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l'on dil que Fuhlrade Ml assurée que relie tomme n'a point été rendue.
dvs \LV. Constùntine a un enfant, né d'adultère, lequel passe pour légitime avec ses autrëâ enfants. Son confesseur doit-il l'obliger de déclarer la vérité à son mari ou à cet enfant, afin <le remédier à l'injustice que les autres en souffriront, ou sous quelles Conditions la doit-il absoudre?
\\. Constamine n'est obligée à déclarer son péché ni à sou mari, ni à son enfant illégitime, ni à d'autres; car, régulièrement parlant, on n'est pas tenu de restituer les biens d'un ordre inférieur, quand on ne le peut faire sans perdre un bien d'un ordre supérieur; Or, le bien de la réputation est d'un degré beaucoup supérieur aux biens temporels et domestiques, suivant celte parole du Sage,Prov. xxn. t : Melius est nomen bomvm quant divitiv multœ. Le confesseur ne doit donc pas engager Constanline à déclarer son crime. C'est la décision d'Innocent III , cap, 9. de Pœnit. et Remis., I. v, lit. 38, qui dit : iWttticri qfiec , i'/nurante marito , de ndultcno prolem ttiscepit, qUdtnvis id viro suo timeat confiteri , non est pœnîtentia deneganda... sed competens salis factio per discretum sacerdotem ei débet injungi. D'ailleurs, comme l'enfant adultérin serait toujours jugé légitime dans le for extérieur, ainsi que l'enseigne la Glose in cap. ci!. , cette déclaration serait iuulile, cl n'aurait d'autre effet que de déshonorer celle qui la fait, de faire tomber sa honte sur son mari » l sur sa famille, et de produire la discorde, la haine , la jalousie et d'autres maux semblables.
— Pontas devait ajouter que celte f-mme, pour réparer son injustice , doit redoubler son travail et ses soins , épargner sur ses habillements et ses autres dépenses d'ailleurs honnêtes, el si elle a des biens dont elle puisse disposer selon la loi, en avantager ses enfants légitimes, au préjudice de l'adultérin ; voir si celui-ci est propre à la religion, etc. J v n'ai point rapporté ce que dit saint Antonin, qu'une femme, d'ailleurs violemment soupçonnée , pourrait avouer sa faute à un mari vertueux. Pontas a raison de dire qu'un confesseur ne doit jamais prescrire ni conseiller une pareille démarche. Une infidélité certainement connue aigrit la vertu la plus pure, et nous savons, dit-il, ce qu'il en a coûté à des femmes imprudentes pour avoir trop compté en ce cas sur la prétendue vertu de leurs maris.
Cas XL VI. Andrée, femme veuve, mère de cinq enfants, les fait venir avant sa mort, et leur déclare qu'il y en a un d'entre eux qui est né d'adultère, et leur demande s'ils veulent consenlir qu'elle le déclare , ou s'ils aiment mieux se remettre réciproquement le tort que celui-là causera aux autres : ils concluent à ce que Andrée ne déclare pas l'adultérin. Cet expédient est-il à suivre?
H. Alciat, L ni, de Proesumpt. , rapporte que ce l'ait arriva de son temps à Avignon, et il appouve cet expédient. Nous croyons cependant devoir préférer le sent ment do Co-
varruvias, qui condamna la conduite de celle veuve. La raison qu'il en donne, t. I, llelcct. cap. , peccatum de Beg. juris in <>, part.. 1,
est (|ii une telle remise n'est pas sulïisauiir, Mit
libre de la part de ceux qui sont légitimes, parce qu'elle n'a pour raison que la crainte.
Or, dit la Glose in eau. i, xv, q. (i : Canon flic tria (vtjuipiv ut , rim, melum <t fraudera.
— On aurait dû ajout* r que ce moyen est dangereux , en ce qu'il peut faire concevoir de faux soupçons sur la naissance des enfants légitimes, à cause de certains traits de visage ou de quelque autre ressemblance , et par là occasionner des haines et des dis— scnsiohs.
Cas XLVII. Ferrand a eu par adultère un enfant de Rerthe, femme de Théodore. Lsl-il obligé en conscience, au défaut de la mère, à réparer le tort que cet enfant causera ou a déjà causé à Théodore et aux enfants ou aux héritiers légitimes de celte femme et de son mari ?
