‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 185 sur 402 · BES · texte numérisé non relu

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quilnts singala bénéficia fiujusmodi consistant, consensus gratis prœstandus ad id accédât.

2° Ces chanoines sont obliges d'obéir a. leur évéque, qui peut les contraindre par des peines canoniques a venir desservir leur église, qui soutTro de leur absence par lo défaut de minisires suffisants. C'est ainsi que Ta déclaré, dans un cas pareil, Grégoire IX, in c. Cum sint, 16, de Cler. non resid., I. n, tit. k: Mandamus, dit-il, quatenus non obstantibus apostolicis indulgentiis, et prœdecessorum tuorum lieentia, absentes canonicos.... revoces ad residendxm in ecclesia supradicta. Et si non venerint, tu de ipsorum benrficiis, dum absentes fuerint, ipsi ecclesiœ facias congrue deservire.

Il faut dire la même chose, si, au lieu do vaquer à l'étade, ils perdaient leur temps. Cas V. Pierre elPaul, chanoines de la cithédrale de Tool, étant employés par l'évoque au gouvernement de son diocèse, peinent-ils. quoique absents, jouir des fruits de leurs prébendes?

R. Honoré III, c. Ad audientiam, 15 permet à 1 évéque de choisir deux chanoines de sa cathédrale pour l'aider en ses fonctions, et les dispense de la résidence : Decernitnus, dit ce pape écrivant à l'évêque de Meaux, ut duo ex canonici8 ecclesiœ memoratœ, in tuo servitio existent es , suarum fiuctus intègre percipiant prœbendarum : cum absentes dici non debeant , sed prœsenles, qui tecum pro tuo et ipsius ecclesiœ servitio commorantur. Le pape en excepte les distributions quotidiennes, ce qu'il fait encore, cap. 32, de pr œb endis, èlc, ' e\ la congrégation du Concile l'a décidé. Néanmoins il y a quelques églises où l'usage contraire a prévalu, et il faut le suivre s'il est bien autorisé. A l'égard des distributions manuelles, c'est-à-dire de celles qui se donnent aux obit9, les deux chanoines que l'évéque emploie dans le gouvernement de son diocèse ne les reçoivent point.

— L'ancienne jurisprudence des arrêts n'adjugeait pas les distributions quotidiennes aux chanoines commensaux; mais elle leur est devenue plus favorable dans la suite, selon les Mémoires du clergé, tom. Il, pag. 388 et suiv.

— Cas VI. Gaston, qui a un grand diocèse, a pris trois chanoines commensaux, dont l'un a une dignité dans la cathédrale; les deux autres ne sont chanoines que d'une collégiale : doivent-Jls tous être réputés présents?

R. Ud chanoine de collégiale peut être de comitatu, et par conséquent privilégié comme un chanoine de cathédrale. Celui-ci peut aussi être pris parmi les dignitaires, si quelque raison spéciale, tirée des devoirs particuliers de la dignité, ne s'y oppose. Mais comme les canons -Oe parlent que de deux commensaux, le choix d'un troisième pour- . rait souîTrir de la difficulté, à moins que la maladie de l'évêque, ou quelque autre raison semblable n'intercédât pour lui. Voyez les Mémoires du clergé, tom. Il, pag. 986 et suivantes.

Cas VII. Le chapitre d'Auch a dépoté un

chanoine pour aller à Bordeaux gérer les affaire! communes ; peut-il gagner les gros fruits de sa prébende et les distributions quotidiennes ?

R. C'est la coutume générale des chapitres qu'on laisse jouir et des gros fruits et des distributions quotidiennes, et autres revenus de son bénéfice, un chanoine qui est député pour aller prendre soin d'une affaire pendante dans un parlement, laquelle intéresse le corps. Cette coutume est autorisée par le concile de Trente, sess. 23, c. de Réf., qui dispense de résider, cum... evidens Ecclesiœ vel reipublicœ utilitas... exigunt.

On doit à plus forte raison dire la même chose : 1° d'un chanoine qui est député du diocèse pour travailler au règlement des décimes; 2° de ceux qui sont députés à l'assemblée générale du clergé; 3* des archidiacres pendant le cours de leurs visites ; 4° d'un chanoine qui, par l'ordre exprès de son évéque, prêche lavent, le carême ou l'octave du saint- sacrement , ou qui est employé dans une mission; 5° enfin de celui qui est obligé de s'absenter pour soutenir un procès injuste qui lui est intenté par le chapitre. * Voyez sur l'art, de* Missions ce que j'en ai dit dans le même Traité de l'Office divin, p. ii, ch. k, n. 7.

