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paver les 1,000 I. Nous croyons néanmoins que Lactance n'est pas obligé de les rendre; pane que celte soimne lui est légitimement due de droit naturel, el que la fausse date qu'il .1 faite n'a p«i s détruit la vérité du litre qu'il avait, mais qu'elle pouvait seulement empêcher Jacques de se servir de la voie de prescription.
2° Quoique Lactance ne soit pas obligé de
rendre les 1,000 liv., il doit néanmoins dans le second cas restituer à Jacques les 000 liv. de dépens et intérêts qu'on lui a adjugés, et tous les Irais que Jacques a faits pour soutenir son inscription en faux. La raison est qu'ayant été la cause du procès par sa fausse date, il n'en doit pas tirer avantage, selon Cette maxime si connue d'Innoc. 111 : Ffaus et dolus alicui pxiti ocinari non debent. Le procès, à la vérité, est juste à l'égard tle Lactance, mais il n'est jamais permis de soutenir un procès, quelque juste qu'il soit, par des voies injustes. Et c'est en quoi Lactance est condamnable, puisqu'il soutenait comme vraie la fausse date qu'il avait luimême faite.
— Ce cas est assez mal proposé. Car 1° Joseph n'a pu de son viyant prescrire la somme à lui prêtée par Lactance, puisqu'il n'y a point de prescription sans bonne foi, et qu'il ne peut y avoir de bonne foi dans un homme qui est lié par son billet. 2° Le fils de Joseph n'a pu non plus prescrire, puisqu'il n'a pas eu pour cela le temps statué par la loi, qui, dans les biens meubles, est de trente ans, quand on n'a point de titre.
Cas LXlLT.-itj'enaprétéà constitution 20,000 liv. à Jacques sur le pied du denier vingt, et Jacques lui en a payé la rente de 1 ,000 livres pendant cinq ans ; après quoi il l'a éteinte par le remboursement du capital. Ni l'un ni l'autre, pendant ce temps, n'ont pensé au dixième denier que les propriétaires étaient alors obligés de payer au roi, et Jacques ne l'a point déduit en payant. A qui Tatien doit-il donner ce dixième de cinq années ? Est-ce à Jacques, est-ce au roi ?
R. L'édit de création du dixième porte que tous les particuliers payeront au roi la dixième partie de leurs biens, et qu'ils pourront la déduire à leurs créanciers sur les rentes qu'ils devront, lorsqu'ils en payeront les arrérages. Ce dixième n'ayant pas été payé au roi ni par Tatien, ni par Jacques, faute d'avoir été demandé par celui qui en faisait la recette, Tatien doit être dans la disposilion de le payer au roi dès qu il le lui demandera. Que si Jacques l'avait payé pour Tatien, qui n'aurait pas compris celle rente dans la déclaration de ses biens, ce serait à Tatien à lui en tenir compte, parce qu'il aurait payé pour un bien, c'est-à-dire pour un revenu annuel qui appartenait à Tatien.
Cas LXIII. Génésius , intendant d'un prince, a reçu 50,000 liv. pour payer les gages des domestiques. 11 s'en est servi peu dant trois mois, et en a retiré 4,000 liv. de profil, l'eul-il retenir ce profit, ou doit-il le restituer à son mailre ?
Cas LXIV. Le même propose, à un tailleur que s'il \eul lui faire gratuitement ses babils et ceux de sa femme, il |i i procurera
la pratique de son m iltre. Le lailfenr a accepté et exécuté ia condition. Doit-il restituer, el à qui !
H. Dans le premier cas Génésius peut retenir sans injustice le profit qu'il a tiré d* l'argent de son maître, pourvu qu'en le l'ai sanl valoir, il ne lui ait causé, ni à ses domestiques, aucun dommage. La raison est 1° que Ce lucre doit être uniquement atlribué à son industrie, el non pas à l'argent même, qui, étant stérile de sa nature, ne peut rien produire; 2" que ces sortes d'officiers sont responsables des sommes qu'ils reçoivent, el c'est pour cela qu'on exige ordinairement d'eux des cautions; 3° que leurs maîtres sonl présumés consentir tacitement à ces commerces qu'ils n'ignorent pas. C'est la décision de saint Anton., 2 p., lit. 1, qui observe 1° que si le maître était chargé du péril de la perle de l'argent, alors le profit lui appartiendrait, selon celle maxime de droit, 1. ni, Inst., lit. 24, de Empt.et Ven., § 3. Corn* modum ejus esse débet, cujus periculum est: 2° Que si les domestiques, au payement desquels l'argent était destiné, avaient souffert quelque dommage, pour n'avoir pas été payés dans le temps, Génésius serait obligé a réparer ce dommage.
Dans le second cas, il ne devait rien exiger du tail eur en lui procurant la pratique de son maître ; parce que le profit qu'il en a retiré est ce qu'on appelle turpe lucrum. Nous ne croyons pas cependant qu'il ait en cela violé la justice, 1° parce qu'il n'était pas obligé de le préférer aux autres tailleurs; 2' parce qu'il n'a usé d'aucun dol, pour l'induire à accepter la proposition qu'il lui a faite. 11 n'est donc obligé a aucune restitution envers ce tailleur, ni envers son maître. Celte décison est de Sainte-Beuve, t. 111, cas 224,; et nous ne l'adoptons qu'en supposant que Génésius ail été exact à ne pas souffrir que ce tailleur ait rien exigé au delà de ce qui était légitimement dû pour la façon et pour les fournitures des habits ; car s'il y avait eu de la collusion entre eux à cet égard, ils seraient tous deux obligés solidairement à restitution.
— Pontas nous décidera bientôt que ce qu'il appelle ici turpe lucrum est un gain non-seulement illicite, mais encore injuste. Voyez les cas LXV et LXVI.
Cas LXV. Douze associés dans une nouvelle manufacture voulant obtenir du roi un privilège, proposent à Juvénal, qui est de leur société, de prier une duchesse de le demander au prince, en la priant d'agréer un présent de 15,000 liv. Juvénal fait la proposition à cette dame, et lui fait entendre qu'il espère qu'elle voudra bien lui faire part du présent. La dame accepte la proposition sous ces conditions. Elle obtient la grâce, reçoit le présent, et en donne 3,000 livres à Juvénal comme une pure grat.ficalion. Celte somme lui est-elle bien acquise ? 11 le croit : 1° parce qu'il n'est pas obligé d'employir gratis le
Iiir.TIONNAlIlK DE CAS (>F! CONSCIENCE.
rrédil qu'il ;i auprès de colle dame; 2° parce que la compagnie a donné absolument les 15,000 livres, et peu lui importe qui en profile ; 3° parce qu'il s'est donné bien' des peines et a fait des dépenses; i° parce que c'est l'usage que ceux qui reçoivent de pareils présents en fassent part à celui qui les leur procure. Quid juris Y
R. On ne doit regarder Juvénal dans l'espèce proposée que comme un commissionnaire ou mandataire de la société, qui se charge volontairement de procurer gratui- (emenl l'intérêt commua de ceux qui la composent avec lui. Or, un tel commissionnaire, ou procureur volontaire, est obligé, en conscience, à ménager l'intérêt de ses associes, et de le faire gratuitement. Mandatant nisi graluitwn, nuttum est, dit la loi , obligatio, § 4çff. Mandati, I. vu, lit. l,nam originemex officio atque amicilia trahit. Juvénal a donc dû déclarer à sa compagnie que la duchesse s'était contentée de 12,000 livres ; et les associés n'auraient pas manqué de lui faire remettre les 3,000 liv. dans la caisse de la société. A quoi il aurait été condamné dans tous les tribunaux, où l'on ne souffre pas qu'il y ait de l'inégalité entre les associés, conformément à celte maxime de la Glose : in can. 1, 26. g.~î : Iniquum est inter socios, quod unus conscquaturplus cjuam aller.
