‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 186 sur 402 · RESPONSABILITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ CIVILE

C'est l'obligation de répondre d'un fait et de réparer le préjudice qui en est résulté. Toute personne qui a souffert on dommage par suite d'un délit peut intenter l 'action en réparalion. L'application de la responsabilité par suite d'iinperitic a lieu pour les notaires, avoués, grefliers, huissiers.

Quoique les pères et mè'es soient responsable*», la partie lésée n'en obtient pas moins condamnation contre le m neur, sauf à exécuter le ugement sur les biens qui >ui attendront par la sniie ou qui peuvent déjà lui appartenir. Dans le cas d'insolvabilité <u d'excuse de la p rt des parent1*, on conçoit que celle condamnation devient indispensable.

La condamnation aux frais en matière crimine le, quand elle est prononcée contre l'accusé <>u prévenu, est plutôt une restitution qu'une peine; en conséquence le père dont le (ils mineur encourt une condamnation correctionnelle est responsable des frais ou dépens envers la p.irlie pub'ique, comme il le sérail des dommages-intérêts envers la partie civile; il ne peut être affranchi qu'au cas où il prouverait qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à sa responsabilité. Les patents eux-mêmes, soit dans leur compte de tutelle, lorsqu'ils ont à leur en rendre, soit sur les biens personnels de leurs enfants, sont en droit de se faire indemniser par ceux-ci des sommes qu'ils ont été obligés de débourser pour eux.

Les maîtres et les commettants sont responsab'es du dommage cause par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, parce qu'ils ont à so reprocher d'avoir pris à leur service des hommes méchants, maladroits ou imprudents. Toutefois , à l'égard des dé ils ou quasi-délits que commettent les domestiques et préposés en dehors de leurs fonctions, les maîtres n'en sont nullement responsables, à moins qu'il ne fût établi que, en ayant eu connaissance et pouvant les empéi lier, ils ne l'ont pas fait.

Pour savoir si les maîtres sont fondés à exercer un recours contre leurs domestiques et préposés à raison des condamnations intervenues, il faut distinguer enhe les faits dommageables. Si le fait a été expressément commandé au domestique ou préposé, il est évident qu'il est personnel et uniquement imputé au maître, contre lequel seul la condamnation doit être prononcée, à moins que le fait commandé ne constituât en lui-même un crime ou délit, ce qui tendrait le domestique lui-même non rtcevable à exercer contre son maître une action en garantie.

Daus le cas au contraire où il s'agit d'un fait nuisible arrivé par la faute, la négligence ou la maladresse du domestique ou préposé dans l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du maître vis-à-vis des liers n'est qu'accessoire, et ce dernier a toujours contre l'auteur du dommage un recours en garantie, qu'il peut exercer en retournant, par exemple, les gages et salaire dont il se trouve débiteur.

Les instituteurs et artisans, pendant tout le temps que leurs élèves et apprentis «ont sous leur surveillance, exercent, en quelque sorte, à leur égard, la puissance paternelle; ils doivent, par conséquent, comme les pètes et mères, répondre de leurs actions. Comme ceux-ci, les instituteurs et artisans cessent d'être garants envers les tiers lorsqu'ils prouvent qu'il ne leur a pas é'é possible d'empêcher le fait dommageable.

Quoique le décret du 15 novembre 1811 réserve à l'instituteur son recours contre les père ou mère ou tuteur, en établissant qu'il n'a pas dépendu de lui de prévenir ou d'empêcher le délit, M. Toullier n'en décide pas moins que l'action récursoire n'est pas admissible. 11 se lomle sur ce que la disposition du décret n'a pu ni déroger au code civil, ni l abroger.

De plus la responsabilité s'étend aux artisans de différentes professions : par exemple, lorsqu un charretier ayant mal rangé des pierres sur sa charrette, la chute d'une des pierres cause des dommages, il en répond.

