‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 171 sur 402 · RELIGIEUSE · texte numérisé non relu

RELIGIEUSE

On appelle Religieuse celle qui est entrée dans quelque ordre religieux et qui en porte l'habit. Les religieuses en général ont été soumises à la clôture par le concile de Trente cl par les ordonnances royales. Il ne leur est jamais permis de sortir de leur couvent sans une juste cause approuvée de l'évéque. Le môme concile veut qu'on leur donne, Irois ou quai . lois l'année, des confesseurs extraordinaires. Les religieuses ont des supérieures perpétuelles, ou seulement triennales. Les perpétuelles sont les abbesses, qui sont presque toutes aujourd'hui à la nomination du roi. Les triennales, soit abbesses, prieures ou aulres, sont toutes électives et élues par les suffrages secrets, en présence du visiteur, qui étant à la grille, confirme l'élection. Elles doivent, suivant le concile de Trente, être âgéesj de quaran c ans, cl avoir huit ans de prolession , ou du moins de trente avec cinq ans de profession.

C'est à la supérieure à donner les charges inférieures du monastère. Il est défendu, sous peine d'excommunication, de faire entrer une fille malgré elle en religion. Nous ne dirons rien ici de la quesliou délicate qui regarde la dot des religieuses, quand, en quel cas et

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sous quelles conditions elles peuveul faire q treni. Nous en parle ons au lilre SiMOlfiB.

Cas i. Un confesseur peal-il absoudre «les religieuses qui manquent souvent aux heurei canoniales, <t qui refusent île lui promettre d'y assister plus régulièrement, croyant qu'elles n'y sont pas obligées sous peine de péché grief?

R. Les religieuses du chœur sont obligées à la récitation des heures canoniales, à inoins qu'elles n'en soient dispensées par quelque cause légitime, telle qu'est celle de la maladie ; et si elles y manquent, on ne peut les absoudre. C'est le sentiment commuu des docteurs et surtout de Cabass., I. i , c. 21. Comme nous avons traité celte) question au mot Office, etc., nous n'en dirons rien ici de plus.

Cas II. Marthe, qui a toutes les qualités nécessaires pour être abbesse du monastère où elle est, peut-elle faire quelques sollicitations pour y réussir?

R. Non ; car dès lor> elle se jugerait capable de conduire les autres; ce que l'humilité ne lui permet pas d • penser. C'est le sentiment de Sainte-Beuve, t. III, c. 19.

— Il y a des cas où, pour é iler la nomination d'un très-mauvais sujet, on peut dire : Ecce ego, mille me. Mais en général cela est bien dangereux el ne doit se faire que sur l'avis el presque par l'ordre d'un sage directeur.

Cas II I. Scolastique ne peut se résoudre à se confesser au confesseur ordinaire du couvent, quoiqu'elle n'ait rien à redire contre ses mœurs. Sa supérieure est-elle obligée en conscience à lui permettre de s'adresser à un autre?

R. La supérieure ne doit pas permettre facilement à Scolastique de changer de confesseur, de peur qu'un tel exemple n'autorisât les autres religieuses à en changer aussi. Il suffit qu'elle la renvoie au confesseur extraordinaire, quoiqu'il ne vienne confesser dans le couvent que trois ou quatre fois l'année ; el cependant el!e doit l'exhorter, aussi bien que le confesseur extraordinaire, à déposer ses préventions contre le confesseur. Et si elle ne peul rien gagner, elle fera bien de consulter quelques directeurs expérimentés dans la conduite des âmes, avant de prendre sa dernière résolution.

Cas IV. Iduberge et Honorine sont religieuses d'un c (uvent où l'on a changé l'ancien usage de manger de la chair les samedis d'après Noël. Sont-elles obligées de se conformer aux autres religieuses qui font maigre actuellement?

R. Ces deux religieuses doivent se conformer aux autres, parce qu'en faisant autrement, elles scandaliseraient leurs sœurs par leur singularité. Joint à cela que l'on ne peut manger de la viande ces jours-là, que quand la coutume d'en manger est en vigueur. 6'otnedere carnes sabbato , ubi non est consuetudo, estmortale, dit Sylvestre de Prière. \ .Jejumum.

Cas V. Fare, délibérant au chapitre sur la réception d'une fllle, pense différemment de

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uelques donations au monastère ou elles en-

sa supérieure, qui prétend qu'on doit s'en rapporter à elle. Pare rit-elle obligée, pour lui obéir plus parfaitement, de renoncer à Ses propres lumière! ?

