‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 188 sur 402 · FILS · texte numérisé non relu

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peuvent ovotr de l'argent gratuitement. Cependant nu abus semblable ayant longtemps ■ubhislé dans «me province, on s'en tint à une espèce de eondoiiatinn mu uc'lc consentie parle* habi nuis, et l'évoque jugea qu'il fallait prendre des mesures pour l'avenir, et ne point donner d'inquiétude pour le passé.

Cas XII. lldefonse ayant prèic 31)0 liv. à Théophile pour un ho, les redemande après ce loups pour les Faire profiter dans son commerce. Théophile, voulantaussi tirer du profit di* cet argent, dont il trafique fcluellemeni, le garde encore deux ans. Doit-il restituer à lldefonse le profil qu' l a lire de ces 300 1 1 v. les deui dernières «innées ?

H. — Ce n'est pas le profit qu'a fait Théophile q i doit régler sa restitution, car il pourrait n'en avoir point fait, et être obligé à restituer; il pourrait aussi en avoir fait beaucoup, et n'éire pas obligé à tout restitua. Il doit donc restituer non pas lout co qu'IldiTouse aurait pu gagner absolument, mais tout ce qu'on a coutume de gagner, ou ce qu'ont gagné les auires dans le commerce qu'il voulait faire; pen>ato tubore et infortuuiis etiam quœ in lucro accidei e alias passent. (Juin tucrum non eau ainr tanium ex pecunia, sed ex industriel et labore. S. Thom., in <V, dist. 15, q. 1. art. 2 qu. 2, ad 4.

Cas XIII. Juvénal a emprunté le cheval d'Alexis pour aller à Orléans; et quoiqu'il fût dangereux de passer la forêt pendant la nuit, il n'a | as laissé de la traverser et les voleurs le lui ont pris. Doit-il en porter la perle?

R. Nous avons dé< idé, au litre Vrét commo- DAT,caslv',que le cnnnnod.. taire était lenudu cas fortuit qu arrive par sa faute, même très-léiière. Or Juvénal est en faute.

Cas XIV. Aubin a charge Conrad de remener a Damien un cheval qu'il lui avait prêté. Des voleurs le lui ont enlevé dans le chemin. Aubin doit-il porter celle perle?

IL Il n'y est p. .s tenu, parce qu'il n'est coupable ni de faute, ni même d'impiudence, en le renvoyant par un homme sûr et connu, et que le commodataire n'est pas tenu du cas fortuit. Araenium commodutnm, si ido» neo servo meo tradidis&em ad le perfermdum, ut non debuerit unis œslimare futurum,ut a quibusdatnmulis hominib sdiriperelur; tuum, non neum detrimenium erit, si id malt domines intercepissent , dit la loi 20, ff. Connnoduti, etc. Viy. Cabassul , I. vi, c. 25, n. 5.

Cas XV. Paterne a prêté deux fl. imbeaux d'argent à Ju ien, qui les a enfermés avec sa propre argenterie dans un coffre fermant à clef, qui était dans une salle basse sur le devant de la maison. Des voleurs, ayant arraché deux baireaux de fer de la fenêtre, sont entrés la nuit, et uni emporté lout ce qui était dans ce colTre. Julien est-il obligé de restituer le prix des flambeaux?

IL Il par.iii évident que Julien est tout au moins coupable d'une faute très-légère. Or dans le contrat de prêt appelé commodulum , celui pour l'avantage duquel seul il a été fait est tenu du dommage arrivé par sa faute, quoique très-légère. Is qui utendum acce-

pit, dit Jusiinien, Inst. I, xvi, Quibut modis, etc., saur quidem exact am diligentiatn eustudtnxlr ici preestare jubetnr ; nec suffictt ei tantam diligentiam adhibuisse , quantum suis rclnn adhibere s litus est, si modo alius diligentior pottrat ram eustodire,

— Une pouvait faire do mieux un homme très-sage, que d'enfermer sous la clef, et dans un lieu qu'on jugeait très-sûr, d ux flambeaux avec, son argenterie, qui valait peut-être dix ou vingt fois plus?

