‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 189 sur 402 · KG · texte numérisé non relu

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tin sur sa parole, à moins qu'il ne soit convaincu lui-même, par de solides raisons, que Jusiin lui dit la vérité ; V que, suppose qu'BmôrtC ait reçu pour 15,000 liv. de billets pour les 10.000 livres d'argent qu'il a données à l'agioteur, et qu'il lésait employées sans perte, et qu'il ne soit tenu a rien envers Justin, il m laisse pas pour cela d'être obligé à la restiiulion de ce tiers envers celui qui aurait lait la perte, si la personne peu! être connue, ou à ce défaut, l'employer en aumônes ou ,eu d'autres lionnes œuvres.

Cil XXIII. In avocat s'est charge de plaider une cause qu'il sav ul être injuste, et il l'a gagnée par son éloquence. A quoi est- il tenu?

Rr. Cet avocat a péché, et il est obligé à restituer tout ce qu'il a reçu pour plaider celle cause, et à réparer tout le dommage qu'il a causé à la partie adverse, au défaut île celui qui a gagné injustement son procès. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 71, an. 3. Advocatus defendens causam ir instant, dit-il. impio prœbct auxilium. Ergo peccando nain 1)<i nicrelur... et ad restitutionem damni, quod altéra pars incurrit, tenetur.

Cas. XXIV. Un avocat a conseillé à son client de nier un fait qui lui aurait fait perdre son procès, s'il l'avait avoué au juge. Il l'a nié cl a gagné son procès. A quoi est tenu l'avocat?

K. Il est solidairement obligé avec son client à réparer le dommage, si le client manque à le faire. Celui qui conseille un larcin en est coupable comme s'il l'avait fait luimême. Si tua culpa datum est dannum... jure super eo satisfaeere te oportet, dit Grégoire IX, cap. fin. de Injuriis, etc.

Cas XXV. Amable a donné par avance 100 liv. à un avocat pour se préparer à défendre sa cause. L'avocat s'est préparé; mais il meurt avant d'avoir pu plaider. Ses héritiers doivent-ils rendre les 100 liv.?

R. Les héritiers de l'avocat ne doivent pas rendre les 100 liv., parce qu'ayant fait tous les frais nécessaires pour s'instruire et pour plaider, il a mérité son honoraire. Advocati, si per cas non steterit , quominus causam ayant, honomria reddere non debent, dit la loi 38, fl. Locati, etc., I. xix, lit. 2. * Il faut cependant qu'il conste que ce travail a été fait. Il peut se faire qu'un avocat chargé de causes n'ait pas encore jeté l'œil sur telle ou telle qu'il a entre les mains depuis deux mois.

i Cas XXVI. Damien, notaire, a passé une obligation entre Cilles et Paul, qui ne savaient ni lire ni écrire, par laquelle Gilles s'obligeait de payer une usure exorbitante à Paul. Damien doit-il, au défaut de Paul, restituer à Gilles?

R. Si Damien a eu connaissance de l'usure; régulièrement parlant, il est obligé à restituer au défaut de Paul, et mérite d'être puni, selon l'ordonn. de 1510, parce qu'il a coopéré efficacement à l'usure, puisque Gilles et Paul ne sachant ni lire ni écrire, et ne pouvant contracter sous leurs seings privés, l'acte qu'a passé ce notaire a autorisé l'u-

sure cl l'a rendue exigible par'lc créancier. H ne serait cependant tenu à rien, 1° s'il n'avait passé celte obligation <|u'à la prière de Cilles, (jui n'avait pas d'autre moyen de se tireF d'une nécessité pressante, que d'emprunter de celle façon. C'est la décision de saint An tonin, 2 p.,|iil. 1 , C. 9, $ 6, qui ajoute: l'rccarct tamen moi (aliter, hoc fuenns (nolarius), quia perjuriam mcurrerrl, facims instrumentum fahnm et in fraudent usurarum.

■1" Saint Antonin dit encore qu'il ne serait pas obligé à restituer, si l'usure était expressément portée par l'acte qu'il passerait, parce qu'alors celui qui a promis ('usure par un tel acte peut s'en faire relever en justice, à moins que la coutume du pays n'autorisât l'action d'une telle usure; car alors il serait encore tenu à restitution au défaut de l'usurier.

