‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 144 sur 402 · PRÉSOMPTION · texte numérisé non relu

PRÉSOMPTION

Péché contre l'espérance. Ne vous êles-vous point dallé de vous sauver sans faire aucune bonne œuvre? ou vous êles-vous imaginé qu'en faisant beaucoup de bonnes œiiTres vous pouviez vous sauver, sans fréquenter les sacrements et les églises? Ne vous étes-vous point enhardi chés

fesser qu'un Y N'avez-vous pi

mort vous auriez assez de temps ; disant : Dieu est bon ; il ne m'a pas fait pour me damner, un bon repentir en mourant effacera tout? Péché mortel, à moins qu'une certaine bonne foi n'excuse ; c'est se fonder sur la bonté de Dieu pour l'outrager.

Présomptions en droit. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat lire d'un fait connu à un fait inconnu; on distingue les présomptions légales et les sioiples présomptions. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains laits; tels sont : 1" Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité; 2° les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3° l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4° la force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette présomption elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire. Les présomptions simples sont abandonnées à la prudence et aux lumières du magistrat, qui ne doit admettre que des présompiions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, a moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Lois fondées sur une présomption de droit ou de fait. Les lois fondées sur une présomption de droit obligent en conscience, même dans les cas où les inconvénients que la loi a voulu prévenir n'existent pas. Mais les lois fondées sur une présomption de fait n'obligent que quand le fait a eu lieu. Vous avez été condamné, par exemple, » réparer un do .mage ca se à un voisin par une fausse présomption du juge; vous n'êtes pas tenu en conscienc. à faire celte réparation, si vous pouvez vous y soustraire, ou si dans une occasion vous pouvez user de compensation.

Cas. Germainà négligé défaire l'invenlairc d'une succession qui lui est arrivée et qu'il a acccplée purement et simplement; il se trouve dans cet héritage plus de dettes que de biens ; par les tribunaux il a été condamné à payer toutes les dettes: peut-il en

PRÊT , Mutuum.

conscience user de compensation envers quelques débiteurs?

R. Oui ; il n'a été condamné à payer les dettes que sur la fausse présomption de ce fait , qu'il y avait assez de bien pour les payer: en conscience il n'y est pas oblige.

Le Prêt est un contrat par lequel une personne transporte gratuitement à uno autro le maine d'une chose qui se consume par l'usage, tels que sont l'argont, le blé, le vin, etc.

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à la charge d'eu rendre la valeur en chose de même qualité et de méui temps convenu.

Le i rét diffère du prit à otage , commodatum , par lequel on ne transfère pas le domaine de la chose empruntée. II doit être gratuit de sa nature, quoiqu'on [misse néanmoins en retirer quelque profil en certains cas où l'on souffre du dommage, ou dans lesquels on manque de faire un profil légitime. Tout cet article doit être modifié sur les décisions de la oéni-

Cas 1. Samson a prêté 2,000 1. pour deux ans à Landulfe. 11 en a exigé l'intérêt, à raison du denier vingt: 1* parce qu'il a un Irèsjusle fondement de craindre que Landulfe ne lui rende pas celte somme, si ce n'est longtemps après le temps convenu; 21' parce qu'il est fort probable qu'il fera un profit considérable avec cet argent. Samson peut-il sans usure recevoir cet intérél ?

R. Non ; parce que quand une action est mauvaise de sa nature et défendue par le droit naturel et par toutes les lois divines et humaines, il n'y a aucune circonstance, ni condition qui puisse l'excuser de péché, à moins que cette circonstance ne change la nature de cette action. Or, le doute et le danger de n'être pas payé de son principal ne peuvent pas changer la nature de l'action par laquelle on exige un intérêt usuraire, et île mauvaise qu'elle est la rendre bonne. Ils ne peuvent donc aussi excuser du péché d'usure celui qui par cette raison exige un tel intérêt. Ideo, dit saint Thomas, opusc. 73, de Usur., c. G, quia dubium et periculum de sua natura non tollunt hanc vitiositatem [usuraej a muluo, quando fit spe lucri, nec dubium, ner periculum excusarc possunt vitium usures. Et en effet si la prétention de Samson était jusse, on pourrait avec plus de raison exiger des intérêts des pauvres que des riches : ce qui est l'usure la plus criante.