Cas XVI. Landri ayant un petit voyage à faire, Germain lui a préié son cheval, afin de l'exercer. Le cheval est devenu malade «les avives en chemin. Germain a négligé de s'adresser à un maréchal qu'il avait trouvé à un quart de lieue de la ville où il allai', croyant qu'il pourrait y arriver à temps , et y trouver un maréchal plus expérimenté. Mais le cheval est mort avant son arrivée. Qui doit en porter la p» rie? P

R. Landri n'est pas tenu de la perte du cheval ; car ne devant pas par sa profession connaître ces sortes de maladies extraordinaires qui arrivent aux chevaux', sa faule n'est que très-légère. Or, quand le commoiat se fait à t'avantage de celui qui pré e et du commodataire tout ensemble, le commodataire qui n'est coupab e que d'une faute trèslégère n'est pas tenu du dommage qui arrive à la chose prêtée, leg. 18, B.Commodati vel contra. Ce serait autre chose si sa faute eût été, je ne dis pas grossière, mais simplement légère; c'esl-a-dire qu'il eûl omis ce que des gens intelligents dans la matière dont il s'agit n'auraient pas omis.

Cas XVII et XVI IL Aurélius a prêté à titre de précaire un man eau et des meubles à Bernaid.à qui on les a volés deux jours aprùs, par son imprudence. Ou bien Aurélius les a redemandés un mois après au même Bernard, qui n'a pas voulu les rendre, et quatre jours après des voleurs les ont emportes, ou le feu du ciel les a consumés. Qu,d juris dans ces deux cas?

IL Dans le premier cas, si les meubles qu'on a volés à lierna d n'ont été perdus que par sa faute irès-legère, ou même par sa faute lécè/C, culpalevi. il n'e-t point obligé d'en restituer le prix à Aurélius; parce que dansleprécai e on n'est tenu que du do!, mj d'une faute notable, et non d'une faute lièslégère, ni niémede celle qu'on appelle légère, comme on le serait en pareil cas dans le commodat. La d fféren e vient de ce que le précaire peut être révoqué quand il plaîl à celui qui a donné la chose, soit qu'il en ait besoin ou non. * Or, comme cet e condition est très-dure du côté de celui qui emprunte, elle fat qu'il doit être moins responsable qu'un commodataire. El d'un autre côté elle fait que le préleur à pi é< aire doit plus aisément s'imputer la négligence qu'il a eue de ne pas retirer des effets qu'il pouvait ré\oquerd'un moment à l'autre.

Dans le second cas, Bernard est obligé à la restitution du prix de lous les meubles, parce qu'ayant refusé sans juste raison de les rendre à Aurélius, il est teuu de tous les

cas fortuits, dont il est censé s'être charge. VU morotn fjuis feceril preccrio, omnem causam debebit constitue' e, dit la loi 8, fJf. de Precario, I. xliii, lit. 2G.

Cas XIX. Matthieu, depuis vingt ans, reçoit 1,000 livres pnr an de Roger, pour 20,000 livres qu'il lui a prêtées, croyant qu'il pouvait recevoir cet intérêt sans péché, n'ayant point d'autre bien pour vivre. Son confesseur lui a déclaré qu'il était obligé à la restitution de tous les intérêts qu'il avait reçus. Est-il tenu à cette restitution, qui le réduirait à la misère?

R. Comme l'on suppose, dans l'exposé, 1° que Matthieu a toujours été dans la bonne foi eu recevant ces intérêts; 2° qu'il s'en est servi pour vivre, et que par conséquent il les a consumés dans la bonne foi ; 3° et qu'il n'en est pas devenu plus riche, nous pensons qu'il ne doit rien restituer à Roger. La raison est que, quoiqn'en général on soit obligé de restituer les intérêts usuraires qu'on a reçus, on peut cependant en être dispense quand ces trois circonstances se trouvent ensemble. Mais si une seule de ces conditions manque, on est obligé à restituer. Ainsi il y serait obligé du moment où on l'aurait averli que ces intérêts étaient usuraires, ou du moment où sa bonne foi aurait été interrompue par le doute. Il en serait néanmoins excusé si Roger lui en faisait doo par une pure et simple libéralité, laquelle on présumerait a'sément en lui, si, voyant qu'il est le maîl> e absolu de les payer ou de ne les payer pas, il continuait à les payer. Vo?/ezS.R.,t.l,casXClX,CXXlII,CXXXI; loin- II, cas X, etc.

Cas XX. François a acquis par des voie* usuraires 6.000 liv. de biens qu'il voudrait restituer. 11 doit d'ailleurs 4,000 liv. pour des marchandises, et il n'a que 8,000 liv. pour tout bien. Doit-il restituer les 6,000 liv. usuraires avant ses autres dettes ?

