‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 190 sur 402 · AS · texte numérisé non relu

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lontairement ci pour se racheter d'une iniuatc vexation ; el qu'à proprement parler celui qui reçoit on <e ims, vend ce qui ne lui appartient pas. Il s'ensuit do là qu'on est également obligé à restituer ce qu'on a reçu pour ne pas l'aire une chose dont on était obligé de s'abstenir par les lois de la justice; el mémo quand on n'y serait oblige que par le devoir de la charité, celui qui a donné serait en droit de répeler l'argent qu'on a exigé do lui, leg. 1, ff. de Condict. ob turpem caus., 1. xu, ht. .'>.

— On convient que lorsqu'une chose due par charilé peut se faire sans peine, celui qui a exigé de l'argent pour la faire, doit le rendre; comme s'il en demande pourm'indiquer le lieu où un voleur a porlé quelqu'un de mes effets. Mais on ne convient pas qu'on soit obligé de restituer, lorsque le service dû par charilé n'a été rendu qu'avec des peines, et en se donnant de certains mouvements. Voyez le Trailé de Jure, etc., p. 3, c. 1, art. 3.

Cas XXXVI et XXXVII. Caprasius, curé et confesseur de Titius, l'a obligé de restituer 300 liv., quoiqu'il n'y fût pas obligé. Le même a confessé "Gérard, malade à l'extrémité, et qui était excommunié en vertu d'ura monitoire pour un vol de 1,000 liv. qu'il avait fail à Gabriel. Il lui a donné l'absolulion de l'excommunication et de ses péchés, sur la promesse qu'il lui a faite qu'il restituerait à Gabriel les 1,000 liv. et les frais de la procédure; mais étant mort quelques heures après, il n'a pu exécuter sa promesse. A quoi est obligé Caprasius dans ces deux cas?

R, Dans le premier cas, Caprasius est obligé à dédommager Titius du tort qu'il lui a fait, en l'obligeant mal à propos de restituer, s'il l'a fait par malice, par une ignorance coupable, ou enfin par une imprudence non excusable. La raison est que les confesseurs étant préposés à la conduite des âmes, ne peuvent justement s'excuser sur leur ignorance ou sur leur négligence, parce qu'ils n'ont dû ni pu s'engager dans le ministère qu'ils exercent , s'ils n'avaient au moins une science compétente. Si Caprasius l'a, celle science, et telle que doit l'avoir communément un homme de celle profession, il n'est pas obligé à réparer l'injustice qu'il a commise de bonne foi, pourvu qu'il ail eu soin de consulter, s'il l'a pu, des personnes d'une science éminente.

Dans le second cas, il a péché grièvement contre la justice et contre son devoir. Il ne devait pas absoudre Gérard de l'excommunication, qu'après l'avoir obligé à réparer le lort qu'il avait fail, ou du moins à donner des sùrelés nécessaires, comme l'ordonne Innocent III, in cap. ex parte 23 de Verborum signif., 1. v, lit. fin., et ne l'ayant pas fait, il est devenu l'unique cause par son imprudence et sa trop grande facilite du dommage qu'a souflert Gabriel, et, par conséquent, il est obligé de le réparer tout entier.

— 11 suit de celle décision qu'un confesseur qui manque à faire restituer celui qui

DïCTlONNAIHE DE CAS DE CONSCIENCE

y est tenu, doit le faire pour lui (à moins, dit Habert, qu'il no l'ait oublié par une inadvertance non coupable, ou qu'il fût justement

persuadé que son pénitent le ferait «le lui—

même). Cependant Lcdesma, Daëlman et

d'autres ci oient qu'un confesseur n'y est point obligé , parce que son ministère tout spirituel n'a point le temporel pour objet; mais celle raison est la faiblesse même. Le ministère du prêtre regarde le salut de l'âme, et on ne peut souvent la diriger que relativement au temporel, soit «lu pénitent, soit d'un autre. H faut donc s'en tenir au sentiment contraire, qui est de sainl Bernardin, d'Angelus de Clavasio, de Navarre, etc.

