‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 170 sur 402 · H EL · texte numérisé non relu

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Cas XVII. l.tctitiwi, prieur claustral, peut, s'il le veut, élblir la réforme dans son monastère. V est-il obligé en conscience?

H. Il n') rsl pas obligé, si s<s religieux gardent la régularité el observent toutes les règles et les statut! du monastère non réformé, où ils ont fait leur profession. La raison «-si qu'ils ne sont pas obligés à une réforme , a laquelle ils n'ont eu aucune intention de s'engager en se faisant religieux. Et quand même la régularité ne serait pas exactement observée, Liébaud ne serait pas encore obligé à établir la réforme ; à moins que cela ne fût absolument nécessaire pour réta lir l'observance des règles , à laquelle ses religieux se sont engagés dans leur profession. Car, en ce cas, il ne pourrait se dispenser de se servir de cette voie, pour ne se pas rendre responsable devant Dieu des péchés de ses inférieurs. C'est la décision de Sainte-Beuve, I. Il, cas 70.

Cas XVIII. Alexis, religieux non réformé, a fait une convention avec les religieux nouvellement reformés de son monastère , de n'assistera l'office que les dimanches et les fêtes, et de recevoir une pension de 500 liv. qui le suivra partout où il ira. Alexis a obtenu depuis un office claustral dans un autre monastère qui fournit à tous ses besoins. On demande : 1° si Alexis pouvait , en vertu de cette convention , n'assister à l'office que les dimanches et fêles ; 2" s'il peut exiger le payement de sa pension, quoiqu'il possède l'oifice claustral dans un autre monastère?

R. Alexis ne peut pas en conscience se prévaloir du traité qu'il a fait avec les réformés , pour se dispenser de l'obligation où il est d'assister tous les jours à l'office canonial ; les réformés n'ayant pas pouvoir d'exempter par aucune convention un religieux d'un devoir auquel il est tenu , nonseulement en vertu de sa profession religieuse , mais encore parce qu'il lire du monastère sa nourriture et tous ses autres besoins. Alexis ne peut aussi exiger le payement de sa pension depuis qu'il a obtenu l'office claustral, puisqu'il a dans son nouveau monastère tout ce qui lui est nécessaire pour subsister. C'est la décision d'Innocent III , cap. 2 , de Relig. domib., I. m, lit. 36, qui dit : Prohibemus ne quis in diversis monasteriis locum monachi hubere prœsumal; à quoi est conforme la jurisprudence du royaume, comme l'enseigne Rebuffe , prax. Benef. p. n, tit. de disp. cum Reg. facta, § 8: Licet monachus et regularis possit unum ha'iere beneficium regulare , dit-il, tamen duo habere non polest , nec quidem capellam , vel pensionem aut portionem monachalem cum beneficio.

Cas XIX. Les religieux mendiants peuvent ils aller quêter dans un diocèse, sans 1? permission de l'évêque de ce diocèse?

R. Non : cela leur a été défendu par le règlement de l'assemblée générale du clergé de 16io , afin d'empêcher que des quêteurs supposés ne volent aux vrais pauvres les aumônes des personnes charitables. Nuls religieux , disent les prélats de cette illustre

assemblée , ni peuvent tenir êeolet pour les

séculios dans leurs COUVent$t ni s'ingérer de quêter dans leur diocèse , suus la ]>ermissiou de l'évéoue diocésain.

Cas XX. Fabien, religieux, a administré le sacrement de l'cxtrême-oiu lion à un moribond , parce que l'on ne pouvait trouver d'autre prêtre à qui l'on pût avoir recours. N'a-t-il pas encouru l'excommunication ipso facto, portée par la constitution de Clément V.