Les raisons qu'oppo e Juvénal ne sont pas recevables : I 11 n'était pas à la vérilé obligé de se charger de la commission ; mais l'ayant acceptée, il devait l'exécuter gratuitement ; 2- il est faux que sa compagnie ait consenti à l'aliénation des 15,000 liv. d'une manière absolue ; 3° quoique sa compagnie doive lui payer les frais légitimes qu'il a faits, ces frais néanmoins n'ont aucun rapport avec la somme qu'il s'est réservée secrètement; k' l'usage de vendre son crédit, pour obtenir une grâce du prince, est un usage illicite et injuste, car il est certain que le crédit n'est pas de la nature des choses qui peuvent entrer en commerce, et que ceux qui en font trafic en le vendant, n'en retirent que ce qu'on appelle turpe lucrum , et qu'ils sont obligés à en faire la restitution, ainsi que l'a déclaré la faculté de théologie de Paris, par son 89" article de doctrine conçu en ces termes : Qui gratta et au- Cloritale gua pollcnt apud magnâtes, mugis- (ratas , aliosve abulunlur ad quœslum , ut aliis dignilates, munia, honoris gradus, vel aligna officia procurent, peccant et rcstilutionit lege tenentur. D'où l'on doit conclure que Juvénal n'a pu, sans injustice, entrer dans ce commerce illicite, puisqu'il devait la fidélité à sa compagnie, et qu'il était obligé à en ménager les intérêts communs, cl à lui décliner sincèrement que la dame s'était contentée de la somme de 12,000 liv.; après quoi, si les associés lui avaient offert les 3,000 liv. par forme de gratification, il eût pu les retenir, conformément à la loi si remitntrandif 6, ff. Mandati, etc.
Cas LWL Craitu, riche partisan, ayant éle taxé à 800,000 liv. par la chambre de justice, s'est adressé à Pauline, et lui a pro-
posé U),000 liv. si elle voulait lui obtenir la remise de la moitié de la taxe. Elle fa obtenue par son crédit. Peut-elle justement recevoir les 40,000 liv. de Crœsus, surtout si elle est pauvre, et qu'elle ait besoin de son crédit pour fournira ses besoins?
R. C'est un principe cerlain qu'on ne peut vendre ni acheter que les choses qui tombent dans le commerce ordinaire des hommes. Or, la faveur, le crédit et les grâces n'entrent point dans le commerce. On ne peut donc ni les vendre, ni les acheter, ainsi que nous l'avons déjà établi dans la précédente décision. Nous ne croyons donc pas que Pauline, dans le cas proposé, ail pu recevoir les 40;000 liv., et que, les ayant reçues, elle puisse les retenir, suivant les paroles de l'article de doctrine que nous avons cité dans la réponse au cas précédent : peccant, et restilutionis lege tenentur, etc. La pauvreté de Pauline ne fait rien à la question et ne peut l'autoriser à metlre en commerce une chose qui n'y peut entrer. D'ailleurs il est à présumer que Crœsus a mérité de porter celle laxe, soit par les exactions injustes qu'il a faites sur le peuple ou par des profils peu légitimes.
On doit raisonner de même d'un intendant de grand seigneur qui, moyennant ce qu'on appelle pot-de-vin , procure à quelqu'un une recelte, une ferme, un emploi ou une commission, et ainsi d'une infinité d'autres personnes. Etant constant que de tels grains sont illicites et injustes, et qu'ils obligent par conséquent ceux qui les ont faits à en faire la restitution à qui il appartient.
— Voyez ci-dessus la réponse au cas LXIV, où nous avons observé que Pontas enseigne mal à propos le contraire.
Cas LXVII. Amand, tuteur, a tiré des intérêts usuraires des prêts qu'il a faits de l'argent de son pupille. Doit-il restituer ces intérêts de ses propres deniers?
R. Amand était obligé, selon l'art. 102 de l'ordonnance de 1500, à faire valoir d'une manière licite l'argent de son mineur. Ne l'ayant pas fait, il est en faute, et doit restituer de ses propres deniers les intérêls usuraires qu'il a perçus, \oyez ce que nous dirons des tuteurs sous leur propre article.
Cas LX.YII1. Falcidius a emprunté 400 liv. de Quentin, cl lui a donné pour sûreté de sa dette une montre d'or. Quelques mois après cette montre a été enlevée par des voleurs. La perle de ce gage doit-elle lomber sur Quentin ?
IL Non ; il n'était tenu ni du cas fortuit ni de la faute très-légère, parce que nonobstant l'engagement, Falcidius était toujours deincuré le maître de la montre, et que res périt domino. Si la perle était arrivée par la faute notable ou légère de Quentin, alors il devrait en répondre, parce que le contrat de gage est favorable aux deux parties, cl que dans ces contrats on est tenu du dol el de la faute notable et légère, comme le dil Justi— nien, I. îv, /fis/., lit. 15, quib. modis contrait. abiuj. § v.
Cas LXIX. Gabinius, qui n'a que 2,000 liv
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en argent pour tout bien, ayant promis à Gabriello de l'épouser, lui a donné manuellement 1,000 llv. pour gagei do sa promesse. Ayant changé depuis d'inclination, il n demandé ses 1,000 liv. à Gabrielle, l'offrant d'ailleurs à lui payer pour les intérêts ce qui serait ordonné par le juge ou par dis arbitres. Gabrielle prétend qu'elle no doit rien rendit', parce qu'elle est toute prèle à exécuter sa promesse. A-t-olle raison?
K. Gabrielle n'est pas obligée à rendre les 1,000 liv. Gabinius ne lui a donné celle somme que comme un pane et une sûrelé de sa promesse. Or, celui qui donne un gage de sa promesse est censé consentir de I»; perdre en cas que, sans une juste cause, il manque de l'accomplir. Ainsi Gabinius, étant seul en faute, doit s'imputer la perte de son argent
— Les peines conventionnelles sont défendues en fait de promesses de mariages, pour n'en pas blesser la liberté. Cependant les arrhes y sont permises ; mais pour ne pas retomber dans l'inconvénient des peines conventionnelles, elles doivent être modérées ; et plus encore dans les pays où l'action du double et même du quadruple a lieu. Ce serait donc au juge à voir si un homme qui n'a que 2,000 livres pour tout bien n'a poini trop promis quand il s'est engagé à en donner la moitié. Voyez ce que j'en ai dit t. XIV, c. 3, à n. 197.
Cas LXX. Nebridius et Licinius ayant fait une société de tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir, sans exception, peu après un ami de Nebridius lui a laissé par leslament une maison, dont il s'est attribué le revenu pendant cinq à six ans. Licinius prétend que la maison doit être mise dans le fonds de la société, et qu'il doit avoir la moitié des revenus perçus. La possession de bonne foi de Nebridius ne l'exempte-t-elle pas au moins de la restitution des fruits perçus depuis ce temps-là?
H. Nebridius doit mettre la maison dans le fonds de la société, et sa bonne foi ne peut l'exempter de restituer à Licinius la moitié des loyers qu'il a perçus dans celte bonne foi. La raison est que sa bonne foi, n'eiant fondée que sur une erreur de droit, n'était pas un litre suffisant pour jouir de la portion de son associé. C'est la décision de la loi 73, ff. pro Socio, I. xvn, lit. 2.
Cas LXXI. Pusandre, à qui son père ne donnait que 330 liv. par an, ayant éludié deux ans en philosophie dans une université, se trouva à la fin de son cours hors d'élat de payer à son professeur l'honoraire de 2î éeus, selon l'usage. Depuis, ilesldevenu assez riche pour satisfaire à ses dettes. Estil obligé de restituer aux héritiers de feu son professeur les 'lk écus ?
R. Non; parce que ce droit n'est dû aux professeurs que par ceux qui ont le moyen de le payer, et qu'à l'égard des autres, comme Pysandre, ils doivent les considérer comme pauvres et les enseigner gratuitement. 11 est inutile d'objecter qu'il est aujourd'hui en état de payer. Car, puisqu'il n'y
a pai été tenu alors, il ne doit pas y être tenu à présent, suivant celle maxime <lu droil : Ouligatio tetnel exttineta non revivii* cit. Ajoute/ que ce professeur, ne lui ayant jamais rien demandé, lui a assez fait entendre qu'il le regardait comme hors d'étal de lui payer cet honoraire. Le troisième concile de l.alran, cap. 1, de Magittrii, défend aux maîtres de rien demander aux écoliers qui n'ont pas le moyen de payer, ne pauperibus legendi et pro (ici end i facilitas subirahatur.