On doit raisonner à peu près de même à l'égard du profit que Landulfe doit faire. Ce profit du débiteur ne donne à son créancier aucun droit d'en rien exiger au delà de son capital, parce que si cet argent vient à périr, c'est au seul débiteur à en porter la perte, comme c'est à son industrie seule qu'il doit ce proût ; parce que l'argent est stérile de sa nature, et qu'il ne produit que quand on le met en œuvre.

Cas 11. Jean offre de prêter 1,000 1. à Jacques fort pauvre, il lui donne le choix ou de lui donner une caulion solvable, ou de lui payer cinq pour cent d'intérêt. Jacques consent de payer cet intérêt, ne pouvant faire autrement. Jean peut-il le recevoir?

R. Il ne le peut pour les raisons que nous avons alléguées dans la réponse précédente.

Cas 111. Saturnin, ayant en main la dot de sa femme, qui est de 3,000 1., les parents de sa femme l'ont obligé de la mettre entre les mains d'un marchand pour en tirer de quoi supporter les charges du mariage, comme Innoc. III, c. 7, de Donat. inter virum etux.y 1. iv, lit. 20, semble le permettre. Cela est-il juste?

R. Point du tout; et il n'y a que la voie d'une société légitime faite avec ce marchand, par laquelle Saturnin puisse faire profiter cette femme. Et c'est là le sens de la décrétale d'Innocent 111 sur laquello la Glose

parle ainsi : IS'on tenetur (maritus) fenemri

dolcm, et de usuris ulcre uxorem srd con-

vertat eûm in socictatem ftonestam, vel aliqwxl commercium.

Cas IV. Cécilius a cent écus blancs qui doivent diminuer de cinq sous à la fin du mois. Sempronius les lui demande à emprunter pour deux mois. Il les lui prête avec pacte qu'il les lui rendra en cent pièces pareilles et 25 liv. de plus pour le supplément du rabais. Ce pacte est-il usuraire?

R. Ce pacte n'est pas usuraire; car Cécilius n'a pas intention, par ce pade, de gagner en vertu du prêt, mais seulement d'évfter une perle qu'il souffrirait s'il gardait son argent, ce qui n'est pas défendu. Aliud est, dit saint Thomas, opusc. 73, de Usur., c. 14, viture damnum, et aliud sperare lucrum... nec in hoc damnificatur qui mutuum accipit, quia non ad hoc accipit ut ipsum usque ad illud tempus conservet, in quo verisimiliter minus valitura essel pecunia, sed ut ipsa statim uteretur.

— M. P. ajoute que si ce débiteur offrait de rendre les 100 écus à Cécilius avant le jour du décri. celui-ci ne pourrait en conscience les refuser. Mais cela serait faux si Cécilius avait eu occasion de les employer avant le décri et qu'il en eût averti Sempronius. Il y aurait là darhnum emergens.

Cas V. Hervé a emprunté 1,000 livres à Bernard ; en sortant avec cet argent on le lui a volé. Oui des deux doit porter cette perle?

R. C'est Hervé, parce qu'il est devenu propriétaire de cet argent dès l'instant du prêt. Or, suivant la maxime commune, res périt domino rei : c'est aussi ce qu'enseigne Justinien, /. iii, fnst., tit. 15, § 2, en ces termes : ls quidem, qui mutuum accepit, si quolibet fortuito casu amiserit quod accepit, veluti tncendio, ruina, naufragio, aut latronum hostiumve incursu , nihilominus obliqatus remanet.

Cas VI. Phile'mon ayant prêté au mois de décembre un muid de vin à Guibert, à condition qu'il le lui rendrait au premier jour de juin de l'année suivante, et Guibert ne l'ayant pas rendu au jour convenu, il l'a fait assigner pour le faire condamner à lui eu payer la valeur. Guibert offre d'en payer le prix sur le pied qu'il valait quand il l'a emprunté. Philémon veut qu'il le paye sur le pied du prix courant, parce que le vin est augmenté. De quel côté est la justice?

