PRIVILÈGE
Ce terme signiGe la préférence que la loi accorde à un créancier sur les autres, non pas eu égard à l'ordre des hypothèques, mais à la nature des créances et selon qu'elles sont plus ou moins favorables. On voit par là qu'il existe une différence essentielle entre le privilège et l'hypothèque : celle-ci n'a, en général, d'autre fondement que la convention; son rang n'est déterminé que par la date de l'inscription. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par différentes qualités de privilèges ; les créanciers qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les privilèges généraux sur les immeubles sont ceux qui frappent sur l'universalité des meubles appartenant au débiteur; les créances auxquelles cette espèce de privilège est attachée sont ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais de justice ; 2° les frais funéraires; 3° les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4° les salaires de gens de justice, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; 5° les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir, pendant les six derniers mois , par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros. Les fournitures de subsistances ne sont privilégiées que par le motif que c'est par elles que le débiteur a vécu : on entend par la famille du débiteur ses enfants, frères et autres parents qui vivent habituellement avec lui, ainsi que les domestiques qui lui sont nécessaires, suivant son état.
Les créances privilégiées sur certains meubles, sont: 1° les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la mai/son louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme. Voyez Louage, Loyer. 2* La créance sur gage ; 3° les frais faits pour la conservation de la chose ; 4° le prix d'effets non payés, s'ils sont encore en possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets, tant qu'ils sont en possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trou-
vent dans le même état dans lequel celte livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets g rnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire. 5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6° les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée; 7* les créances rés allant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds du cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus.
Privilèges sur les immeuble*. Le premier privilège spécial est accordé au vendeur sur l'immeuble vendu pour le payement du prix, s'il y a plusieurs ventes successives, dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite.
Le second privilège tur les immeubles est accordé à ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte' d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur, que ce payement a élé fait des deniers empruntés. Le troisième privilège est accordé aux cohéritiers sur les immeu les de la succession pour la garantie des partages faits ente deux et des soulles au retour de lot. 11 résulte de cette dispositi >n, que le privilège du cohéritier lui donnant droit d'être payé par préférence à tous autres créanciers de son cohéritier pour le remplir de sa portion héréditaire, est conservé par une inscription dans les soixante jours de la consommation du partage, quelle que soil l'époque de l'ouverture de la succession, et quoique les créanciers du cohéritier aient pris des inscriptions antérieures.
Un quatrième privilège spécial est accordé aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édiûer, construire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, > ourvu que cet emploi soit aulhentiqueme.it constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, et de la manière déterminée par la loi, el à compter de la date de cette inscription. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées ci-dessus.
On appelle encore privilège un droit particulier accordé par le prince contre le droit commun. Il est ou personnel, sans pouvoir être étemlu à d'autres qu'à la seule personne à qui il a été accordé ; ou réel et transmissible à ses héritiers après son décès.
Quand quelque privilège est donné contre quelque loi, il est absolument nécessaire.
Lorsqu'un privilège a été donné à un corps, tel qu'est celui qui a été donné aux ecclésiastiques, aucun membre particulier de ce corps n'y peut renoncer ; car il ne lui appartient pas, mais au corps. Quoique un privilège puisse être révoqué, il ne doit cependant pas l'être sans raison; et bien moins encore quand il a été accoidé à uni1 province ou à une ville, et qu'il a été confirmé par un long usage. C'est une règ e d> droit, que Privilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur auctorilate, eau. 7, dist. 74.
