‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 152 sur 402 · PROFESSION RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

PROFESSION RELIGIEUSE

Pour faire une profession religieuse qui soit valide, il faut 1* avoir une année de noviciat ; 2° avoir accompli la seizième année de son âge ; 3° y être admis par les deux tiers des suffrages des religieux ou des religieuses , qui composent le chapitre régulier (1).

Un mineur peut faire profession nonobstant toute opposition de la part de ses père et mère, comme il a été jugé par arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 168B : ce qui n'a lieu à l'égard des filles, que quand l'ordinaire ou son grand vicaire juge que la personne novice a une vocation légitime, et que la i rofession qu'elle veut faire est entièrement libre.

On peut en certains cas réclamer contre la profession solennelle: mais il le faut faire dans les cinq premières années. Et si on avait déjà quitté l'habit, on ne serait reçu à réclamer que quand on serait rentré dans son couvent. On ne peut sans simonie rien exiger pour la profession religieuse. Cependant saint Thomas enseigne que quand le monastère est pauvre et hors d'état de nourrir une personne qui s'y pré ente, il est permis en ce seul cas de demander qu'on pourvoie à sa subsistance, pourvu qu'on n'exigepas plus que ce qui est nécessaire à cet effet.

Cas I. Navigius, sourd et muet, se présente pour être reçu novice dans un monastère. Peut-on l'y admettre, et ensuite à la profession solennelle, du consentement de la communauté ?

R. On peut faire la profession religieuse en trois manières : 1° de vi*e voix ; 2° par écrit ; 3° par signe. Aucn canon ne dit que les paroles soient absolument nécessaires. Ainsi nous estimons que Navigius peut faire légitimement profession. Omnes admittuntur qui non expresse prohibentnr, dît la glose in c. 25,f/e Spons.et Matrim. v. Prohibitorium.

— L'auteur confirme cela par l'exemple du mariage dont un sourd et muet est capable. J'ai peine à croire que celte parité soil bien concluante. Au moins faudra-t-il supposer que Navigius conçoit assez les engagements de l'état qu'il veut embrasser.

Cas II et III. Flodoad a été admis par l'abbé d'un monastère à y faire profession solennelle, et l'a faite contre le sentiment de toute la communauté. Cette profession estelle valide?

R. Elle l'est, si l'abbé a seul le droit d'ad-

mettre à la profession par les constitutions de l'ordre, ou par une coutume légitimement prescrite sur les religieux par ses prédécesseurs, ou enfin par un privilège authentique. Mais elle est nuUe s'il n'a pas ce droit seul, à l'exclusion des religieux. C'est !a réponse de Fagnan in c. Porrectum deRegul. , n. 22, et elle suit de ces paroles de Bonilace VIII, cap. fin. de Reçjularib. in G. Si ad solumabbatem pertineal creatio monaeh)rum,eo defunclo, nequibit novus monachus aconventu creari : alias poterit, si eorum creatio spectat in simul ad utrumque.

— On a remarqué ailleurs qu'il serait bien plus sûr pour un "abbé de ne rien faire que de l'aveu de ses religieux.

De là il suit que la profession d'un novice est quelquefois valide pendant la vacance du siège abbatial, et quelquefois non.

Cas IV. Aurélins a été admis par toute la communauté à f.iire la profession solennelle entre les mai:is di sunérieur, dont l'élection a été juridiquement déclarée nulle six mois après. Cette profession est-elle valide ?

R. Cette profession, quoique approuvée

(t) Par édit du mois de mars 1768, aucun sujet accomplis ; le roi se réserve après le terme de dix du roi ne peut s'eng;iger par profession monastique années d'expliquer de nouveau ses intentions à ce s'il n'a atteint, à l'égard des hommes, l'âge de 21 ans pccomplis, et à l'égard des tilles, celui de 18 ans

sujet.

par la communauté, est nulle ; parce que le religieux qui l'a reçue au nom du monastère n'a pu l'accepter validement par le défaut d'une autorité légitime , puisqu'il n'était pas véritablement supérieur. C'est encore la décision de Fagnan, loc. cit. n. 18.