Enfin nous ajoutons avec Sainte-Beuve, t. I, cas 143, et t. Il, cas 146, que quand les contractants savent lire et écrire, et que Io notaire a passé l'acte à leur réquisition, sans qu il ait sollicité l'usurier à prêter à usure, il semble qu'on ne doit pas le condamner à restitution , puisqu'en ce cas il n'est pas la cause efficace de l'usure, les contractants la pouvant exercer sans son ministère par un simple billet, signé du débiteur.

— Un simple billet n'est point exécutoire, ni n'emporte hypothèque, comme un acte passé par-devant notaire. Celui-ci peut donc en plusieurs cas être la cause efficace du payement des intérêts usuraires. J'ajoute, sur la seconde remarque de saint Antonin, que le notaire serait au moins obligé à restituer les frais qu'il faudrait faire pour se pourvoir en justice. D'ailleurs un pauvre paysan peut-il toujours se pourvoir contre un notaire, à qui il doit, par exemple, ou dont il dépend ?

Cas XXVII. Marcoul, notaire, a causé quelque dommage à Julien, pour n'avoir pas bien couché par écrit un acte. Doit-il réparer ce dommage?

R. 11 y est tenu ex quasi delicto , parce qu'il ne se doit pas mêler d'exercer une profession, s'il ne peut, ou s'il ne veut pas s'en acquitter dignement. Voyez Juge, Notaire, cas Manlius, cas David et cas Thucydide.

— Je propose ici un cas sur lequel j'ai été consulté. Un notaire habile et très-homme de bien, par une de ces distractions dont l'homme le plus sage est capable, met, lit et relit constamment dans un acte deux mille livres pour dix mille. Il n'est point coupable devant Dieu. Le serait-il devant les hommes, s'ils ne jugeaient pas sur une présomption de faux? Je sais que dans la profession de notaire, comme dans bien d'autres, une faute juridique suffit. Mais au moins faut-il qu'elle ne soit pas invincible.

Cas XXVIII et XXIX. Timoléon, appelé en justice pour déposer sur un vol, n'a pas déposé tout ce qu'il en savait, et a été cause par là que tout le tort n'a pas été réparé, ou bien, interrogé par le juge sur un fait ancien, par un défaut de mémoire il a déposé faux, en croyant dire la vérité sur une

circonstance qui cause 300 liv. de perte à la parlie innocente. Quid juris dans ces deux ca< ?

R. Dans l« premier cas, Timoléon est obligé de faire une entière restitution au défaut du princinal auteur du vol , parce qu'en qualité de témoin il exerçait une espèce d'office qui l'engageait à concourir avec le juge à rendre la justice à qui elle était due. C'est la décision oc suint Tlernardin, serm. 3k, in Dom. h quadrag. * Mutus est mis par tous les théologiens au nombre de ceux qui doivent restituer.

Dans le second cas, si le défaut de mémoire de Timoléon est purement naturel, et qu'après un examen suflisant il ait é é persuadé qu'il disait la vérité, on doit l'excuser de restitution, dit saint Antonio, 2 p., t. 1, c 19. Si dans la suite il reconnaissait la fausseté de sa déposition, il serait obligé, sous peine de restitution, d'enaverlir le juge, pourvu qu'il le pût faire sans un danger notable : sur quoi il serait à propos qu'il prît avis d'un ou de plusieurs avocats éclairés.

Cas XXX. Pothin a reçu six livres pour avoir déposé devant le juge. Est-il obligé à les restituer?

R. 11 y est obligé, s'il les a reçues uniquement pour sa déposition, parce qu'il n'est pas plus permis à un témoin de se faire payer une somme pour le prix de son témognage, qu'à un joge de se faite payer de son jugement. Cependant, comme Poltiin n'est pas obligé de rendre témoignage à ses propres dépens, sa peine, son temps et les frais qu'il a faits lui doivent être remboursés par celui qui l'a fait citer pour déposer. Il en est alors de lui comme du juge qui , quoiqu'il soit obligé à rendre la justice gratuitement, peut néanmoins, s'il n'e^t pas suffisamment gagé du prinre ou du public, recevoir et même exiger ce qui lui est justement dû p >ur ses peines.