R. Si le muid de vin a été pris par Guibert à l'estimation pure et simple qui en a été faite lorsque Pliilémon le lui a livré, Philémon ne peut en conscience rien prétendre au delà, quoique le vin soit devenu beaucoup plus cher dans la suite, parce que dans ce cas l'estimation d'une chose en fait la venle. Mais si l'estimation du vin n'a pas été faite

sa

dan* le temps même du prêt, elle doit être sur le pied du prix qu il vaut au temps qu'il dgit être rendu, et dans le lieu où il le doit être, parce qu'il est dû en ce temps et en ce lieu. C est la décision de la loi fin. ff. de Cond. trilic, 1. xm, tit. 3. Si merx aliqua,

quœ certo die dari debebat , peiita sit, velutt vinum, oleum, frumenlum, tond litem œstimandam Cassius ait, quanti fuisset fo die (/uo debuit : si de die nihil conte it , quan'i tune cum judicium acciperetur. Voyez Usurb.

PRÊT A USAGE, Commodatum.

Le prêt à usage est un contrat par lequel on accorde gratuitement à un autre le simple usage d'une chose pour une fin et pour un temps déterminé, après quoi il doit la rendre en individu.

Le commodat diffère 1* du louage qui n'est pas gratuit; 2° du simple prêt, parce qu'il ne transfert' pas la propriété de la chose, mais seulement l'usage; 3° du précaire, dans lequel on ne détermine ni le temps, ni le lieu, ni l'usage. Celui à qui on fait le prêt à us ;ge ne peut se servir de la chose prêtée que pour l'usage convenu, et il est obligé de la rendre au temps marqué e! celui qui l'a prêtée ne peut aussi la redemander avant ce temps. Quand le commodat n'a été fait q e pour la seule utilité de celui qui l'a reçu, il est tenu d'une faute très légère, c'est-à-dire pour avoir omis la diligence ou'un homme !rès-prudent a coutume d'apporter dans ses propres affaires, cap. 1, extra, de Commodato, lib. m, tit. 15; mais il n'est pas tenu d'un cas fortuit s'il ne s'en est chargé, ou qu'il y ait donné occasion, ou qu'enfin il n'ait pas rendu la chose au temps convenu.

Cas I. Jules a prêté son cheval à Victorien remment si Martial savait que l'intention de

pour quinze jours. Huit jours après il l'a de mande à Victorien, qui a refusé de le lui renvoyer. Victorien a-t-il péché en cela?

R. Non ; parce que comme dit la loi 2, § 6, ff. Depos. vel contra, 1. xvi , tit. 3, contractus legem ex conventione accipiunt. Or nous avons dit que le prêt à usage est une convention par laqueile on donne gratuitement à quelqu'un une chose pour s'en servir à certain usage et pour un temps déterminé, après lequel la chose même sera rendue à celui qui l'a prêtée. Victorien n'est donc pas obligé de rendre le cheval avant les quinze jours dont on était convenu avec lui.

— On n'estimerait guère un homme qui ne renverrait pas le cheval d'un ami qui n'en a point d'autre pour aller chez son père, qui est à l'extrémité. Je crois même que des cas aussi urgents sont exclus par épikie des conventions gratuites.

Cas II. Hilaire a prêté un cheval à Barthélemi, qui lui a été enlevé dans le chemin par des voleurs. Sur qui doit tomber cette perte ?

R. Elle doit tomber sur le prêteur, parce que celui à qui on prête une chose pour son usage n'est pas tenu du cas fortuit qui arrive sans sa faute, tel que sont les vols, les inc ndies, les inondations. C'est la décision de la loi 5, § k, ff. Commodati, vel contra, qui dit : Quod... vi latronum ereplum est, aut quid simile accidit, dicendum est, nihil eorum esse imputandum ei, qui commodatum accepil ; nisi aliqua culpa ivlerveniat.

Cas III. Martial a prié César de lui prêter «on cheval pour aller de Paris à Versailles. Martial s'en est servi à son insu pour allerde Paris à Orléans. A-t-il pu en user ainsi sans péché?

R. Martial a péchégrièvementpar la fraude qu'il a commise, et il est obligé à réparer tout le domm ge qu'il a pu causer par là à César, soit par la perle ou par la détérioration du cheval Qui alias re commodata utitur, non solum eommodati, verum furti quodqut lenclur, dit la loi rapportée dans la réponse précédente. Il faudrait raisonnor diffé-

César était de lui laisser son cheval à sa discrétion. Si permissurum rei dominum credant, extra crimen videntur, dit Justinien, Inst. lib., iv, tit. i, § 7.

— Cette permission peut se présumer entre bons amis ; mais il ne faut ni s'y méprendre, ni en abuser.

Cas IV. Caius a laissé périr, par une négligence très-légère, uu cheval que Brice lui avait prêté. Qui doit en porter la perle?

