RESTITUTION
Restituer n'est rien autre chose que rendre à une personne ce qui lui appartient, soit qu'on l'ait de son gré, comme dans le cas du prêt ou du dépôt ; soit qu'on la possède malgré elle, comme dans le cas du larcin ; et alors il ne suffit pas de la rendre, mais il faut encore réparer le dommage que le prochain a souffert par sa privation.
Quand plusieurs sont complices d'une action contraire à la justice, tous sont obligés solidairement à restitution. L'injuste détenteur de la chose y est obligé le premier , et ensuite ceux qui ont eu part à l'injustice, ou au dommage causé au prochain, soit par commandement, par conseil ou par quelque autre complicité. On duit restituer sitôt qu'on le peut; et on doit restituer non-seulement lacbose qu'on relient injustement, mais encore réparer tous les dommages qu'on a causés. Le délenteur de la chose est le premier obligé à restitution, ensuite ceux qui ont concouru à l'injustice par commandement , conseil, etc. Quand on ne connaît pas la personne à qui on a fait tort, il faut restituer aux pauvres. L'honneur doit se restituer aussi bien que l'argent. Cette importante matière va s'éclaircir dans !es décisions suivantes. Voici trois propositions relatives à ce sujet, que le clergé de France condamna en 170).
Proposition XLY/ll. Ts'on lenetur quis sub pœna peccati mortalis reslitucre quod ablatiini est per pauca fur la, quaniumcunque sil magna summa totalis.
Censura : Hxc proposilio l'alsa est, perniciosa, <àl fur ta etiam gravia approbat.
Proposition XL1X. Quid alium movet aul inducit ad ferendum grave damnum tertio, non tcmlur ad restilulioncm istius damni illali.
Proposition L.Eliamsidonatario perspeclum sit, bona sibi donata aquopiam fuisse ea mente ut créditons fruslrcnlur, non (enetur restiluerc , tiisi cura doualionem suaserit, vel ad eam induxerit.
Censura : Ha'c propositiones falsœ sunl, tcmerariic, fraudibus et dolis patrocinantur , el justitia) regulis répugnant.
Cas I. llomulus a vendu àServiusun che- R. Dans le premier cas, llomulus doit déval qu'il ne lui a pas encore livré, el auquel dommager Servius, si la maladie survenue il est survenu incontinent après, parla faute au cheval est arrivée par sa laule notable ou du même llomulus, une maladie qui en a même légère : Cuêtodiam talem venditor pnfr diminué de beaucoup la valeur ; ou bieu le store tenrtur , qumn prœstant hi qui bus res cheval est venu à périr par un cas purement eommodata est , dil l.i lui 3, tî. de Perirulo fortuit; uu enfin il a été saisi et confisqué et commode roi vcn<hi<r, liv. xvm, lit. 0. pour un délit qu'avait commis llomulus avant 2° A l'égard du cas fortuit, llomulus en es' qu'il l'eût livre. One dire dans lous ces cas? encore tenu , si le cheval n'a cle vendu que
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bous condition, et que le cas dont il s'acit dans l'exposé soit arriva avant l'accomplissement de la condition, la raison est qu'un contrat fait sous condition n'est censé parfâil quequand la condition est accomplie. Mais si la vente est absolue, c'est l'acheteur qui est tenu des cas fortuits :Cwn specicm venditam, /> r violemiamignis absumptam dicas, si vmditionem nulla conditio suspenderat, amissce rei périrai um non te astringit , dit encore la loi .'), IT. ( jd. lit.
3" Si Uomulus n'ayû.it point encore livré son cheval à Servius, il venait ù être saisi entre ses mains, pour qi.clque délit qu'il aura t commis, et à être confisqué, par l'anlolité dn juge, ce serait à Uomulus à en porter la perte, puisque l'acheteur ne doit pas souffrir d'un délit dont il est innocent.
Enfin, Uomulus serait encore tenu du cas fortuit, s il avait négligé de rendre le cheval dans le temps convenu, puisqu'il serait en demeure par sa faute. Si au contraire l'acheteur était en demeure de prendre son cheval, Uomulus ne serait plus responsable du mal qui p ut rail lui arriver, pourvu qu'il n'y eût point de dol de sa part.
