‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 172 sur 402 · RIT · texte numérisé non relu

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— M. Pontas n'a pas assez fait sentir que Urbain VIII a beaucoup adouci la constitution de Clément VIII. Car, 1' il a permis aux personnes religieuses des deux sexes do faire des présents aux séculiers, soii pour reconnallre les services qu'ils ont rendus à l'ordre on au couvent, soil pour lui concilier leur bienveillance ou pour la conserver, pourvu toutefois que ces présents soient modèles cl faits avec discrétion, 2" Il n'a demandé, outre le consentement du supérieur local, que celui de la plus grande partie de la maison, et cela seulement dans les ordres où ce consentement est requis de droit ou par les statuts, ou par la coutume. 3" Il n'a demandé qu'un consentement verbal et non par écrit, pour les petits présents qui regardent le manger ou le boire, tel que le prescrit le droit commun, et ubi concurrit ambilionis sutpicio.

Cas XIII. Pauline a obtenu de l'évêque diocésain la permission de faire des ouvrages de broderie, etc., et de les vendre ou donner à qui il lui plaira. Peut-elle se servir de cette permission?

R. Pauline ne peut user d'une telle permission qui est nulle, un évêque D'ayant pas le pouvoir de l'accorder, ni de dispenser dans les choses qui sont essentielles à la profession religieuse ; puisque le pape Inn. III, c. Cum ad monaslerium G eod., reconnaît que c'est une matière indispensable. On ne pourrait dune absoudre Pauline, si elle s'obstinait à vouloir se servir de cette permission. Celle même de la supérieure ne la pourrait mettre à couvert de tout péché, puisque la supérieure ne la lui peut pas donner valablement et sans offenser Dieu, à moins qu'elle n'en eût une raison juste et qui concernât le bien du monastère. C'est la décision de Sainte-Beuve, t. III, cas 170 et 177. 'Elle résulte de la décision précédente bien entendue.

Cas XIV. Geneviève et Murcelline ont engagé leur abbesse à conférer un bénéfice simple à leur frère dans l'espérance et sur sa parole qu'il lui en laisserait toucher le revenu, pour l'employer à leurs besoins et à l'ornement de l'église. Sont-elles condamnables en cela ?

R. 1° Ces deux religieuses sont très-condamnables dans la conduite qu'elles ont tenue. 2° Llles ne peuvent sans péché toucher le revenu du bénéfice qui doit être employé, selon les saints canons, soit à soulager les pauvres, soit à l'ornement de la chapelle du bénéfice, et non aux prétendus menus besoins de quelques religieuses ou de leur église. A quoi il faut ajouter que, dans le cas proposé, il se trouve une simonie confidentielle dont les peines portées par les saints canons sontplus rigoureuses que celles de la simple simonie.

Cas XV. Henri, évéque, veut obliger des religieuses à garder la clôture dont elles n'ont lait aucune mention dans leur profession. Ne peuvent-elles pas, sans blesser leur conscience, s'en défendre et demeurer dans la possession où elles sont de temps immémorial de n'être .point cloîtrées?

H. Les évéques peuvent, du moins comme délégué! du sainl-siége, obliger les religieuses, même exemptai, a garder la clôture. Boni face Vlll c. Perieulo$ot unie, de

Statu rei/uL, lit), m, lit. 10, leur ordonne de tenir la main à (exécution de. sa constitution, par laquelle il dit que univcrsns et eingulai moniales, pratêttltet ati/ue futur ut cujusntsciimt/ue relit/ionis rrl ordinis, in (/iti~ buslibet mundi purtihus cxislenles, sub perpétua in suis monasieriis delxrc de cœtero perntunere cluusura. Le concile de Trente sess. 25, de Jieijulur., a renouvelé et confirmé celle constitution. Nous observerons en passant que la clôture et la grille n'ont jamais pu être établies à la célèbre abbaye du Roncerai à Angers.

— Je n'ai jamais vu ces dames sortir.

Mais je crois qu'elles reçoivent dans une salle les étrangers, sans en être séparées par une grille.

Cas XVI. Hector, gouverneur d'une province, avant accoutumé de se servir d'un pressoir renfermé dans la clôture d'un monastère, le supérieur a défendu aux religieu»ses de le souffrira l'avenir. Hector, pour s'en venger, a en\oyé des soldats dans les fermes du monastère, qui y font du dégât et menacent d'en faire encore plus, si on refuse l'usage du pressoir. Le supérieur peut-il l'accorder, quoique la clôture du monastère soit violée par là?

R. Si ce supérieur a un juste fondement de craindre qu'Hector ne continue de causer de si grands dommages au monastère , il peut sans péché se désister de la défense qu'il a faite à ces religieuses et dispenser, dans ce cas, de la loi qui ordonne la clôture, ou tout au moins dissimuler le violement qu'en fait Hector par la violence dont il use, étant à présumer que le concile de Trente et les papes n'entendent pas obliger à l'observer dans un cas où il y va de la ruine de ce monastère. C'est la décision de Sylvius , resolvar. v. Clausura 0, qui dit : Leges humanœ ovdinarie non obligant, quando servari non possunt absque gravi jactura bonorum.