R. Ferrand est obligé à réparer tous les dommages que souffriront ou qu'ont déjà soufferts Théodore et ses enfants , ou ceux qui , à leur défaut , sont ses héritiers, soit à raison des dépenses nécessaires que Théodore a faites pour nourrir et entretenir, ou pour établir l'enfant adultérin , ou à causo de la paît que ce même enfant a prise ou qu'il prendra dans l'hérédité de Théodore : quia , dit saint Anton. 2 p. (il. •>, c. 7, § 4, causant efficacem dedil tali damno. Ce saint ajoute que si l'homme adultère a une juste raison de douter que l'enfant vienne de lui ou du mari, ou de quelque autre, on ne doit alors obliger cet homme à aucune restitution.
— Je continue à croire qu'on est alors obligé à restituer pro rata par'.e dubii. Pourquoi se traiter en innocent, quand on a autant de raison de se croire coupable? Ce qu'ajoute Ponlas, que cet homme n'est oblige à la restitution qu'au défaut de la femme, parce qu'elle y est obligée la première , et et que par conséquent si elle a des biens suffisants dont elle puisse disposer, elle est obligée devant Dieu à les y employer ; que. si elle n'en a pas, elle n'est tenue qu'à faire pénitence, et à exhorter le pète de l'enfant adultérin à satisfaire à son défaut : cette addition , dis-je, est fausse; car enfin l'adultère n'est pas moins cause du dommage que la femme, et même il en est ordinairement p'us cause qu'elle, parce que c'est lui d ordinaire qui ( onseilie le crime, qui y sollicite, qui l'extorque par ses importunités. El dans ce cas, s'il n'est pas obligé à tout, comme le veut Sylvius, il est au moins obligé à quelque chose de plus que la femme, puisqu'il est à la fois consul ms el exsecutor.
Cas XLVIII et XLIX. Alexandre ayant eu un enfant adultérin , veut réparer le dommage qu'il a causé aux autres enfants légi limes, pendant que leur père est encore en vie, et avant que l'enfant adultérin ait partagé I hérédité ; mais il ne sait comment et à qui faire la restitution. S'il la fait au père putatif, et qu'il vienne à mourir, l'enfant
adultérin profitera d'une parlie de la restitution. S'il la fait aux enfants légitimes, ce sera peut-être mal à propos, parce que cet enfant adultérin venant à mourir avant le père putatif, il n'aurait point de part à l'hérédité, et en ce cas, le dommage serait bien moindre , puisqu'il n'irait qu'à la seule dépense de la nourriture et de l'entretien de l'enfant jusqu'au jour de son décès. Quel avis un confesseur doit-il donner à Alexandre, et surtout s'il est moribond?
11. Il doit, 1° obliger Alexandre à réparer le dommage certain, c'est-à-dire à restituer aux enfants légitimes toute la dépense raisonnable que le père putatif a faite jusqu'alors, soit pour l'éducation, soit pour l'établissement et le mariage de l'enfant adultérin. 2* A l'égard du dommage douteux , et qui pourrait arriver dans le cas que l'enfant adultérin survivant vînt à partager l'hérédité avec les autres, il doit obliger Alexandre à en faire la réparation aux enfants légitimes suivant l'estimation qu'en ferait un homme sage, intelligent, désintéressé, par rapport au doute qu'il y a si ce dommage sera plus ou moins grand. Si prœfata persona est mortis periculo propinqua , dit Navarre, Man., c. 16, n. 50, relinquat aliis filiis, non tantum quantum deberelur eis, sijam hœreditatem acquisivisset una cum Mis filius putativus ; sed tanto minus, quanto minoris œstimari debent bona post patris putativi mortem Mi quœrenda, ob illom dubietatem an acquisiturus sit, nec ne : ideoque facere poterit meliorando, ut jurisconsultorum vulgus loquilur, alios filios de Ma bonorum parte, quam, quicunque volet, libère potest relinquere juxta varias variorum regnorum leges. Voilà ce que peut faire de mieux Alexandre avant que de mourir.
Cas L. Geruntius ayant eu un enfant d'une fille, il l'a fait mettre à l'hôpital pour éviter le scandale. A quoi esl-il tenu?
R. Si Geruntius est pauvre, il n'est oblige à rien; s'il est en état, il est obligé de restituer à 1 hôpital toute la dépense nécessaire qu'il fera pour l'enfant. C'est la décision do saint Antonio, p. 2, tit. 1, c. lk.