Cas 1. jEnée et Sylvain prétendent, l'un souverains qui puissent en accorder; ils que le pouvoir d'accorder des privilèges peuvent même donner de certains privilèges n'appartient qu'au pape, l'autre qu'au seul aux églises particulières et aux ecclésiaslipriuee séculier. Qui a raison des deux? ques, dans les choses qui dépendent d'eux
R. Tons ceux qui peuvent établir des lois et qui concernent l'avantage de 1 église.' peuvent aussi accorder à ceux qui leur sont — Cas II. Léopold, prince souverain, a soumis des privilèges qui les exemptent , donné sans raison quelconque de grands parce qu'un privilège n'est, à proprement privilèges à deux particuliers. Ces priviléparler, qu'une loi f lile en faveur de certai- ges ne sont-ils pas nuls? nés communautés ou personnes parliculiè- K. Léopold a péché, parce qu'une grâce res, qui les exemple de la loi commune, accordée sans cause marque un vice d'acl/où il s'ensuit que le pape n'ayant un plein ception de personnes, aussi bien que de propouvoir dans toute l'Eglise que pour le spi- digalité, et qu'elle est toute propre à exciter rituel, il ne peat accorder des privilèges que de la jalousie el des murmures; cependant dans les cho es spirituelles, et non pas dans ce privilège est valable, parce que le légistes temporelles (si ce n'est dans les Etats lalcur peut validemenl relâcher sa loi en qu'il possède souverainement); et ce |,ou- tout ou en partie.
voir, selon notre usage , doit être réglé par Cas 111. André, acolyte, ayant maltraité les sainls canons, et il n'a lieu en France, Julien, celui-ci l'a fait assigner par-devant en matière de privilèges, comme en beau- le juge royal. André, en vertu de son privicoup d'autres choses, qu'en conséquence des lége île clérical ure, n'a-t-il pas droit de deletircs patentes du roi , dûment enregistrées mander son renvoi par-devant l'offw ial? au parlement. IL André n'a pas ce droit. Il faut, selon le
A l'égard des privilèges qui regardent le décret du concile de Trente, tes». 23 de Intemporel, il n'y a que les rois et les princes form., c.6(reçuen France à cet égard), jour
MU
jouir du privilège du f < > r , qu'un clore ait reçu l'ordre du sons-diaconat, ou qu'il possède un bénéfice, ou qu'enfin il soit attaché par l'ordre de son évéquea quelque église, où il eierc s les fonctions ecclésiastiques. Celte discipline a été autorisée par les ordonnances de nos rois, et surtout par celles de Roussillon de 1503, art. "21.
Il faul néanmoins observer, 1° que tout clerc qui exerce une charge de judicature no peut so prévaloir du privilège clérical, et qu'il osi soumis à la justice royale, quand il vient à commettre quelque faute digne de punition dans l'exercice de sa charge ; 2°qu'un clerc qui so môle de commercer ne peut alléguer le privilège clérical pour se soustraire à la juridiction séculière en ce qui concerne son commerce. Yoy>z Dlpuis , dans son commentaire sur l'art. 39 des libertés de 1'Lglise gallicane, et d'Hericourt, Loi* cal., c 19.
Cas IV. Le czar a fait une loi par laquelle il condamne lous les calonini.Ueu.s à recevoir dos coups de bâlon : quelque:, ecclésiastiques, qui sont tombés dans le cas de cette loi, oui renoncé au privilège qui les eu exempte, et consentent à recevoir ce châtiment par esprit de pénitence. Sonl-ils louables eu cela ?
R. Ces ecclésiastiques n'ont pu en conscience renoncer au priviégequi les exempte de subir la peine dont il s'agit, pa ce qu'il n'est pas permis à un particulier de renoncer à uu privilégequiappartienlà toullecurpsdont il est membre. C'est la décision d'Innocent 111, cap. 30, etc., et cap. Si diligenti, 12, de t'oro competenti. 11 n'en serait pas ainsi d'un privilège attaché simplement à la personne : Cum quilibet ad renuntiaadutn juri suo liberam habeal facultate.-n, dit le même pontife, cap. fin. de Crimine falsi.