— Si c'était l'abbé seul qui reçût à la profession comme dans le cas précédent, cette décision me paraîtrait hors de doute. Mais dès que c'est l'abbé avec la communauté, et que par le texte qu'on vient de citer de Boniface VIII, la communauté peut recevoir quand il n'y a point d'abbé , on ne voit pas bien clair pourquoi l'admission d'Aurélius est nulle. Mais enfin il sera toujours plus sûr de tenir un nouveau chapitre et de le recevoir.

Cas V. Ladislas, après six mois de noviciat, ayant été averti par les religieux de sortir du monastère et de reprendre ses habits séculiers, y a néanmoins demeuré sans avoir quitté l'habit religieux, par la protection du provincial ; il a même été admis au bout de six autres mois à faire profession. Est-elle valide ? et son noviciat n'a-l-il pas été interrompu par la déclaration qu'on lui a faite qu'on l'excluait ?

R. Sy.lvius, Resol. var. v. Prof. Mon. 6, décide que la profession de Ladislas est valide , parce qu'encore qu'on lui eût déclaré qu'il eût à sortir du monastère, il y est néanmoins demeuré sans avoir quitté son habit de novice. Ainsi, on ne peut pas dire aue son noviciat ait été interrompu.

Cas VI. Scipion, hérétique caché, a fait profession solennelle de religion. Son hérésie la rend-elle nulle ?

II. Sylvius, loc. sup. cit., répond qu'il n'y a que l'hérésie publique qui rende la profestion nulle, à moins qu'ell; ne fût déclarée telle par les statuts de l'ordre approuvés du saint-siége , ou que le supérieur qui l'interroge sur sa foi ne lui déclarât que l'intention du monastère n'est pas de le recevoir à la profession, s'il n'est véritablement catbolique.

Cas VII. Vigilius, ayant été admis à la profession par le supérieur, sous condition qu'il n'était point attaqué du mal caduc, dont il avait été assez souvent atteint pendant son noviciat, mais sans qu'on s'en fût aperçu , y est tombé cinq ou six fois l'année suivante. Le supérieur veut le mettre hors du monastère sous prétexte que sa profession est nulle. Le peut-il ?

R. Une profession ne peut être valide si elle n'est légitimement acceptée par le supérieur. Ainsi, celle de Vigilius ne l'ayant pas été, le supérieur peut, sans injustice, le renvoyer. C'est la doitrine des canonislcs et des théologiens et entre autres de Sylvius, loc. sup. cit.

Cas VIII. Bernard, qui a une descente, a fait avec trois autres profession entre les mains du supérieur, qui avant que de l'accepter, a dit : Diclaro quod nullalenus vclim vos incorporare conventui , si habratis a!iqunm infirmitatem occultam, tel morbum vobis cognitum vcl incognilum. Celle déclaration

empêche-t-elle la validité de la profession de Bernard, qui a celé son mal , et peut-il aujourd'hui après douze ans quitter son monastère, en observant les formalités requises? — R. M. P., consulté sur cette difficulté en 1716, y répondit que cette profession était valide, tant du côté de Bernard, que du coté du supérieur : 1° du côté de celui-ci, puisqu'il était légitime et qu'il doit être censé avoir renoncé à sa déclaration, <n faisant le moment d'après un acte qui y était contraire, c'est-à-dire, en acceptant en termes absolus l'engagement où entrait Bernard, et engageantréciproquement le monastèreenverslui par l'acceptation actuelle des vœux qu'il prononçait; 2° du côté de Bernard, puisqu'il a fait ses vœuxà l'âge prescrit, et avec une liberté si pleine, qu'il a été jusqu'à cacher son mal, de peur qu'il ne fût un obstacle à sa réception. Ajoutez 1° qu'une descente ne rend pas un hom me inhabile à la religion ni à l'observance régulière, puisque Bernard la remplit depuis douze ans ; 2° qu'il est à croire que depuis ce temps il a plusieurs fois renouvelé ses vœux, et qu'ainsi ce ne peut être que par une dangereuse tentation qu'il cherche aujourd'hui le moyen d'y renoncer; 3° que s'il ne les croyait pas valides, il ne devait pas tant tarder à réclamer contre , et qu'il n'y a aucun tribunal où une réclamation pareille fût admise. L'auteur renvoie à une difficulté pareille. Voyez Ordres, cas XXV.