R. C'est Caïus : Cum gratiasui tatitûm quis commodatum accepit, de levissima etiam culpa tenetur, dit Grégoire IX, cap. 1, de Commod. D'où il faut conclure que si Caïus avait emprunté le cheval de Brice pour leur utilité commune, il ne serait chargé de la perte que pour une faute grande ou légère, tata aut levis.

Cas V. Constantin a prié Gervais d'aller à Rouen pour y prendre soin de ses intérêts, et il lui a prêté son cheval pour faire le voyage. Ce cheval a été volé par la faute de Gervais. Gervais doit-il le payer?

R. Comme Gervais n'a pas emprunté ce cheval pour sa propre utilité, si sa faute n'a été que très-légère, levissima, ou sa négligence seulement légère, la perte du cheval doit tomber uniquement sur Constantin. Si mca causa dedi (rem) dum volo pretium exquirere, dolum mihi tantum prœstabit, dit la loi 10, § i, ff. Commod. vel contra.

Cas \ I. Mathieu et Clément, associés, ayant une dette commune, sont convenus que Mathieu iraitla solliciterel queCléinent lui prêterait son cheval. Maihieu, en revenant, à laissé périr le cheval par sa faute. Est-ce à lui seul à en porter la perte?

R. Quand le prêt à usage a été fait pour l'intérêt commun de celui qui prête et de celui qui emprunte, relui à qui le prêt est fait est non-seulement responsable du dommage qui arrive par sa mauvaise foi, mais encore de celui qui est causé par sa faute et sa négligence, tutti < t levi, connue il est porté par la loi 5, § 10, ff. Com. tel contra, qui dit: ubi ulililus utriusque vertitur, ut in localo... dolus si culpa prtstatur.

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Cas VII. Frrdinanii a prête H r*aul un lit. Le feu ayant pr s à la maison de Paul, ce lit a été bralé, parce que Paul a mieui aine ««amer ion bien que ce lit. Doil-il le payera Ferdinand ?

K. Oui ; la raison est que quand le commoilalaire peut éviter la perle de la chose qu'il i empruntée, quoique aui dépens de ce qui lui appartient, il est responsable du dommage causé même par ce cas fortuit envers celui qui la lui a prêtée : Proinde rtsi incendio,vel ruina aliquid contigit, vel aliquid fatale damvwn, n<>n tenebitur, niti forte cum rei commodaïas salins facere posset, suas prœtulit. dit la loi 5. IT. Coimnodali, etc. La Glose excepte cependant, avec raison, les cas où le oommodataire ne pourrait sauver le bien du préteur qu'en laissant périr le sien qui serait d'un prix beaucoup plus considérable ". Un homme sa^e ne laissera pas brûler son cheval de 50 pisloles pour sauver l'âne que lui a prêté son voisin, et qui ne vaut pas 10 ecus.

C*s VIII. Anastase ayant prêté son cheval à Louis pour aller à Bordeaux, ce cheval s'est trouvé détérioré de moitié après son re-

tour. Sur qui doit tomber ce dommage?

H. Si Louis a nourri et ménagé Ifl cheval comme il te devait, et qu'il ne. se soit trouvé détérioré que par l'otage qu il avait droit d'en faire, il n'est tenu à rien envers An istase : Si commodavsro tibi equitm qao ute.reris usque ad iur<um locum, si nulla culpa tua intrrvmiente, in ipso itinrre, d'tcrior equus faclus sit, non teneberii commodaii. Aamrgo in culpa ero, qui in tain loiigum iter commodavi, qui laburem sustinerc non putuit, dit la loi 10, ff. Coin, vel contra.

Cas IX. Almachius a prié Luc de lui prêler son cheval pour aller à Grenoble^ Luc, avant de le lui mettre entre les mains, a voulu quo l'estimation en fût faite. Le cheval est péri par un cas fortuit. Sur qui doit en tomber la perte?

K. Elle doit lomber sur Almachius seul ; parce que l'estimation d'une chose est une espèce de vente qu'on en fait, et Luc ne l'a exigée que pour s'assurer de son cheval contre toutes sortes d'événements, ou de sa juste valeur en cas qu'il vint à périr de quelque manière que ce lût. C'est encore la décision de la loi 5 déjà citée.

PRÊT A PRÉCAIRE. Voyez Précaire.

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