‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 151 sur 402 · PROCUREUR · texte numérisé non relu

PROCUREUR

On appelle procureur aux causes l'officier qui a droit de représenter la partie dont il défend les intérêts en juslice. Oulre ces officiers, dont le nombre futGxé à +00 pour le parlement de Paris en 1639, il y en a de plus considérables, savoir : le procureur général du roi, le procureur du roi et le procureur fiscal.

11 y a encore un procureur mandatarius , qui est celui qui est fondé de procuration pour agir au nom d'un autre, e! veiller sur ses intérêts. C'est de celui-ci que nous parlerons dans ce titre. Tout mandataire doit suivre à la lettre les termes et les clauses de sa procuration. Il peut la refuser quand on la lui offre, pourvu qu'il déclare sou refus, re adhuc intégra. Autrement, si après l'avoir acceptée, ou avoir négligé d'en déclarer son refus, le constituant en souffrait quelque dommage, il serait en droit d'agir, actione mandati, contre son mandataire. A l'égard d'un procureur en matière ecclésiastique, on appelle procuration ad resignandum l'acte par lequel un bénéficier se démet de son bénéfice entre les mains du supérieur légitime en faveur d'un particulier, et il sert de pouvoir au banquier qu'on charge de solliciter à Rome et d'obtenir les provisions du bénéfice. Cet acte doit être insinué avant l'envoi.

Cas I. Cassandre a constitué ses procureurs Norbert et Landri, avec pouvoir de transiger avec André, sa partie adverse. Norbert a fait seul la transaction. Oblige-t-elle Cassandre?

R. Cette transaction, n'ayant pas été faite conjointement par les deux procureurs , est nulle et n'oblige point Cassandre. Diligvnter igitur mandati fines custodiendi surit. Nnm qui excessit, aliud quid facere videtur, dit la loi 5, lï. Mandati vel contra, I. xvu, lit. 1. Voyez Domat, 1. vm, tit. 15, sect. 3, n. 14.

Cas II. Claude, ayant été constitué procureur de Julien, est mort peu après. Eienne , son fils, a exécuté la commission dont son père était chargé. Julien est-il obligé de ratifier ce qu'Etienne a géré pour lui ?

R. Non, régulièrement parlant, parce que le pouvoir du procureur finit par sa mort : Si adhuc integro mandata, mors altcrutriui intervenerit, id est vel ejus qui mandavrrit, vel illius qui mandatum susceperit, solvitur mandatum, dit Justinien, I. m, inst. tit. 27, de Mandato,% 10. Si cependant Etienne avait agi dans la bonne foi , et à l'avantage de Julien, celui-ci ne doit pas désapprouver ce qu'il n'a fait que pour l'avancement de ses affaires.

C\s III. Aventin a commis Thomas pour aller à Grenoble et y faire juger un procès. Thomas, à son retour, a demandé à Aventin le remboursement de 400 liv. qu'il a dépensées dans son voyage. Avenlin ne veut lui payer que 300 liv., parce qu'il n'aurait pas dépensé davantage s'il y avait élé. A-l-il raison ?

R. Quoiqu'Aventin eût plus ménagé que Thomas, il doit lui p jet tout ce qu'il a dépensé raisonna (dément. Impendia mandati ex*e</uendi gratin facta, si bona /ide fa< tu sunt, resiitui o iniino d$bent : n'-c ad rem pertintt guod »>', qui man lasset, potuisset, si ipse negotium geréret, minus impendere. Leg.27, § ff. Mandati vrl contra. On ne peut donc retrancher, dans ces sortes d'occasions, que les dépénseï inutiles et laites in voluptatem, comme le dit la loi 10 ibid.

Cas IV. Alu n, ayant donné à Barnabe une procuration pour aller vendre une terre, est i/ioi t après le départ de Barnabe, qui, ne sa-

cnant pas cette mort, a venau la terre. Celle vente est-elle valide?