— On peut ajouter que, lorsque cet enfant gagnera autant ou plus qu'il ne dépense, son père ne lui devra plus rien de ce côlé-là, quoique comme père il doive toujours veiller sur ses mœurs, et même lui procurer une ressource contre les besoins probables.
Cas Ll. Daniel a débauché Jeanne sous de fausses promesses de mariage et par de violentes sollicitations. Lst-il tenu à quelque restitution, celle débauche étant publique? Y serait-il tenu aussi, s'il n avait usé ni de fraude ni de violence ?
R. Si la promesse de Daniel était sérieuse et sincère, et qu'il eût usé envers Jeanne de ces sollicitations importun* s et pressantes qui tiennent lieu de contrainte et de (loi, il serait obligé en conscience de réparer tout le préjudice qu'il lui a fait soil en l'épousant si elle le veul, et que l'inégalité de sa condition ne soil pas Irop grande, soit en lui donnant une somme pour sa dot. ' (II est encore tenu
de faire une réparation aux parents pour l'injure qu'il leur a faite.)
Mais si Daniel n'a usé ni de dol, ni de fraude, ni de contrainte, et que la fille ait consenti à être déshonorée, ou si la promesse devait paraîlre feinte, et faite sans le dessein de l'accomplir, comme il arrive quand un homme d'une condition fort élevée promet à une fille de basse naissance de l'épouser pour l'engager de consentir à son mauvais dessein, il n'est obligé envers elle à aucune restitution, n'ayant pas péché en cela contre la justice, suivant cette maxime : Scienti et consentienti non fit injuria.
— Cette décision est imparfaite. 11 fallait examiner si, dans ce dernier cas, Daniel ne doit rien aux parents de celle fille. Or j'ai dit, tom. I, p. 3, ch. 2, n. 182, qu'il doit réparer le tort qu'il leur a fait en les obligeant, par exemple, à donner une plus forte dot à leur fille pour la marier selon sa condition; car il est vrai qu'il a violé le droit qu'ont les pa~ rentssur une Glle quiest sous leur puissance. Et, si elle a pu céder son droit, elle n'a pu céder le leur. Ainsi pensent le P. Antoine, Azor, Navarre, Daëlman, pag. 32G, etc.
Cas LU. Aristide a excité Tullius à débaucher une fille; à quoi est-il tenu envers Tullius?
R. Il doit réparer, autant qu'il est en lui , le dommage spirituel qu'il a causé à Tullius, en le portant à la pénitence, en priant et faisant prier Dieu pourobtenirsa conversion. C'est la décision du docteur subtil et de l'auteur des Conf. de Pcrigueux .* A l'égard de Tullius, il doit suivre les autres décisions que nous venons de donner, et , s'il ne le peut, Aristide doit le faire pour lui.
Cas LUI. Henriette, ayant été déshonorée par la violence de Martial, l'a forcé, en le menaçant de le poursuivre, à lui donner 2,000 écus pour lui tenir lieu de dol. Comme le crime était secret, elle ne s'en est pas mariée moins avantageusement. Est-elle obligée à restituer les 2,000 écus?
H. Henriette n'y est point obligée, quoiqu'il soit vrai que, si elle n'avait pas encore reçu cet argent, elle ne serait pas en droit de se le faire payer, puisqu'elle n'a souffert , comme on le suppose, aucun dommage ni en son honneur ni en ses biens par le crime de Martial. C'est le sentiment de Rodriguez, de Navai*., I. u, de Rest., k parte, c. 3, et des C on fer. d'Angers.
— Je ne crois pas qu'on doive admettre entièrement celle exception, 1° parce qu'une vieige opprimée a essuyé une injure personnelle qui doit être réparée autant que faire se peut; 2° parce que, si Ti ius a brûlé ma maison et que Pierre , par amitié pour moi seul, l'ait fait rebâtir, Tilius me doit toujours un dédommagement. Voyez co que j'ai dit là dessus, tom. I, p. 3, ch. 2.