— Il y a plusieurs cas où l'on ne peut renoncer à un privilège personnel; comme, 1° si ce privilège met en élat de remplir un précepte. Aiusi celui qui a un privilège pour entendre la messe dans le temps d'un interdit est obligé de l'entendre les jours de ftte, etc.; 2° quand on ne peut renoncer au privilège, sans nuire à soi-même ou au prochain. Celui qui sera condamné à mort, s'il ne produit son privilège, doit en user; celui qui est exempt de la dîme doit ne la pas paver, si, en le faisant, il se met hors d'étal de payer ses créanciers.
' Cas V. Syran a obtenu du prince un privilège dont les termes peuvent être pris dans divers sens; peut— il s'en servir en l'interprétant en sa laveur et dans un sens aussi éleudu qu'il le pont être?
R. Syran doit se régler sur les maximes suivantes, dans l'interprétation de son privilège. 1° Les privilèges, généralement parlant, ne doivent être expliqués que dans un sens très-étroit, parce que c'est une loi particulière qui déroge souvent au droit commun et qui le blesse. 2' Quand un privilège n'est pas contraire an droit commun, mais seulement à la coutume ou à un statut p rticulier, il peut êlre pris dans un sens étendu.
DlCTION-SAIR!: DE CAS DE CONSCIENCE.
3* Quand lei termes d'un privilège sont ambigus, c'est à celui qui l'a donné qu'il appartient de l'expliquer. V' Si es termes ne sont ni obscurs, lli ambigus, il faut s'en tenir à I i lettre. 5" Quand il y a quelque doute, il faul avoir plus d'égards aux sein des paroles qu'aux ternies mêmes. 6e ' Lorsque le privilège est favorable et qu'il ne déroge ni
au droit commun, ni au droit d'aucun particulier, on peut lui donner toute l'étendue dont il est raisonnablement susceptible, selon celle maxime d'Innocent 111, c. 6, de Donat., I. 3, lit. 23 : In beneficii» plenissima est interpréta io adliibenda. Mais quand il est odieux, ou qu'il prejudicie à un lieis, il faul le restreindre.
— Cas \ I. Philippe et d'aulros ont obtenu de leur évéque différents privilèges, peuvent-ils s'en servir hors de son territoire?
R. Ils no. le peuvent pas, si c'est un privilège local. Ainsi, si lévèque a permis de mangerdesœufs, durant lecarême.à ceuxqui étaient éloignés de la mer de dix lieues, Philippe,quiétaiten ce cas, elqui va passer quinze jours dans un port de mer, ne peut y manger des œufs. Mais si le privilège est personnel, celui qui l'a obtenu peut quelquefois s'en servir partout, et quelquefois non. Ainsi, si à Paris j'ai permission de manger de la viande les jours maigres, ou de porter la calotte à l'autel, j'en userai, sauf le scandale, dans un long voyage où je change de diocèse tous les jours ; parce qu'une permission qui relâche le droit commun est comme donnée au nom de toule l'Eglise.
Mais si j'ai à Paris permission de lire les livres défendus, je n'oserai lire ceux qui le sonl à Sens par un statut particulier; quoique je crusse pouvoir lire ceux qui le seraient par une loi générale. Voyez mon Traité des lois, ch. 8, p. i04, où cela est un peu plus développé.
Cas VIL Sosthène, ayant obtenu du roi un privilège particulier, est mort huit jours après. Ses héritiers peuvent-ils en jouir?
R. Si le privilège de Sosthène était personnel, il ne peut passer à ses héritiers, selon celte règle 7, in G : Privilegium pe> -sonate personam seguitur, et eastinguitur cam persona. Mais s'il était réel, il n'est point éteint par sa mort, et il doit passer à ses enfants ou à ses successeurs : or un privilège est personnel quand il s'accorde uniquement à la personne, en considération de son mérite particulier ; et il est réel quand il s'accorde directement à l'emploi, la dignité, le lieu, etc. Ainsi, l'exemption de tu elle accoidoe à un officier, parce qu'il a bien servi le roi, est un privilège personnel; mais si e le était donnée pour une de ses lerres, ou à un corps entier, comme Io droit deCommittimus à un chapitre, ce serait un privilège réel. Quand le roi fait noble un roturier, c est une grâce qui passe à ses enfants, sans passer à ses collalér.iux.