H. Fare doit «lire librement son avis. Autrement il serait inutile, de tenir chapitre. Une simple religieuse, devant qui une novice est moins en garde, peut voir bien des choses qu'une supérieure ne voit pas ; et celle-ci peut aussi avoir des vues moins pures.

Cas VI. Eléonore scandalise depuis longtemps son monastère, et veut en sortir; et sur le refus qu'on lui en fait, elle ne va plus nia confesse, ni à la messe, ni aux exercices de la communauté. La supérieure doit-elle la punir par la prison, ou autrement?

R. On doit regarder Eléonore comme ayant l'esprit blessé, et la traiter avec beaucoup de douceur. Et si son monastère peut la mettre dans une autre maison, ce sera une grande charité de le faire, afin de guérir son esprit. Mais s'il ne le peut , il est de la charité de la supérieure de la ménager autant qu'elle le pourra, de peur d'achever de renverser son esprit. C'est la décision de S.-B., t. 1, c. 19.

Cas VII. Marcelle est religieuse d'un monastère où la coutume immémoriale est d'exiger 8,000 1. de dot de toutes les filles qui y font profession, soit qu'elles soient surnuméraires ou non. Peut -elle négliger de s'instruire de la matière de la simonie, et donner son suffrage pour leur réception ?

R. Marcelle est obligée de se faire instruire sur la matière de la simonie , parce que des religieuses sont tous les jours exposées au danger de tomber dans ce crime, et qu'en ce cas son ignorance serait volontaire. D'ailleurs elle sait qu'on exige la dot de 8,000 liv. des filles mêmes qui ne sont pas surnuméraires , c'est-à-dire de celles que le monastère peut recevoir sans dot, ce qui ne peut être excusé de simonie, ou tout au moins d'une exaction illicite et scandaleuse, et qui ne i eut jamais être justifiée par la coutume.

Cas VIII. Godeberte, fille riihe, mais infirme, voulant se faire religieuse, a offert à un monastère 20,000 liv. pour y être reçue en qualité de bienfaitrice, laquelle somme, la communauté a acceptée, et a reçu ensuite cette fille à la profession solennelle en cette qualité. Celle réception n'esl-elle pas vicieuse et simoniaque ?

H. On ne doil recevoir personne à la profession , à moins qu'elle ne soit en état de vivre comme les autres. Ainsi, si Godeberte n'est pas dans ce cas, elle n'a pu être reçue comme bienfaitrice à cause des 20,000 liv. qu'elle a données. Cependant on a pu la recevoir gratuitement à la profession par dispense, en apportant une dot suffisante pour n'être point à charge au monastère, sans exiger d'elle rien de plus, et en laissant entièrement à sa liberté le don qu'elle s'était proposé de faire; pourvu que d'ailleurs, en la

recevant à la profession, on n'ait stipulé avec elle, ni avec d'auires personnes pour elle, aucune dispense sur la pratique des règles de la religion. C'est la décision do S.-B., qui ne se trouve pas d ins l'endroit citée par l'auteur, et qui n'est pas trop claire.

Cas IX. Pélagie, a\ant passé volontairement de son monastère dans un autre, on demande si la pension viagère de 400 liv. qu'elle avait apportée pour lui tenir lieu de dot dans ce premier monastère, doit la suivre dans le second ?

R. Non ; car le premier monastère ayant acquis un droit entier et parfait sur celte pension parla profession de Pélagie, il ne peut plus en être privé, parce que son changement étant purement volontaire, il ne doit pas préjudirier au monastère qu'elle veut quitter. Je dis volontaire; car s'il ne l'était pas, et qu'elle eût été expulsée en peine de sa mauvaise conduite , ou qu'on l'envoyât ailleurs pour s'en défaire, son premier couvent serait alors obligé à lui fournir les aliments nécessaires à la vie. La raison qu'en donne Sylvius, resol. var. v. Dos Monia!.,est que, non est cequurn ut unum monasterium admittat alterius monasterii rebelles et inobedientes cum suo onere. Toute cette décision est de Navarre, Comment. 4, de Regular., n. 24.

Cas X. Firmine a porté pour dot dans le monastère où elle a fait profession, une pension viagère de six cents livres, à condition que si elle changea. t de monastère, cette pension la suivrait. Un an après, du consentement de ses supérieures, elle est entrée dans un autre monastère où elle a porté sa pen- Bion ; et comme elle n'y paie que trois cents livres, elle prêle les autres trois cents à son nouveau monastère. Elle se réserve néanmoins quelque petite somme dont elle fait des gratifications à quelques religieuses. Tout cela est-il dans l'ordre?

