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do perles de 1.1 part des deux pailicsjq rie l'acquéreur soit exposé à payer moins ou plus q ne la valeur de l'objet acquit, et que le vendeur soit Biposé a recevoir plus ou moins que le prix de la chose qu'il rend; cela est si vrai qu'en droit on ne considère plus connue une renie viagère: le contrit par lequel une partie vend une chose pour une renie qui n'excède pas l'intérêt ou le revenu annuel de cette chose. Comme il n'y a dans cette hypothèse aucune chance do perle de I ' part de l'acquéreur, qui en sera quille en remettant au vendeur les revenus do l'obiet vendu, ce contrat n'est plus qu'une donation de la nue-propriété de cet objet.
La renie viagère peut être consiituéc à litre onéreux, moyennant une somme d'argent ou pour une chose mobilière appréciahlc. ou pour un immeuble. Elle peut èire aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Klle doit être alo.s revêtue des formes requises par la loi ; et elle est réductible, si el e excède ce dont il est permis de disposer; elle est nulle si elle est au prolit d'une personne qui est incapable de recevoir.
La rente viagère peut élre constituée soit sur la télé de celui qui en fournit le prix, soit sur la lélc d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir; elle peut élre constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité. Tout contrat de rente viagère créée sur la tète d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet; il en est de mène du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est decédéedans les vingt jours de la date du contrai, encore bien que les parties auraient connu la maladie. Il résulte de là que la mort accidentelle, d.ms les vingt jours, de la personne désignée dans l'acte, et la mort, après les vingt jours, de celle personne quand elle aurait été malade au moment du contrat, n'annulent pas la
rente viagère.
On a demandé si la rente constituée sur la tête d'une femme enceinte, morte en couches dans les vingt jours du contrat, élait nulle. Les auteurs anciens et modernes ont tous pensé qu'elle était valable, parce qu'au dire des médecins la grossesse d'une femme n'est pis une maladie. Il est à observer que, lorsque la rente est constituée sur plusieurs têtes, la mort de l'une des personnes désignées, dans les vingt jours du contrat, par suite d'une maladie dont elle était atteinte lors de l'acte, n'annule pas la rente.
Il n'est pas nécessaire à la validité de la rente viagère à titre onéreux qu'elle soit constituée par acte notarié; ele peut l'être par acte sous seing privé.
La rente viagère peut élre constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de Bxer. Ce contrat ne peut jamais être considéré comme usuraire. Le taux ordinaire est de 10 pour %, mais on prend toujours en considération l'âge et la santé du créancier. Si la rente ne représentait que l'iniérét à 5 pour %. ou au-dessous, il y aurait, comme m us l'avons dit tout à l'heure, donation et non constitution de rente viagère. La rente perpétuelle ne peut excéder l'intérêt légal, qui est le cinq pour cent.
La rente viagère peut, comme tous les autres contrats, être résiliée dans le cas où le débi'eur ne donne pas toutes les sûretés promises : dans le cas, par exemple, où il aurait conféré une hypothèque sur des biens qu'il aurait déclarés libres, et qui cependant seraient grevés d'autres hypothèques antérieures. Mais à la difTé ence de la rente perpétuelle, le su! défaut te payemi ni des arrérages de la rente pendant deux ans n'autorise point celui en faveur de qui elle e»l constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il u'a que le droit de saisir el de faire vendre les biens de son débiteur, et de taire ordonner ou consentir sur le produit de la vente l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages ; on peul cependant stipuler que le défaut de payement des arrérages résoudra le contrat.
A la différence encore des autres ren'es, le débiteur de la rente viagère ne p°ut se libérer du payement de la ren'e en offrant de rembourser le capi al et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la durée de la vie de la personne ou des personnes sur la tète desquelles la renie a été constituée, quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
La rente viagère n'est acquise au créancier que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu ; cependant, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme q i a dû être payé lui est acquis du jour où le payement a dû être fait. La mort civile ne l'éteint pas ; la renie en ce cas se paye jusqu'à la mort naturelle, soit au créancier si elle esl alimentaire, soit à ses héritier» dans les autres cas.
Elle s'éteint par la piescription de trente ans. Pour éviter cet'e prescription, le créancier doit avoir soin de demander, aux approches de la trentième année, un titre nouveau.
Le créancier a aussi à craindre la prescript:on de cinq ans. Les arrérages des rentes viagères se prescrivant en effet par cinq ans, il ne faut pas qu'il néglige de se faire payer pendant plus de cinq années.
La rené viagère constituée pour prix d'un immeuble ne s'éteint pas par la destruction de cet immeuble; c'est une obligation personnelle. Le créancier d'une rente viagère ne peut en demander le payement qu'en justifiantde son Dictionnaire de Cas de conscience. II. 15
existence ou de celle de la personne sur la têle de laquelle elle est constituée; à cet effet les notaires et les maires soni autorisés à délivrer des certificats d > vie. Le placement en rente viagère est ce qu'on appelle communément placement ou vcnle à fonds perdus.
Cas I. Siméon a une renie qui a été constituée au denier 12, selon l'ordinaire, qui était alors en vigueur, et avant la déclaration de 1665, qui a fixé toutes les rentes au denier 20. Il en a encore constitué une sur le même pied en Normandie, où ladite déclaration n'a pas été enregistrée. Peut-il les recevoir ?