R. Non : l'intention de l'Eglise n'est pas qu'on prive ses enfants d'un secours si nécessaire , et la constitution de Clément V tend seulement à réprimer la témérité des religieux qui voudraient sans nécessité usurper les fonctions des curés : Qui... prœsumpserint. Tolet el Navarre, qui enseignent le contraire , sous prétexte que l'extrême-onction n'est pas nécessaire , ne doivent pas être suivis. Car quand ce sacrement ne serait nécessaire dans aucun cas , ce qui n'est pas vrai , il suffit qu'il soit très-utile, pour qu'on ne doive pas supposer que l'Eglise , sans des raisons invincibles , ait voulu en priver ses enfants.

Cas XXI. Cyprien, supérieur d'un couven! , a exposé le saint sacrement sans la permission de l'évêque. A-l-il péché en cela?

R Oui ; parce qu'il est défendu par le second article du règlement des réguliers fait par le clergé de France , à lous ecclésiastiques , tant séculiers que réguliers, d'exposer le saint sacrement à découvert , sous quelque prélexte que ce soit, Si ce n'est par ordre et du consentement de l'évêque diocésain. Voyez les Mémoires du clergé, tom. I, p. 536.

Cas XXII. Bénigne s'est relire pour toujours de son couvent sans obédience et à l'insu de son supérieur, el s'en est allé dans une province éloignée, sans néanmoins avoir quitté son habit. Est-il coupable d'apostasie?

R. Si Bénigne n'est pas entré dans un autre couvent , pour s'y soumettre au supérieur qui le gouverne , et pour en observer la règle , on ne peut pas douter qu'il ne soit tombé dans l'apostasie , quoiqu'il n'ait pas quitté l'habit. C'est la décision d'Innocent IV, c. fin., de Renuntiatione , 1. i, lit. 9. Si recedit (sine licenlia superioris) fugitivus est et apostata.

Cas XXIII. Pacôme a sollicilé plusieurs religieux de lui donner leurs voix pour être élu supérieur. Sa brigue a réussi el il a été élu. A-t-il péché en cela ?

R. Oui ; parce qu'il n'est pas permis de demander pour soi un bénéfice à charge d'âmes , ni par conséquent une place de supérieur. D'où il s'ensuit que ceux qui ont élu Pacôme , devant être persuadés qu'il était indigne de cette place par son ambition, il y a tout lieu de croire qu'ils n'ont pas eu en vue alors son seul mérite, mais qu'ils ne lui ont donné leur suffrage qu'à cause de ses prières et de ses intrigues , et qu'ainsi ils ge sont rendus coupables de simonie, sui-

vant cette maxime de S. Th., ink, dist. 25, 9.9, art. 3, adk : Qui dataliquod spirituelle... si principnliler moveatur fatore precum... qu ntum ad judicium divinum simoniam committit et rogatus et rogans, si hoc intendat , sive aVouis pro seroget, sive pro alio.

Cas XXIV. Palémon et Ignace sont convenus de se donner réciproquemen' leurs suffrages, l'un pour la supériorité, l'autre pour la charge de provincial. Celte convention est elle permise?

R. Elle est vicieuse et renferme une espèce de simonie. Car il y a simonie quand on ne donne pas gratuitement une chose spirituelle. Or ces charges sont spirituelles; et si elles étaient conférées en vertu de cette convention, elles ne seraient pas données gratuitement, puisque l'un et l'autre y seraient élevés parle moyen d'un service qu'ils se rendraient réciproquement. C'est pourquoi la faculté de Paris a censuré, le 16 juillet 1658, celte proposition comme fausse et contraire au droit canonique : Donnez-moi votre voix pour me faire étire provincial, et je vous donnerai la mienne pour vous faire prieur. Laquelle censure a été confirmée par plusieurs évêques.

