LOI
La loi est un précepte porté par une autorité légitime pour le bien public. Il y a plusieurs soties de lois : savoir, 1° la loi éternelle qui est la souveraine raison, selon laquelle Dieu gouverne toutes les créatures; 2° la loi naturelle, qui, quoiqu'elle ne soit pas écrite, est née avec nous, et que Dieu a inspirée à tous les hommes, en l'imprimant en l'âme de chacun d'eux. Ses deux principaux préceptes sont l'amour de Dieu et du prochain. Cette loi oblige tous les hommes, dès le moment qu'ils ont assez de raison pour discerner le bien et le mal; 3J la loi positive, qui est ou divine ou humaine.
La loi positive divine est celle que Dieu a donnée aux hommes dans le temps, à la différence de la loi naturelle qui est née avec nous. Telle est celle que Dieu donna à Moïse, laquelle, en ce qui concernait les préceptes cérémoniaux, ne regardait que le seul peuple juif; et celle que nous a donnée Jésus-Christ, qui oblige tous les chrétiens, 1° à croire tous les mystères, et tous les points de foi que Dieu a révélés à son Eglise; 2° à connaître tous les sacrements, les dispositions avec lesquelles nous devons les recevoir, et le temps où nous y sommes obligés ; 3° à remplir les préceptes moraux qu'elle contient, et que Jésus-Christ nous a expliqués plus clairement que n'avait fait Moïse.
La loi positive humaine est ecclésiastique oucivile.Lapremière dirige lesactions des chrétiensàla béatitude éternelle, conmeàleurfin ;et elle renferme la foi, 'les mœurs etla discipline. Celle-ci peut changer; mais la foi et la règle des mœurs sont invariables. La loi civile est celle qui est faite par le prince. Mais, pour être valide et pour obliger, 1° il faut qu'elle ne contienne rienqui soit évidemment injuste;2° qu'elle ait pourobjetlebien commun; 3* qu'elle ait été légitimement publiée. Alors on est obligé en conscience d'y obéir.
Nous ne parlerons point des lois romaines en parliculer, parce qu'elles n'ont d'autorité en France, qu'autant qu'elles sont conformes à l'équité naturelle et aux édils, déclarations et ordonnances de nos rois, qui nous tiennent lieu de lois, ainsi que nos coutumes dans les pays coutumiers.
Tout législateur ne peut mieux autoriser ses lois, que par l'exemple qu'il donne à ses peuples en s'y conformant; puisque, comme dit saint Grégoire le Grand, les bons exemples persuadent beaucoup mieux que ne le font les paroles : aussi est-ce ainsi que se conduisirent Lycurgue, Thémislocle, Augusie et plusieurs autres sages législateurs ou souverains.
Cas I. Plusieurs ecclésiastiques ayantagité tienne. Pour ce qui est des préceptes judi-
la question s'il y a quelques préceptes de la loi ancienne que les chrétiens puissent ou doivent même observer, les uns ont soutenu l'affirmative, et les autres la négative. Que doit-on en penser?
R. La loi ancienne avait trois «or'es de préceptes : les moraux, les cérémoniels et les judiciels. Les préceptes moraux, c'est-àdire, selon saint Thom;is, ceux qui sont fondés sur le droit naturel, obligent dans la loi nouvelle, comme dans l'ancienne. Ma s il n'en est pas ainsi des préceptes cérémoniels; car comme ils n'étaient établis que pour annoncer aux Juifs que le Messie naitrait un jour, ( l que ce Messie est venu, on ne pourrait les observer sans préjudice de la foi chr^-
ciels, il est certain que leur obligation a cessé par la venue du Messie. Mais comme ils n'é aient pas établis pour signifier qu'il devait venir, ils n'ont pas tellement cessé par sa venue, qu'on ne pût encore à présent les observer sans péché, si un prince en faisait une loi, pourvu que ce ne fût pas à dessein de les ordonner comme tirant leur vertu de I institution de l'antenne loi. Car cette intention serait péché mortel, non-seulement à l'égard du prince qui les aurait ordonnés, mais encore à l'égard de ceux qui les observeraient dans cet esprit. Tout cela est lire de saint Thomas, 1-2, q. 103 et 104.
Cas 11. Le pape a fait publier et afficher à Rouie une loi qui règle un point de disci-
pline à l'égardde toutes sortes de «chanoines. Ceux de Bordeaux, à qui on en a envoyé de Home un exemplaire, refusentde s'ysoumet- Ire. Pèchent-ils?
R. Les lois pontificales n'ohligent en France que quand elles y sont dûment puhliées. Et cela est juste, parce qu'il peut arriver que ce qui convient en Italie ne convienne pas ailleurs, ou qu'il soit contraire à des usages qu'on ne peut ni ne doit abolir. Ainsi puisque la loi dont il s'agit n'a pas été publiée en France par l'auiori'é royale, elle n'oblige pas ces chanoines sous peine de péché : ils peuvent donc persister dans leur ancien usage, pourvu qu'il ne soit pas contraire aux bonnes mœurs.
Cas 111. Le roi a fait une loi dont le peuple est bim informé. Hubert prétend n'être point obligé à y obéir, jusqu'à ce qu'elle ait été publiée. N'est-il pas dans l'erreur?