\- Les commissionnaires de transport et les voiluriers doivent veiller à la conservation des marchandises pendant le voyage, et les rendre dans le même état qu'ils les ont reçues. Leur responsabilité commence à I instant même où les marchandises ont été remises à eux ou à leurs préposés. Ils doivent faire tout ce qui est nécessaire, non-seulement pour les charger convenablement et les conserver, tel que des réparations à des tonneaux qui fuiraient, mais encore ils sont tenus d'accomplir les formalités et conditions exigées par les lois ou règlements locaux, sauf à se les faire rembourser par l'expéditeur ou le desinataire.

Le code rural déclare les maris responsables des délits commis par leurs femmes; à l'égard des délits ruraux, il n'est pas douteux que si la femme s'était rendue coupable de délit ou quasi-délit dans l'exercice des fonctions auxquelles elle aurait spécialement été » mp oyée par son mari, celui-ci serait tenu de la même responsabilité que tout autre commettant. La même responsabilité est encourue quand le mari est en faute de n'avoir pas dirigé sa femme lorsqu'il pouvait empêcher et n'a pas empêché le dommage causé.

La simple imprudence entraîne responsabilité du dommage causé, au for extérieur, mais non au loi* de la conscience. Il y a imprudence donnant lieu à responsabilité au for extérieur, et peut-éire aussi au for intérieur, dans le fait de porter un fusil chargé dans une

direction (elle que, s'il vient à partir, même par accident .imprévu, il puisse atteindre des tiers.

Celui qui néglige d'accomplir les conditions nécessaires à l'exercice de se9 droits, ou de prendre des renseignements qui en auraient assuré l'existence, estjresponsable de son fait, en ce sens qu'il se prive de l'action qu'il aurait pu exercer. La responsabilité imposée aux architectes par le code civil ne s'étend pas aux vices qui ne seraient que la conséquence d'une erreur commune. Une compagnie d'assurance n'est pas responsable des faits des sous-agents qui, sans pouvoirs émanés d'elle, s'entremettent entre les assurés et les ageuts de cette compagnie.

Le maître n'est pas responsable du dommage que son domestique a causé par imprudence à un tiers dans un travail que celui-ci était chargé de faire avec le domestique moyennant salaire.

Un médecin est responsable des accidents arrivés à la suite de ses opérations, lorsqu'il est établi que ces accidents sont le résultat de sa négligence, de sa faute lourde et de l'état d'abandon dans lequel il a laissé le malade.

Un confesseur qui, par une négligence ou un autre motif coupable, omet d'avertir son pénitent de l'obligation de restituer, est-il obligé de faire cette restitution à défaut de ce pénitent, qui ne s'en accuse pas et qui même ne le consulte pas ? Mgr Gousset répond ainsi dans ce cas : « Les théologiens sont partagés sur cetteîquestion : les uns obligent le confesseur à restituer, les autres le dispensent de toute restitution. Ce second sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le premier. Fn effet, sur quel fondement peut-on obliger ce confesseur à restituer ? Sur sa qualité de confesseur ? Comme tel il est sans doute obligé par le devoir de sa charge, le %x officio, de donner à son pénitent tous les secours spirituels qui dépendent de son ministère ; il pèche bien certainement s'il néglige de l'avertir de ses devoirs envers le prochain. Mais sur quel titre se fondera-l-on pour l'obliger par justice à s'occuper des intérêts temporels d'un tiers, c'est-à-dire du créancier de son pénitent ? Cette obligation ne peut résulter que d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Or, il n'existe ni contrat ni quasi-contrat entre un confesseur considéré comme tel, ei les créanciers de ceux qu'il dirige au tribunal delà pénitence. Le confesseur n'est donc point tenu, dans le cas dont il s'agit, de restituer à défaut du pénitent ; ce qui s'applique même au confesseur qui a charge d'âmes. » Tel est aussi le sentiment de saint Liguori, de Mgr Bouvier, de Suarez, de Billuart, de Bonacina et d'une foule d'autres théologiens.

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