‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 153 sur 402 · PROMESSE · texte numérisé non relu

PROMESSE

La promesse est un engagement de parole, contracté volontairement et avec délibération, par lequel on s'engage à une chose possible et agréable à quelqu'un, ou de faire ou de ne pas faire une chose que peut faire celui qui promet.

On est obligé en conscience et en honneur d'accomplir sa promesse, quelque simple qu'elle scit. à moins qu'il n'arrive quelque changement notable. Car si celui à qui j'aurais promis 300 1. devenait mon persécuteur, ou si uies afL ires venaient à tomber eu décadence, mon obligation cesserait.

C\s 1. Cyrille, mineur, a promis à Eudoxe de l'épouser, et Eudoxe lui a fait la même promesse. Mais avant souffert facilement certaines libertés avec lui, il craint qu'elle n'ait eu la même faiblesse avec d'autres, et ne veut plus l'épouser, quoique elle ait refusé un parti avantageux dans l'espérance de contracter avec loi. Cyrille a-i-il raison?

R. Cyrille est obligé à épouser Eudoxe, dont la trop grande familiarité qu'elle a eue av< c lui ne prouve rien de semblable a\cc d'autres. Si cependant ses parents s'y opposaient, il ne le pourrait faire sans péché : parce qu'il et défendu aux enfants de se marier sans le consentement de leurs parents sous peine d'exhérédation. Au reste, on ne peut à la ligueur les obliger d'y consentir, mais seulement les y exhorter, en cas qu'ils n'aient pas de justes raisons de s'y opposer.

Cas IL Gaston a promis de donner 1,000 livres à Léonide, qui a accepté sa promesse; mais il ne lui en a donné que la moitié. N'est-il pas obligé à donner le reste?

R. Gaston deil exécuter entièrement sa promesse, à moins qu'il n'ait une juste cause qui l'en dispense. La raison est qu'une chosG promise est due de droit naturel el

se'on Dieu, qu :nd elle est li< iîe : Si licitum est et possibile quod promittit, dit saint Antonio, 2 /., lit, 10, c. 1, § k, vnn servando, cum potes', inique peccat : quia omne promissum debitum jure naturali servai dum est.

Cas 111 ei IV. Domnole a promis à Pierre, son neveu, de lui donner 15,000 livres, avee intention qu'après sa mort cette somme retournerait à Paul, frère de Pierre. Do.nnole n'a point fait connaître cette intention dans le temps de la promesse verbale, mais seulement quand il a voulu délivrer la somme. Pierre alors n'a point voulu la recevoir à celle condition* et il prétend que Domuole la lui avant promise sans condition, il doit la lui donner de même. Domnolc soutient au contraire qu'il n'est plus obligé à tenir sa promesse, 1° parce que Pierre s'en est rendu indigne par son ingratitude tt ses mauvais procédés; 2° parce que depuis la promesse verbale qu'il lui a faite, l'état de son bien est diminué de plus ue moitié, et qu'il ne pourrait l'exécuter sans priver son autre neveu, qui a une grosse famille, du peu de bien qui lui reste ; et qu'enfin il se mettrait dans l'impossibilité de faire les legs pieux qu'il a projeté de faire à l'église et aux pauvres.

R, ^'obligation contracte par une pro-

messe faite et acceptée cesse, lorsqu il survient quelque changement considérable qu'on n'avait pas prévu dans l'état des choses ou des personnes, et qui aurait empêché qu'on eût promis, si on l'avait prévu. Par exemple, si on ne le peut plus faire sans préjudicier au prochain ou sans en souffrir soi-même un grand dommage, ou sans violer une juste défense faite par un supérieur; ou bien si celui à qui on a promis quelque chose s'en et rendu indigne | ar son ingratitude, etc. C'est ce qu'enseigne saint Thomas, 2-2, q. 110, art. 9, par ces paroles : Ad hoc quod liomo tenealur facere quod promisit, requiritur quod omnia immutala permaneant : alioquin nec fuit mendax in promittendoy quia promisit quod liabebat in mente subintellectis debitis conditionibus ; nec etiam est infidelis, non implendo quod promisit ; quia eœdem conditiones non exstant. Ainsi la diminution qui est survenue dans les revenus de Domnole suffit seule pour le dispenser d'exécuter sa promesse, quand même il l'aurait faite sans aucune condition. Mais l'ayant faile sous condition, elle ne pourrait l'obliger que quand celte condition serait accomplie. D'ailleurs l'ingratitude que Pierre a fait connaître par ses mauvais procédés est encore une raison pour justifier Domnole. Enfin il est juste qu'avant tout Domnole pourvoie aux besoins de ses parents, et qu'il emplo e une partie de son bien en legs pieux pour le soulagement de son âme après sa mort.