Cas XXV. Oldimir, prémontré et prieurcuré, voulant faire des fondations pieuses, amassa par ses épargnes 3,000 liv. qu'il employa avant sa mort sans le consentement de son supérieur, en l'achat d'une métairie qu'il donna en fief à un paysan moyennant 150 liv. de rente annuelle. Ensuite il affecta par son testament la moitié de cette rente pour l'établissement d'une maîtresse d'éole , et l'autre moitié pour célébrer des messes pour le repos de son âme après sa mort. Oldimir a-t-il pu faire cet acquêt légitimement , et disposer de ce fonds comme il a fait ? et son successeur est-il tenu à acquitter les messes portées par son testament?

R. Oldimir a violé son vœu de pauvrelé : 1* En faisant cette acquisition de son autorité privée; 2° en donnant ensuite celte métairie en fief à un paysan; 3° En ordonnant par testament que les 150 liv. de rentes seraient employées aux deux fondations qui y sont exprimées, parce qu'il a a»i dans tout ee'a en propriétaire, contre la défende que l'Eglise a faite à tous les religieux de posséder comme propres aucuns biens immeubles ou meubles de quelque minière qu'il les ait acquis , ni d'en disposer en maître et à sa volonté par testament, donation ou autrement. Oldimir a donc commis un grand péché , puisqu'il n'a amassé et gardé une somme si considérable, que dans un dessein formé d'en disposer A sa volonté et sans consulter son supérieur. lia mérité parla d'être privé de la sépulture ecclésiastique, ainsi que le déclare Clément III, in c. sup. h. de Stalumonach. Son testament est outre cela nul et injuste, et son successeur n'est pas Obligée acquitter les mer.scs fondées; mais il don faire ordonner par le juge (car l'évêque ne peut le faire en France) que les ISO liv. soient converties en telles œuvres de piélé qu'il jugera êlrc les plus nécessaires,

soit pour instruire les enfants , soit pour secourir les pauvres. C'est la décision d'Emmanuel Rodriguez, tom. III. IV, 69, art. 2.

— M. P. va nous dire dans le cas suivant qu'un religieux bénéficier peut indubilablement disposer des fruits de son bénéfice, comme un bénéficier séculier. Or, celui-ci pouvait amasser une somme pour en faire une fondation véritablement utile à sa paroisse, ou pour augmenter le revenu de son bénéfice, qui ne donnerait pas une honnête subsistance. L'autoriié de Rodriguez qui fait la grande preuve de Pontas, et qui ne serait pas bien décisive, est ici fort déplacée, puisqu'il ne dit pas un mot du cas dont il s'agit. On peut le consulter, pag. 205.

Cas XXVI. Nicodcme, pourvu d'un bénéfice-cure qui est dans l'enceinte du monastère même où il est religieux, dispose, de son autorité privée et sans la permission de son supérieur, du revenu casuel de cette cure. Le peut-il?

R. Navarre, Comment, de Begular., q. 10 et 1 1, tom.l, répond que c'est une vérité dont on ne doit pas douter| qu'un bénéficier régulier peut disposer des fruits de son bénéfice , comme un bénéficier séculier, ce qu'il prouve par l'autorité de Clément V qui dit, Clem. 2, de Vita et Honest. cleric. , I. m, tit. 1, que la différence qu'il y a entre un simple régulier et un bénéficier régulier est que celui-ci, el non l'autre, a droit d*e disposer en œuvres pieuses des revenus de son bénéfice, sans qu'il ait besoin d'aucune permission de son supérieur; ce qu'il dit sans faire aucune distinction entre les bénéfices qui sont hors le monastère, et ceux qui sont dans son enceinte; au lieu que le simple régulier ne peut disposer d'aucune chose de son autorité privée et sans le consentement de son supérieur. C'est aussi le sentiment de Sylvius, resol. var. v. Religiosus 1.

Cas XXVII. Lucien, religieux, pourvu d'une cure attachée à un monastère exempt de la juridiction épiscopale, et dont il est profès, ayant commis une faute au sujet de l'administration du sacrement de pénience , l'évêque l'a déclaré juridiquement suspens pour un an. L'a-t-il pu faire justement ?