Il est encore bon d'observer ici que la vente des choses qui se vendent au poids, à la mesure, ou en nombre, n'est pas réputée parfaiie que ces choses n'aient été pesées, mesurées et comptées. Ainsi la perle et la détérioration qui y arriveraient auparavant, même par un cas fortuit, regardent le vendeur, à moins que les choses n'aient été vendues en gros, et sans aucune énonciation de poids, de nombre et de mesure. Il en serait de même si l'acheteur avait acheté tant de muids de vin à tant le muid, à condition qu'il le goûterait; car si le vin venait à se gâter avant qu'il l'eût goûté, ce senit sur le vendeur que tomberait le dommage, quoique l'acheteur y eût déjà apposé sa marque.
Voyez Vente, cas XXI, ou l'auteur parle plus juste qu'il ne fait ici, au moinsdans mon édition.
Cas II. Hubert a acheté de Marc du blé, à condition d'en payer le prix dans un mois. Hubert n'a pas payé dans le temps convenu, ce qui a causé un dommage de 1,000 livres à Marc, qui n?a pu faire avec cet argent, sur lequel il comptait, le payement d'un achat sur lequel il aurait gagné ladite somme. A quoi est tenu Hubert?
R. Hubert n'est obligé qu'à payer le prix du blé qu'il a acheté, et dans la rigueur à l'intérêt légitime de la somme principale, et non pas aux dommages et intérêts de Marc, parce qu'il ne l'a pas porté à s'engager dans l'achat où il a manqué de gagner 1,000 liv. C'est ainsi que l'ordonnerait tout juge équitable, et c'est ce qui est porté par la loi Venditor, fin. ff. de Periculo et corn, rei vendit te, en ces termes : Venditori, si emptor in prclio solvendo moram fecerit, usuras duntaxal prœstabit, non omne omnino quodrenditor,mora non facta consequi poluil ; veluti si negotiator fuit, et prelio soluto ex mercibus plus quam ex usuris quœrere poluit. Voyez Achat, cas 1
Cas III et IV Théatme. a acheté un diamant qu'il savait avoir été voir, et dont il a fait présent à un ami. Il a au^-si acln té une monlro qu'il jugeait probablement avoir été dérobée. A quoi est-il tenu?
H. Dans le premieT cas, Tliéotitne a commis une injustice, et ainsi il est obligea restituer le diamant : Talis emptor tenetur ad reslilutionem , sicul fur , dit Sylvius , in 2-2, q. G2, art. 6, q. 1, concl. b\
Dans le second cas, il a péché mortellement, parce qu'il s'e»l exposé volontairement à commettre une injustice , et il est obligé de f tire des recherches exactes pour découvrir la vérité du fait ; et s'il reconnaît que la montre a été volée, il est obligea la restituer ou sa valeur, de quelque manière qu'il en eût disposé par donation, venle ou autrement, ou qu'on la lui eût dérobée dans la suite. C'est encore la décision de Sylvius, eod. hco% q. 3, concl. 1 ; saint Haimond , liv. u, til. de, Haploribas, § 22, ajoute : Unde nec pretium quod dédit, poteril repelere ab illo cujus res est, nec expensas quas ibi fecit ; et omnem utilitatcm, quam ox tlla re habuit, tenetur reslituere. Si restituât elium rem deteriorem, quam ad ipsum pervenit, non liberatur.
— Si, après un ju9te examen, le même doute subsistait, il faudrait restituer pro rata parts dubii. Un possesseur de mauvaise foi n'est pas tenu à restituer tout le fruit qui lui vient à l'occasion de la chose volée, par exemple le gros lot qu'il a eu à une loterie où il avait mis un écu dérobé : c'est ce que dit ce mot connu : Nummus ex furto,non est furtivus.
Cas V et VI. Samson a acheté de bonne foi une écritoire que Brulus avait volée, et il l'a donnée peu après à un ami, ou il la lui a vendue, ou il l'a perdue par un cas fortuit. Après quoi il apprend qu'elle a été volée. Est-il obligé à restituer ? Que dire s'il l'avait vendue plus qu'il ne l'a achetée?
