées. Cyrille prétend qu'elles lui appartiennent, et fait assigner Samuel pour les avoir; après quelques procédures, il a cessé de le poursuivre. Samuel demeure donc encore quatre ans dans la possession de ces terres. Ces dix années lui suffisent-elles pour acquérir le droit d'une prescription légitime, malgré le trouble qui lui a été suscité par Cyrille?

R. Nous répondons, 1° que si Samuel n'a pas cessé d'être possesseur de bonne foi pendant l'instance formée et depuis , le temps de la prescription a toujours couru en sa faveur, nonobstant le trouble qui lui a été suscité par Cyrille. La raison est qu'on doit considérer ce trouble comme non avenu , Cyrille ayant laissé périr l'instance qu'il avait

commencée

faute de poursuites pendant trois ans , conformément à ces termes de l'ordonnance de Roussillon de Jooi. La prescription aura son cours , comme si ladite instance n'avait été formée , ni introduite , et (uns qu'on puisse prétendre ladite prescription \ivoir été interrompue. Ce qui a été confirmé par une autre ordonnance de Louis XIII.

2" Si depuis ou pendant l'instance, quoique périmée par le laps de trois ans, Samuel est devenu possesseur de mauvaise foi, avant les dix ans écoulés, il ne peut prescrire dans le for intérieur, parce que la bonne foi est nécessaire pour prescrire, comme nous l'avons déjà dit.

3* Si Samuel a été dans un doute bien fondé, qui ail troublé sa bonne foi pendant ou depuis l'instance, quoique périe par le laps de trois ans de négligence, cela n'empêche pas qu'il ne se puisse prévaloir du drùit de prescription dans le for de la conscience. La raison est que, quo que la bonne foi soit absolument nécessaire pour commencer la prescription, elle n'est pourtant pas formellement requise pour la continuer; et il suffit que le possesseur ne soit pas dans la mauvaise foi dans le cours du temps requis pour la prescription. Quid si dubitat, dit la Glose, in cap. Quoniam, fin. de Prœscrip., I. n, lit. 26, an res sit sua, et habet justam causain dubitationit ? Adhuc dicitur bonœ fidei potstssor, et utitur fructibus, et in hoc casu prœicribit, licel habeal conscientiam dubiam. Et en effet, celui qui est entré de bonne foi en possession d'une chose , la regarde comme tienne, et ainsi il n'est pas obligé de l'abandonner sur un simple doute suivant la règle de droit : In dubi» melior est conditio passidentis.

— Je suis bien éloigné de croire que la eondition de celui qui commence à douter avec fondement si tel bien lui appartient, est meilleure jusqu'au point de faire qu'il puisse sans scrupule tout retenir pour lui. Je renvoie à ce que j'en ai dit dans mon Traité de Jure, etc., p. 1, cap. 2 , et surtout dans la dixième édition à num. 352, p. 206.

Cas IX. Chaumond a laissé en mourant à Etienne, son fi ls et unique héritier, un diamant qu'il avait volé à Lucien. Etienne l'a possédé de bonne foi pendant plus de 30 ans ; après quoi Lucien l'a reconnu el demandé à Etienne. Ne peut-on pas lui opposer la prescription?

R. Etienne est obligé à rendre le diamant à Lucien. La raison est que l'héritier universel est censé la même personne avec le défunt, et en succédant à tous ses biens, il entre aussi dans toutes ses charges. Ainsi l'obligation où était Chaumond de restituer le diamant a pas>é à son fils, qui par conséquent n'a pu prescrire, comme le porle la loi 11, ff.de Dit. temp.prœscr.,e\.c. 11 faut dire la même chose du donataire ou légataire universel. Mais il n'en est pas de même du donataire ou légataire particulier. Et si le diamant avait élé donné ou légué à Etienne, il pourrait opposer '•> droit de prescription. C'« t en ce sens qu'où cuLnd ce;, paroles de

la loi 5, tbid. Denique usucapere possum guou auclor meus usucapere non potuit.