Cas XXXI. H y gin a tué Paul : Pierre et Jacques en sont seuls témoins. Assignés pour déposer d vant le juge, ils n'ont point ebargé Hygin de ce crime. Sont-ils tenus à restitution envers le fisc, à qui auraient appartenu îes biens d'Hygia, après qu'il aurait été condamné à mort?

K. Ils nv sont pas obligés, parce que la loi pénale du prince, qui adjuge au fi>c les b eus d'un homme condamné à mort, n'a lieu et n'est en usage nulle pari, jusqu'à ce que la sentence ail été prononcée par le juge. C'est ainsi que Navarre décide celle question, Mon. c. 25, n. 15. D'ailleurs un dédommagement éloigné et extrinsèque n'est pas dû comme celui qui est intrinsèque, comme il paraît par la loi 2, IT. de Act. ex exempt, et tendit., 1. xix , M. 1. * Trunsrat.

Ca» XXX1L Théodrmir, juge civil et criminel, n'empêche pas Julien, tuteur, d'u- Mnp'T le bien de son pupille. E«l-ii obligé à réparer le nommage que souffre ce pupille?

R. Il y est obigé solidairement avec Julien. La raison est que ceux qui sonl obligés par le devoir de leurs charges à réprim. r les malfaiteurs, à protéger les veuves et les pu-

pilles, et à conserver la justice , sont tenus à réparer tousles dommages quiarrivent par leur faute et par leur négligence. Facientis culpam procid dubio habet, dit le pape Jean VIII, qui quod potest corrigere, negliqit emendare, cap. 3, dist. 36.

Cas XXXIII. Tribonien. juge, sachant que ses conirères sonl disposés à rendre un jugement injuste, s'est absenté du tribunal, de peur qu'en opinant contre leur sentiment, il ne leur déplût, quoiqu'il fût persuadé qu'il les eût peut-être pu convaincre par ses raisons. Est-il tenu à réparer le dommage causé par le jugement injuste à la partie lésée ?

R. Il y est tenu solidairement avec ceux qui ont rendu le jugement , non-seulement parce qu'il ne s'est pas opposé, comme son devoir et sa conscience l'y engageaient , à l'injustice qu'il savait bien qu'ils allaient commettre, mais encore parce qu'il était capable de l'empêcber par la force de ses raisons. C'est le sentiment de Sylvius, in 2-2, q. 62, art. 7, qui dit : In moralibus... is qui potest ac débit malum impedire, censetur illius causn, si, ipso non impe liente, eveverit. 11 en serait de même si T-ibonien ayant assisté au jugement, et s'étant vu seul de son avis, avait, opiné, contre son sentiment, comme les autres et pour leur complaire.

Cas XX XIV. Lysidius et Mœvius a>ant procès ensemble au sujet de la propriété d'une maison, les sept juges, ennemis de Lysidius, l'ont adjugée à JWœvius contre l'équité et leur conscience. On convient que l«s quatre qui ont opiné les premiers sont obliges àrestiluer; mais les trois derniers prélenuenl qu'ils n'y sont point obligés, p <rce que Lysidius aurait également élécondamne, quand même ils auraient opiné eu sa faveur. Ont-ils raison?

R. Les trois derniers juges sont également obligés à la restilution, pa ce qu'ils étaient tenus à s'opposera l'injustice , ci à persuader aux autres que la maison appartenait à Lysidius.

— Nous avons suivi ce sentiment, tom. I, p. 282, quoique autrefois assez combattu; et en cflel ces trois derniers opinants ont contribué réellement à l'injustice, à peu près comme un homme qui se joindrait à deux autres qui en assassinent un troisième, quoique les deux fussent suffisants pour le tuer. A la bonne heure que les derniers juges n'eussent pu empêcher l'iniquité des premiers; mais ils auraient au moins empêché que l*' nique sentence n'eût été ponee d'une manière si triomphante, et surtout qu'elle n'< ûl été souscrite en leur nom.

Cas XXXV. Alphtus a reçu 30 liv. pour faire une chose à laquelle il était d'ailleurs obligé. Doit-il les restituer? ?*J

R. 11 le doit, s'il était oblige à faire la chose par justice, par exemple, si étant juge il a reçu cette somme pour rendre une scuteucc ; si ayant trouvé quelque chose, il refuse de le rendre, à moins qu'on ne lui donne cette somme, etc. La raison est que ce qu'où a ainsi reçu n'a été donné qu'invo-

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