LITRES
On appelle litres ou ceintures funèbres, des bandes de peinture noire d'environ deux pieds de largeur, qu'on trace en dehors et trop souvent en dedans d'une église, avec les armes du patron, en signe du deuil de sa morl, quoique souvent il ne lui ait rendu d'autre service que celui de la vexer, ou de lui donner d'assez mauvais pasteurs. On va proposer quelques cas sur cette matière, qui suffiront pour l'éclair cir.
Cas I. Luc, curé, n'a pour église qu'une ces deux savants hommes. Il esl vrai qu'ils
espèce de grange, qui n'est ni décente, ni commode pour les divins offices. Maximilien, nouveau seigneur du lieu, s'offre d'en bâtir une, à condition qu'après sa mort on mettra ses armes en dehors ei en dedans, avec une ceinture funèbre en signe de reconnaissance. Le curé peut-il s'y prêter dans un pays où cela n'est point en usage?
R. Comme un théologien pourrait être suspect sur celte difficulté, on ne la résoudra que d'après les jurisconsultes. Claude deFerrière, dans son beau traité des droits de patronage, pag. mihi o'+k, dit que cet ornement de vanité liie son origine des païens, qui niellaient, dans le lieu !e plus élevé du lenip'e, les images de leurs ancêtres. 11 ajoute que ce n'est que par abus qu'on souffre la même chose dans les églises, qui sont des lieux saints ; que l'ambition des hommes s'est venue placer jusque sur le sanctuaire, ela voulu assujettir les choses les plus saintes à une es pècedeservitude,donl elles doivent être exemptes; et que si par le reproche d'un bienfait, nous en perdons le mérite, ceux qui affectent ces sortes d'honneurs superstitieux et ridicules, les préfèrent à des récompenses infinies, dont Dieu reconnaîtrait leur libéralité envers l'Eglise. Maréchal ne condamne pas l'usage des lilres avec moins de force. Il dit que l'abus est allé si loin, que quelques-uns ont fait noircir les croix, qui sont la marque de la dédicace dis temples, et qui ont été consacrées par l'évêque. Si c'estuncrime, poursuit cet auteur, d'effacer les armes du prince, c'en est un bien plus grand d'effacer ces croix qui sont signa Dei, et un encore plus énorme de les couvrir par des armoiries. Ainsi parlaient
croyaient en Jésus-Christ , et qu'aujourd'hui bien des gens croient faire grâce à Dieu en admettant son existence. En attendant le jour funeste qui leur dessillera les yeux, nous disons qu'un curé, quand il en est le maître, doit tenir ferme contre une pratique superstU tieuse, ridicule, introduite par l'ambition, etc., et qu'il vaut mieux faire le service divin dans une grange, à l'exemple des premiers fidèles, que de le faire dans une église assujettie a une indigne servitude. Des prêtres d'or ont autrefois célébré avec des calices de bois ; ils peuvent encore célébrer dans des églises couvertes de chaume.
Cas II. Lucien dessert une église où il y a des litres de tout temps. Le seigueur actuel veut les renouveler, et y mettre ses armes, qui sont une Vénus échevelée, ou une sirène, etc. Lucien peut-il le souffrir?
R. 11 serait honteux qu'un temple où le Dieu de pureté réside jour et nuit, fût déshonoré par d s armoiries aussi indécentes. Lucien doit donc, après avoir fait de trèshumbles et de très-vives remontrances au seigneur, implorer b> secours du magistrat, qui, fùl-il Turc, ne souffrira pas un pareil abus. A son défaut, l'évêque doit interdire l'église.
Cas III. Marins, seigneur usufruitier do Uury, prétend avoir droit de litres ; et en conséquence il veut empêcher que Fulvie, qui a donné une bannière à l'église, n'y fasse mettre ses armes. A-t-il raison ?
R. Marius se trompe dans le principe et da^ la conséquence. Dans le principe, parce que l'usufruitier n'a point droit de litres . dans !a conséquence, parce que le patron
6". DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. Ci
même et le haui-jusUcier, qui auraient ce droit, ne peuvent empêcher ceux qui donnenl des bannières ou autres ornements, ou qui l'ont bâtir une cliapelle, d'y faire mettre leurs armes.