Cas LIV. Fuldrade, voulant engager Eusèbe à épouser une de ses parentes, l'a assuré qu'elle avait 6,000 Ivres de dot. lùisèbc a consenti de l'épouser, en déclarant cependant que, si elle n'avait pas ce bien, il ne l'épouserait pas. Eusèbe n'ayant reçu que 2,000 \\-
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vrcs pour la dol| il demande à Fuldrade qu'il lui restitue lei fc,000 lif. que la Bile avait de moins. Fnldrade y est-il lennî
R. Foldrade,ayant (rompe Kusèbe, s'est renin coupable d'injustice, et il est obligé à rcsli- .uer à Eusèbe les h',000 liv. Si culpa tua dalu m est damnum.*. jure super hii salisf.icrre te oporttttà\\ Grég. IX, cap. fin. tf 6 /n/uriù, etc., 1. v, lit. 30. A quoi est conforme la loi 30, 11. I. i\, lit. 2, où il est dit : Qui occiisioncm prœsiat, datnnum [crisse videtur.
C \s LV. Ru//in0,après la mort de son mari, a détourné plusieurs effets des biens de la communauté, par le secours d'Angélique, à uui elle a donne dix louis d'or pour récompense. A quoi est tenue Angélique?
R. Angélique ayant concouru à l'injustice, elle doit, 1" restituer les dix louis d'or; 2* réparer (si elle le peut) au défaut de Kulline tout le dommage qu'ont souffert les héritiers; 3° si elle ne le peut, exhorter fortement Ruf- Gne à le faire, et commencer toujours par faire tomber les dix louis dans les mains de ceux à qui elle a fait tort. Les deux textes cités dans la décision précédente démontrent la justesse de celle-ci.
Cas LVI. Henri, ayant prêté 2,000 liv. à Laurent et ayant appris qu'il allait faire banqueroute, a retiré ses 2,000 liv. en le favorisant pour détourneras effets au préjudice de ses créanciers. A quoi est tenu Henri?
R. Henri , ayant fait tort aux créanciers par sa connivence, est obligé, au défaut de Laurent, de h s dédommager jusqu'à la concurrence de ce qu'ils auraient eu des effets , s'ils n'avaient pas été détournés. Outre cela , s'il était prouvé en justice qu'il eût reçu ladite somme, il serait condamné à la rapporter pour être partagée entre tous les créanciers, et il serait puni comme complice de la banqueroute, conformément à ledit du mois de msi de l'an 1609. C'est la décision de S. B. , t.ill, cas 228.
Cas LVII. Aristarque a prêté 2,000 liv. à Thibaud pour acquitter une dette qu'il devait à Léandre. Quelques jours après, Thibaud est mort insolvable. Aristarque prétend que Léandre doit lui rendre les 2,000 liv., qu'il n'avait prêtées à Thibaud que pour les obliger tous les deux. Léandre doit-il les rendre?
R. Non. Dès le moment qu'un argent est prêté â quelqu'un, celui qui l'a emprunté en devient le véritable propriétaire. Ainsi Thibaud n'a payé Léandre que d'un argent qui lui appartenait; par conséquent, Aristarque n'a aucun droit de le répéter sur Léandre.
Cas LVII1. Huit créanciers, ayant fait saisir réellement une terre sur Mœvia, l'ont affermée 2,200 liv. par bail judiciaire. Tilius, l'un d'eux, chagrin de ne pouvoir la faire vendre, à cause des lettres d'Etal obtenues par Mœvia et de ses chicanes , lui offrit de la lui faire adjuger pour i0,000 liv. à l'insu des autres créanciers, sous le nom de Caïus, qui lui donnerait une contre-lettre pour sa sûreté. Mœvia, pour engager Titius à exécuter ce projet, s'obligea , par un écrit sous seing privé, de se désister, à son égard seulement, de la demande qu'elle avaitfailedesonduuaire
COUtlimier, qui était de 15,000 liv. de capital,
et de consentir que la terre de s.'K., ci-devant
achetée par lui, et sur laquelle elle avait aussi droit de répéter son douaire, lui demeurât à pur et à plein, se réservant à exercer ce droit sur une autre terre qui était aussi saisie réellement, et qui n'était pas vendue.
Titius s'arrangea si bien , qu'au moyen de plusieurs faux enchérisseurs, il lit adjuger pour ri0,000 liv. la terre à Caïus, interposé par Mœvia. Les autres créanciers se plaignirent de celte vente, qui s'était faite en leur absence, tirent faire une descente sur les lieux, et obtinrentun monitoire. Mais, crainte de nouveaux frais et du crédit de Mœvia, ils en restèrent là, et la terre demeura à M;evia. Mais le receveur des consignations, à qui on ne put payer le prix de l'adjudication , fit vendre derechef la terre sur Caïus, et elle fut achetée par un duc qu'elle accommodait, et qui en donna G0,000 liv. , et en outre une pension viagère de 2,500 liv.