Cas LXXII. Athanase, homme très-pauvre, et feignant d'être prisonnier pour detles, s'est mis en prison de concert avec le geôlier, dans le temps qu'on délivre des prisonniers; il a représenté aux dames de charité qu'il élait détenu pour 300 liv. Il leur a en même temps présenté un homme aflidé, et son prétendu créancier, qui a consenti à son élargissement moyennant 150 liv. que ces dames lui ont comptées. Athanase est sorti de prison, et cet homme lui a remis 150 liv. Athanase est-il obligé de restituer cette somme, et à qui ?
R. Athanase a péché mortellement, et il a commis une injustice en profilant par son mensonge de 150 liv. qu'on n'a eu intention de lui donner qu'en qualité de prisonnier, et non pas en qualité de simple pauvre. 11 doit donc restituer cette somme en l'employant à la délivrance des prisonniers, selon I intention des personnes qui ont fait cette aumône. Locupletari non débet aliquis cum allerius injuria vel jactura, dit la 48e règle in 6. Or, Athanase s'est enrichi au préjudice des prisonniers qui eussent été délivrés.
Cas LXX11I. Vinebaud, fameux fainéant, qui a de quoi vivre selon son étal, fait profession de gueuser pour éviter de travailler. Esl-il obligé à restituer ce qu'il a amassé par celte voie? Comment, et à qui ?
R. Vinebaud est obligé à restituer ; parce qu'il n'a acquis que par fraude tout ce qu'il a reçu d'aumônes. Furtum facerevidentur, dit le Catéchisme du concile de Trente, p. 3, de
8 Prwcepto qui fallaci mendicitate pecu-
niam extorquent. Et comme les personnes qui lui ont fait l'aumône ont eu l'intention formelle de se dépouiller du domaine de ce qu'ils donnaient, en faveur des véritables pauvres, c'est à eux que Vinebaud doit donner tout ce qu'il a amassé.
Cas LXXIV. Léon a trouvé une bourse où il y avait dix louis, peut-il les retenir pour lui, ne sachant à qui cet argent appartient?
R. Léon ne peut retenir la bourse qu'il a trouvée. La raison est qu'il n'en est pas des choses qui n'oni jamais eu de maître, telles quesonl les pierres précieuses, ou les perles, etc., que la nature a formées, et qu'on trouve sur le bord de la mer, comme des choses trouvées, et qui appartiennent à quelqu'un. On peut retenir les premières, pourvu néanmoins que le prince ne se les ait pas réservées. Mais quand on trouve les secondes, on ne peut les retenir, que dans le dessein de les restituer au propriétaire
quand on le connaît. Autrement on se rend coupable de vol : Si quid invenisli, et non rerldtdisli , rapuisti, dit saint Aug. serm. 178, alias 19. Saint Thomas enseigne aussi la même chose, 2-2, q. G2, arl. 5, et il ajoute que si on ne <onnaît pas celui à qui on doit faire la restitution de la chose trouvée, on doit la faire de la manière qui est possible, en donnuil, par exemple, l'aumône aux pauvres, à l'intention de celui à qui elle appartient, soit qu'il soit vivant, ou qu'il soit mort. Ainsi Léon doit faire une exacte recherche du propriétaire de la bourse qu'il a trouvée; el s'i! ne peut le découvrir, il peut donner l'argent à un hôpital , ou à une église , afin qu'on l'emploie à des œuvres de piété qui puissent être utiles à l'âme de celui à qui il appartient.
L'auteur de l'opuscuIc73, de U suris, c. 16(1), avertit qu'on peut encore prendre une autre précaution, qui est que l'hôpital, ou l'église, à qui l'on restitue le bien qu'on a trou\é, s'oblige de le rendre à celui qui l'avait perdu, s'il vient à se faire connaître.
Si Léon était lui-même véritablement pauvre, il pourrait s'appliquer la chose trouvée ; ma s pour évi'er l'illusion de la cupidité, il ne doit rien taire sans avoir pris l'avis de son confesseur, ainsi que l'enseignent saint Antonin et saint Raimond. . Cas LXXV. Mais que dire, si Léon après avoir fait une exacte information, avait donné la bourse de louis d'or a l'hôpital et qu'il vînt quelques mois après à en découvrir le propriétaire?
IL Cabassul, 1. vi, c. 22, n. 11, répond que tous les docteurs conviennent qu'alors Léon ne serait point obligé à lui rien restituer, parce qu'ayant pris toutes les précautions qu'on devait prendre pour l'avantage du maître de cette bourse, il en aurait disposé avec prudence, et sans en avoir retiré au un profit. Si cependant la chose trouvée et donnée à l'hôpital, ou aux pauvres, existait encore en nature, il faudrait la rendre.
On peut dire la même chose de celui qui, ayant été d'abord possesseur de mauvaise foi, veut ensuite restituer; et après avoir fait tous les efforts possibles pour découvrir le maître, n'ayant pu en venir à bout, a tout distribué en œuvrai pies. Car sa mauvaise foi ayant cessé parle repentir, sa condition devient semblable à celle des possesseur, de bonne foi. On évite tous ces inconvénients quand, selon l'avis de l'auteur 23 de l'opuscule 73, de Usuris, on donne à un hôpital, sous condition de restituer en cas que le maître vienne à paraître.
— Cas LXXVL Natal a trouvé un turban garni d'emeraudes, qui appartenait sûrement à quelque musulman qu il n'a jamais pu déterrer. Ne peut-il pas le retenir, pu'squil est inutile de prier Dieu pour l'âme d'un Turc, ou d'un hérétique, mort dans la fausse religion?
H 11 faut encore dans ce cas suivre le principe général, et employer la chose
trouvée en œuvres pies. Si les bonnes œuvres ne servent pas à un Turc qui est mort, elles pourront servira ses héritiers , ou à obtenir de Dieu que les chrétiens soient moins vexés par les infidèles: ut tranquit- Inm vitnn agmnus. disait l'Apôtre, qui ne comptait apparemment pas beaucoup que les Nérons pour qui il voulait au'on priât, se convertissent.
Cas LXXV1L Jacques, ayant perdu un diamant , promit par un placard qu'il donnerait 300 liv. à celui qui le lui rendrait. Corenlin, qui l'avait trouvé, vint lui dire qu'il était prêt de le lui donner s'il voulait lui payer d'avance les 300 livres, sans quoi il le garderait. Corenlin a-t-1 pu exiger el recevoir les 300 livres ?
R. Corentin n'a pu exiger ni ne peut retenir les 300 liv. de Jacques. La raison est que personne ne peut sans crime retenir le bien d'autrui, invito domino. Or, il est évident que Corentin retenait le diamant de Jacques contre sa volonté; il ne pouvait donc sans crime se dispenser, sous aucun prétexte, de le lui rendre, quand même il n'aurait rien promis. Il est vrai que Jacques a promis une récompense ; mais on ne peut pas dire qu'il l'ait promise librement, puisque la crainte de perdre son diamant en a été l'unique motif, étant bien certain, que s'il avait cru pouvoir le recouvrer sans une telle promesse, il n'eût eu garde de s'y engager. Mais quoiqu'on ne puisse justement exiger une récompense pour rendre à leurs maîtres les choses trouvées, on peut recevoir ce que le maître offre librement : on peut encore exiger le remboursement de la dépense qu'on a faite pour la conservation el la garde de la chose trouvée.
Cas LXXVIIL Cxissus, cureur de retraits, a trouvé en travaillant quarante louis d'or dans une boîte de cuivre. Est-il obligé de les restituer, supposé qu'il les ait employés à ses propres besoins ?
11. Crassus est obligé de restituer les quarante louis d'or, s'il a été persuadé qu'ils ne lui étaient pas légitimement acquis, ou même s'il en a seulement été dans un doute bien fondé. Mais s'il a été persuadé qu'ils lui appartenaient, et qu'il les ait consommés de bonne loi, il n'est pas tenu à en faire la restitution, à moins qu'il n'en soit devenu plus riche. Car alors il serait obligé à restituer ce surplus, quand même il ne le pourrait faire sans s incommoder. C'est la doctrine de saint Thomas. C'est aussi la décision de S.-1L, t. Il, cas 137.
C4S LXXIX. Mélellus, ayant trouvé une somme d'argent qui appartenait à Fabrius, l'a lui a envoyée par un domestique, à qui deux voleurs l'ont enlevée. Mélellus est-il tenu de ce cas fortuit ?