Je renvoie aussi aux remarques que j'ai faites sur cette décision , et je crois qu'il n'y a point d'ordre assez insen>é pour faire dépendre en général la validité d'une profession religieuse d'une maladie inconnue : ce serait exposer bien des religieux à la plus dangereuse incertitude. Combien de gens dont les médecins, même habiles, assureraient qu'ils ont eu dès leur enfance le germe du scorbut, de l'asthme et d'autres semblables maux, dont ils sont actuellement atteints. Quelle apparence que le saint-siége, sans" l'appui duquel de pareilles irritations de vœux ne peuvent avoir de force, y ait consenti 1

A l'égard de certaines maladies, comme est celle dont il s'agit dans l'exposé, et quicxclul absolument de l'ordre des chartreux.il pourrail se faire qu'une communauté ne consentit aucunement à l'admission de ceux qui en seraient atteints, et qu'elle fût dûment autorisée à les rejeter. Or en ce cas je croirais ses vœux très-nuls. Kl il me paraîtrait fort ridicule de dire avec P. que le supérieur, en admettant un homme qui le trompe, a renoncé pratiquement à la déclaration qu'il venait de faire de n'en vouloir point, puisque de l'aveu de cet auteur cl du droit : tfikii tum contrai ium est consensui guam error; et que c'est en partie sur ce principe qu'il a rejeté la profession de Vigilius dans le cas précédent. Mais tout statut, même légitime, d'un ordre, ne suffirait pas pour irriter des vœux, comme on v;i le voir dans la décision suivante.

C\s IX. Les soccolanti onl un statut en vertu duquel tout enfant i. légitime, ou né d'un père infâme, est inhabile à la profession. Les minimes en onl un autre, qui ex-

PRO

PRO

ion

dut ceux qui sont néf do raco juive. Michel, (jui était dans le premier cas, et Paul qui était dana le lecund, et qoi oui eu grand soin de n'en rien dire, ont l'ait profession, l'un

dans le premier de COI deux ordres, l'autre

dans le second. Cet engagement e-t-il valide?

R. Il ne l'est pas : et c'est ainsi que j'en jugeai, il y a quelques années, I' avec. l'es premiers su |iérieurs de Toi lire, ,2" avec les l>u II istos d'Avignon, 8° avec- les théologiens les plus instruits do ces matières. Mais il faut pour cela que ce statut ait été non-seulement approuve du pape, mais qu'il ait été en vigueur et observé dans l'ordre en laveur de qui il est fait. C'est pourquoi le second cas s'étant présente chez les RR.PP. minimes, la S. congrégation, et le pape qui approuva son décret, déclarèrent eos qui sic projessi fuerant, habendos esse profssos, née ejici debere, cum nemo hactenus en de couva fueril ejeelus. C'est ce que rapporte Fagnan in cap. Qui presbyteruni 2, de Pcrnitenl. cl remiss. num. 123, Ub. v, Ht. 38. Voyez le tome 111 des Dispenses, lett. 27.

Cas X. Hipparque, n'étant âgé que de 15 ans, est entré dans un monastère où l'habit des novices n'e-t point distingué de celui des profès. Il y a demeuré non-seulement un an, mais encore une seconde année, pendant laquelle il a fait avec pleine connaissance les exercices propres aux profès. Est-il censé

fiar là avoir fait une profession tacite et vaable?

R. Il nous parait plus probable, quoi qu'en pense Navarre, que le concile de Trente a abrogé toutes les professions tacites. Mais du moins il est certain qu'en France on ne les reconnaît pas, ainsi que l'observent Dumoulin et le commentateur de Louet, qui se fondent sur l'art. 55 de l'ordonnance de Moulins, qui veut que les professions de religion soi nt reçues par écrit et non par témoins. Ce point de discipline est si étroitement observé dans le royaume, que le parlement de Paris, au rapport de Cabassut, 1. 1 , c. 20, n. 10, confirma comme légitime le testament fait par un homme qui avait porté l'habit religieux pendant 28 ans, parce qu'il n'avait jamais fait profession expresse. Hipparque n'est donc pas lié par cette espèce de profession tacite. C'est la décision de S. B. I. I, cas WS; et t. III, cas 120.

Cas XI. Faustin ayant fait une profession solennelle nulle, et l'ayant ratifiée un an après, a obtenu ensuite un rescrit de Rome pour être restitué contre ses vœux. Peut-il le mettre en exécution?