Mœvia, non contente de ces avantages, se fil colloquer pour son douaire sur la terre qui restait à vendre. Mais, en vertu de la coutume, elle ne fut colloquée qu'au rang des derniers créanciers, et elle ne fut pas mémo payée faute de fonds. Là-dessus elle revint contre Titius, et, malgré son écrit sous seing privé, elle le fit enfin consentir à recevoir 7,000 liv. comptant , dont il chargea sa conscience.Mœvia lui répondit que le total même lui était dû, et qu'elle ne lui cédait le surplus que parce qu'elle savait qu'ayanldouze mille livres de créances postérieures aux autres créanciers, il n'en serait pas payé faute de fonds. Néanmoins Titius, se voyant poursuivi au sujet de ce douaire, avait trouvé le moyen de se faire payer, sur d'autres biens de Mœvia non saisis , de la somme de 15,000 liv. , sans que Mœvia ni aucun créancier le sût; et par là il était payé de tout ce qui lui était dû, en vertu de sa créance antérieure aux autres créanciers, et même de 8,000 liv. de plus, à déduire sur les 12,000 qui lui étaient dues par une créance postérieure.
Cela posé, Tilius demande, 1° s'il est responsable envers les autres créanciers de ce que la terre a été vendue moins qu'elle ne valait; 2° s'il est obligé à restituer les 8,000 liv. restantes, et qui fontparlie du douaire de Mœvia.
H en doute fort : 1° parce que la collusion dont il a usé avec Mœvia a été pour le profit des autres créanciers comme pour le sien ; car, depuis six ans, Mœvia leur avait fait tant de chicanes, qu'il avait été impossible de vendre sa terre, qui dépérissait tous les jours, el qui, probablement, sans cette convention, sérail encore à vendre ; 2° parce que le douaire coulumier de Mœvia étant insaisissable, elle pouvait le donner en tout ou en partie à qui il lui plairait; et ainsi elle a pu lui en remettre une partie, sans que les autres créanciers eussent droit de l'empêcher; 3" parce que les autres créanciers ne peuvent trouver mauvais qu'on laisse de quoi vivre à une femme accablée de dettes, el qu'ainsi la collusion n'était pas injuste; k° parce que ce
n'est que par un bonheur inopinéque Maevia a trouvé un seigneur qui a pris sa terre à si haut prix, et que jamais elle n'eût monté si haut si elle avait élé vendue par décret; 5° parce que, quand la lerre aurait élé vendue sans collusion jusqu'à 55,000 livres, ce qui n'est pas à croire, Maevia avait toujours droit d'en retenir 15, ODOliv. pourson douaire, et il n'en fût par conséquent resté que i-0,000 liv. à partager entre tous les créanciers.
R. Nous croyons Titius obligé à restituer aux autres créanciers, i* le tort qu'il leur a fait ; et ce jusqu'à concurrence de la somme à laquelle la terre aurait pu monter par une adjudication faite de bonne foi, de l'as is des autres créanciers ; 2° les frais qu'ils ont faits inutilement pour revenir contre l'adjudication frauduleuse dont Titius est le principal auteur. Et l"s raisons qu'il apporte pour s'en défendre ne le justifient pas.
1 Car, 1° ce que les autres créanciers ont louché est beaucoup au-dessous de ce qu'ils auraient reçu, si la terre avait été vendue sa jusie valeur; ce qui n'est pas arrivé, puisqu'elle a été revendue quelque temps après presque la moilié plus qu'elle n'avait coûté a Maevia sous le nom de Caïus. D'ailleurs, quoique cette terre fût en désordre, et que peut-être elle eût été longtemps sans être vendue, Titius ne laisse pas d'être en faute , parce qu'il ne pouvait agir de son chef, et que selon la règle 27 du Sexle : Quod omnes tangit, débet ab otnnibus approbari.
1 2° La remise de 8,000 liv., que Maevia a faite à Titius, ne l'excuse pas, parce que ce n'est pas une pure libéralité, mais une suite de l'injuste et frauduleuse convention qu'il avait faite avec elle au préjudice de ses autres créanciers. De plus, puisque leurs créances étaient antérieures à la sienne, il n'avait point droit d'être payé avant eux d< s 12,000 livres, au sujet desquelles il a reçu de Maevia 7,000 I. comptant : et celle indemnité pour lui est une perte pour les autres.