Il Non; parce qu'il n'a commis aucune faute, même très-légère. Or quand on n'est coupable d'aucune faute, on n'est pas tenu du cas fortuit qui arrive : Quoties omni dtbttoris culpa seclusa, res débita petit, domino
il) Lo P. Ecliard attribue ce petit ouvrage à Gilles de Lcbsinc, dominicain, qui vivait vers 127&
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iuo périt < dit Grégoire IX, cap. I, de.Comvioduto, li'o. in, tit. (.'). Ce serait a aire chose, si Mt'U'Il us avait renvoyé celte tomme par un inconnu, ou par un homme Lres-pauvret
qui s'en lut emparé; parce qu'il aurait alors commis une faute très-notable.
i'vx i.\\\. Alexandre , nommé par lé roi gouverneur d'une province, garde pour lui 2, 000 l;v. qui avaient été assignées pour les gages «J ii capitaine des gardes de ce gouverneur; pI cela parce qu'il a nommé un gentilhomme qui est à son service, pour capitaine de ses gardes. Jioit-il restituer à ce gentilhomme?
On demande la même chose à l'égard d'un intendant des finances, ou de quelqu'autre officier semblable, qui relient à son profit 1,200 livres dégages, qui sont assignées à son premier commis, et payées par le roi ; et cela sous prétexte de les employer à payer d'autres commis qu'il prend, et qu'il est tenu de payer de ses deniers, par rapport à sa charge.
R. Le gouverneur doit restituer à son capitaine des gard; s, parce qu'il y a tout lieu de présumer que l'intention du roi est que ce capitaine en profite, et non pas le gouverneur, qui a de gros appointements, et à qui il est d'ailleurs aussi honteux qu'injuste de s'approprier les gages d'un officier inférieur. 11 faut raisonner de môme de l'intendant des finances. Sainte-Beuve, t. III, cas 209.
Cas LXXXI. Démétrius, gouverneur d'une ville frontière, levait par ordre du prince des contributions sur les paysans des environs, pour les frais du guet qui s'y faisait jour et nuit pendant la guerre. Après la paix, il a continué à faire payer les mêmes contributions, quoique le guet ne s'y fît plus que pendant la nuit, et que la dépense soit devenue moindre qu'auparavant. Dé nétrius peut-il r. tenir le surplus de la contribution a son profit?
R. Démétrius ne peut, sans une injustice visible, profiler du surplus qui lui reste de la contribution dont il s'agit, et il est obligé à restituer ce qu'il en a reçu. 11 doit regarder à présent comme injuste celle imposition sur le pied qu'elle est, et par conséquent l'abolir, ou au moins la diminuer, s'il a le pouvoir de le faire; et s'il ne l'a pas, faire ses représentations au prince pour y réussir. C'est la décision de S.-R., t. 111, cas 208.
Cas LXXX1I. Epiménides, sachant qu'un de ses amis avait fait Lœlius son légataire universel, l'a si fortement sollicité, qu'il lui a fait changer son testament et s'est lait nommer lui-même légataire universel. Estil obligea restitution à l'égard de Lœlius?
R. Non : 1° parce qu'il n'a usé ni de violence, ni de fraude, ni de menaces envers son ami, pour l'obliger à changer sa disposition testamentaire; 2° parce que Lœlius n'a/ait aucun droit acquis aux biens que ce testateur avait dessein de lui laisser après son décès ; 3° parce qu'enfin le testateur avait, une pleine liberté de révoquer son testament et d'en changer les dispositions.
Itcilitueiult nul!<i ineit (ibli'ju(ii), dit Cabassut, I. vi, c. 15, in ro qui preeibtu, blandiiffus o/fniis , buI frequtnti adhoviationt titra rim <t mendacium, menltm alicujui avertit ah inttituendo M m» lu redetn , fuem priuê intendebat, aut a reiinquendô hgnlo, Vi I douai tour faciendu. Mais il n'i n serait pas de mé i e, 1' si Epiménides av. ni joint la violence ou la fraude à ses sollicitations; 2e si Lœlius avait eu droit à (a choie léguée, soit en vertu d'une promesse, d'un' stipulation ou de tout aulre contrai. Car alors, quoiqu'on ne se fût servi que; de prières pour empêcher le succès de l'affaire, on serait tenu à restituer, si on l'avait empêché sans de justes raisons.
Cas LXXXIII. Eustase a prêté 00 liv. à Rodolphe par une obligation signée d'un seul notaire et sans témoins. Le créancier et le débiteur étant morts, l'obligation s'est trouvée parmi les papiers de Rodolphe débiteur. Godefroi, son exéculeur L slamenlaire, l'a souslraite et l'a mise entre les mains de Jean, fils d'Euslase. Jean a consulté sur cela son procureur, qui lai a dit, que s'il ne se trouvait point de quittance par laquelle on justifiât que celte obligation élait acquittée, il pouvait sans difficulté la faire payer par les héritiers de Rodolphe; mais qu'il fallait avant la faire signer en second par un aulre notaire, ce que Jean a fait, quoiqu'il y eût dix ans que l'obi galion avait été passée; et a fait payer ensuite les 500 liv. par les héritiers de Rodolphe, en vertu d'une sentence de condamnation qu'il a oblenue contre eux.
Sur quoi l'on demande, 1° si Godefroi a pu en conscience remettre celte obligation à Jean; 2° si Jean a péché, en suivant de bonne foi le conseil de son procureur; 3" s'il est obligé à restituer les 500 livres qu'il s'est fait payer, et les frais qu'on a faits pour se défendre de les lui payer; 4° si le notaire qui a signé l'obligation en second, l'a pu faire sans péché et à quoi il est tenu ; 5° si Godefroi est tenu à quelque restitution? GJ supposé même que l'obligation se fût trouvée signée de deux notaires parmi les papiers de Rodolphe, Jean, fils d'Euslase, qui aurait lieu de croire que Rodolphe l'aurait acquillée, ou qu'Eustase la lui aurait remise gratuitement, serait-il obligé en ce cas à rendre aux héritiers de Rodolphe les 5)0 livres qu'il aurait reçues d'eux, et à son défaut Godefroi, qui la lui a mise entre les mains, serail-il obligé à leur en faire la reslilulion?
R. Godefroi a péché contre la justice en donnant à Jean l'obligation dont il s'agit. Il devait juger que Rodolphe l'avait acquittée, ou qu'Eustase la lui avait remise gratuitement ; puisque autrement il ne s'en serait pas trouvé saisi. D'où il suit que Jean est obligé à restituer, non-seulement les 500 livres aux héritiers de Rodolphe, de qui il les a exigées en vertu d'un acte informe, qui n'eût /pas été reçu en justice, s'il n'y avait ajouté la fausseté, mais encore à leur restituer lous les frais qu'il leur a fait faire, cl tous les dommages qu'ils ont pu souffrir d'ailleurs à
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celle occasion. Au défaut de Jean, le notaire, et ensuite Godefroi, sont obligés solidairement à la même restitution pour avoir concouru à l'injustice. Enfin on peut dire que, quand même cette obligation se fût trouvée signée par deux notaires parmi les papiers de Rodolphe, Godefroi n'aurait encore pu, sans injustice, la donner à. Jean, parce que, comme nous l'avons observé, il devait présumer qu'elle était acquittée. Cette décision est de Sainte-Beuve, tom. 111, cas 203. Cas LXXXIV. Giraud, laquais, a volé plusieurs bouteilles de vin à son maître, et les a bues avec ses camarades. Doit-il restituer?
B. Giraud est tenu à la restitution, ainsi que ses camarades complices de son vol. C'est la décision de saint Thomas, quodl. 12, art. 15, et de la raison qui veut qu'on restitue le bien d'autrui, quand on l'a pris, invito domino, et consumé de mauvaise foi.
Cas LXXXV. Blesile, servante, a volé et donné deux pintes de vin par semaine au garçon de la boutique, outre la portion qui lui était due. Qui doit restituer?
R. Le garçon doit restituer le premier, et la servante à son défaut. La raison est que celui qui possède une chose volée est tenu à restituer le premier, et qu'on est censé posséder encore ce qu'on a consumé de mauvaise foi : Pro possessore habetur, qui dolo de*iit possidere. Reg. 26, in 6.
