‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 181 sur 402 · REPRÉSENTATIONS DE COMÉDIES ET TRAGÉDIES DANS LES COMMUNAUTÉS · texte numérisé non relu

REPRÉSENTATIONS DE COMÉDIES ET TRAGÉDIES DANS LES COMMUNAUTÉS

dont le contint est scellé. Ainsi si c'est un sool royal, (els que sont ceux du parlement^ du ChAlelol de Paris et des consuls, l'hypothèque générale a alors lieu sur tous les biens du débiteur ; et si c'est seulement un scel seigneurial , l'hypothèque a lieu sur tous les biens situés dans l'étendue de la seigneurie. Voilà quelle est noire jurisprudence. Dans les pays où clic n'est pas «uivie, il faut se conformer aux lois et aux coutumes.

Nota. Ce que nous avons dit plus haut résout nettement celte difficulté.

J'ai presque honte de revenir encore sur celte matière, après en avoir parlé deux fois dans le Traité des devoirs des religieuses. Cependant, comme la chose est importante, cl que l'autorilé de M. Gibert peut faire impression , je crois qu'on voudra bien me fiermctlre d'en dire encore un mot. Voici e cas comme on le lui avait proposé :

« Dans un monastère de province on avait coutume de faire chaque année deux représentations de comédies ou do tragédies : c'était un ancien usage pour la récréation et pour l'instruction des pensionnaires. Le sujet en était toujours pris de la vie de quelque saint de l'Ancien ou du Nouveau Testament. On évitait tout déguisement de sexe, il n'y avait point de personne externe qui fût actrice ou spectatrice. Les jeunes religieuses les plus sages et les pensionnaires les plus avancées y déclamaient les pièces. On prenait si bien son temps, qu'on n'omettait aucun exercice régulier. Comme, à la faveur de ces précautions, on croyait parer à tous les inconvénients que ces sortes de spectacles peuvent avoir, on les croyait innocents. Mais un nouveau confesseur, qui avait dirigé d'autres religieuses à qui ces représentations avaient beaucoup nui, voulut absolument les retrancher, il profita de la première confession de chaque religieuse et de chaque pensionnaire, pour leur inspirer de l'horreur de toute représentalion de théâtre. 11 tâcha de leur faire comprendre que celte espèce de jeu ne convenait ni à des religieuses, ni à des pensionnaires, dont plusieurs aspirent à l'état religieux. La plupart se rendirent, mais il trouva dans l'abhesse aulant de résistance, qu'il avait trouvé de docilité dans les autres. Sur ce il résolut de lui refuser l'absolution ; mais avant que d'en venir là, il crut devoir consulter; et M. Gibert fut du nombre de ceux à qui il s'adressa. »

Ce fameux canoniste (1) répondit en substance que les représentations dont jil s'agit peuvent avoir, et ont ordinairement de mauvaises suites.; que l'auteur de ces pièces , lors même qu'il traite un sujet édifiant,

(1) Consultations sur la Pénitence, tom. Il, consiilt. 1 2, pag. 240. Jean Pierre Gibert a donné douze «olaincs de Consultations, et beaucoup d'autres Ouviages. Son corps de droit canon, en 3. vol. in

pense plus à divertir qu'à édifier; qu'il y a dans chacune d'elles des endroits qui flattent la chair et nourrissent la cupidité ; que les dus saintes se trouvent d'ordinaire dans les ivres où il y en a beaucoup qui ne sont pas innocentes, et qu'ainsi on expose bien des personnes au danger de les lire ; que quand même elles se trouveraient dans des brochures détachées , elles pourraient toujours avoir de mauvais effets, et qu'il serait toujours à craindre qu'elles ne fussent une source féconde de distractions au temps de la prière, soit pour les religieuses qui se forment à la déclamation, soit pour les pensionnaires qui y sont formées, et que ce danger est d'autant moins à mépriser, qu'il parait plus volontaire, puisqu'il n'y a aucune nécessité de faire ces représentations, attendu qu'il y a d'autres moyens d'instruire et de récréer les pensionnaires.

Ce docteur cite ensuite quatre sortes de canons, desquels il croit pouvoir tirer des preuves contre les spectacles dont il s'agit. Quand il n'y en aurait aucun qui fût bien décisif, je n'en serais pas surpris. Il est de principe dans le droit qu'on ne fait pas des lois pour les cas qui n'arrivent presque point (2). Or, je suis bien persuadé que les anciennes religieuses s'occupaient plus à pleurer leurs péchés et les péchés du peuple, qu'à jouer ou à faire jouer des comédies.

Mais quelle est enfin la décision de notre canoniste? La voici claire ou moins claire, car j'ai mes raisons pour n'y rien changer. « Il s'ensuit de ce qui a été dit, que si l'abbesse, n'ayant pour elie aucune consultation et ayant ou celle-ci on d'autres semblables, persévère dans la volonté de ne pas abolir les abus de faire représenter des comédies dans le monastère, le confesseur doit lui refuser les sacrements; mais que si elle a quelque consultation favorable, capable de la. mettre dans la perplexité, et qu'elle soit dans la disposition de se soumettre à ce que l'évêque ordonnera là-dessus, il doit lui donner l'absolution.» 11 soit de là que, quoi qu'en pensent bien des gens; une supérieure

fol., n'est pas le plus mauvais. Il mourut le 21 décembre 1736, à 76 ans.

(2) Pro raro contiDgenlibus non consiituunlur leges.

ne doit ni établir ces sortes de jeux dans sa maison, quand ils n'y sont pas, ni prendre sur e.le de les y continuer quand ils y sont. Un homme du monde, c'est le fameux de Bussi - Kabutin, aurait été pour le moins aussi sévère, lui qui, fondé sur sa propre ex-

périence, défendait les baîs même en général, et qui croyait qu'on n'y doit point aller quand on est chrétien, et que les directeurs feraient leur devoir, s'ils exigeaient de ceux dont ils gonvernmt les consciences, qu'ils n'y allassent jamais (1).

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