Cas VI11 et IX. Léopold, chanoine, dessert une cure par l'ordre exprès de son évéque, qui n'a pu trouver un autre ecclésiastique capable. Est-il dispensé de la résidence? Le serait-il aussi s'il s'absentait, outre le temps qui lui est permis,, pendant trois semaines, pour aller secourir un ami qu'il sait être en danger de son salut, ou pour terminer un grand différend entre deux personnes considérables?

11. 1" Léopold est exempt de résider et de desservir sa prébende dans le premier cas. Celte exemption est fondée sur la constitution de Boniface VIII, cap. unie, de Cler. non resid., in 6, qui déclare que evidens Ecclesiœ utilitas est une cause d'absence qui est légitime devant Dieu. Or, on ne peut disconvenir que ce ne soit une chose très-utile à l'Eglise que de desservir une paroisse abandonnée, et plus importante que d'assister aux heures canoniales.

Dans le second cas, Léopold es1 aussi dispensé de résider. Le concile de Trente, en confirmant la même constitution de Boniface VIII, dit, sess. 23, c. 1, que la charité chrétienne, chrisliana char i tas, excuse de la non-résidence, c'est-à-dire, comme l'explique le cardinal Tolet, Inst. sacerd., I. v, c. 4, n. 3, qu'un chanoine peut s'absenter pour secourir son prochain, assister des pauvres, réconcilier des personnes ennemies, terminer des procès importants, mettre la paix dans une famille, et pour d'autres semblables bonnes œuvres; surtout quand il ne se trouve personne pour les faire.

Cependant ces taisons ne pourraient autoriser Léopold à recevoir les distributions quotidiennes pendant son absence , puisqu'elles ne sont dues qu'à ceux qui assistent actuellement aux divins ofGçes ; car la

loi que l'Elise a faite au sujet des distributions doit être pri<e à la lettre et expliquée à la rigueur. C'est le moy^n de rappeler un homme à son devoir aussitôt qu'il est possible.

Cas X. Candide, dont le canonicat ne vaut que 100 îi v., aide un curé à des ervir sa cure, afin de gagner de quoi subsister. Peutil s'absenter de «on église au delà du temps que le concile de Trente permet aux chanoines ?

R. Alexandre III, cap. 6, de Clericis non resid., déclare qu'un ecclésiastique n'est pas dispensé de rendre en personne le service qn'ildoil à i.on église, et d'y résider, sous prétexte que son bénéfice ne lui fournit pas un revenu capable de le nourrir et de l'entretenir. Et en effet il n'est pas juste de percevoir les fruits d'un bénéfice qu'on ne «tes — sert pas; et en l'acceptant, on accepte en même temps les charges.

Cas XI. Jérôme a passé une année à faire des pèlerinages, et après son retour il a été encore une année sans assister au chœur. Est-il obligé de restituer les gros fruits de sa prébende qu'il a reçus?

R. Les gros fruits de la prébende de Jérôme ne lui appartiennent pas; il ne peut les gagner qu'en assistant à l'office , au moins pendant neuf mois chaque année; et le concile de Trente, sess. 2i, c. 12, déclare abusive toute coutume contraire, en ces termes : Non liceat vigore cujuslibet statuti aut eonsuetudinis , ultra très menses ab iisdem ecclesiis quolibet anno abesse; salvis nihilominus earum erclesiarwn constitutionibus , quœ lonyius servit, i tempus re/uirunt. Ainsi, Jérôme, pour se dispenser de restituer, ne pourrait se prévaloir de la coutume des Eglises, tant de France que d'Espagne, d'Italie, etc., qui exempte les chanoines de résidence à l'égard de leurs gros fruits. Ces coutumes sont des abus que l'Eglise désapprouve, et qui ne pourraient devenir légitimes, même par la tolérance du pape ou des évéques.

Cas XII. Théodose a été nommé par le prince pour aller en Portugal en qualité d'ambassadeur. Peut-il gagner lesgros fruits de sa prébende ?