Cas LXXXVI. Gabriel et plusieurs autres domestiques ont de concert volé à plusieurs fois 500 liv. à leur maître. Gabriel est-il obligé à restituer toute la somme, et ne peut-il pas présumer que les autres ont restitué?
R. Quand plusieurs ont commis quelque injustice de concert, chacun d'eux est solidairement obligé à la réparer. Ainsi il ne suffit pas que Gabriel restitue la part du vol dont il a profité, il est obligé à la restitution du total, si les complices ne restituent pas chacun leur part. C'est donc à lui à s'informer et à s'assurer si la restitution a été faite par quelqu'un de ses complices et à suppléer à ceux qui ne pourraient, ou ne voudraient pas restituer leur part du vol. La présomption qu'il a que les autres auront restitué, ne fait pas une preuve concluante en sa faveur, et il peut mieux présumer le contraire; car il est rare que ceux qui ont volé, et qui même se proposent de restituer, le fassent. 11 est rare que des domestiques, qui ne volent souvent que pour fournir à leurs débauches, puissent restituer, maie parla, maie dilabuntur.
Cas LXXXVIJ. Victoric, banquier, ne donne que 200 liv. à Claude, son commis. Claude, qui travaille pour le moins autant que Paul, autre commis de Victoric à qui il donne 400 livres, retient par an 200 livres des deniers qu'il louche jusqu'à la concurrence de kOi) livres. Kst-il obligé de restituer ce surplus qu'il s'attribue chaque année?
R, Quelques casuisles ont enseigné que des domestiques qui sont dans ce cas ne sont obligés à aucune restitution envers leurs
maîtres. Mais celte doctrine a été condamnée par l'université de Louvain, en 1657, par le clergé de France, en 1700, et par la faculté de théologie de Paris, qui s'en est expliqaée en ces termes : Les serviteurs qui prennent secrètement le bien de leurs maîtres, croyant que leur service mérite un plus grand salaire, sont coupables de larcin. Ainsi Claude doit restituer à Victoric tout ce qu'il a retenu au delà du salaire dont il est convenu avec lui. Qu'il aille chez un autre, s'il ne se trouve par bien chez Victoric.
Cas LXXXV1II et LXXXIX. Berlulfe ayant joui d'une maison et d'un demi-arpent de vigne pendant deux ans, et en ayant perçu les fruits et le loyer, Raimond lui a intenté un procès qui a duré un an, et l'a évincé en vertu d'une sentence par laquelle il a été déclaré le véritable propriétaire. Berlulfe est-il obligé, 1° de restituer les fruits de la vigne et le loyer de la maison qu'il a perçus avant le procès? 2° doit-il aussi restituer les fruits et le loyer de la troisième année?
B. Berlulfe n'est pas obligé à la restitution des fruits de l'arpent de vignes et du loyer de la maison qu'il a perçus durant tout le temps qu'a duré sa bonne foi, comme nous l'avons dit dans la réponse au cas IV du titre Prescription. Mais sa bonne foi doit être censée avoir cessé à compter du jour de la demande faite par Baimond. Ainsi il doit le produit de la troisième année. Bemarquez que quand il s'agit de revenus qui viennent successivement, comme ceux d'un bac, d'une maison, etc., ce qui est échu au jour de la demande faite en justice appartient au tiers détenteur de bonne foi, et la suite à celui par qui il est évincé.
Cas XC. Aspais ayant possédé de bonne foi, en vertu d'une donation, quatre arpents de terres labourables pendant trois ans, Bornait», qui en est le propriétaire, l'a sommé juridiquement de les lui rendre dans le temps de la moisson, et lorsqu'il avait déjà coupé les blés de la moitié des quatre arpents. Aspaïs a été évincé dans la suite par Romain, qui lui a demandé la restitution de tous les grains de l'année. La doil-il faire? B. Il n'y a pas de difficulté à l'égard du blé des deux arpents, qui n'était pas encore coupé lors de la demande faite par Bomain. Car comme les fruits font partie du fonds, lorsqu'ils y sont attachés, Aspaïsélantévincé, est obligé de les restituer avec les quatre arpents. Mais il n'en est pas de même de celui des deux arpents, qu'il avait coupé avant que Bomain lui eût intenté action. Car dès le .moment que les fruits sont séparés du fonds, ils ne sont plus réputés en faire partie. Ainsi le blé coupé appartient à Aspaïs, puisqu'il en était encore possesseur de bonne foi au temps qu'il l'a coupé. Ce qui est véritable, quoique ce blé lût encore sur le champ en gerbes, et qu'Aspaïs ne l'eût pas enlevé; conformément à la loi Honœ fidoi ri8, ff. de Acq., etc., I. xi.i, lit. 2, qui dit : Jîliam priusquam (fruclus) percipiat, stalim ut a solo separati su»/, botuc fidei cmploris fiunt.
— Pontas, dans la réponse suivante, dé-
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cide le contraire, et explique la loi : Bonn fidei. Nous avons dit, t. I, p, 2Y0, que le pos lesseaf <!c bonne foi doit restituer les fruits s'il les a encore, sinon il doit restituer ce en quoi il est devenu plus riche.
Cas XCI. Aleuin jonit de bonne foi depuis deux, ou trois ans de deux arpents de terre labourable, de quatre arpents de bois taillis, de six vaches, qui appartiennent à Théogène, comme il l'a reconnu depuis un omis en çà. Voyant qu'il ne peut plus en jouir, il oiïre à Théogène de lui restituer le tout ; mais Théogène prétend en outre qu'Ai' cuin lui restitue les fruits qu'il en a perçus depuis qu'il en jouit : peut-il s'en exempter?
Et, Il faut savoir, pour résoudre (elle difficulté, qu'il y a deux sortes de fruits; les uns sont naturels et les autres d'industrie. Les fruits naturels sont ceux que les fonds produisent d'eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de les cultiver. Tels sont les bois, les pâturages des montagnes, des landes, ou des autres lieux champêtres, que la terre produit sans aucune culture; les pommes ou poires, le gland, les autres fruits, qui tombent d'eux-mêmes des arbres plantés dans les champs ou dans les vergers, qui ne demandent aucun autre soin que celui de les ramasser ou recueillir. Ceux qu'on appelle d'industrie sont ceux que les fonds ne peuvent produire d'eux-mêmes sans les cultiver. Tels sont les grains, le vin, le lail et la laine des animaux, parce que ces derniers fruits ne sont produits que par l'hébergement, la nourriture et la garde des animaux. 2° Il faut encore savoir que, lorsqu'un homme possède des fruits naturels, sans aucun titre, ou avec un titre gratuit, comme celui de la donation, il n'en acquiert pas le domaine par la simple possession ; mais s'il les possède avec un titre onéreux, ayant acheté le fonds qui les a produits, il en acquiert la propriété pendant seulement qu'il possède ce fonds de bonne foi. Cela posé, nous répondons que si Aleuin possède les choses mentionnées dans l'exposé, sans litre, ou avec un titre seulement gratuit, tel qu'est celui de la donation, il n'a pas acquis le domiine du bois qu'il a coupé : cette espèce de fruit étant un fruit purement naturel, et n'exigeant aucun autre soin que celui de la coupe. Mais si sa possession est fondée sur un titre onéreux, tel qu'est celui d'achat, il en a acquis le domaine, étant, comme on le suppose, possesseur de bonne foi. Mais si sa bonne foi a cessé avant la perception des fruits qu'il a relit es de ce bois taillis, il n'a pu les faire siens, et doit h s restituer avec le fonds à Théogène qui, en ce cas, en est le véritable propriétaire. Que si ayant coupé le bois dans la bonne foi, il ne l'a pas consumé, il est encore obli»é à le restituer avec le fonds, à moins qu'il ne l'ait gardé trois ans entiers, étant toujours dans la bonne foi, parce qu'alors il pourrait user de la voie de la prescription.
Pour ce qui est des fruits qu'Alcuin a retirés des deux arpents de terres labourables et de six vaches durant le temps de sa bonne foi, nous pensons que, s'ils sont encore en
nature, et qu'il ne les ait pas possédés trois ans entiers dans la même bonne foi, il est plus sûr et même plus probable, quoique le sentiment contraire puisse se soutenir, de dire qu'il n'en a pas acquis un domaine absolu et irrévocable, non plus que des fruits naturels, et qu'il est obligé à les restituera Théogène, dès que sa bonne loi vient à cesser; ou qu'en cas qu'il les ail consumés, il est obligé à restituer ce dont il est dev'cnu plus riche.