Cvs VIII. Pollion a prêté l!\000 lîv. à
René pour bâtir une maison: Rustique lui
eu a piété autant, trois moisapès, pour la
fini>\ Cette maison ayant été ensuite saisie
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réellement, Rustique prétend qu'il doit en- les créanciers de cet acheteur ont fait saisir
trer avec Pollion en concurrence d'un paye- cette maison. Caton prétend qu'il doit être
nient égal, parce qu'il est également privi- payé avant les créanciers de Raoul. Cela
légié, Pollion prétend qu'il doit avoir la pré- est-il juste?
férence. Qui des deux a raison? R. Caton a un privilège qui lui donne
R. C'est Rustique : parce que, comme dit droit d'être payé du prix, de sa maison, préla loi 17, ff. de Privil. cred.\. iv, tit. 6, férablement à tous les autres créanciers. Priiilegia non tempore œstimantur, sed ex Celui qui vend une chose n'est censé en causa : et si ejusdem tituli fuerint, concur- transférer le domaine à l'acheteur, que sous runt ; licet diversitates temporis in his fue- la condition qu'il en payera le prix. Cepenrint. La Glose sur cette loi fait une excep- dant s'il n'était pas porté par le contrat que tion à l'égard des deux doles qui seraient Caton n'a pas été payé, et qu'il eût donné établies sur un même fonds; car alors la quittance à l'acheteur, en conséquence d'un première est préférable à la seconde ; et simple billet , il aurait par là anéanti son c'est en ce cas comme en quelques autres droit de préférence, la seule novation de tiqui ne regardent pas celte matière, qu'a lieu tre éteignant son hypothèque; sans cela, cette règle 51, in 6. Qui prior est tempore, ceux qui prêtaient de l'argent à l'acheteur potior est jure. pourraient être trompés. Voyez Domat ,
Cas IX. Caton a vendu une maison à liv. m, tit. 1, sect. 5, et dans ces sortes de
Raoul, qui ne la lui a pas payée : peu après cas, consultez des gens de oalais éclairés.
PRORABILISMEï
J'ai cru devoir mettre ici un décret qui prouve à la fois, et qu'il y a toujours de faux Ihéoi logiens qui soutiennent les plus mauvaises opinions, et que le sainl-siége se fait un devoir de les proscrire quand elles lui sont déférées.
Decretdm S. Romance et univ. inquisilionis confirmatum a SS. D. N. Clémente papa Xlll% quo prohibentur thèses circa probabilismum expositœ publicœ disputationi anno prœterito 1760. Avisii in diœcesi Tridentina.
Feria V, die 26 februarii 1761. Per suas litteras ad congregationem S. Romance et univer* salis inquisitionis , labenle superiori anno datas, dolenter nimium conquestus est Anton iua Cheselii, Tridentinœ Ecclesiœ canonicus decanus, thèses quasdam de probabilismo a parocho Avisiensi diœcesis tridentinœ. in œdibus canonicalibus jam pridem propuynalas , postmodum sine nota loci et auctoris obscuro prelo fuisse casas et vulyatas, non sine reliyionis detrimento et bonorum offensione , prœsertim ecclesiasticorum, quorum pars suo est reyimini et vigilantiœ concredita. Postulante itaque eodem decano conyruum adhiberi remedium inyruenti malo , ne laiius serpat, theologicœ censura: de more subjectœ fuerunt prœdictœ thèses unico contentœ folio impresso. cujus ténor ita se habet.
Probabilismus. Publicœ disputationi ven. clero Avisiensi exercitii gratia expositus contra probabiliorismum stricte talent, ut pote negotium perambulans in tenebris. Pro die 10 junii 1760 œdibus canonicalibus Avisii.
Utinam observaremus mandata Domini eertal quid nobis tanta sollicitudo de dubiisf Celeberrimus P. Const. Roncaglia, 1. n, c. 3.