3° Quoiqu'on ne puisse refuser de quoi vivre à une personne dont les biens sont saisis, ce n'était pas à Titius seul, mais à lous les créanciers à faire cet arrangement. Non est sine culpa, qui ni quœ ad eum non perlinet, se immisce t, Heg. 19, in 6, joint à cela que l'avantage qu'il lui procurait allait bien au delà du juste nécessaire, comme il paraît par l'exposé.
k° Parce que c'est sans fondement qu'on attribue à Maevia l'accident ou le bonheur d'avoir trouvé un homme puissant qui avait besoin de sa terre. Ce seigneur, qui en avait envie, aurait au moins fait ses enchères avec les autres, si elle eût élé mise loyalement en vente, lit il se peut faire que ce soit faute d'argent qu'il ail été si longtemps à se déclarer.
* 5° C'est encore sans raison que Titius suppose que la terre dont il s'agit n'aurait tout au plus monté qu'à 55,000 liv., puisque réellement et de fait elle a été portée beaucoup plus loin, et qu'il ne pouvait deviner l'avenir.
Au reste, quand même Titius aurait agi
avec une sorte de bonne foi, et sans croire faire tort aux autres créanciers, il ne serait pas pour cela à l'abri d'une juste restitution, parce que le dommage que souffre une personne par le fait d'une autre, soit qu'il soit arrivé par fraude, ou par quelque faute, même légère, doit être réparé par celui qui en est l'auteur, suivant ces paroles de la loi 5, § l,ff. ad legem Aquiliam, l.ix, lit. 32 : Injuriant hic accipere nos oportet, non con-
tumeliam quamdam, sed quod non jure faclum est, hoc est contra jus. Jlaque injuriam hic accipimns, culpam datam, eliam ab eo qui no» cere noluit.
Cas L1X. Emilien, ayant 500 1. en argent et prévoyant que les écus allaient être réduits par des décris prochains, et voulant éviter la perle de 150 liv. qu'il aurait faite par le rabais, a prié Jean de prendre cet argent pour payer ceux à qui il devait quelque chose ; à condition de lui remettre la même somme après le décri. Le temps où Jean devait remettre les 500 1. étant arrivé, il les mit exprès dans un sac pour les rendre à Emilien sitôt qu'il le verrait. Mais dès le lendemain les écus qui étaient fixés à 3 liv. 10 s. montèrent derechef à k liv. Ainsi le profit fut d'environ 50 liv. A qui de Jean ou d'Emilien appartient-il ?
K. Le profit appartient à Jean, 1° parce qu'en se chargeant des 500 liv. il s'est chargé de tous les décris qui pouvaient arriver, et quand même les écus auraient été réduiis à trois livres, il eût toujours été obligé à rendre les 500 I. à Emilien; 2 quoiqu'il eût mis cet argent dans un sac pour le rendre, il en conservait toujours le domaine ; et comme il eût élé obligé de le rendre à Emilien, si on lui avait volé le sac, de même il est juste qu'il profite de l'augmentation des monnaies qui est survenue.
Cas LX et LXI. Lactance prêta 1,000 liv. en 1680 à Joseph, qui lui en fit son billet daté en chiffres et reconnu par-devant notaire. Joseph étant mort sans avoir rendu les 1,000 livres, et Laclance craignant que Jacques, son fils, absenl depuis 12 ou 15 ans, ne lui opposât la prescription, au lieu de 1080 mit 1G89, faisant du zéro un neuf : Laclance ne doit-il pas restituer au fils de Joseph? Si Jacques ayant connu la fraude de Lactance, et voulanl se servir de la prescription, s'était inscrit en faux conlre le billet, et qu'après un long procès il eût été débouté de son inscription en faux, et condamné à payer les 1,000 1. et 000 1. de dépens et intérêts, Lactance serait-il obligé alors de restituer ces dépens et ces intérêts ? Pourrait-il alléguer que Jacques ne l'étant inscrit en faux que dans le dessein de lui faire perdre ce qu'il lui dcvail, sous prétexte qu'il y avait prescription, il doit s'imputer la perte du procès qu'il a entrepris injustement?
11. lu II esl certain que Laclance a commis un péché irès-grief en changeant la véritable date du billet , et que Jacques, étant dans la bonne toi, et ignorant l'étal des affaires de son père, eût pu sans péché se servir du droil de prescription pour s'exempter de
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