R. Dans le premier cas, Samson n'est obligé à aucune restitution. Bonœ Mei emptor, dit saint Haimond , liv. u, lit. b, si durante bona fide ipsius, res periil, restituera non tenetur. Idem credo, si alienavit durante similiter bona fide. La raison est que celui qui a possédé de bonne foi n'a ni acquis, ni ne relient injustement le biend'aulrui. Ainsi il n'est tenu à restituer, ni ralione injustœ arceptionis, ni ratione rei acceptée.
Dans le second cas, Samson est obligé à restituer au propriétaire le gain qu'il a fait e i vendant l'écritoire plus qu'il ne l'avait achetée. C'est la décision de Cabassut, liv. vi, c. 17, n. 8, qui dit : Si guis, dum bona fide possidrbat rem alienam atieri vendiderit, ad ié solum tenebitur , quod amplius acceperit, juxta S. Tkomam, 2 2, q. 62, a. 6. Que si Samson avait fait présent de l'écritoire à quelqu'un qui par reconnaissance lui eût l'ail un présent égal, il sérail obligé à restituer la valeur de ce présent : ' parce que ce serait une espèce de payement honnête de son présent, et qui lui en tiendrait lieu. C'est encore la décision de Cabassut , ibid.
Cas Vil. Ogier, entremetteur, a adressé Paul à Lucien, marchand, à qui il a vendu,
sur la parole d'Onier, des marchandises à crédit. Lucien a f if ensuite un- banqr "roule frauduleuse, et Paul a toul perdu. A quoi est tenu Ogier envers Paulî
R. Oui r n'est pas tona à dédommag-r Tan', parce qu'un en'.remetleur, quoique paye de ses d oits. ne oit point par sa profession répondre de la solvabilité de ceux à qui il fait vendre à crédit, ou prêter. C'est la décision de la loi 2, (T. de Proxenelis, liv. l, lit. 14. Ce serait autre chose s'il commettait que1— que fa u e prospère dans son entremise : par exemple, s'il donnait comme bons, des gens dont il ne connaîtrait ni la probité, ni 1. s affaires.
Cas VIH. Fabrice, marchand joaillier-courtier, est chargé par Paulin de lui vendre un diamant 6,000 liv. s'il le peut. Fabrice le porte à Barna' é, qui ne lui en offre que 4,500 livres, et sur le refus que fait Paulin de l'aba donner à ce prix, il revient le lend main lui dire qu'on lui en offre 4,500 liv. Paulin consent, quoique avec peine, à le céder pour ce prix-là, et lui dit qu'il le fasse encore voir à d'antres marchands, pour lâcher d'en tirer 5 OJ0 livres, ou au moins 4 800 livres, el qu • cependant, v'il ne peut en trouver un plus haut prix, il le donne pour les 4,500 liv res. Fabrice, c nsidérant qu'il est joaillier, aussi bien que Barnabe, et étant persuadé qu'il pourra vendre dans la suite ce diamant 4,800 1 vrcs au moins, le relient secrètement pour son propre compte, sur le pied de 4,500 livres, qu'il paye de ses deniers à Paulin, de qui il reçoit 140 livres pour son droit de courtage. Huit jours après il retourne chez Barnabe, à qui il déclare que Paulin veut absolument avoir 4,800 livres de son diamant. Barna lé en conclu i donc le marché à ce prix, et donne à Fabrice pour son droit de courtage la somme de 60 livres, de sorte que Fabrice se trouve avoir gagné SCO livres. Mais comme il n'a pas fait connaître à Paulin que c'était lui-même qui était l'acheteur, parce qu'il ne lui aurait rien donné pour ses peines, et que d ailleurs il a négligé de f «ire voir le diamant à d'autres marchands, comme Paulin le lui avait enjoint, il craint que son procédé ne soit pas ju te, el il demande, 1° s'il a pu acbe er le diamant pour son compte, en étant chargé par commission ; 2° s'il a pu dans ce cas exiger et rerevoir les *200 livres pour son droit de cour a^e; 3° et au cas qu'il soit obligé à quelque restilut on, à qui doit-il la faire, et com. lien doit-il restituer?