Cas XVII. Marguerite , religieuse d'un couvent exempt de la juridiction de l'ordinaire, veut passer dans un autre. Son prélat régulier a-t-il droit de lui en accorder la permission de sa seule autorité?

R. Le prélat régulier ne peut accorder une pareille permission qu'avecle consentement de l'ordinaire. Cette décision est conforme au décret du concile de Trente, sess. 25, de Regul. et Mon. c. 5, et à l'édit du mois d'avril 1095, art. 19, qui veut « que les religieuses ne puisspnt sortir des monastères exempts ou non exempts, sous quelque prétexte que ce soit et pour quelque temps que ce puisse être, sans cause légitime qui ait été jugée telle par l'archevêque ou évêque diocésain qui en donnera la permission par écrit. » Mais les abbés de Cîtcaux prétendent qu'ils peuvent donner ces permissions de leur seule autorite, ils ont déjà plusieurs arrêts pour eux.

— L'article 'A de la déclaration du 10 fé-

DICTIONNAIRE DK CAS bfcl CO.NSCIfcNCE.

vfier 17+2, veut que les dispositions del'art. 19 de l'édit de 1695 soient exécutées « selon leur forme et teneur, nonobstant tous privilèges ou exemptions dequelquenature qu'ils soient, et à l'égard rie tous les ordres monastiques on congrégations régulières, môme de l'ordre de Fontevraull, de Saint-Jean de Jérusalem , ou autres de pareilles qualité- »

Cas XVIII. démence , infirme , voudrait quitter son couvent, parce que selon le sentiment des médecins , l'air du lieu où il est situé, est tout à fait contraire à son tempérament. Le supérieur peut-il pour cette raison lui permettre de changer?

R. Le supérieur, conjointement avec l'évêque, peut permettre à Clémence, à cause de *es infirmités, de quiiter son monastère pour entrer dans un aulre. Il est vrai que S. Pie V, dans sa bulle du 1" février 1569, n'admet que trois causes légitimes pour changer de monastère, savoir un grand incendie, la lèpre et le mal caduc ; mais cette bulle n'a jamais été publiée ni reçue en France.

— Pontas , v. Religieux, cas XXI, p. 369, décide que si l'ordre où l'on veut entrer est moins austère, il faut une dispense du pape. Voyez le cas XX ci-après.

Cas XIX. Augustine est sortie de son couvent pour aller -voir ses parents. Son supérieur a-t-il pu lui donner cette permission, et elle s'en servir sans pécher mortellement ?

R. Nous ne croyons pas qu'Augustine ait péché mortellement en sortant de son couvent, encore que la raison qu'elle a proposée pour sortir soit légère ; car puisque son supérieur l'a approuvée, elle a été en droit de croire qu'elle pouvait s'en servir. Mais il n'en est pas de même du supérieur, qui ne peut ignorer que l'envie d'aller voir ses parents n'e«l pas une raison suffisante pour permettre à une religieuse de sortir de son monastère C'est la décision de Sainte-Beuve, tome II, cas 130 et U2.

— On peut la regarder comme douteuse, quanta la première partie. Une religieuse

est bien neuve, si elle ne sait pas que la tendresse humaine a ses dangers , que l'air du monde est cont;igieux, etc. Ainsi, elle pourrait bien être aussi coupahle que son supérieur, à moins qu'on ne la suppose dans une honne foi assez slupide.

Cas XX. Rufine veut passer dans un ordre plus austère. Son al besse s'y oppose. Le peutelle malgré son opposition?

R. Oui ; parce 'que ce qui est permis aux religieux est censé, selon le droit commun, être aussi accordé aux religieuses. Or, les religieux ont la liberté de sortir de leur monastère pour entrer dans un autre »jui est plus austère.

Il faut cependant observer qu'il est nécessaire, suivant la discipline qui s'observe aujourd'hui, que le supérieur de la religieuse donne son consentement à la translation, et que la translation se fasse en conséquence d'un bref du pape, et dans la compagnie de personnes sages, sans faire aucun séjour ailleurs que dans les lieux où il est nécessaire de loger en chemin ;l°que les religieuses du nouveau monastère aient consenti à sa réception par voie de scrutin ; 2° qu'il ne soit plus permis de retourner dans le monastère d'où elle est sortie.

— Fagnan, qui donne celte décision sur le ch. Recolentes, de slalu monachorum, n° i8, pagemi/ii 183, aurait dû nous apprendre, ou Pontas pour lui, ce que deviendra cette religieuse transférée, si, malgré tous ses efforts, elle ne peut supporter l'austérité du nouvel état qu'elle voudrait embrasser. D'ailleurs comme la bulle Decori, sur laquelle se fonde Fagnan pour demander le consentement du pape dans le cas même où une religieuse veut passer à une observance plus sévère, n'a, de l'aveu de Pontas, jamais été publiée ni reçue en France, il pourrait bien arriver que ce consentement n'y fût point nécessaire, et que celui de l'évêque fût suffisant. Mais c'est à l'usage à décider ces sortes de questions.

Voyez Profession, Religieuse, Monastère, Voeu. Mais voyez aussi mon traité des Devoirs de la vie religieuse.

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