‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 177 sur 402 · RELIQUES · texte numérisé non relu

RELIQUES

On doit avoir de la vénération pour les reliques des saints, puisqu'on ne saurait nier que Dieu lui-même les a bien voulu honorer par les miracles et par les prodiges éclatants qu'il a faits par leur moyen. Pour en être convaincu, on n'a qu'à lire ce qu'en disent les saintes Ecritures, en parlant des ossements du prophète Elisée ; du manteau qu'EIie laissa à ce même prophète, son disciple, lorsqu'il fut enlevé vers le ciel dans un chariot de feu; de la résurrection d'un homme mort, que Dieu opéra par l'attouchement des ossements du corps de ce même prophète Elisée, et de lanl d'autres qu il fit par les prophètes, par les apôlr« s et par les saints qui les ont suivis.

Mais comme le culte qu'on rend aux saints doit être uniquement rapporté à Dieu, comme à celui à qui appartient toute la gloire qu'il a bien voulu leur communiquer, de même la vénération qu'on a pour leurs ossements est relative aux saints mêmes, qui sont les ouvrages de sa grâce toute-puissante.

Le concile de Trente défend d'exposer publiquement dans les églises aucunes nouvelles

reliques, qu'après que l'évêque les a reconnues et approuvées pour telles, nisi eodem recognoscenle et approbante episcopo, en apportant toute la diligence el toutes les précautions nécessaires pour être suffisamment informé de leur authenticité.

Cas I. Casimir, curé, a exposé de son autorité privée des reliques qu'il a apportées de Rome, à la vénération des fidèles. L'a-

t-il pu faire ?

R. Casimir a agi contre la défense expresse du concile de Trente, qui dit, sens. 25, decr. de reliq. S S. Nemini licere.... in ecclesia.... ullam insolitam ponere, vel ponendam curare imayinem, nisi ab episcopo approbata fue-

rit nec notas reliqnias recipiendas, nisi

eodem recognoscente et approbante episcopo.

— Les religieux, même exempts, ne peuvent exposer aucune relique sans l'approbation de l'évêque par écrit. Voyez les Mémoires du clergé, tom. VI, pag. 1421.

Cas II. Léon, curé, a pris furtivement dans la châsse d'une église l'ossemeut du bras d'un saint pour le mettre dans la sienne. Est-il obligé à le restituer?

R. Léon a non-seulement commis un péché grief en volant celte relique; mais il ne peut, sans se rendre coupable d'un nouveau crime, la retenir ; et il a fait un nouveau péché en l'exposant de sa seule autorité dans son église.

Il est vrai que quelques moines bénédictins français enlevèrent le corps de saint Renolt qui reposait au mont Cassin, et l'apportèrent au monastère de Saint-Benoît-sur- Loire, où il est encore actuellement. Mais ils ne le firent que Deo révélante , et parce que le mont Cassin était abandonné et désolé par les Lombards.

Cas III. Le curé de S.-D. prétend qu'une relique qui est dans l'église du curé de S. G. lui appartient : peuvent-ils, pour éviter un procès, convenir entre eux de partager ensemble les offrandes qui s'y font ?

R. Les curés de ces deux paroisses ne peuvent en conscience terminer leur procès par une telle convention. Les reliques sont une chose sainte qu'on ne peut sans crime faire entrer dans aucune espèce de commerce, ni donner de l'argent pour les avoir ou pour les retenir. Ils doivent recourir à l'autorité de l'évêque et se conformer à son jugement.

Cas IV. 11 suit de là qu'un curé n'a pu accorder à un autre curé le chef d'un saint, moyennant une rente annuelle. Car, puisque les reliques sont des choses saintes, cette convention est simoniaque. Reliquias vendere vel emere est simoniacum, dit sa ni Anlonin, 3. p., tit. 13, c. 8. Les empereurs Honorius et Théodose en ont fait une loi expresse, qui dit, selon le grec : Nemo sanctorum reliquias mercelur.

— Cas V. Un évêque ayant indiqué une procession très-solennelle, les moines de S. qui ont de belles châsses ont voulu les y porter. Mais le prélat le leur a défendu. L'a-t-il pu, ces reliques étant très-authentiques ?

R. Il a été jugé par arrêt du conseil d'Klat du 6 mai 1693 c nlre le chapitre d'Auxcrre, que les chapitres même exempts n'ont pas droit de faire porter processionnellement leurs châsses sans l'ordre spécial i!e l'évêque , même dans les occasions de nécessité publique. Voyez les Mémoires du clergé, tom. VI, pag. Hi7, 142i et .suit. Ce qui décide la question par rapport aux réguliers.

— Cas VI. Le peuple de Fréjus ayant beaucoup de dévotion à saint Antoine, les religieux de N. qui en ont une relique, la portent aux malades. C<la esl-il dans l'ordre?

R. L'article 1 des lettres patentes du roi données au mois d'avril 17i6, au sujet des contestations entre les curés et les réguliers du ressort du pari. d'Ai\, porte que ceux-ci pourront porter les reliques aux malades, qui y auront dévotion; mais que cela se fera sans aucune cérémonie extérieure; et que le<~ di's réguliers étant dans la chambre des malades, pourront y prendre Véi oie pour y faire révérer et toucher les reliques aux malades, et dire sur eux les oraisons des saints dont ils présenteront les reliques ; que la même chose pourra se faire pour ceux qui seront de quelque confrérie dûment autorisée, sans que tout ce qui se passera à cet égard puisse donner aux réguliers le droit de s'attribuer

aucune juridiction La même chose avait

été déjà jugée au sujet des curés et des religieux du diocèse d'Embrun.

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