Cas X. Uippolyte a acheté de bonne foi d'Ursin une chose qu'il avait volée, et l'a vendue ensuite à Théodule, qui l'a pos édée de bonne foi le temps requis pour prescrire. Théodule en est-il le propriétaire légitime par la prescription?

R. Théodule ayant possédé le temps requis par les lois la chose volée par Ursin, il a pu légitimement la prescrire; parce qu'il a un litre coloré et apparent, et que d'ailleurs son vendeur est aussi, comme lui, dans la bonne foi. Ce qui se prouve par ine loi de Justi— nien, I. n, InstU., til. 6, de Usucap., etc., § 7, qui dit : Si malœ fidei possessor, alii bona fide accipienli Iradiderit, poterit ei louga possessione res acquiri.

— Cette loi fait voir quePontas a tort d'exposer et de répondre qu'ilippoly te ayant acheté la chose de bonne foi, Théodule qui l'a aussi achetée de bonne foi, a pu la prescrire. Dès que l'acheteur est do* bonne foi, il peut prescrire; et il prescrit en trois ans de droit commun, s'il s'agit d'un effet mobilier, comme le dit Justinien, Inst., 1. il, lit. 6, dans le texte même que P. a cité.

Cas XL Gustave possède depuis plus de 50 ans un quartier de terre qui faisait autrefois une partie du cimetière. Peut-il opposer la prescription à son curé, qui lui demande cette terre?

R. Non; parce que l'on ne peut prescrire que ce qui peut appartenir aux particuliers, et non point les choses sacrées, comme les églises et les chapelles ; ni les choses religieuses, comme les cimetières; ni celles que les lois romaines appellent saintes, comme les chemins publics, les murailles, les portes de villes, et généralement tout ce qui sert à l'usage public; ainsi qu'il est porté par la loi 8, § 1, ff. de Divers, rerum quai. Il en serait de mï'tne d'une rente affectée pour l'acquit de fondations pieuses, comme de prières, etc. Car quand on aurait été p!usde50ans sans la payer, les arrérages en sont toujours dus depuis20ans selon notre usage, el on doit en faire l'emploi pour augmenter la rente.

Il est bon cependant d'observer qu'on peut acquérir ou perdre indirectement par la prescription, des choses qui sont hors du commerce, en acquérant ou perdant celles auxquelles elles sont annexées; par exemple, si j'acquiers par le droit de prescription une terre à laquelle le droit de patronage est attaché, en prescrivant la terre, je prescris en conséquence le droit de patronage ; ainsi que le dit sur un autre sujet la loi 62, ff. de Acq. ter. dom., 1. xu, lit. 1.

Cas XII. Ennodius el son père ont joui depuis près de 80 ans d'un bois. Les officiers du domaine du roi lui en demandent la restitution, en lui faisant voir que ce bois en fait partie. Peut-il se servir de la prescription?

\\. Non; car on ne peut prescrire ce que les lois déclarent imprescriptible; or loul ce qui est du domaine du roi est, en Franre,de celle nature, quelque temps qu'on l'ait possède; i uioiui, «lit l'ordonp. de François I"

IKK

F'RtL

du 8 juin 1539, que la jouissance n'excédât cent mu.

Cas XIII. Un prince no pout-il pas par son autorité donner au possesseur de mauvaise

foi le domaine de la chose qu'il a possédée pendant le temps requis par les lois?

R. Non, la raison e' l'équité s'y opposent : Verum est , dit -aiul Thom. qnodlib. 12, a. 2&, tjuod otnnia funt principum ad gubernandum, non ad retinendum sibi, vtl ad dandutn <iliis.

Cas XIV, Midard ayant possède dix ans un demi— arpent de terre, dont Penaud était le véritable proprié aire, Penaud n'a sommé juridiquement Medard de le lui rendre que le soir du dernier jour qui renda.l les dix ans accomplis. Médard soutient qu'il doit jouir du droit de la prescription, parce qu'il ne s'en fallait que cinq à six heures que le temps fixé par la loi ne lût accompli. Qui a raison ?