Cas XXXVIII. Atnauri, curé, a vu dissiper les biens de son église par les marguilliers, satiss'y opposer, craignant de se brouiller avec eux. Doit-il restituer à leur défaut? R. Amauri étant le premier administrateur du bien de son église, était tenu d'office d'empêcher sa dissipation, soit eu s'adressant à son évéque, soit en prenant d'autres moyens; cl ne l'ayant pas fait, il est censé avoir été cause de l'injustice, suivant celte maxime du cardinal d'Ostie, in cap., 10 de Reg. juris apud Grcg : IX. Pastor qui lacet vel dissimulât, consentire videlur. 11 est donc tenu solidairement avec les marguilliers à la reparution du dommage qu'ils ont causé a. son église.

Cas XXXIX. Cassius a appris, depuis son mariage, que la dot qu il a reçue de sa femme provenait uniquement des usures de son père. Doit-il restituer celte dot el les intérêts qu'il en a perçus, quoiqu'il l'ait reçue et qu'il en ait joui dans la bonne foi jusqu'à présent?

11. Cassius, ayant élé dans la bonne foi, n'est pas obligé de restituer les intérêts qu'il a tirés de la dot de sa femme, ou la partie du fonds de la dot qu'il aurait consumée pendant sa bonne foi; mais depuis qu'elle a cessé, il est obligé de restituer le principal ou son reste qu'il a entre les mains, et les intérêts qu'il aurait perçus depuis qu'il a eu connaissance de la manière injuste dont ce bien avait élé acquis; et, comme il n'a aucun droit de disposer, sans le consentement de sa femme, des biens dolaux qu'elle lui a apportés en mariage, sans s'exposer au danger de les rendre à ses héritiers, si elle venait à mourir; il doit lui proposer de faire conjointement la restitution de sa dot aux propriétaires, ou aux pauvres, ou à l'église. Si elle n'y veut point consentir, il suffit que Cassius, puisqu'il ne peut faire .iulrement sans s'exposer à une perte considérable dont il n'est poinl tenu, répudie celle dot el la laisse entre les mains de sa femme, sauf à elle à en faire l'acquit de sa conscience?

Cas XL. Isabelle doute que sa dot ne provienne d'usure, parce qu'elle a oui dire, ou même elle est certaine que Martin, son père, a acquis une grande partie de son bien par celte voie. On demande, 1° si dans le doule elle doit s'informer de la vérité du fait ; 2° si, en étant assurée, elle doit restituer sa dot;

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suppose que son père, qui esl encore vivant, ne restitue pas; 3° si, dès à présent, elle doit prier son mari de consentir à celle restitution, ou l'ordonner par son testament; k° si son père n'ayant acquis du bien par usure qu'ap; es avoir payé sa dot, elle est encore obligée à quelque restitution?

R. Isabelle, étant seulement dans le doute mal fondé si son père a du b en d'autrui, n'est point tenue de s'informer du fait : elle a lieu de présumer que sa dot fait partie d'un bien légitime, le seul bruit qui court au désavantage de Martin ne mériiant pas qu'on y ajoute foi, suivant ces paroles de saint Augustin, Ep. 185, alias 50, n. k : Facile est homini s eu vera, sen falsa de attero homine credere. Dans le second cas, elle n'est tenue de restituer après la mort de son père que selon la coutume du pays; c'est-à-dire que si elle est tenue des dettes, avec ses cohéritiers, elle n'est obligée à faire la restitution qu'au prorata de ce qu'elle a reçu en dot, et de sa portion de l'hérédité, dont elle pourrait en outre avoir profité. Dans le troisième cas, elle doit, du consentement de son mari, prendre des mesures pour faire la restitution même sur-le-champ, si elle y est obligée. Si son mari n'y consent pas, elle doit l'ordonner par son testament. Dans le quatrième cas, elle n'est tenue à aucune restitution pour sa dot. Mais après la mort de son père, elle serait tenue à la restitution du bie ; mal acquis à proportion de ce qu'elle pro' ferait de l'hérédité, si elle se portait héritière, et non autrement. C'est la décision de Sainte-Beuve, t. III, tas 2i8.

Cas XLI. Hermulaûs a exigé de Probus des intérêts usuraires qu'il ne veut pas restituer; sa femme peut-elle les restituer à son insu et contre sa volonté?