R. Si la première rente de Siméon a été constituée en vertu d'une ordonnance qui permeitait de le faire au denier douze, il peut légitimement eu jouir, parce que la déclaration de 1665 ne parle que des rentes qui seront constituées à l'avenir, et non point de celles qui ont été autrefois constituées à un denier plus fort.
Il faut dire la même chose de la seconde rente, s'il est vrai que la déclaration du roi ne soit point suivie en Normandie, et qu'on s'y soit maintenu dans l'ancien usage de constituer les rentes au denier douze; le roi le sachant et ledissimulant.
Cas II. Cœcilius doit à Publius 6,000 liv. 11 offre de lui en faire un contrat de 300 liv. de rente, au lieu de le payer en argent comptant. Publius peut-il l'-ccepler?
R. Il le peut, pourvu qu'il n'y ait ni intérêts, ni arrérages qui lassent partie de et capital de 6,000 liv. Car en ce cas il ne le pourrait pas, parce que les lois défendent de tirer 1 intérêt de l'intérêt. Les bulles 1 et 3, til. de Empt., extrav. com., ne sont point contraires à notre décision. Car je paye devant Dieu argent comptant 6,000 liv. quand j'en laisse le domaine à celui qui me les doit. Ces deux papes n'ont voulu exclure que des rentes sans titre réel. V. Navarre, Comment. de Usuris, 88.
Cas 111. Sergius a constitué une rente viagère à un denier plus fort que l'ordinaire. Est-elle licite?
R. Celte rente est licite: elle n'est contraire ni à l'ordonnance, ni à la justice Ce serait autre chose si le prince avait défendu à certains corps, sous peine de nullité, d'accepter de pareilles rentes, et que sa loi fût en vigueur (1).
Cas IV. Yves a constitué une rente sur ses biens, et le conirat porte qu'elle lui sera payée d'avance. Cela est-il permis?
R. Celte clause est vici< use et défendue expressément par saint Pc V en sa 70- bulle, où il dit : Solutiones quas vulgo anticipatas appellant, fieri, aut inpactum deduci prohibemus. * La raison est que celui qui en donnant k,000 1. commence par en recevoir 200, n'en donne réellement que 3,800 (2j.
Cas V. Philippe a prêté 10,000 1. à constitution à l'oter, à condition qu'il sera obligé de l'avertir deux mois avant que de lui rembourser le principal. Cette clause estelle juste?
(1) Sous L'empire du code civil, il n'est pas permis de porter la rente constituée au-dessus du cinq pour cent
R. Nous estimons qu'on ne doit point insérer celte clause dans les contrats de rentes constituées ; elle n'est, comme l'observe S. R. tom. I, cas 203, que tolérée, et contre la liberté que doit avoir le débiteur de s'acquitter quand il lui plaît. Néanmoins on ne voudrait pas dire que cette condition soit si injuste, qu'elle rende un contrat passé de la sorte illégitime. On ne peut même guère condamner qu'on prenne des précautions pour n'être pas remboursé à la veille d'un clécri des monnaies, ou dans un temps où l'on ne pourrait placer son argent ailleurs.
Cas N I. Hêrennius a constitué sur lui et sur ses biens meubles une rente de 500 liv. pour 10,000 liv. au profit de Noël : est-elle légitime, surtout n'étant établie sur aucun bien immeuble?
H. Il est vrai que Pie V, en 1569, défendit par sa 70e bulle de créer des renies à prix d'argent sans les assigner sur des fonds; mais celle bulle n'ayant été ni reçue ni publiée en ce royaume, elle n'y a pas été suivie, d'autant plus que ce saint pape ne condamnait pas ces rentes comme usuraires.
L'usage contraire est généralement reçu en France comme légitime, et approuvé par un grand nombre de do; leurs, qui soutiennent, avec le sage Sylvius, que comme un homme peut selon les lois donner à louage son travail et son industrie, il peut aussi établir une rente sur ce même fond9. Le concile provincial de Rordcaux, qui avait statué le contraire, n'a pas été suivi dans sa province même, et les rentes personnelles y sont en usage.
Cas VIL Antoine prête 1,000 I. à Florent,' à condition qu'il lui en fera la rente, et qu'il ne pourra la racheter par le remboursement du capital. Ce conirat est-il licite?
R. Ce contrat est injuste, parce que toute rente constituée doit nécessairement être accompagnée de celte condition, que le débiteur de la rente puisse en tout temps se décharger de l'obligation de la payer, en remboursant le sort principal pour lequel la rente a été constituée. C'est ce qu'ont formellement décidé Martin V et Calixte 111, c. 1 et 2 de Empt., in exlrav. comm.; et cela et admis par tous les docteurs.
Cas VIII. lilandin a fait un contrat de rente perpétuelle à Landri , à prendre sur une maison qu'il lui a hypothéquée, sans lui hypothéquer aucun autre bien en particulier, ni en terme» généraux. Depuis, celte maison a été brûlée par des gens de guerre. Rlandin doit-il encore la rente?
R. Si le contrai que Rlandin et Landri ont fait ensemble a été passé en France, Rlandin doit encore payer sa rente, parce que les notaires, et surtout dans l'étendue ou parlement de Paris , ajoutent toujours la
(-1) Celte anticipation du payement des arrérages esi admise aujourd'hui.