R.Oui; tout curé, quel qu'il soit, est soumis de droit à la juridiction de l'évêque, qu ique sa cure soit régulière et même annexée à un monastère exempt. Cela se trouve décidé par une décrélale d'Innocent III, c. 17, de Privil. et Excès. priv.,\. ni.til. 3, et confirmé par le concile de Trente, sess. 25, de Reg. it Mon., c. 11. Cette jurisprudence s'observe aussi en France, comme on le peut voir par l'arrêt que rendit le parlement de Paris, en 1668, contre les dominicains de Sainl-Ma\imin en Provence, au sujet de la juridiction sur une cure qui était unie à leur couvent, el sur les religieux qui la desservaient.

— Cas XXVIII. Monian, curé, religieux, a fait une faute très-griève contre les mœurs. L'évêque du lieu a voulu le punir: mais ses supérieurs réguliers ont prétendu que c'était à eux à le faire. Quid jurisf

R. Cette punition appartient à l'évêque

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lTn arrêt du parlement de Paris, du \ niai I(')'i6, condamna les prémonlrés de Notre- Dame de Sylli à réintégrer es priions de l'evéqte un religieux du même ordre, ruré du Repos, et maintint l'évèque au droit de connaître de toutes les fautes et crimes commis par les religieux-curés dans son diocèse. Voyez les Mémoires du clergé, tome III, page 801.

— Cas XXIX. Adrien, prémonlré, ayant commencé à publier les bans d'un de ses paroissiens, le supérieur de ce religieux lui a défendu de passer outre. N'a-t-il point luimême outrepassé ses pouvoirs ?

R. Oui , et c'est ainsi que le jugea le parlement de Paris, le 12 juin 1691, contre le prieur de Flabmont. Voyez les Mémoires du clergé, tome III, page 817.

Cas XXX. Amédée est sorti de son monastère, sans avoir obtenu d'obédience, et sert de vicaire à un curé. L'évèque diocésain, qui a juridiction sur ce monastère, l'a lait arrêter prisonnier pour le punir sans la participai ion de son supérieur, qui l'a réclamé. L'évèque a-t-il ce droit?

R. L'évèque peut non-seulement punir ce religieux désericur, mais il y est même obligé en conscience : Qui sine... mandato, in scriptis obtento, repertusfuerit, ab ordinariis locorum, tanquam desertor sui instituti puniatur, dit le concile de Trente, sess. 25, de Reg. et Mon. , c. k. D'ailleurs, le monastère étant soumis à la juridiction de l'évèque, ce religieux est son justiciable. Et si ce religieux prétendait que sa profession fût Mille, il serait tenu d'en déduire les raisons, non-seulement devant son supérieur régulier, mais encore devant l'évèque diocésain, à qui il appartient d'en juger. Voyez Silviis, v. Fugitivus.

Cas XXXI. Panthène a commis un crime énorme, mais il offre d'en faire telle pénitence qu'on jugera à propos de lui imposer. Plusieurs religieux veulent l'expulser du couvent , d'autres s'y opposent. Peut-on le chasser?

R. Saint Thomas, quodl. fin., art. un., répond qu'on ne peut chasser un tel religieux sans pécher contre la charité : Non débet religio infligere talem pœnam quandiu vult corrigi; quoniam sicut est excommunicatio in Etclesia, ila est expulsio a religione; et ideo dicendum quod nullus est, nisi propter contumaciam , expellendus '. D'ail'eurs, ce n'est pas en chassant un homme, et en l'abandonnant à lui-même , qu'on préviendra ses rechutes; c'est au contraire le moyen de les lui faciliter.

Cas XXXII. Olympe a été condamné par son supérieur, selon les règles dé l'ordre, à être dépouillé de l'habit régulier, et à tenir prison pendant un an pour un crime énorme; mais il s'est sauvé, et a porté l'habit séculier pour se mieux cacher. A-t-il pu le faire?