R. François doit payer les V,000 liv. des dettes qu'il a contractées par de9 emprunts ou d'antres voies licites, préférablement aux gains usuraires. La raison est que la justice veut qu'on restitue plutôt le bien à celui qui n'a point consenti d'en être dépouillé qu'à celui qui y a donné quelque sorte de consentement. Or, il est constant que celui, par exemple, qui a vendu ses marchandises, est censé n'avoir point consenti à en perdre la valeur, et au contraire celui qui a payé des intérêts usuraires à son créancier a bien voulu, quoiqu'à regret, se soumettre à en être privé. C'est le raisonnement de saint Ant., 2 p., tit.2, c. 1. François ne doit cependant préférer le payement de ses autres dettes à la restitution des usures, que sous'lcux conditions : la première, qu'il ne possède plus en nature les effets usuraires, si, par exemple, on lui avait donné des étoffes au lieu d'argent; la seconde, qn'il ne soit pas devenu hors d'état de restituer les usures par des dettes qu'il avait contractées depuis qu'il les a reçues ; car alors, dit Cajclan, in Summa, v. Rôtit. , c. 8, il faudrait qu'il com-

mençât à restituer les usures avanê se9 autres dettes.

—Si les créanciers n'ont ni privilèges, ni hypothèques, il n'y a aucune solide raison de payer l'un plutôt que l'autre, ,et chacun doit être payé à proportion de ce qui lui esl dû. Ponlas, cas Attalus, 87, et selon notre ordre 158, veut que les dettes ex furto soient payées les premières; et v. Usure, il nous fera entendre qu'un malheureux usurier qui suce le sang du peuple est un voleur. Voyez cette question amplement traitée dans la dixième édition de mon traité de Jure, etc., part, il, c. 2, a num. 573.

Cas XXI. Pierre a emprunté de Matthieu 3,000 liv. dont il lui paye l'intérêt. Le confesseur de Matthieu lui ordonne de restituer aux pauvres les intérêts qu'il a reçus, prétendant que Pierre ne mérite pas qu'ils lui soient restitués, parce qu'il ne devait pas les payer. Le confesseur a-t-il raison?

R. Cette restitution n'est due qu'à Pierre, qui mérite d'autant moins de la perdre, qu'il n'a péché ni contre la conscience, ni contre la loi en payant ces intérêts usuraires à Matthieu ; puisqu'il est permis dans un pressant besoin d'emprunter d'un homme qui ne veut prêter qu'à intérêt. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 62, art. 5, ad 2.

Cas XXII. Eméric, ayant reça nn remboursement de 10,000 liv. quelques jour9 avant le décri des monnaies, et craignant d'y perdre beaucoup, donna cette somme à un agioteur pour des billets sur les receveurs généraux des finances. Justin, qui se trouvait pressé de payer uue somme qu'il devait, s'offrit de lui prendre ces billets selon leur valeur intrinsèque, et lui en fil un contrat de constitution de 500 liv. de rente, quoique ces billets fussent tellement décriés, qu'on y perdait le tiers. Justin a employé ces billets à payer ce qu'il devait ; mais il a assuré dans la suite à Eméric qu'il y avait perdu le tiers de leur valeur, et l'a prié de lui en faire justice. Eméric est-il oldigé, 1° à croire Justin; 2° à réduire sa rente de 500 liv. aux deux tiers seulement ; 3 à lui tenir compte du tiers des 1,000 liv. qu'il a déjà reçues pour les deux premières années?

R. Les docteurs sont partagés sur ce point. En posant pour principe, que locupletai i non débet aliquis cumalterius injuria vcl jnctura, nous disons, 1° que si Eméric a donné à l'agioteur les 10,000 liv. d'argent pour des billets d'une pareille somme y contenue, et selon leur valeur intrinsèque, il a pu (puisqu'il n'y a rien gagné) les donner à Justin à constitution sur le pied de 500 liv. de rente. Si Justin a perdu dans la suite sur l'emploi des billets, ce n'est pas la faute d'Eméric, qui par conséquent n'est pas tenu à le dé- i dommager de cette perle ; 2° que si Eméric a reçu de l'agioteur, par exemple, 15,000 liv. en billets, sous prétexte qu'alors on y perdait le tiers il n'est pa9 juste qu'il profite de ce tiers sur Justin, qui y a perdu autant. Et dans ce cas il doit réduire la rente aux deux tiers, et rendre «i Justin le tiers des 1 ,000 liv.; 3° qu'Emeric n'est pas obligé de croire Jus-

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