Cas IV. Gaston, gentilhomme, ayant été enterré dans la chapelle de Saint-Pierre, son fils a fait mettre une litre d'étoffe autour de celte chapelle ; le patron et le seigneur du lieu peuvent-ils s'y opposer?
R. Non; parce que les nobles, quoique
LIVRES DEFENDUS.
La Rible est le premier et le plus saint de tous les livres. Il y en a un grand nombre d'autres qui sont très-bons; mais il en est un nombre beaucoup plus grand de mauvais et d'inutiles. Nous ne parlons dans ce litre que des livres hérétiques, de ceux qui Iraitent de l'art de deviner, de ceux qui tendent à corrompre le cœur et la pureté des mœurs, tels que sont les livres de coules obscènes, les romans et les intrigues d'amour, les comédies, et autres de ce "enre.
non seigneurs, peuvent mettre litres d'étoffe ou de velours, et écu9sons en la cliapelle, piliers et endroits où ils sont enterrés, dans les paroisses de village, pendant l'année seulement, sans que le patron ou le seigneur puisse s'y opposer. Après quoi, l'étoffe appartient a 1 église. Voyez les Mémoires du clergé, tom. XII, pag.323, 34-2 et suiv. Voyez aussi le nouveau Dictionnaire de droit canonique par M. Durand, v. Litres.
Cas I. Thomas, docteur habile, et curé de N. où il y a encore plusieurs calvinistes, avec lesquels il se trouve souventobligé de parler de religion, lit les livres de Calvin et de plusieurs ministres de la religion, dans le dessein de procurer leur conversion. Le peut-il faire sans la permission du pape ou de son évéque ?
R. 11 le peut par la seule autorité qu'il a reçue lorsqu'il a élé créé docteur ; car il n'est pas possible de réfuter des erreurs qu'on ne connaît pas, ni de les connaître sans lire les livres qui les enseignent. C'est le sentiment iVAlphonsus a Castro, que suit l'auteur des Conférences d'Angers de mai ,1723.
Cas IL Firmin, simple prêtre, ayant dessein d'apprendre la controverse, lit plusieurs livres hérétiques , avec la seule permission de son évéque. Est-il en sûreté de conscience sur cela?
R. Oui ; parce que les évoques de France se sont toujours maintenus dans leur ancien droit d'accorder celte permission. C'est la décision de S. R. suivi et cité par l'auteur des Conf. d'Angers.
Cas 111. Ckarles a quelques livres de chiromancie et pyromancie, qu'il ne garde que parce qu'ils sont rares, et par pure curiosité, étant très-résolu de n'en point abuser. Ne pè< he-t-i! point ?
R. Il pèche; 1" parce que ces sortes de lectures sont vaines cl même dangereuses, surtout aux jeunes gens, et à ceux qui n'ont pas un grand fonds de religion et de piété; 2° pane que les fidèles d'Ephèse, qui avaient de semblables livres, ne crurent pas que ce lût assez, pour meltre leur conscience en sûreté, de ne vou'oir plus s'en servir, mais ils les regardèrent comme une pierre de scandale, et comme une occasion dangereuse, qui pouvait les faire retomber dans leurs premiers crimes : et c'est pour cela qu'ils les jetèrent tous au feu. Act.xix; 3 parce que plusieurs conciles, comme ceux de Tours et de Bordeaux, en 1583, ordonnent
qu'on les brûle. Néanmoins si Charles était
d'un caractère cl d'une profession qui l'engageât à réfuter par la prédication OU dans le sacré tribunal, ou uutreinrn(, ce qui est
contenu dans ces mauvais livres, et qu'il
n'eût d'autre fin que de convaincre les impics des faussetés qui s'y trouvent, il lui serait permis en ce cas de les retenir el de les lire, pendant le temps qui serait nécessaire à son dessein, et non autrement.
