‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 184 sur 402 · RÉSIDENCE DES CHANOINES · texte numérisé non relu

RÉSIDENCE DES CHANOINES

L'obligation de résider est moins étroite à l'égard des chanoines qu'elle ne l'est à l'égard des curés : et il y a de* causes d absence autorisées , même par le droit canonique, qui ne sont pas légitimes à l'égard des curés, et qui le peuvent être à l'égard des chanoines. Ceuxci au reste ne sont censés résider que quand ils assistent au chœur, et qu'ils remplissent toutes leurs autres obligations.

Tout chanoine qui, sans cause, ne réside point et n'assiste point au chœur, et profite des fruits de sa prébende, est obligé à restituer, et cela au prorata du temps de l'absence.

Cas I. Sylvius, professeur en théologie à personœ meritum, in utilitatem ecclesiœ ces-

Douai, possède un canonicat de l'église de Tournay, où il ne réside pas : est-il en sûreté de conscience?

H. Les professeurs qui enseignent la Ihéo-» logic ou le droit canonique dans une univer, ilé sont dispensés de la résidence pendant qu'ils enseignent. C'est ce qui est expressément porté par la fameuse décrétai d'Honorius III Super spécula fin., de Magistris , où ce pape dit : Docentes in Iheoloqica facultute, dum in scholis docuerint et sludentes in ipsa, intègre per annos quinque percipiant.... proventus prœbendarum et bene- /iciorum suorum, non obstante aliqua alla consueiudine vel slâtuto. Celte constitution a été confirmée par le concile de Trente, sess. 5, c. 1, de Reform.

Cependant, comme l'intention de i'Eglhe est seulement de fournir à la subsistance nécessaire de ceux qui enseignent, il semble que si un professeur avait des émoluments considérables, il ne pourrait pas se servir de ce privilège.

Cas 11. René y âgé de seize ans, jouit du revenu de son canonlcàt, quoiqu'il soit absent pour finir ses éludes : le peut il faire?

R. La décrélale et le concile de Trente, que nous avous cités dans la décision précédente, accordent aux chanoines qui étudient en théologie le même privilège qu'aux professeurs; et l'usage est que les jeunes chanoines jouissent de ce privilège quand ils éludienl dans une université laineuse , eu philosophie, en droit canon, et même dans les humanités, avec la permission du chapitre et celle de l'évêque, au moins tacite.

Ce que nous avons dit des chanoines étudiants ne se doit pas étendro aux curés, parce que leur résidence est bien plus nécessaire, comme l'observe Fagnan, in c.

Super spécula, de Magistris, n. 17. Le concile de Bordeaux lit, en 1024, le même règlement, avec cette exception toutefois , nisi id

surum exigere comprobetur.

— Il est de l'équité qu'un jeune chanoine , à qui la pauvreté ou d'autres raisons ue permettent pas d'étudier dans une université, soit traité à peu pies comme ceux qui y étudient. Et il en est de même pour le temps du séminaire. Voyez mon Traité de l'Office divin, part, il, chap. 5, num. .').

— Cas III. Si René n'avait encore ni fait son stage, ni pris possession personnelle de son canonicat, aurait-il le même droit de recevoir les gros fruils de son canonicat?

R. Il l'aurait dans le premier cas; et cela est juste, 'puisque le stage couperait un cours d'études qu'il est important de finir sous le même professeur Mais il ne l'aurait pas dans le second cas, ni même un conseiller clerc. Ces deux questions ont été décidées par arrêt. Voyez le même Traité, iuid., page 425.

Cas IV. Quatre chanoines d'une église où il n'y a que douze prébendes, ayant obtenu la permission du chapitre, sont allés étudier à Bordeaux, sans avoir demandé celle de l'évêque ; l'évêque veut les contraindre à revenir : 1° parce qu'ils ne lui ont pas demande la permission de s'absenter; 2° parce qu'ils ne peuvent s'absenter quatre tout à la fois , sans que le culte divin en souffre. Sont-ils obligés d'obéir?

R. Nous répondons, 1° que ces chanoiues devaient aussi obtenir la permission de s'absenter de leur évéque, à qui il appartient de juger de la validité de leurs raisons. C'est ce qu'enseignent le> canonistes, et entre autre» Fagnah, d'après une bulle de Pie IV du 24 novembre 1564. Declaravit Pius IV, BU-il, in c. Cum siul, de Cler. non resid., n. 5, liai dispenxitiones de non rcsidendof ac de fructibus prœbendarum et beneficiorum in absniin, studiorum causa, percipiendis. . . . tiequaquam hujusmodi absentibus suffi àgarjt nisi singulu) uni ordtnui iui'um locorum , <**

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