— M. Pontas n'est pas clair dans cette décision, et on ne sait trop ce qu'il veut dire. Il dit d'abord qu'on n'acquiert pas le domaine d'une chose par une possession fondée sur un titre gratuit, mais par une possession fondée sur un titre onéreux. 11 ne fait point celte distinction au litre Prescription. Il dit encore que si Aleuin possède les bois et les terres sans titre ou avec un litre gratuit de donation, il n'acquiert pas le domaine des fruits, et dans la réponse précédente il décide qu'Aspaïs a acquis le domaine et ne doit pas restituer des gerbes qui ne sont pas encore enlevées d'un champ qu'il ne posséd lit qu'à titre de donation. Enfin il dit dans ses observations préliminaires qu'il faut raisonner différemment d'une possession fondée sur un titre onéreux, que de celle qui est fondée sur un titre gratuit, pour régler la restitution des fruits, et dans la suite de la réponse il conclut le contraire, en décidant que si Théoiiène avait coupé dans la bonne foi les bois taillis qu'il possédait à titre d'achat, il est obligé à le restituer avec le fonds, s'il ne l'a pas consumé; ce qui est contraire à sa seconde observation et à la décision du cas précédent. Pour moi je remarque d'abord que Pontas ne cite aucune loi qui parle du possesseur à titre gratuit autrement que du possesseur à titre onéreux ; 2° qu'au contraire les lois font la condition de l'un et l'autre parfaitement égale. Voici les termes de Juslinien cités par Pontas même dans le cas présent : Si quis a non domino, quem dominum esse crediderit, bona fide fttndum emerit, tel ex donatione, attaque qunlib?t justa causa, œque bona fide acceperil, naturali ratione placuit, fruclus quos percepit, ejus esse pro cultura et cura. Si ces dernières paroles font une difficulté à l'égard des fruits naturels, c'est à Pontas comme à un autre à la résoudre, puisqu'elle tombe sur le possesseur a, litre onéreux, comme sur celui qui l'est à titre gratuit.
Cas XC1I. Bertrand a possédé de bonne foi, pendant deux ans, 20 arpents de bois taillis, et un étang appartenant à Barnabe. Bertrand a retiré de la coupe du bois et de la pêche de l'étang 1,200 l.,avec lesquelles il a gagné par le commerce 400 1. Bertrand doitil restituer non-seulement les 1,200 I. dont il est devenu plus riche, mais encore les W0 liv. qu'il a gagnées par le moyen de ces 1,200 liv., et que Barnabe redemande avec son fonds.
R. Dès que Bertrand est devenu plus riche par les i ,200 liv., il doit, comme nous l'avons dit dans la précédente réponse, selon l'opi-
MOU la plus sûre et la plus probable, les restituer. Mais il n'en est pas de même des !iv. qui sont le fruit de sa seule industrie et non pas le fruit dos 1,200 liv., parce que, comme l'enseigne saint Th., l'argent est stérile de sa nalure, et cela aurait lieu, quand même Bertrand aurait clé possesseur de mauvaise foi. Ajou'ez que Bertrand a droit de dédure !es dépenses légitimes qu'il a faites pour recueillir ces fruits, aussi bien que la juste récompense qui est due à son travail et à ses soins.
Cas XCIil. Marin possède de mauvaise foi quatre arpents de vignes appartenant à Honoré. Il les a beaucoup améliorés. Il veut aujourd'hui les restituer. Doit-il restituer tous les fruits qu'il a perçus, ou seulement ceux qu'Honoré aurait perçus en l'état où était la vigne avant qu'il l'eût usurpée?
R. Il semble qu'il est et plus sûr, et même p'us probable, que Marin est obligé de restituer tous les fruits, qu'il a perçus parcelle amélioration. La raison est que celle amélioration est attachée au fonds, dont elle est une partie inséparable. Ainsi elle n'apparti ni pas moins au maître du fonds que le fonds même. Or le droit naturel voulant que tout fonds fructifie pour celui qui en est le propriétaire, il doit fructifier avec l'amélioration à Honoré. Cependant Marin peut déduire sur le prix de ces fruits les frais nécessaires et les dépenses utiles qu'il a faites pour cultiver et améliorer cette vigne.
— Cette décision souffre beaucoup de difficultés , quant à l'article de la répétition des dépenses utiles ou même nécessaires. Elle est combattue par l'ancien synodicon de l'Eglise de Nîmes, par saint Raimond, etc. ; et en effet, si P«rre fume mon champ sans mon aveu ou contre ma volonté, je ne suis pas obligé par justice à lui en tenir compte. Cependant je uTcn tiendrais au sentiment de l'auteur, parce qu'il est le plus suivi ; et que si le propriétaire doit recouvrer son bien, il ne doit pas profiter de celui d'un autre avant la sentence du juge. Voyez mon traité de Jure, part. 2, clwip. 2, édit. x", à num. 275.
Cas XCIV. Nébridius possède de mauvaise foi un arpent de terre ou de vigne, dont il n'a pcinl retiré de fruit, l'ayant laissé inculte. Doit-il restituer à Justin , qui en est le matl.ro, et l'arpent et les fruits qu'il en aurait retirés, s'il en avait joui.
B. Aébridius doit restituer et l'arpent de terre et tous les fruits que Justin en aurait légitimement retirés (deduclis expensis), s'il l'avait eu en sa disposition. Constat aniinudvcrli debere, non an malœ firfei possessor fruitus sit, sed an petitor fini poluerit, si ei possidere licuisset, dit la loi, Si navis, 02, § it ff. de Rei vindicat. Si cependant il paraissait certain que Justin même n'eût tiré aucun profit de son arpent de terre, on ne pourrait obliger Nébridius qu'à restituer les fruits (]u'il aurait retires.
Cas XCV. Aubert et Jacques, étant héritiers d'Arnoul, et Aubert étant absent, Jacques, croyant qu'il était mort, a joui seul depuis
deux ans de toute la succession. Doit-il restituer à Aubert, qui est de retour, sa portion de l'héritage et les fruits qui en sont provenus?
U. La bonne foi de Jacques ne l'exempte pas de restituer à son cohéritier, non-seulement sa portion de l'béréd.té, mais encore toutes les jouissances qu'il en a reçues (r/eductis expensis). C'est ainsi que l'ordonne la loi 17, Cod. famil. erciscundœ, 1. m, lit. 30. La raison est que le titre d'un héritier ne lui donne droit qu'à sa seule portion, et que celle de son cohéritier s'augmente par les fruits qui en proviennent. Fructibus augelur ksrr éditas, cum ab eo posside'.ur, a quo petiy scu repeti potest; ibid. leg. 2.
Cas XCVI. Epimaqne, ayant gagné beaucoup de b en par des prêts usuraires, qu'il croyait très-permis, Daniel, un de ses fils, qui depuis six ans a hérité de ses biens, craint qu'il ne soit tenu à quelque restitution. Cependant il se rassure, l' parce que son père a toujours reçu ces intérêts dans la bonne foi, et étant persuadé par les principes de sa religion, qui est celle des protestants, que cela était permis. Or la bonne foi est un titre légitime de posséder. Donc il les a faits siens ; 2° parce que les intérêts sont des biens mobiliers. Or le possesseur de bonne foi acquiert la propriété de ces biens par une possession triennale. Donc Daniel et ses cohéritiers, qui les possèdent dans la lionne foi, depuis six ans, les ont légitimement prescrits; 3° parce qu'il est très-vraisemblable qu'Rpimaque a perçu plusieurs intérêts avec justice, et qu'il n'est pas possible de discerner la justice ou l'injustice des intérêts qu'il a tirés. Daniel demande si ces raisons peuvent l'exempter de la restitution?
B. Danie ne doit pas dans le cas présent se servir du droit de la possession triennale de bonne foi; parce qu'on ne peut pas s'eu prévaloir à l'égard des fruits usuraires, ainsi que l'en eigne S.-B., t. II, c. liO, avec plusieurs autres, dont l'opinion est plus sûre. Cependant comme il paraît dans l'espèce proposée qu'il est très-difficile de savoir si Daniel est effectivement obligé à quelque restitution, le plus sage et le plus salutaire conseil qu'on lui puisse donner, est qu'après sa subsislancenccessairc, préalablement prise sur les biens dont il a hérité de son père, il fasse îles aumônes du reste qui n'est pas du pur nécessaire, dans l'esprit de la restitution, à laquelle il pourrait être obligé devant Dieu.