Cas V. Alypius a promis à Benoît de lui donner 600 liv. sans avoir intention d'exécuter sa promesse. Doit-il l'accomplir?

II. 11 n'y est point obligé, quia vis obligandi nascitur ex intentione, comme le disent les théologiens avec saint Thomas, 2-2, q. 116, a. 3. Cependant il a péché contre la sincérité et la bonne foi, en promettant ce qu'il ne voulait pas donner. Et même, si en manquant à sa parole, il avait causé quelque dommage à Benoît, il serait tenu de le réparer.

Cas VI. Julien a promis à un voleur , qui le voulait tuer, 2001., dans l'intention néanmoins d'en poursuivre la restitution en juslice. Julien doit-il tenir sa promesse, et a-t-il menti en la faisant ?

B. Celle promesse ayant été faile par une crainte griôve, elle ne peut produire aucune obligation. Illequi vim intulifti\'\[ saint Thomas, 2-2, q. 89, art. 7, ad 3, hoc merelur ut ei promissum non servetur. Le même saint Thomas enseigne qu'on ne peut aussi condamner Julien de mensonge, parce qu'il a véritable-

ment voulu douner l'argent pour éviter la mort. Tune vult dare , sed postea vult rtpetere vel saltem judici denuntiare, si promisit se non petiturum reslitutionem. Idem in k, dist. 20, q. l,art. k.

Cas. VU. Anatolius a emprunté 1,000 liv. de Manlius , à qui il a promis verbalement d'en payer l'intérêt à raison de dix pour cent. Est-il obligé d'en payer ces intérêts , qu'il n'a promis que par la crainte où il élait de voir périr son commerce, et perdre sa réputation faute de ce secours?

B. Anatolius n'est pas obligé à payer ces intérêts usuraires. Debitores ad solvcndasusuras , in quibus se oblig irerant , cogi non debent , dit Alex. III , cap. 6 , de Jurej. , 1. n , tit. -1\. La raison qu'en donne la Glose est que la promesse étant injustement obtenue , il n'y a nulle obligation de l'accomplir. Ce serait autre chose si la crainte était fondée sur un motif juste, comme si je promettais dix louis à quelqu'un pour me garantir des voleurs qu'on dit être dans un bois par où ie dois passer.

Cas VIII. Scévole a promis 100 liv. à Thomas s'il tuait ou s'il battait son ennemi. Thomas l'a fait. Scévole doit-il lui donner les 100 livres?

B. Il n'y est obligé, ni devant Dieu, ni devant les hommes. In malis promissis (idem non cxpedil observare y dit Boni face VI II, Reg. 69, in 6. Celte promesse même n'obligerait pas, quand elle aurait été confirmée par serment. Celte doctrine , appuyée sur les lois , semble être dictée par le droit naturel qui n'approuve pas que de mauvaises actions soient récompensées. Ce serait enhardir et autoriser les scélérats à les commettre dans l'espérance de la récompense. Et c'est à quoi les los ont voulu remédier en défendant de payer ce qu'on a promis pour récompense d'un crime qu'on a commis.

Cas IX. Jourdan a promis six louis d'or à une femme débauchée , pour le prix de soi: péché. Est-il obligé à les lui donner ?

\\. Jourdan a péché en promettant, et il pécherait en exécutant sa promesse, surtout s'il le faisait dans la vue de continuer dans le crime. La Glose dit même qu'il n'est pas permis de donner à une prostituée , affcclionis causa. En effet, cela n'est propre qu'à former des liaisons dangereuses , ou bien à entretenir dans le crime. De là ce mol de saint Thomas : Augustinus dicit supra Joannem , quod donare res suas histriouibus , vitiitm est immanc , nisi forte aliquis histrio esset inextrema necessitate.

PBOMOTEUR.

lc promoteur est l'officier de l'Eglise qui, en ce qui regarde la juridiction ecclési fait les fonctions qu'exercent dans le barreau les procureurs du roi , en requérant qu'il soit informé ou décrété contre les clercs coupables de quelques fautes punissa donnant leurs conclusions sur les affaires qui sont portées par-devant l'ollicial, en soin de soutenir les droits , les libertés et immunités de L'Eglise , cl en maintenant

jline ecclésiastique dans sa vigueur ; autrement il y aurait lieu à appeler comme d

eurs procédures, ainsi que le marque Fevrct, l. iv, c. 3, n. 2'.).

— Le règlement dressé par la chambre ecclésiastique des Etats de 1614 porte que les

astique, d'office blés , en prenant a disci- 'abus de

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