K. Non ; la raison est que le mari est le seul maître de la communauté des biens qui est entre lui et sa femme. El ainsi il n'est pas permis à la femme d'Hermoiaùs d'en disposer à son gré et à t'insu de son mari, sous le spécieux prétexte de faire une bonne œuvre à laquelle elle n'est point obligée devant Dieu, et qui serait inutile au salut de son mari, puisqu'il conserverait toujours également la volonté de retenir ce bien mal acquis. 11 est vrai que l'auteur de l'opuscule 73, de Usuris , croit que la femme pourrait restituer à l'insu de son mari, au cas qu'il ne le lui eût pas défendu. Mais on peut dire que la volonté où elle sait qu'il esl de ne pas restituer, est pour elle une défense tacite de le faire.

Cas XL1I. Catherine a appris, après la mort de son mari, qu'il avait gagné'20 ) livres par des usures- Est-elle obligée à les restituer?

R. Si Catherine a renoncé à la communauté d'entre clic et son mari , et qu'elle n'ait retiré que son propre bien après sa mort, elle n'est obligée a aucune restitution. Mais'si , oulrc sa dot , elle possède le bien de son mai i ou une partie, elle doit employer tout ce qu'elle en a pour restituer; clic serait même obligée de le faire aux dépens de

son propre bien , si elle avait profilé de ces usures du vivant de son mari. Mais si le bien qu'elle avait apporté en mariage était suffisant pour la nourrir et pour l'entretenir, et qu'ainsi elle ne soit pas devenue plus riche par l'usage de ce bien usuraire , elle n'est oi.li ée à rien. Uxor usurarii tenetur ad r#stitutionem pro marito defuncto secunium guod ad eam bona maie acquisita devolula sunt ; tel in quantum ipsa, vivente marito, lalibus bonis usa est, dit I'auleur de l'opuscule 75, de Usuris, cap. 17.

Cas XLIII. Elpidius et Mœvius ont hérité de leur père mon dans la réputation d'avoir amassé de gros biens par des voies injustes dans les affaires du roi. Sont-ils obligés de donner, par forme de restitution, une partie de l'hérédité aux pauvres, ne connaissant pas les particuliers à qui leur père pourrait avoir fait quelque tort?

R. Elpidius et Meevius peuvent raisonnablement présumer que leur père a acquis son bien par des voies légitimes, s'ils n'ont point de preuves convaincantes du contraire ; et puisqu'ils ne soul que dans un doute peutêtre mal fondé et uniquement sur un bruit vague, on peut leur appliquer cette règle du droit : Melior est conditio passiéentis. C'est la décision de Sainte-Beuve, t. 111, cas 197.

— Quand le doute n'est fondé que sur des bruils vagues, il faut le mépriser. Quand il y a quelque chose de plus, il faut l'approfondir, comparer motifs à motifs, se souvenir que la règle qui dit : In dubio melior est. conditio poss.dentis, ne dit pas : In dubio totum est possidentis ; et par conséquent donner à ceux qui sont l'objet du doute une partie de ce qui pourrait bien leur appartenir tout entier. Je crois que ce système, qu'on ne trouvera point mauvais à l'heure do la mort, peut très-bien s'admettre pendant la vie.

Cas XL1V. Fuldrade, femme veuve, a déclaré aux enfants que feu son mari avait eus d'un premier mariage que la communauté d'enire elle et leur père était redevable de 3,000 livres à la succession de Landri, qui leur avait prêté cette somme sans billet. Fuldrade a même commencé à restituer i,50U livres pour sa part, ayant moitié dans la communauté. Ces enfants , sur cette simple déclaration, sont- ils obligés à restituer, quoique le juge les en ait déchargés?

R. La déclaration de Fuldrade paraissant sincère, il semble qu'on ne peut raisonnablement dispenser les enfants de restituer. C'est la décision de Sainte-Beuve, cas 213.

— En effet , si on conçoit bien qu'une femme, pour favoriser un enfant dont el!e esl folle, peut jeler du soupçon sur la légitimité de l'autre, on ne conçut pas que, pour favoriser la succession d'un étranger, elle veuille se dépouiller de son bien, et en dépouiller ses propres enfants et ceux que son mari avait eus d'un autre lit. On pourrail néanmoins diminuer cette restitution , si le mari de Fuldrade faisait de temps en temps des choses importantes , sans l'en averMr : mais cela esl contre l'exposé, où

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