R. Olympe ayant été justement condamné, il n'a pu sans péché se sauver de la prison à laquelle il a été condamné, et il est tenu d'y retourner, à moins qu'on ne lui refusât

les besoins nécessaires à la vie. Cependant il ne commet pas un nouveau péché en portant lliahit séculier pour se mieux cacher, puisque la sentence porte qu'il sera dépouillé de l'habit religieux comme indigne de le parler.

Cas XXXIII. Télamon, étant poursuivi criminellement dans toutes les formes requises par son provincial, et Craign i nt d'être condamné injustement, veut implorer l'autoriié de l'évèque diocésain , ou interjeter appel comme d'abus au parlement des p océdures fai'cs contre lui. Peut-il faiie l'un et l'autre sans encourir l'excommunication portée par le statut du monastère contre tout religieux de l'ordre, qui, pour se soustraire aux procédures , voudrait se pourvoir par appel, ou autrement, par-devant aucun supérieur séculier, ecclésiastique ou laïque?

R. Si le cas dont il s'agit est du nombre de ceux dont la connaissance appartient de droit à l'évèque diocésain, Télamon peut s'adresser à lui; mais s'il n'est pas lel et qu'il ne s'agisse que d'un fait concernant la discipline purement régulière et claustrale, il ne, peut s'y adresser sans encourir l'excommunication porée par les statuts de son monastère, supposé que ces statuts aient été autorisés par des lettres-patentes enregistrées au parlement de la province où est situé le monastère.

II faut cependant observer que s'il était arrivé du tumulte , une sédition, ou un grand scandale à l'occasion du procès intenté contre ce religieux, ou qu'il se trouvât dans les procédures fail-s contre lui un abus manifeste par quelque contravention aux ordoni.ances royales , ou même aux; propres statuts de l'ordre, alors les parlements auraient droit d'en connaître, et Télamon pourrait s'y adresser. Cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs arrêts rapportés par M. d'Héricourt,£,ois ecclésiastiques, page 74, première édit.

Cas XXXI V, XXXV et XXXVI. Christophe veut quitter son monastère pour passer dans un autre, parce que son supérieur, injustement prévenu contre lui, le maltraite. Le peut-il laire pour cette raison? El a-t-il besoin delà permission de ce supérieur?

R. Christophe peut sans pé'hé exécuter son dessein. Cependant si l'ordre où il veut entrer n'est pas plus austère que celui où il est, il est nécessaire qu'il demande et qu'il obtienne même la permission de son supérieur, ainsi que l'enseigne Sylvius, resol. var., v. Religiosns 9, après Sylvestre, etc. Mais si le monastère où il veut entrer était plus austère, il lui suffirait, après avoir obtenu du pape son bref de translation, d'en avoir demandé la permission à son supérieur, quoiqu'il ne l'eût pas obtenue , ainsi que la déclare Innocent III , cap. 18 de Regularibus, 1. m, lit. at.

— Un simple religieux n'a pas besoin d'un bref de translation pour passer ad strictiora. Cela lui est permis de droit commun, et par le chapitre même que cite l'au*

teur. Il est aisé de conclure la même chose le faire et a-t-il

de Durasse, part, u, chap. 6, sect. k. Voyez aussi le Notaire apostolique, t. II, liv. ix, cl». 3, art. l,où il remarque que dans l'usage les mendiants recourent à Home pour passer ad stricliorem. C'est que la plupart des religieux prétendent avoir des privilèges qui défendent à leurs sujets cette transmigration.

11 s'ensuit de là, 1° qu'un religieux d'un ordre moins sévère peut entrer dans un autre plus austère, quoique son supérieur s'y oppose, pourvu néanmoins qu'il lui en ail demandé la permission, et qu'il n'ait d'autre motif de changer que le désir l'une plus grande perfection. Car, ajoute Innocent III, le supérieur ne peut justement refuser son consentement : Prœlatus subdito sine difficullate et pravitate quolibet débet transeundi licentiam indulgere, ne videalur proposition impedire diiinitus inspiratum.