R. Non ; car aucune loi n'oblige, si elle n'est connue de ceux pour qui elle a été faite'; et el'c n'est censée connue, que par la publication juridique qui s'en fait. Il n'est cependant pas nécessaire que chaque particulier entende cete publication; il suffit que lesuns < n soient instruits par d'autresqui en ont été témoins. Dans les grands Etats, la publication qui se fait dans la capitale ne suffit pas. El l'on sait qu'en France, une loi n'oblige que ceux du ressort du parlement où elle a été vérifiée.
Cas IV.' Victor est informé qu'un grand nombre de désordres régnent dans son Etat. Est-il tenu de faire des lois qui les défendent tous sous de justes peines?
R. Non ; car le prince doit tolérer certains maux pour en empêcher de plus grands : et il aurait bientôt désolé tous ses Etats, s'il voulait punir tous les désordres. Il lui suffit donc de faire des lois pour empêcher ceux qui sont les plus dommageables à la société, et dont la plus grande partie des hommes peuvent s'abstenir, tels que sont les assassinais,les vols, les sacrilèges, et semblables. De là ce mot de saint Augustin : Au fer meretrices de rebut humann, lurbaveris omnia libidinibus, lib. de Qrdine. Tout ceci est encore de saint Thomas.
Ca9 V. Narcisse a souvent violé une loi qui n'es! que pénale. A-t il péché mortellemeir., s'il paraît par ses ternies que l'intention du législateur est d'obliger sous peine de péché mortel ses sujets à l'observer?
R. On ne doit p s ec régler sur l'intention d'un législateur, pour connaître si la loi oblige sous peine de péché grief, ou de péché léger. Car quand la loi est d'une grande importance au bien public , c le oblige toujours sous •;c'nc de pô< hé mortel, quand même le législateur n'aurait pas intention qu'elle y obligeât ; el au con'niire, si la loi n'est pas importante, elle n'oblige que sous peine d'un péché léger, quoique le législateur ail eu intention qu'elle obligeât sous peine de péché mortel. La raison est que toute véritable loi doit être juste. Or elle ne serait pas juste, si, lorsqu'elle est peu importante, elle obligeait sous peine de péché
mortel ; ou si étant fort importante, elle no commandait une chose que sous peine de péché véniel. C'est pourquoi, si la loi que Narcisse a violée est de peu d'importance au bien public, son péché n'est que véniel, en quelques termes qu'elle soit conçue. Au reste, lorsqu'une loi défend une chose sous peine d'amende, on n'évite pas le péché eu la transgressant, quoiqu'on veuillebiens'exposerà la payer ; à moins que cette loi ne soit pénale, mixte disjunclive, comme si elle portait qu'on fera telle chose, ou qu'on payera telle amende. Car lorsqu'elle n'est pénale que mixte conjunctive, comme si elle portait qu'on fera telle chose sous peine de telle amende, on pèche en la violant, outre qu'on s'expose au payement de l'amende.
— Nota. 1° Ce cas est mal proposé. Pourquoi appeler purement pénale une loi qu'on suppose portée avec intention d'obliger sous peine de péché mortel? 2° Je crois fort qu'en matière grave le législateur peut vouloir n'obliger que sub venioli, comme il pourrait conseiller, au lieu de commander. Yoy. mon Traité des Lois, ch. 5, p. nunc 272. 3° Nous n'avons point de preuves qu'en France il y ait des lois purement pénales.
Cas Yl.Juvénal voyant qu'une loi que son prince a fait publier, n'est pas observée par la plus grande partie de ses sujets, prétend qu'il la peut enfreindre sans péché. Ne pèche-t-il pas en la transgressant ?
R. Une loi n'oblige plus, quand elle est abrogée par l'usage ; et elle est censée l'être, quand la plus grande et la plus saine partie des sujets ne l'observe pas, el que le prince, qui le sait,, ne réclame point. C'est par celle raison qu'un grand nombre de lois que l'Eglise même a faites dans les siècles passés , ont cessé d'obliger, l'usage contraire ayant prévalu.
Cas VIL Chinimond a commis un parricide secret. Peut-il garder son bien, quoiqu'il y ait dans le p;iysuue loi qui en depou i\\v ipso fado les parricides.
R. 11 le peut, parce que ces sortes de lois ne sont regardéesquecomme comminatoires, et n'obligent à la peine qu'après la sentence du juge, à moins que la loi ne prescrivît IV. rmellemcnt le contraire ; comme il parait par celle qui oblige les bénéficiers qui ne récitent pas l'office à restituer les fruits de leurs bénéfices, sans qu'il soit besoin d'aucuno sentence qui les y condamne.
Cas Vlll. Amédc'e a fait une loi pour le bien de son Etat. Est-il soumis lui-même à sa loi?
R.lln'j est pas soumis quant àla force coactive, parce, qu'étant souverain il n'a point de supérieur qui puisse lepunir.Mais il y est soumis quant à la force directive. Car, comme dit la loi IV, Cad. do Legib. : Digua vox maj estait rtgnanlù est, legibus alligatum se principe* j.rn/iirri. Ainsi ce qu'on dit que le prince est au-doMUl de la loi, ne se doit entendre que du pouvoir qu'il a d'en dispenser ou de la changer, quand il le trouve expédient pour l'utilité publique. Saint Thomas, 1-2, q. 96, a. 5.