R. Nous avons déjà dit que le concile de Trente, sess. 25, c. 1, déclare que l'utilité de l'Eglise et de l'Etat est une cause légitime d'altsence : evidens Ecclesiœ vel reipublicœ utilitas. Ainsi, comme Théodore pourrait s'absenter de son église pour en défendre les droits, ou pour assister à un concile même provincial, il le peut aussi lorsque son prince le juge capable de faire les fonctions d ambassadeur. Il fera sûrement plus de bien, s'il peut empêcher la guerre, ou moyenner la paix, qu'il n'en ferait en assistant au chœur.

Cas XIII. Libérius et Publius , aumôniers, chapelains ou clercs de chapelle chez le roi ou la reine, jouissi ni chacun d'un canonicat sans le desservir, sous prétexte qu'ils sont au service du roi. Sont-ils en sûreté de conscience?

R. Ces chanoines peuvent jouir, même sans résider, des gros fruits de leurs prébendes, pendant le temps seulement qu'ils sont actuellement en service, comme aussi avant et après, pendant autant de jours qu'il leur en faut pour se rendre du lieu de leur résidence à la cour, et pour retourner de la cour au lieu de leur résidence. Ce pri vil e a été accordé à nos mis par plusieurs bulles des papes qui sont citée* par Fevret, I. m, de l'Abus,c. 1, n. 13. EII'S ont été autori ées par des lettres patentes de nos rois, et n'ont point été révoquées par le concile de Trente, puisque nos rois en sont demeures en possession depuis ce «oncile.

Il faut cependant observer : 1° que ces officiers ecclésiastiques ne gagnent pas les distributions quotidiennes , parce que les bulles des papes ne les leur accordent pas ; 2° que dans les chapitres où il n'y a que douze chanoines, il n'y en a que deux qui puissent être privilégiés; 3° qu'on ne peut jouir de ce privilège quand on possède de ces prétendes qui, par leur fondation, requièrent un service personnel et actuel à l'autel, comme est ce ui de chanter tous les jours l'épître ou l'évangile à la messe canoniale.

— Cas XIV. Marin, qui jouit d'une trèsbonne santé, et qui n'a point d'affaires, prend exactement deux mois de vacances, selon l'us'ige de son église. Il se fonde sur le concile de Trente. Ce concile est-il aussi approbalif qu'il se l'imagine?

R. Non, sans doute : le concile défend bien de s absenter plus de tros mois, mais il ne permet point de s'absenter trois mois. Quand saint Pie V disait : Ceux qui ne réciteront pas leur bréviaire après six mois de paisible possession dfun bénéfice seront tmus d'en restituer les fruits , il ne disait point du tout , ni ne pouvait dire : Ceux qui y manqueront pendant les six premiers mois ne seront tenus à rien. Voyez ce que j'ai dit sur cet'e matière dans le Traité de i'Of.ice divin, ch. 5, u. 6, où je n'ai fait que suivre le sentiment de Vasquez, de Wigers , de MM. La met et Fromageau. Voyez Chanoine, cas VIII.

Cas XV. lïyparque, religieux, a été pourvu d'un prieuré simple, dont les charges sont de célébrer trois messes basses par semaine. Est-il obligé d'y aller résider?

R. Hyparque ne pourrait sans péché aller résider dans son prieuré, parce que le troisième concile de Lalran, cap. Monacbi , 2, de Statu Mon., I. m, lit. 35, défend aux religieux de demeurer seuls hors leur couvent. Honoré lll, dans une décrélale qu'il adresse à l'archevêque de Bordeaux au sujet des religieux de son diocèse, qui demeuraient seuls dans les prieurés dont ils étaient titulaires, veut qu'il les contraigne, p ir la voie des censures, à retourner dans leurs cloîtres, à moins qu'ils n'aient d'antres <eligicux avec eux. Hyparqne doit donc fairo doservir son bénéfice per clericos sœculares, comme le dit ce même pape , cap. 4-, de C'a-

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pellis monachorum, etc., lib. m, Ht. 37. Au gieux bénéficiers se relâchent de leurs delond on ne s.'iil que trop, à la honte «le la voirs essentiel!, et deviennent plus sécure.ijzion en combien peu de temps ces reli— liers que les séculiers mômes.

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