— L'auteur avoue que l'opinion de S.-B., qui nie que la possession triennale ail lieu en lait de biens usuraires, est conti édite par d'autres théologiens, qui prétendent qu'elle a lieu, comme en toute antre matière; parce que ubi lex non distingua, neque nos distin- (jucre debemus. Il résulte donc de là un doulo dans lequel on n'est pas tenu à une restitution entière. Il semble néanmoins que la bonne foi d'un protestant, qui n'est fondée que sur une erreur volontaire, ne peut guère obtenir grâce que dans le cas où un catholique pourrait s'en prévaloir.
Cas XCN1I. Kpiphane possède de bonue
RES
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foi un hjéi liage que Baudouin, don! il a hfcrilé, possédait de mauvaise foi. Sa possession « 1 ** lionne loi ne l'exempte-t-elle pas au moins
de in restitution des fruits, principalement
si son industrie, et ses soins onl eu ld plus
grande pari à leur production ?
l\. La bonne fui d'l\piphane no peut pis l'exempter de la restitution des fruits qu'il
a perçus, non plus que de l'héritage même, parce que 'a mauvaise foi a passé à lui avec' l'héritage: Vitia posseisorum a majoribus
contracta perdurant, et sncccssorcm auctoi is tui culpa c tmtatur, leg, il, cod. de Acquit.
passes., lib. vu, lit. 32.
— Il faut remarquer que tout héritier, le fû!-il avec plusieurs antres cohéritiers, est dans le cas de celle décision. Il en est de même d'un légataire et d'un donataire universel; mais non du légataire ou donataire particulier, suit qu'il le soit par testament, ou par disposition entre vifs. Voyez Prescription, cas Chaumond , et mon I" vol. de M»r. p. I, chip. 2, à num. 334-.
Cas XCVIII. Théodai et FlavieJi, s'élant déclares héritiers de leur père par bénéfice d'inventaire, onl déjà acquitté des dettes au delà des biens de la succession donl ils ont profilé. Ils viennent de découvrir que le défunt «i\ ai! reçu 500 liv. d'intérêts usurairès de différents particuliers. Sont-ils obligés de restituer ces 500 liv?
R. Non; parce que quand les enfants se sont portés héritiers par bénéfice d'inventaire, ils ne sont tenus au payement des dettes du défunt qu'autant qu'ils ont prolité de sa succession. Sainl-Reuve, t. III, cas 232.
— Ceux à qui ils auraient payé des legs purement graluils, devraient les restituer en proportion de la dette, parce qu'ils seraient ex œre alieno
Cas XCIX. Sempronia ayant servi sa mère sans récompense, mais avec promesse réitérée de lui en faire une , et voyant que celte mère qui venait de tomber en apoplexie lui serrait la main, s'est persuadée qu'elle lui voulait faire entendre par ce signede prendre 30 louis d'or, à l'insu de ses sœurs. Peut-elle les garder?
H. Sempronia doit restituer à ses sœurs la part des louis qui leur devaient revenir puisqu'ils ne lui appartenaient pas plus qu'à ses sœurs. Le signe qu'elle dit que Mœvia lui a fait est trop équivoque, pouvant le faire par une simple marque d'amitié, ou même par un mouvement convulsif. Les services qu'elle a rendus à sa mère ne lui peuvent pas servir de prétexte, 1° parce qu'une fille est obligée à rendre gratuitement à sa mère tous les services donl elle a besoin; 2" parce qu'il y a apparence que ses sœurs auront aussi rendu dans la maison des services, quoique peut-être moins considérables.
— Il semble que si Sempronia a manqué, e.i servant sa mère, de faire le même gain que faisaient ses sœurs par leur travail, son zèle pour sa mère ne devrait pas lui éire préjudiciable. J'ai dit ailleurs, d'après Cabassut, qu'un fils de famille peut en certains cas gagner dans la maison de son père,
nomme un ouvrier étranger, selon ce mot de de la pénult. loi IT. de Objequio, etc., pielatetn lib ri parctitibus, non opéra» debent. Voy> le loin. I, de ma Mor. p. 1, c. 2, n. 2, où j'ai remarqué que la coutume des lieux en dispose quelquefois autrement, comme en Rrclagne.
Cas C. Hyacinthe, riche de 40,000 livres do bien légitimement acquis cl de H), 000 livres de bien mal acquis, a laissé en mourant 10,000 h vi os à Hubert, son tils puîné, cl ie reste à .Inde, son fils aîné. Hubert demande si, au relus de son frère, il csl tenu à restituer les 10,000 livres en entier ou seulement une partie, au prorata de ce qu'il a reçu.
11. Hubert cl Jude sont obligés à restituer selon la disposition de la coutume du pays où ils demeurent. Or la coutume de Paris, dans l'étendue de laquelle se trouve la succession, porte que « les héritiers d'un défunt en pareil degré, tant en meubles qu'immeubles , sont tenus personnellement de payer et acquitter les délies de la su< cession, chacun pour telle part et portion qu'ils sonl héritiers (l'icelui défunt... Toutefois, s'ils sont détenleurs d'héritages qui aient appartenu au défunt, lesquels aient élé obligés et hypothèques à la délie par ledit défunt, chacun desdits héritiers est obligé à payer le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. » D'où il s'ensuit que Hubert n'est pas obligé en conscience à payer le total du bien mal acquis qui se trouve dans la succession du défunt : la dette n'étant pas hypothécaire, mais seulement personnelle.
Cas Ci. Numérien a légué en mourant deux arpents de vignes à un couvent. Après son décès, Zénobe, son fils, se saisit du testament, le tint caché, et jouit pendant sa vie des deux arpents de vignes. Prêt à mourir, il fit venir Jacques et Julien, ses deux fils, à qui il fit lire le testament, en leur commandant de l'exéculer , et le remit entre les mains de Jacques. Après la mort de Zénobe, ses enfants n'eurent point d'égard au leslament et partagèrent la succession, où durèrent les deux arpents de vigne, qui échurent à Julien. Julien étant mort, ces deux arpents passèrent à un des cohéritiers de Jacques. Enfin Jacques, prêt à mourir, voudrait faire satisfaction aux religieux; mais il y trouve de la difficulté, parce qu'il n'est pas possesseur des deux arpents de vignes et qu'il trouve de l'opposilion de la pari de celui à qui ils sont tombés en partage. Il demande, 1° ce qu'il doit faire; 2° s'il ne pourrait pas donner une somme d'argent aux religieux, à condition qu'ils diraient quelques messes pour le défunt; 3° s'il est tenu solidairement à la restitution; 4° s'il doit restituer tous les fruits perçus.
R. Jacques, avant toutes choses, doit déposer chez un notaire public l'original du testament olographe, afin que le procureur du couvent puisse s'en faire délivrer une copie collationnce.
2° Il ne suffit pas de restituer les deux arpents de vignes, il faut encore restituer tous les fruits perçus [deductis exoensis) depuis la
mort de Numérien. On ne peut faire aucun accommodement avec les religieux sans leur déclarer la vérité du fait, ni les contraindre à acquitter des mes>es ou leur imposer d'autres charges; mais on doit leur laisser le choix d'accepter les deux arpents ou d'accepter la somme qui leur sera offerte pour leur juste valeur et pour celle des fruits perçus à leur préjudice.
3° Jacques est obligé solidairement, avec les détenteurs des deux arpents, à la restitution entière qui est due aux religieux, suivant celle décision du pape Grégoire IX : Si culpa tua dàtum est damnum, tel injuria irrogala, seu aliis irrogantibus opem forte tu- Usti... jure super fus te satisfacere oportet. A quoi il faut ajouter que Zénohe, son père, ayant joui injustement de la même vigne, il est encore obligé à restitution envers les mêmes religieux, pro rata portione hœredilatis, c'est-à-dire à proportion du profit qui lui en est revenu lorsqu'il a partagé avec Julien, son frère, les biens de Zénobe, leur père. Voyez Cession de biens, cas Hipparque.