Cas IV. Iphigénie se récrée souvent à lire des romans, où sont décrites des intrigues d'amour ingénieuses et plaisantes, mais où il y a aussi des expressions qui choquent la pudeur. Cependant, comme elle est chasle, ces lectures ne font pas d'impression sur sou cœur, et satisfont seulement son esprit. Sou confesseur veut qu'elle brûle ces livres, quoiqu'elle en ait pour vingt, écus. Elle s'en défend sur ce qu'elles ne l'ont portée jusqu'à présent à aucun dérèglement contre la pureté. Est-elle obligée d'obéir à son confesseur?
R. Oui, et très-obligée; car sans parler de la perte du temps qu'elle emploie à ces mauvaises lectures, et de l'impuissance où elle est de prier, pendant qu'elle a l'imagination remplie d'idées malhonnêtes, il est sûr,l°que, quoi qu'elle en pense, elle ne peut avoir le cœur bien pur, pendant que son esprit se repatl du malheureux plaisir qu'elle trouve dans ce tissu d'intrigues et d'amourettes; 2" parce qu'en aimant le danger, elle s'expose à périr. ' H en a fallu moins pour en perdre bien d'autres. C'est pourquoi le célèbre Cerson, serm. 3 de Adventu, dit : Difficile est légère libros movenles ad luxuriant, guin sit peccatum mortalc : et hi, qui cos retinent, douèrent compelli per eorum confessores ad vomburendos eos, aut lacerandos ; ne ipsi tel alii amplius peccent. Lire ces sortes de livres avec une délectation charnelle, serait un pé* ché mortel; mais ceux qui ne les lisent que [iar curiosité, ou par manière de récréation, lie pèchent que véniellcmenl, à moins qu'il n'y ail danger prochain d'une délectation criminelle.
Ouanl à certaines tragédies, certains romans qui ne sont pas très-immoraux, quoiqu'on puisse les lire sans péché mortel, quand il n'y a ni grand scandale, ni danger de consenlement honteux, ils ne laissent pas que d'être fort nuisibles. L'expérience appreud, dit Yernicr, que de la lecture de ces ouvrages nuit une incapacité de s'appliquer à un Ira-
MV
loi
rr,
que commetteot ceui qui les lisent. Quant
à ses excuses prétendues, elles sont toutes frivoles. En effet, la première servira à justifier un peintre, qui vend les tableaux les plus obscènes, ou un propriétaire, qui no pouvant autrement louer sa maison, la loue pour les plus criminels usages. La seconde ne vaut pas mieux : toutes les approbations du monde ne peuvent faire qu'un livre propre à exi iler et à nourrir l'impureté, ne soit pas essentiellement mauvais; et le privilège du prince ne justifie pas plus la comédie que les comédiens. La troisième revient à la première. Il vaut mieux perdre ses pratiques et une partie de son bien, que de perdre son ;lmc. Au reste, s'il y a eu des casuisles assez impurs pour autoriser les [dus grands excès, il peut bien y en avoir qui passent ce genre de commerce. Mais nue ocut-on en conclure devant Dieu ?
rail soutenu, et l'extinction de l'esprit de ferveur et de piété.
Cas V. Cattor, libraire, débite plusieurs sortes de contes, romans, comédies et autres livres remplis d'bistoires amoureuses, d'expressions équivoques, capables de porter à l'impureté les jeunes gens, et ceux qui n'ont qu'une vertu médiocre. Son confesseur veut qu'il les brûle, ou qu'il les mette au pilon. Mais il s'en excuse, 1° parce qu'il ne peut en sacrifier une édition entière, sans en souffrir une perle considérable ; 2" parce que tous ces livres sont approuvés du censeur royal, et munis de l'autorité du prince; 3° parce que ses pratiques le quitteraient, et iraient cbez les autres libraires, qui font ce commerce au su de leurs confesseurs, et sous les yeux du magistrat. Que lui dire?
R. lue seule ebose : c'est qu'il est en état de damnation, s'il ne détruit tous ces livres, parce qu'il est la cause de tous les péchés