R. Il esl clair que le procédé de Fabrice est rempli de mauvaise foi, el qu'il n'a cherché qu'à tromper Paulin. Or, comme il n'est jamais permis de profiter de sa fraude, il doil, 1* restituera Paulin les 140 liv. qu'il a reçues pour son droil de courtage, parce qu'il a renom é à sa qualité do commissionnaire, en se rendant lui-même l'acheteur, et qu'il n'est pas juste qu il reçoive des émoluments pour un emploi qu'il n'a pas exercé. D'ailleurs Paulin ne lui a donné celte somme que parce qu il ne le croyait pas acheteur, et qu'il croyait au contraire qu'il avait exécute la
commission dont il l'avait chargé; 2J il doit encore lui restituer les 300 liv. qu'il s'est rendues propres au préjudice de Paulin, pirsquM savait bien que Pau in n'a consenti à. donner son diamant pour 4,500 liv. que dans le cas qu'on ne oût en trouver davantage, et que réellement Fabrice en pouvait tirer avantase, puisqu'il l'a vendu 300 liv. de ni us; 3° il c'o t aussi r stituer à Barnabe les 60 liv. qu'il a reçues de lui comme courtier, puisqu'il ne faisait pas vis-à-ris de lui le personnage de cou lier, m is celui de marchand.
Cas IX. el X. Cassien, avant reçu un louis d'or faux, a ordonne à sa femme de le passer avec d'autres. Le même a reçu des louis d'or qui n'étaient pas de puds. et il les a donnés de bonne foi à des marchands qui les passaient aussi comme de poids, sans qu'on les pesât. A quoi est-il tenu?
R. Dans le premier cas, Cassien et sa femme sont solid virement nbliués à In restilut on, puisque tous deux sont la rau e de l'injustice et du dommage qu'a souffert celui à qui le faux ouis d'or a été dom.é. Voyez le cas Caninius.
Dans le second cas, nous ne croyons pas que, quand la cou urne générale est de ne point peser la monnaie d' r , mais qu'on la reçoit et qu'on la pa«se communément dans le commerce, on doive inquiéter ceux qui en ont ainsi passé de bonne fui, ni par co séquent obliger Cassien à restitution pour l'a* oir fait. Laraisonest quecelus ige est fon» dé sur un consentement tacite général, tant de ceux qui la passent que de ceux qui la reçoivent, et du prince même, qui ne manquerait pas de s'y opposer, s'il jugeait qu'il y allât de l'intérêt de l'Etat ou tic celui du public.
Cas XI. C'est un usage universel dans le Piémont, et autorisé par les juges, de prêter son argent pour un an à trois pour cent d'intéiôt. Amédée, qui était dans la bonne foi, déclare à son confesseur qu'il ne veut plus prêter de celte manière à l'avenir. Peut-on le dispenser de restituer les intérêts qu'il a pris auparavant?
R. tin général celui qui s'est enrichi des intérêts usuraires, qu' I a reçus même dans la bonne foi, est tenu à es restituer. Néanmoins S. B., t. II, cas 131, pense que dans le cas dont il s'agit, le confesseur d'Amédéa le peut dispenser de la restitution dans les circonstances mentionnées, parce que l'usage étant universel de prendre ces intérêts, et étant de tout temps autorisé par les juges, il semble que ceux qui payent ces intérêts doivent è re censés en transférer avec un plein consentement le domaine à leurs créanciers. Cependant, comme l'usure esl défendue de droit naturel, divin et canonique, le confesseur aurait sans doute suivi la voie la plus sûre, s'ii avait obligé son pénitent à restituer ce qu'il n'avait pas consumé dans la bonne foi.
— Il faut s'en tenir à ce dernier gentiment. Le prétendu plein consenti ment de ceux qui empruntent a intérêt est imaginaire. Ils ne conseillent que parce qu'ils ne