Cas CI I . Jean et Pierre ont hérité des biens de leur père, qui, avant sa mort, avait volé cent écus à Placide, et qu'il a dissipés. Jean et Pierre sont-ils obligés à restituer?
II. Ils sont obligés à restituer les cent écus, quoiqu'ils n'eu aient pas profité. C'est la décision expresse de saint Thomas, q. 4, de Malo., art. 8, resp. ad arg. 15. Il en est de même des profils usuraires, ainsi que je déclare Alexandre III, cap. 9, de Usuris, 1. v, tit. 19, par ces paroles : Filii ad restituent dos usuras ea sunt districtione cogendi} qita parentes sut, si virèrent, cogerentur.
Cas CI1I. Optât a trouvé une montre d'or dans les effets de la succession de Gilbert, dont il est héritier et à qui il ne l'avait jamais vue. II est dans un doute, assez bien fondé, que le défunt a volé celte montre. Est-il obligé d'en restituer le prix aux pauvres?
R. Optât doit faire toutes les perquisitions nécessaires pour éclaircir le fait, el s'il ne peut reconnaître que Gilbert ail volé la montre d'or dont il s'ngit, il doit être censé, dans le for intérieur, possesseur de bonne foi, et peui, en déposant son doule comme mal fondé, la retenir comme une chose qui lui appartient, suivant la règle de droit : Polior est conditio possiilentis. Si cependant, après ces recherches, il doulail encore avec raison qu'il lui fût permis de la retenir, il ne le pourrait pas, parce qu'alors il agirait contre sa conscience.
— Il faut, dans ces occasions, proposer à des personnes sages les raisons qu'on a de douter. Si elles les trouvent de force égale, il faut partager le différend.
Cas CIV. Claire sait avec certitude qu'une partis de la succession de son père provient de gains usuraires qu'il a faits peut-être de bonne foi. Lst-cllc obligée à restituer à ceux qui assureront que son père a exigé d'eux des usures? Ne pourrait-elle pas les donner à mu couvent, pour payer sa dot?
R. Si Claire connaît quelques particuliers
qui aient payé des intérêts usuraires, elle doit les leur rendre; elle n'est pas cependant obligée de s'en rapporter à leur témoignage, à moins qu'elle ne fût bien convaincue de leur bonne foi. Si elle ne connaît point les personnes qui les ont payés, elle peut donuer son bien au couvent où elle veut se faire religieuse, quand même elle serait assurée qu'une partie est provenue d'usure, puisqu'en l'employant ainsi elle l'emploie en des œuvres véritablement pieuses, comme on le doit faire quand on ne sait à qui restituer. S.-B., tom. III, cas 19.
Cas CV et CVI. Adrien a loué à Berlaud des futailles qu'il savait être gâtées. Bertaud y ayant mis son vin, il s'y est corrompu. Est-il obligé de restituer le dommage à Bertaud? Que dire si Adrien croyait que ses futailles étaient sans défaut?
B. Dans le premier cas, Adrien a péché mortellement et est obligé de restituer à Bertaud tout le dommage qu'il a souffert : Qui sciens vasa viliosa commodavit, dit la loi 18, ff. Commodali, etc., si ibi infusum vinum... corruptum, effusumve est, condemnandus eo nomine est. Bien de plus juste, puisqu'il est la cause du dommage qu'a souffert son prochain.
Dans le second cas, si Adrien a loué ses futailles croyant qu'elles étaient bonnes, en avertissant cependant qu'il ne les avait pas éprouvées et qu'il ne les garantissait pas, il n'est tenu à rien qu'à ne pas recevoir ou à rendre le prix convenu. Si au contraire il les a louées comme bonnes, il est tenu à la même restitution que dans le premier cas, s'il n'a pas apporté toute la diligence qu'un homme prudent aurait apportée pour les éprouver, parce qu'il est tenu, comme le dit saint Antonin, d'une faute légère : In hoc locationis contracta venit culpa levis, cum gratia utriusque celebretur. Saint Antonin, p. 2, tit. 2, c. 15.
Cas CV11. Romain, maître d'un vaisseau marchand chargé de marchandises appartenant à Jérôme et à Balde, ayant voulu conduire lui-même le vaisseau, pour épargner la dépense d'un pilote, a échoué contre un rocher. Kst-il obligé à réparer la perle?
B. Oui. La loi 13, ff. Locati, y est formelle : Si magister navis sine gubernalore in (lumen nirrm immiserit, et tempestale or ta... navem perdiderit, veclores habebunt adversus eum ex lociito actionem. Il en serait de même si, pouvant choisir un pilote habile, il en avait pris un ignorant.
Cas CV1I1 et CIX. Scmpronius , marinier, conduisant une barque chargée pour le compte de Nico'as, en divertit un sac de diamants. La barque ayant coulé à fond, il se jeta à l'eau .ivec le sac, qu'il fut obligé d'abandonner. Doil-il restituer ces diamants?
B. Comme Sempronius n'est pas la cause efficace de la perte du sac où étaient ces diamants, puisqu'il n'eût pas laissé de périr quand il ne l'eût pas dérobé et qu'il l'eût laissé dans la barque, il n'est pas oblige a en restituer la valeur.
— M. P. dit lo contraire, cas Fulcirtius,
ri: s
215. La meilleure raison qu'on puisse en donner, c'est que dès qu'un voleur prend el a entre ses mains le bien d'autrui , il se charge tic tous les cas fortuits, et il est toujours in mont. Quoique ce sentiment soil dur, j'ai cru le devoir suivre, ton». Il Moi*., part. 2, eh. 1, art. 5, sec t. '1. Mais quoique, le savant Daëlman dise qu'il est aujourd'hui commun parmi les théologiens, cependant, comme il n'est appuyé que sur des preuves qu'on peut absolument résoudre, je n'oserais en ce cas ni prescrire ni exiger une restitution entière.
("as CX. Adolphe a mis le feu, dans un temps calme, au chaume qui était sur son fonds. Un vent subitement élevé a poussé les flammes sur le blé de son voisin el l'a consumé. Est-il tenu de ce cas fortuit?
R. Les lois exemptent de réparer un tel dommage, lorsque celui qui a mis le feu à son chaume a pris les précautions nécessaires pour empêcher que le feu ne se communiquai à la maison voisine : Si omnia, quœ oportuit, observavit, vel subita vis lonyius ignem produxit, caret culpa, dit la loi 10, § 3, ft. ad leg. Aquiliam. Nous ne pouvons néanmoins approuver une telle indulgence. Adolphe pouvait et devait prévoir un pareil événement ; il doit réparer le dommage : Si egressus ignis invenerit spinas, el comprehenderit acervos frugum, site stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit, dit le législateur des Juifs, Exodi, 216. Voyez le cas suivant.
Cas CXI. Nicaise ayant par sa négligence laissé prendre le feu à de la paille qui était dans le grenier de Juvénal, la maison a été consumée. Est-il tenu de ce dommage, si sa faute n'a été que très-légère?
R. Quoique Nicaise fût condamné, dans le for extérieur, à réparer tout le dommage dont il a été la cause, nous ne pensons pas qu'il y soit tenu, dans le for de la conscience, avant qu'il y ait été condamné par le juge, parce que sa faute étant (elle qu'un homme juste et sage peut y tomber, et étant comme indélibérée, ne peut exiger une aussi grande peine. Néanmoins, puisque sa faute a donné occasion à l'incendie, il semble que l'équité naturelle demande qu'il répare une partie du dommage, selon le jugement d'un homme intelligent, par rapport à la qualité et aux circonstances de sa faute.
— Cette décision s'accorde assez mal avec la précédente. Un homme juste et sage peut dans un temps très-calme ne pas prévoir un ouragan qui vient subitement. Je crois donc que cela ne peut se décider que par les circonstances. Si le chaume de l'un était trèsvoisin du blé de l'autre ; si le temps n'était pas bien sûr; si après avoir mis le feu au chaume, on n'a pas veillé dessus , la faute mérite une toute aulre peine que dans des circonstances opposées. Outre que les lois judiciaires de Moïse ne prouvent que pour les lieux où elles seraient en vigueur, Sylvius et les interprèles expliquent celle qu'on objecle du cas où il est intervenu une coupable négligence.