R. Médard ne peut refuser à Renaud la restitution du demi-arpent qu'il réclame; parce que la demande faite le dernier jour contre la prescription en interrompt le cours jusqu'à ce que le dernier moment de ce jour soit expiré: In omnibus temporalibu* actionibus, dit la loi 6, (T. de Oblig., I. xuv, tit. 7, nût rtovinimus totus diet compleatur, non finit obi gaiionem. C'est par cette raison qu'un ecclésiastique ne peut sans crime, et sans encourir les peines canoniques, recevoir les ordres sacrés avant que le dernier jour du temps prescrit par l'Eglise soit entièrement expiré. Ainsi la maxime de saint Anionin :Quod parum deest, nihil déesse videtur, n'a pas lieu dans les choses de droit rigoureux, et mo ns encore dans celles où la loi est pré -ise.

Cas XV.L'évéque d'Agen a découvert qu'il avait droit de conférer le doyenné de l'église cathédrale sur l'élection du chapitre, et de donner au doyen curam eccles œ et animarum, dont néanmoins son métropolitain est en possession depuis plus de cent ans. L'évéque a-t-il perdu son droit par la prescription?

R. Il l'a perdu , parce qu'une église peut prescrire contre une autre par une possession de kO ans, et même contre celle de Rome f>ar une de cent ans; pourvu cependant que a prescription ait toutes les conditions nécessaires pour être légitime. C'est la décision d'Alex. III, c. 8, de Prœsrript., 1. n, tit. 16.

Cas XVI. Pai taléon, abhé, ayant vendu à Vital un hois de son abbaye sans garder les formalités nécessaires, e> Vital ayant ensuite vendu ce bois à Robert, le successeur de Panta éon demande aujourd'hui à Robert la restitution de ce hois qu'il possède de bonne foi depuis plus de 40 ans , sous prétexte que le contrat de la première vente est vicieux. Robert doil-il le rendre?

R. Il n'y est point obligé; car nonobstant tous los défauts du litre d'un premier acquéreur, un tiers acquéreur, qui a possède de bonne foi un loen d'église pendant kO ans, > eut en conscience user du droit de prescrip-

on , comme l'observe M. Perrière sur les .; ovelUs^tom. 1, tit. de l'alienatiou des biens

de l'Eglise, n. 7. C'est ce qui s'ohserve au parlement de Toulouse ; et, dans un procès évoqué du parlement d'Aix à celui de Grenoble, les gens du roi de ce dernier attestèrent par un acte authentique que, selon l'ancien usage, les ti is possesseurs de bonne foi d'un bien «l'église qui avait été aliéné sans les formalités requises, étaient à i o iverl de tout trouble après V() ans de possession.

Cas XVII. Fuldfade, seigneur bas justicier en Normandie, ayant laissé échoir six années d'arrérages d'une renie seigneuriale, son vassal Guilbert ne lui en veut payrque trois, alléguant le droit de prescription pour les autres. A-t-il raison?

R. Il est vrai que selon la coutume de Normandie, art. 31, les seigneurs bas justiciers n'ont droit d'exiger que les arrérages de tro.s années de rentes seigneuriales qui leur sont due9 par leurs vassaux, 5**7 n'y a compte ou condamnation , ou quil n'apparaisse de lu première fieffé par hypothèque générale. Kl c«la à la différence des seigneurs hauts justiciers, qui ont droit selon la même coutume d'en demander29. Il pourrait cependant se faire que Fuldrade fût en droit en certains cas de demander les six années. Pour entendre ceci, il faut observer que dans cette province il y a eu autrefois deux sortes de contrats d'inféodation. Les uns étaient exécutoires en tout temps; les autres, au contr lire, limitaient le temps à trois années seulement. 11 faut donc s'en tenir aux clauses du contrat primitif, si Fuldrade peut le représenter. S'il n'a que la possession sans titre, Gilbert peut se servir de la prescription, s'il est dans la bonne foi; c'es'-à-dire, s'il n'a point demandé du temps à Fuldrade pour le payer. La raison est qu'il peut se faire que le contrat original d'inféodation porte que le rentier ne sera tenu que de payer trois années d'arrérages. Or, dans un doute bien fondé, Gilbert peut le présumer ainsi en sa faveur, jusqu'à ce que Fuldrade lui prouve le contraire selon la loi 56, ff. de Reg. juris, qui dit : Semper in dubiis benigniora prœferenda sunt.