R. 1° Firmine a été contre l'esprit de l'Eglise en stipulanlque sa pension la suivrait, parce que cette clause tend ouv« rie ment à la rendre propriétaire. 2" Elle a péché contre le vœu de pauvreté en disposant à sa volonté de sa pension, parce qu'elle exerce un acte de propriété. 3° Elle ne peut pas même toucher par ses mains l'argent de sa pension, et il ne doit être reçu que par la dépositaire du monastère où elle a fait sa profession, laquelle en doit payer la pension de trois cents livres à la maison où Firmine s'est reli.ée , et retenir les autres trois cents livres au profit du premier monastère, conformémentà la décision d'Innocent III, in c. 7, de Officio judicis delcgali, lib. ni, lit. 35.

Il s'ensuit de là que Firmine ne peut disposer du surplus de sa pension, soit en le prêtant, soit en faisant des gratifications , ni môme stipuler qu'en cas qu'on ne le lui rende pas, on lui en fasse une fondation de messes après sa mort ; car ce serait agir en tout cela Comme propriétaire.

— Si la première partie de cette décision est vraie, elle u'est pas trop bien prouvée. Je stipule que ma pension me suivra non

pour la plus posséder en propre dans le second monastère que dans le premier, mais pour n'être pas plus à charge à l'on que je ne l'étais à l'autre. Ce qu'il y aurait plus à craindre, c'est qu'en vertu d'un tel pacte on ne ménageât trop une mauvaise religieuse, de peur de perdre une bonne pension.

Cas XI. Bernardine a des parents riches qui lui donnent quelquefois de l'argent pour être employé à ses besoins; elle le remet aussitôt entre les mains de la dépositaire, qui lui en tient compte quand elle veut en disposer avec la permission de la supérieure. Cette conduite est-elle réptéhensible?

R.I1 est dfficil • de ne pas condamner Bernardine, puisque ses pirents ne lui donnent de l'argent que pour en disposer à sa volonté, et qu'il parait qu'elle le reçoit avec cette intention. Pour qu'elle fût à couvert de péché, il faudrait qu'elle ne reçût rien de ses parents sans la pe mission expresse de sa supérieure ; qu'elle ne regardât en aucune manière ce qu'elle reçoit comme propre, et qu'elle fût entièrement disposée à fo voir employer pour l'utilité et l'usage commun du monastère ,si la supérieure le jugeait à propos. La raison est que cet argent appartient au monastère et non pas à Bernardine, qui par son vœu de pauvreté est hors d'état de rien recevoir, de rien donner et de rien posséder en propre, suivant cette maxime : Quidquid acquirit monachus, acquirit monaslerio. Cette décision paraîtra peut-être trop rigide, mais elle est de saint Augustin can. Non dicatis 11, XII, q. 1.

— Quand une religieuse a une pension ou que ses parents donnent quelque chose en sa faveur au monastère, la supérieure doit d'abord s'en servir pour pourvoir aux besoins de cette religieuse, e! puis se servir du reste pour l'usage de toute la maison. C'est ainsi que l'a décidé la sacrée congrégation dont le décret est cité par Fagnan sur le cîiap. Monachi 2, de" Statut, monachorum, num. 61.

Cas XII. Ântigonus a reçu des présents considérables d'une religieuse. Lui sont-ils légitimement acquis?

IL Clément VIII , par sa bulle du 10 juin 1504, défend étroitement à toutes sortes de personnes religieuses, à l'exception des religieux militaires, de faire des présents :

Univcrsis et singulis regularibus pcr$o~

nis utriusque sexus quameumque largitionem et missionem munerum penitu* intcrdicinnis. Il n'excepte que leviora esculcnta, aut poculenta, seu ad devotionem vel religionem perlinentia, encore veut-il qu'on ne les fasse qu'au nom du monastère et du consentement des supérieurs et de celui même de la communauté : (,'ommuni (antum, nunquam rcro particulari nomini , ubi superiori de consensu conventus videbitur, tradenda. Il déclare enfin qu'eu cas de contravention, ceux à qui les présents auront été laits n'en Acquièrent point le domaine, et sont par conséquent obligés en conscience à en faire la restitution, et que.» cas de refus, on leur doit refuser l'absolution

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