RÉSIDENCE DES CURÉS
L'ob'i<Mtion de résider est plus indispensable à l'égard d'un curé qu'à l égard de tout an- Ire à cause du besoin continuel que ses paroissiens peuvent avoir de son ministère. , Le concile de Trente, m*. 23, c. 1, de liefmm., n'admet aucune cause d\.bsrncc, que que legilimf qu'elle paraisse, à moins que l'évéqUQ diocésain ne In juge telle : causa pri s per cpisropnni cgnita et probuta, et cetle absence ne doit pas être pins longue que de deux mois, sans une cuis.» très-importante : Discedendi liontiam... ultra biiuestre tnnpus, visi ex cmvi ciu*n. non obtin ont. Kl alors, ajoute le concile. Virai iumidoncum ab tpso çrdxnano opprobauLum, cum débita mercedis assigualione, rclinquant.
sanctification pour être pins capables do sanctifier les aures , ce qu'ils ru: peuvent mieux faire qne par une retraite annuelle, il n'est pas douteux qu'Amahle ne puisse quitter sa paroisse pour la faire , pourvu néanmoins que des maladies ou autres raisons ne demandent point sa présence; car alors il faudrait sacrifier la retraite: Suprema lex sains populi esta.
Cas IV. Ro< h a requis une cure en vertu, de ses grades, et en a pris possession. Est-il o' lige d'y résider, sachant que d'autres plus anc ens çradés que lui pourront la req érir dans les six mois? Y serait-il encore obligé, s'il était acluel'ement troublé par Jacques, quoique la récréance lui eût été adjugée?
R. Roch est obligé de desservir sa cure d ns ces deux cas. Dans le premier, parce que son sel litre de possession paisible lui donne droit de percevoir les fruits du bénéfice. Or les fruits d'un bénéfice ne sont dus au bénéficier qu'à raison du service qu'il rend au bénéfice. 11 y sérail encore plus obligé dans le second cas, puisque sa prise de possession serait soutenue par l'autorité de la justice, c'est-à-dire par une sentence de récréance. Celte décision est confirmée par un concile tenu à Rouen en 1581, dont voici les termes : Plerùftie ne resideant, prœtexunt litigia, aut suscitant ipsimei dévolu ta t ne videantur sua bénéficia pacifiée possidere. Verum quisquis beneficio , vel ejis fructibus gaudet , aut res dent, aut frurtns n n percipiat, qnos suos sine residentia facere non pot est, et aliis derreli pœnis subjacent. Cas V. Juslinien, homme très-savant, a été choisi par son évêque pour officiai, ou pour grand vicaire, l'eul-il retenir sa cure, en mettant à sa place un vicaire pour la desservir?
R. Les théologiens conviennent qu'un curé, qui ne peut exercer les fonctions de secrétaire, d' officiai, de grand vicaire, sans se mettre hors d'état de résider dans sa paroisse, ou d'y résider d'une manière proporiionnée au beso n de son peuple, doit eu conscience quitter 'un ou l'autre de ces deux emplois. El cela est d'autant pins juste, que l'évêqie ne manque pas de sujets pour ces sortes d'emplois, ou qu'il peut donner d'autres bénéfices à un curé dont il a besoin Voyez S. R., tom. III, cas 75.
Cas VI. Antonin s'e*t absenté un mois de sa paroisse, parce qu'il craignait de mourir de la maladie contagieuse qui y régnait. A-l-il péché?
R. Antonin n'a pu en conscience, régulièrement parlant, laisser ses ouailles sans
Cas 1 Sert ius s'absente de sa paroisse chaque année pend mt deux mois , qo'il passe ch'Z ses parents. Pèche- t-il mortellement? Ne peul- 1 pas prendre ses vacances comme un chanoine ?
R. Nous estimons que Servais ne se peut absenter de sa cure pendant deux mois, et selon l'opinion de plusieurs docteurs, pendant mémo un mois, pour aller voir ses parents, ou sous un prétexte aussi léger, sans péi her mortellement. C'est le sentiment de Cahassnt, /. m, c. i. n. k, qui dit -. Siquis tninen par o chus sine justa causa, ctiam u inns duo'ms meus bus absit, peccat mortaliter, nisi sit jiarvi tttnporis ubsentia, qualis posset esse quindecim aut ad summum vininti dierutn... modo reliquerit idoneum substitutum. Un curé ne peut donc s'atisen'er de sa piroisse que pour des causes nécessaires ; et pour le fiiiie alors en sûreté de conscience, il doit laisser un vicaire capable de suppléer à son défaut, et oblenir la permission de son évoque, à qoi il appartient de juger si la eau e est suffisante ou non. Ce qui ne doit s'entendre que d'une absence notable, et des cas où il n'est pas empêché par quelque accident soudain et imprévu de recourir au supérieur.
— Cahassnt soutient avec Navarre qu'un curé qui pour de bonnes raisons s'absente de sa paroisse pendant deux mois, n'a pas besoin de l'approbation de son évêque, et que sa conscience lui suffit: mais qu'après les deux mois écoulés, il est obligé de les exposer au prélat et d'obtenir sou agrément. Biais voyez le Trailé des devoirs d'un pasteur, etc., pag. 122. Il est inutile d'insister sur la différence qu'il y a entre un chanoine et un curé. Un chanoine n'a point de paroissiens à instruire, de malades à confesser, de sacrements à administrer, etc.
Cas 11. Edouard a un procès de conséquence qui est sur le point d'être jugé. Peut-il s'absenter pour solliciter ses juges ? R. Edouard doit consulter son évêque, et s'il lui permet d'aller poursuivre le jugement de son orocès , il pourra s'absenter pendant le temps qu'il lui sera convenable, en meltanl à sa place un prêtre capable d'exercer dig émeut ses fonctions pastorales. Cette dé< is on est coufoime au dé< ret du concile de Tr< n'e qut* nous avons déjà cité.
Cas III. Amable peut-il s'abs nier de sa paroisse uix ou douze jours tous les ans pour faire une retraite?
R. Comme il est très-impor'ant à tous ceux qui sont ch trgés de la conduite et du salut des Gdèles et consequemment au bien de l'Eglise, qu'ils travaillent à leur propre
secours, dans un temps où elles en avaient plus de besoin, en préférant sa vie corporelle au salut de le.irs âmes, et en les exposaut par sa retraite à leur perte éternelle. Et il est obligé à la restitution des fruits au prorata du temps de son absence. Voyez Ccré, cas Théodule.
Cas VII. Théolime est haï de son seigneur, qui a menacé et tenté de le tuer : peut-il s'absenter pour quelque temps, afin d'éviter la fureur de son ennemi? Pourrait-il aussi le faire, si, étant infirme, les médecins lui conseillaient dechangei d'air pendant un mois ou deux?
R. Ces raisons sont suffisantes pour excuser Tbéotime de péché, pourvu qu'il obtienne
la permission de son évêque, et qu'il laisse à sa place un prèlre capable de desservir sa cure. C'est le sentiment du cardinal Tolet, qui dit, Inst. sacerd., 1. v, c. 8 : Cum periculum imminet episcopi vitœ , nisi discedat ab ecclesia , vel ob infirmitatem, tel ob persecutionem alicujus tyranni, vel aliqui simili causa : lune potest ad tempus recéder e . dummodo tamen non sequatur spiritale detrnmmtum gregis. Saint Thomas avait dit la même chose, 2-2, q. 183, art. 5, en ces termes: Si subditorum saluti possit sufficienter in absentia pastoris per alium providen , fane licet pastori, vel propler uliquod commodum ecclesiœ, vel personœ peiioulum, corporaliter gregem deserere.