— Je déciderais la même chose, mais sur ce principe qu'il n'y a ici qu'un doute négatif, et que c'est à un créancier à prouver sa dette active. Mais si dans tout un grand canton il n'y avait que des contrats d'inféodation du premier genre, je ne serais pas si tranquille.

Cas XVIII. Félicien doit à Gautier, son seigneur 3 1. de rente seigneuriale. Gautier a été 38 ans sans en demander le payement. Après quoi Félicien n'a voulu lui payer que 21) années d'arrérages, selon les ordonnances, parce que le surplus était prescrit. Félicien, qui a toujours su qu'il devait cette rente, doit-il payer les neuf années de surplus?

R. Une rente, ou toute autre chose due de droit naturel, ne peut être prescrite, à moins que le débiteur ne soit dans la bonne foi. Félicien ne peut donc opposer la prescription, puisqu'elle est accompagnée de mauvaise loi; à moins qu'il ne prouve que le

litre primordial de l'inféodalion fixe,tpar une convention réciproque du seigneur etdu Tassa!, un temps déterminé de prescription; comme il s'en trouve plusieurs dans la coutume de Normandie, ainsi qu'on l'a vu dans la réponse précédente.

Il n'en est pas de même des rentes constituées et qui ne sont pas dues ex natura rei, mais seulement par l'autorité du prince, à laquelle les contractants se sont mutuellement soumis, et qui pour l'intérêt public les a fixées à un certain nombre d'années, au delà duquel l'obligation cesse '.Avons ordonné et ordonnons, dit Louis XII, que (es acheteurs de telles rentes (constituées à prix d'argent, volantes, pensions, hypothèques ou rentes à rachat) ne pourront demander que les arrérages de cinq ans ou moins; et si outre cinq ans aucune année d'arrérages était échue, dont ils n'eussent fait question, ni demande en jugement, ne seront reçus à la demander.... et en ce ne sont compris les rentes foncières, portant seigneurie directe ou censive. D'où il suit que la loi déchargeant entièrement les débiteurs des arrérages accumulés après les cinq ans, ces débiteurs en sont par conséquent

leur obligation ne tirant sa force que de la loi, qui ne les oblige pas au delà du temps qu'elle marque.

Si on nous objectait qu'on doit juger des arrérages dus d'une rente constituée à priv d'argent, commodes gages des domestiques, et de ce qui est dû à un boulanger, boncher, etc., qu'on ne peut prescrire dans le for de la conscience, quoiqu'on n'en demande le payement qu'après le temps porté par les ordonnances, nous répondrions qu'il y a une grande différence entre ces espèces de délies. Les secondes sont dues de droit naturel ou divin; au lieu que les arrérages d'une rente qui n'est pas foncière, mais seulement constituée à prix d'argent, ne sont dus que de droit humain, c'est-à-dire par la loi du prince, qui a fixé le temps pendant lequel on pourrait en exiger les arrérages. D'où il s'ensuit qu'encore que la somme d'argent qu'on a donnée en constitution, soit due de droit naturel, l'intérêt qu'elle produit n'est pourtant dû qu'en conséquence de la loi du prince, conformément aux conditions qu'elle prescrit.

Voyez Restitution, cas V, VII, VIII.

jviez vous sauver, sans trequenler les sacrements ei les eguses c î^e vous eies-vous point îardi à péchor , pensant que tous obtiendriez aussi aisément le pardon de plusieurs péis que d'un seul, et qu'il ne vous en coulerait pas plus d'en confesser dix que de n'en con- »er qu'un ? N'avez-vous point différé voire conversion, présumant qu'aux approches de la

quittes, même dans le for de la conscience;

Page 1