■ Il s'ensuit, 2° qu'on peut exciter un religieux, qui esldans un ordre moins rigide , à le quitter, pour embrasser la règle d'un ordre plus austère, ainsi que l'enseigne saint Thomas, 2-2, q. 189, art. 9 , ad 3, lequel ajoute que: Non potest induci ad minorent religionem... nisi ex speciali causa evidenti , et hoc cum dispensatione superioris.

Cas XXXVII. Philostrate, d'un ordre réformé, étant devenu fort infirme, peut-il sans péché passer dans un autre moins austère sous prétexte de son infirmité?

R. Il le peut, selon saint Thomas, 2-2, q. 889, art. S, in cap., si son infirmité le met hors d'état d'observer les règles de la religion dont il a fait profession, et qu'il puisse garder celle de la religion moins austère, où il désire d'être transféré. Mais ce changement ne peut se faire que par une dispense du pape, ainsi que l'enseigne Cabassut , lib. i, c. 23, n. 4 : Eliamsi ex infirmitate ac debilitale corporis regu'am suam servare non possit.Voyez le concile de Trente, sess. 25 de Jlegular,, tap. 19.

Cas XXXVIII. Eustache yeut quitter son monastère où il et mal venu de la plus grande partie de la communauté, et où le relâchement s'est introduit, pour entrer dans un autre plus réglé, mais plus doux. Peut-il

d'un rescrit de

besoin

Rome?

R. Eustache a deux causes justes qui l'autorisent à exécuter son dessein. La première est l'aversion que la plus grande partie de la communauté a conçue contre lui , la seconde, et qui est seule suffisante, est le relâchement de son monastère. Si in aliqtia religione arctiori incipi nt religiosi remissius vitere, dit saint Thomas, 2-2, q. 18, art. 8, laudabiliter transit aliquis ad religionem, etiam minorem, si melius obervetur. Mais il ajoute qu'un religieux doit avant tout consulter son supérieur et suivre son jugement, pour ne pas se tromper en suivant ses propres idées... requirilur superioris judicium. 11 faut, outre cela, selon notre usage , obtenir un rescrit de Rome, qui, sur le consentement du supérieur qu'on quitte, et du monastère où l'on veut entrer, soit entériné par l'official diocésain en présence du supérieur du religieux.

Cas XXXIX. Martial veut sortir de son couvent pour aller secourir par son travail son père qui est dans une grande misère. Le peut-il faire ?

R. Saint Thomas répond qu'un religieux est délivré, par le vœu solennel qu'il a fait, de la loi qui l'obligeait avant, à secourir corporellement ses parents, et qu'il n'est obligé qu'à les secourir spirituellement : Ille vero qui jam est in religione professus, dit-il, 2-2, q. 101, art. k, ad k, reputatur jam quasi mortuus nundo. Unde non débet occasione sustentalionis parenlum exire claustrum... tene* tur tamen, salva sui prœlati obedientia et suœ religioms siatu, pium sludium adhibere qualiter ejus pnrentibus subveniaiur.

— En traitant celte matière, tom. V, p. l'*kt j'ai adopté ces paroles de Sylvius, 2-2, q. 101, art. h : Si parentum nécessitas esset lam urgens, ut proxime accederet ad extremam , fifqueullo modo foret verisimile quod aliter posset eis succurri quum per egressum filii e monasterio, veluti... quod alioquin sint famé morituri; videtur quod tune petila, quamvis non obtenta licentia, posset tantisper egredi, dum ejusmodi nécessitas transierit.

Voyez AppnoBATiON , cas X ; Ai mo.ni , cas XII ; Confession, cas XXXUI; Dispensa des vœux des religieux , Puofession religieuse , Religieuse, Voeu.

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