R- Non, si quand il l'a ratifiée, il en connaissait la nullité; parce que c'est au moins en ce sens qu'il faut entendre cette clause desrescrits de Home: Dummodo professionem hujusmodi tacite vel expresse non ralificavetit; mais s'il ne l'a ratifiée que dans le temps qu'il n'en connaissait pas la nullité, et que dès qu'il l'a connue, il ail réclamé contre, une telle ratification ne le peut priver du droit de réclamer, quoi qu'en dise Fagnan. C'est le sentiment d'un grand nombre de théologiens et de canonistes, et entre au-

tres de DUdaSie, traité de la Jurid. cont. cil. (i, g 3. La raison est <\u Frrantis nullus est ConteniUt, leg. non, coït, dr Jtiris iqnor. 1. u, lit. 1H. ' El c'est pour Cela que dans les dispenses qn'aecorde la pénitencerie pour un empêchement qui n'est connuque d'une parlie, elle exige toujours que pan impeâimenti nescia de nullitate prions consensus certio-

rrtur.

Cas XII. Claire, ayant été admise à la profession solennelle après un an de noviciat pat une conclusion capitulaire signée du supérieur du monastère, de la supérieure et d'elle, tomba malade deux jours après, et demanda à faire profession avantdc mourir; cequi lui fut accordé. File recouvra ensuite la santé, et fut traitée pendant près d'un an comme les autres professes. Mais ayant demandé à la supérieure de renouveler ses vœux solennellement, elle y consentit, à condition que son père ferait un présent de 1,000 1. au couvent: ce que le père de Claire ayant refusé, la supérieure ordonna verbalement à ses religieuses d'ôter le voile et l'habit à Claire, et de la faire sortir de la maison, so s prétexte que cette fille n'avait pas prononcé distinctement ses vœux

L'on demande, 1° si la profession de Claire est valide ; 2* si elle doit renouveler ses vœux ; 3° si la communauté a pu, sans l'autorité du supérieur, révoquer l'acte capitulaire de réception; k' si l'ordonnance verbale de la supérieure est juste; 5° si on ne peut pas en appeler comme d'abus.

R. 1° On ne peut douter que Claire ne soit véritablement religieuse professe, puisque sa profession, quoique faite dans sa maladie, a toutes les conditions nécessaires pour être valide : savoir l'âge, la probation d'une année, le consentement juridique de la maison. D'où il suit, 1° quelle ne doit point renouveler solennellement ses vœux ; 2° que la supérieure et la communauté entière n'ont pas eu droit de lui ôter le voile et de la congédier; 3° que l'ordonnance verbale de la supérieure est injuste ; k° qu'on doit s'adresser à l'évêque pour la faire supprimer.

Cas XIII. Lœvius, après avoir fait son noviciat, étant forcé par les menaces de son père, a fait ses vœux en apparence et de bouche seulement, ayant trouvé le moyen de faire et signer une protestation en forme contre sa profession. Il n'a point ratifié ses vœux, et, à la cinquième année il a réclamé contre. L'évêque diocésain, sous la juridiction duquel est le monastère, peut-il de son autorité, et malgré le supérieur régulier, le faire sortir du couvent?

R. La profession de Lœvius est certainement nulle, et le concile de Trente, sess. 25 de Reg. et Mon. c. 19, attribue à l'évêque, conjointement avec le supérieur régulier, la connaissance de la nullité d'une profession. C'est donc principalement à lui à décider de celle de La;vius, le supérieur néanmoins présent ou dûment appelé, et le provincial peut faire la même chose dans les monastères qui dépendent de lui. Voyez Sylvius, Resol. var. y. Professiomonastica, 5.

Cas XI Vr. Gn^a/i'n a, sur an faux extrait de baptême, fail profession solennelle à l'âge de 15 ans et demi. Est-il obligé d'embrasser ailleurs l'état monastique, ou «le recommencer son noviciat dans le même couvent?

R. La profession de Gaîéalin est nulle et ne l'engage point à embrasst r l'état religieux dans aucun ordre. C'est la décision expresse du concile de Trente, sess. 25, de Re;j. c. 15 de Rrf. Si cependant sa profession était nulie par une autre raison que par ie défaut d'âge, comme s'il l'avait faite dans un o dre qu'il croyait, mais faussement, approuvé par le saint-siége, nous estimons qu'il serait plus sûr pour lui de se faire religieux ailleurs.