R. Elle est valide. Utilitalis causa recepium est, dit Just. , 1. m, Inst. tit. 27, de Mand. , §10, si eo mortuo , qui tibi mandaverat , tu ignorons eum decessisse, exsecutus fueris mandatum, posse te agere mandati actione.

Cas V. Victor, Vital et Valenlin ont commis Godard pour aller à Nantes prendre soin de leurs intérêts communs. Godard , à son retour, demande à Victor seul le remboursement de ce qu'il a dépensé, sauf son recours sur les associés. Victor ne veut lui payer que sa pari. A-t-il raison?

R. Paulus respondei, dit la loi 59, § 3, ff. Mandati, etc., unum ex rnandatoribus in so~ lidum eliyi posse, eliamsi non sit conceptum in manduto. Victor ne peut donc refuser do rembourser à Godard toute la dépense raisonnable qu'il a avancée. Remarquez que, selon la loi Cl, eod. tit., deux hommes qui ont élé chargés ensemble de la même affaire en sont tenus solidairement.

Cas VI. Maurille a constitué Sigebert son procureur paur régir ses biens. Six mois après, il a donné une pareille procuration à Liébaud, sans en rien dire à Sigebert, qui le savait néanmoins d'ailleurs , et qui a vendu les fruits de la terre à Mauril c Liébaud les a vendus à un autre. Laquelle de ces deux ventes doit prévaloir?

R. Sigebert n'a pas eu droit de faire cette vente, dès qu'il a eu connaissance de la seconde procuration. C'est la décision de la loi 31, ff. de Procur. et D f. 1. m, tit. 3. Mais elle serait valide s'il l'avait ignorée.

Cas VU. Ilenri a donné à Landulfe une procuration générale pour administrer tous ses biens pendant son absence. Landulfe a transigé avec Charles sur les droits quo Henri prétendait avoir sur une succession. Il lui a aussi aliéné un fonds pour acquitter une dette. Ilenriesl-il obligé de ratifier cequi a été fait?

IL Henri n'y est pas oblige; car une procuration générale, portant pouvoir de gérer les affaires d'un homme absent, et d'administrer ses biens, n'est pas suffisante pour autoriser le procureur à transiger sur les

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ilroill de son commettant, j>u à aliéner son fonds ; mais il faut pour l'un et pour l'autre qu'il ait une procuration spéciale, qui lui donne un pouvoir expiés d \ le faire. C'esl la décision do la loi 60 * de Proeur. C. l)ercn~ fur. et de la loi 63, eod. lit. La raison de cei lois est que généralement on diminue le lieu il ii constituant, par les transactions et les aliénations. Or un procureur, qui ne l'est qu'en général, ne peut rendre pire la condition de celui qui l'a constitue ; Ignoranlis domini conditio deterior per procuratorem fieri non débet, dit la loi 'i!*, eod. til. Cependant une procuration générale suffit pour vendre les fruits ou autres choses qu'on ne pourrait garder sans qu'elles dépérissent. En les vendant, un homme sage ne fait pour le mandant que ce qu'il ferait pour luimême.

Cas VIII. Marius, qui a très-bien fait et

Nu pendant trois ans, voyant qu'il ne le récompensait point, et n'osant s'en plaindre ,

s'est secrètement paye par ses mains. L'a-t-il pu en conscience '.'

H. Le mandat, comme tel, est gratuit, et c'est par là qu'il diffère de ce qu'on appelle locatio operanim. Mais on doit présumer qu'un homme s'est loué, quand il n'est ni d'humeur, ni de fortune à travailler gratuitement pour un autre homme. Ferrière dit même, v. Procuration, qu'un mandai ire peut non-seulement recevoir la récompense de $es peines ,maîs même, en cix de refus, <n faire, la demande en itsticr. M. Argou, I. m, c. 37, dit au contraire assez clairem nt, que le constituant ne peut être poursuivi en justice que quand il a promis un salaire. C'est à chacun à bien examiner ses conventions.

Mais un confesseur sage ne doit point permettre qu'on se paye par ses mains.

Voyez Possession; Restitution, cas Scius.

avec heaucouu de peine les affaires de Ti-

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