— Je croirais assez volontiers le contraire avec Fagnan, in cap. Consulli 20, de Régulan6.,n.52. Car outre que, comme le remarque ce canouisie, il n'y a point là de réception valide a l'habit, on peut fort bien vouloir prendre parti dans un ordre, dont l'institut et les sujets sont assortis à notre caractère, et ne vouloir point du tout s'engager dans un autre. Ce qu'on pourrait dire de plus, c'est que Gaîéalin est tenu à la chasteté; parce que si non vovit ut voluit, voluit ut potuit. Et c'est de quoi je douterais beaucoup. On peut, en se croyant à l'abri des occasions, renoncer à une ressource qui se trouve nécessaire, quand on est dans le monde.

Cas XV. Aurélie, voulant faire profession dans une maladie danger use et avant de mourir, la prieure, au défaut de l'abliesse, la lui ût faire de son autorité. Cette abbesse étant morte, la nouvelle prétend qu'Aurélie n'est pas professe, et veut la congédier. Le peut-elle?

R. Elle le peut, parce que cette profession est nulle. Une prieure n'a pas le pouvoir d'accepter les vœux solennels d'une novice pendant quel'abbessc est vivante, ni même après sa mort, n'ayant aucun droit de supériorité à cet égard. C'est la décision de Sylvius, Res. var. v. Prof. mon. D'où il suit qu'Aurélie peut aussi sortir du monastère, quand l'abbesse et tout le monastère voudraient l'y retenir.

— Cela parai; indubitable, si l'abbesse n'a point été informée de ceile profession. Mais, si elle l'a été, comme il y a toute apparence, cela peut souffrir de la difficulté, parce que rali hnbilationem retrotrahi, et manduto non est du'jium comparait. Reg. 10, in G.

Cas XVI. Fabiole a été contrainte par les mauvais traitements de son père de se faire religieuse. Il y a cinq ans et demi qu'elle a fait profession. Ne peut-elle pas, à présent que son père est mort, réclamer contre ses vœux ?

H. La profession de Fabiole. faileseulcmcnt pour éviter les mauvais traitement* de son père, est certainement nulle. Cependant, n'ayant point réclamé contre ses vœux dans les cinq ans, ainsi qu'il est marqué dans le décret du concile de Trente, sess. 25, de R g., elle est obligéeen conscience à nsUrdans son monastère, ot À y vivre, à l'extérieur, comme ai elle étai' véritablement religieuse, Cette décision

est fondée sur la jurisprudence du royaume, où l'on soit à la lettre le décret du concile, ainsi que l'enseigne Fevret, traité de 1 Abus, 1. v, c. 3, n. 25.

Si cependant Fabiole avait été empêchée de réclamer par violence (ce qu'on ne suppose pas ici), ell*> serait recevable à faire sa plainte, metu cessante, même après les cinq années.

Cas XVII. Paxue, qui a été forcée par son père de faire profession, n'ayant su que vers la tin de la cinquièm • année qu'elle avait droit de réclamer, n'a pu obtenir un rescrit de Home qu'au commencement de la sixième année de sa profession. Mais elle a eu soin, avant les cinq ans, de réclamer contre ses vœux par-devant deux notaires, ou en présence de l'ordinaire et de sa supérieure. Peut-elle après cela se servir de son rescrit?

R. Il n'est pas absolument nécessaire que le rescrit de Rome ait été obtenu avant les cinq ans expirés, et il suffit que Paule ait déduit ses raisons dans les cinq ans devant son supérieur et en présence d > l'évêque du lieu où le monastère est situé, ainsi que l'ordonne le concile de Trente. La raison est que le concile n'exclut la personne religieuse du droit de réclamer après les cinq ans passés, que parce qu'il présume que, quand elle a laisse passer ce temps sans réclamer, elle a ratifié ses vœux. Or cette présomption n'a pas lieu, quand on a déclaré par un acte authentique, comme a fait Paule, qu'on ne veut pas demeuier dans l'état religieux. \\ faut néanmoins observer, l'qu'afin de se mettre plus en règ e, il est à propos d'obtenir un bref et d'y faire ajouter la restiiu ion du laps de cinq années, celte restitution étant reçue en ce cas, et autorisée par la jurisprudence des parlements; 2° que si la protestation n'était que verbale, ou qu'étant faite par écrit, elle ne fût pas laite par-devant la personne qui est supérieure du monastère et l'évêque diocésain, et signifiée à tous les deux, elle serait nulle, comme n'ét ni pas conforme au droit établi par le concile de Trente. Voyez Ducasse, part. Il, ch. (5, n. ko.

Cas XVIII. Jacques et Marcelline, ayant été forcés par leur père d'entrer en religi m, se sont adressés à l'évêque diocésain, qui, après les formalités requises, a déclare nuls leurs vœux. En sont-ils par là déchargés, quoiqu'ils n'aient pas obtenu de rescrit de Rome?

R. Il ( st aujourd'hui nécessaire en France d'obtenir un rescrit de Rome, quand ou veut réclamer contre une profession solennelle, ainsi que l'enseigne Pyn bus Corradus, prax. dtip., I. v, ch. ïi. Les parlements ne soutiendraient pas les olïiciaux qui rendraient des jugements sur celte matière, de leur seule autorité et sans un rescrit, non de la congrégation des réguliers, car il serait regardé comme abusif, mais du pape même. Ainsi Jacques et Marctlline ne se doivent pas considérer comme sûrement et incontestablement relevés de leurs vœux.

Cas XIX. Amélie, ayant été admise d'une commune voix à la profession, l'abbesse, la

ma

PRO

PHO

il'.

reoiêl dépoli plus de six mois il. (air. ximi\. pèciie-i-ilic en celai

H. Si ï'abbesse n'a aucune juste raison de différer la profession d'Amélie, elle pèche, pu ce qu elle lui fait une injustice ft qu'elle agit contre ce décret du concile de Trente, .s ta, 25 de Reg,% eh. 10 \ Finit'o tempore norituittis, mptriores novitios, (/nos hab les învenerint, ad profitendutn admitlunt, mit e nwi.asierio 90» rjicK.nl. Ge Serait anlre chose, si Amélie avait un mal dont il fallût voir les suites; si elle ne fournissait pas la dot justement exigée, etc.

— M. P. dit au commencement de ce cas que ï'abbesse dont il s'agit va directement contre le décret du c ncile de Trente; et à la fin, que ce décret ne regarde que les seuls noc ces religieux, et non pas les filles.

Cas XX. Majorien a été admis à faire sa yrofession un jour avant que s< n noviciat eût été entièrement accompli. La-t-il pu faire validement ? L'aurait-il pu faire, s'il n'avait manque que peu d'heures à l'année de son noviciat ?

H. La profession de Majorien est nulle, quand même il n'aurait manqué qu'une heure à l'année de son noviciat 11 faut s'en tenir aux termes précis de la loi qui est reçue en France et qui est coniorme au décret du concile de Trente, sess. 15, de Reg. ch. 15, aux décrétales et entre autres à cclie d'A-

marquenl nettement que l'année de proba-

lion doit être entièrement révolue, avant (pie le novice puisse; faire une profession

valide. Fagnan in cit. c. n, •'{.'», assure que c'a cie le sentiment de la sacrée congrégation du concile en deux occ .mous différentes, où celle question a été proposée, quoiqu'elle

n'a l pas ugé a propos d'en donner une déci ion publique, pour éviter I s troubles qu'elle aurait causé-, en plusieurs maisons religieuses, où il se trouvait îles religieux qui étaient dans la bonne loi sur la profession qu'ils av. tient faite aulrem ni.

Cas XXL Sélécus a pris l'habit de no\ice le premier janvier. Peut-il fane profession le dernier jour de décembre suivant? 11 croit le pouvoir : parce que cette année étant bissextile, le 31 décembre fait le 300, et par conséquent un jour presque entier au delà de l'année ordiuaire, qui n'est que de 305 jours et quelques heures.

H. Selccus est dans l'erreur; car dans l'année bissextile les deux jours 2i et 27 février ne sont comptés que pour un seul et méi e jour : Id bidu«m, dit la loi, 98, iï. de Verb. stg. 1. l, tit. 16, pi 0 uno die habetur. El hoc, ajoute la glose, quantum ad œtutes... et anni terminum.

Voyez Abbesse, cas 1 et IX; Dispense des voeux en général, depense des voeux des religieux, Religieux, Religieuse, Voeu.

lex. lii, ch. 8, de liegul., 1. m, tit. 31, qui

Page 1