‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 193 sur 402 · KES · texte numérisé non relu

KES

Cas CXII. Des particuliers, voyant le feo prêt à se communiquera d'autres maisons, ont abattu, pour le couper, celle de Titius,

qui est intermédiaire. Sont-ils oMiLiés à restitution envers Titius ?

R. Non; parce que ces sortes d'événements doivent être considérés comme des cas purement fortuits , dont le dommage doit tomber sur ceux qui y sont intéressés, ainsi qu'il est porté par la loi 40, § 1, IT. ad leg. Aquiliam, I. ix, (it. 2. Cependant , régulièrement parlant, on ne doit point aballre de maisons sans l'ordre des officiers de police, à moins qu'ils ne soient absents et que le danger ne soit (rèspressant, au jugement de la multitude' qui est présente. Cette décision peut se confirmer par la loi 29, ff. cod. lit., où il esl dit que si un vaisseau est jeté par un coup de vent sur les cordages des ancres d'un autre vaisseau, et que le maître du premier vaisseau ne puisse le dégager qu'en les coupant, il n'est pas tenu à réparer ce dommage. Et il en est de même quand une barque est jetée sur les filets des pêcheurs.

Cas CXI II. Médard a mis une planche solidement attachée au dehors de sa fenêtre, sur laquelle étaient des pots de fleurs. Un coup de vent a renversé le tout sur un homme qui a été fort blessé Médard est-il tenu de cet accident? Que dire si sa servante avait jeté imprudemment par la fenêtre quelque chose qui eût gâté la robe des passants?

R. Dans le premier cas, Médard doit réparer le dommage quele blessé a souffert, parce qu'il a péché contre les lois. Mais il n'y est obligé qu'après le jugement qui sera rendu con'.re lui ; parce que ces lois n'éianl que pénales, n'obligent qu'après la condamnatior du juge.

— Je serais plus rigoureux. Un homme qui met des pots de fleurs sur sa fenêtre doit prévoir que pendant deux ou trois mois qu'ils y restent, il peut arriver des venls impétueux. Ainsi il est en faute, à moins qu'il n'ait pris des mesures insolites et qui n'aient été dérangées que par des cas les plus extraordinaires.

Dans le second cas, la servante doit réparer le dommage qu'elle a causé, et. à son défaut, Médard; parce que les lois rendent les maîtres responsables du dommage causé par leurs domestiques : llabitaior suamsuommque culpam , etiam inscienle domino commissam, prœstare débet , dit la loi 6 , § 2 , ff. de His qui effud., et ..-. Mais il n'y sera obligé qu'après la sentence du juge , et alors il aura son recours sur sa servante. Et celle-ci y est obligée avant toute sentence.

Cas CX1V. Conrad a fait creuser un puils dans son jardin, qui a fait tarir celui de son voisin. E>l-il tenu de dédommager?

R.Non; pourvu qu'il ne l'ait pas fait creuser contre la loi, ou dans le dessein de nuire à son voisin, et sans nécessité parce qu'il a usé de son droit. L<g. 2i, § 12, ff. de Damno infeclo, I. xxxix, lit. 2.

— Ceux qui ne trouvent dans l'intention de nu re au voisin qu'une faute contre la charité, veulent cependant nue le juge arrête

ii. ii

cette mauvaise volonté. De plus , si je viole la justice en arrêtant par un grand puits, qui m'est inutile, l'eau d'une partie d'un village, ne la violé-je point, quand j'arrête colle que Dieu avait donnée aux besoins d'un autre?

Cas CXV. Tullius ayant trop différé d'étayer sa maison, quoiqu'il en fût averti par son voisin , elle est tombée et a abattu telle du voisin, où il y avait des peintures et sculptures qui ont péri. A quoi est tenu Tullius?

R. Si Tullius pouvait remédier à cet accident, il est tenu du dommage qu'a souffert son voisin, suivant la loi 7, ff. de Dam. inf.; mais s'il n'a pu faire cette dépense, il n'est tenu à rien, pourvu qu'il ait proposé à ce voisin défaire lui-même la dépense nécessaire , avec offre de lui hypothéquer sa maison pour la sûreté de ses avances. A l'égard des peintures, la loi kO, ff. eod. tit., veut qu'on n'en estime pas le dommage à la rigueur ;

Sarce que ces sortes de ch ses étant superues, ne doivent pas être de la même considération que celui des choses nécessaires. Ce qu'on vient de dire serait vrai, quand une mauvaise maison, qui a endommagé celle du voisin, serait tombée par un cas fortuit, v.g. par un vent impétueux, parce que le propriétaire, surtout quand il a été averti de la réparer, devait la mettre en étal de résister à ces sortes d'accidents.

Nota. Quand un particulier répare un mur mitoyen "sur lequel le voisin avait fait faire les peintures , ce voisin n'en peut prétendre aucun dédommagement, parce que celui qui fait réparer le mur use de son droit, et que ces peintures périssent sans sa faute.

Cas CXVI. Callistrate a tué Méderic, qui par son travail nourrissait son père, sa femme et un enfant. A quoi c t-il obligé?

R II est obligé de réparer tout le tort que ces trois personnes souffrent par la mort de Méderic, et à pourvoir, non-seulemen! pour le présent, mais encore pour l'avenir, à la nécessité où elles se trouvent réduites. Cette décision, qui est de saint Antonin, doit servir à plusieurs autres semblables , où l'on doit plus ou moins restituer, selon le plus ou le moins de dommage qu'on a fait en tuant ou blessant quelqu'un. Ainsi, si j'ai blessé un paysan à qui il en a coûté cent livres pour se faire traiter, et qui a perdu cent journées de travail, je dois l'indemniser de tout cela. Si j'ai tué un homme revêtu d'une charge qu'il allait faire passer à son fils et qui a été perdue par sa mort, je dois indemniser ce fils, au moins à proportion de ce qu'elle aurait pu être vendue, si le fils n'en était pas capable. Si j'ai tué un habile procureur qui allait gagner un procès qu'on lui intentait injustement et que sa veuve a perdu, j'en suis responsable.

— Cas CXV1I. Méderic nourrissait encore une jeune sœur et deux pauvres honteux de sa paroisse. Son assassin doit-il aussi les dédommager?

R. Le sentiment le plus commun est qu'il n'y est pas obligé; parce qu'on ne doit de restitution qu'à ceux dont ou a violé le droit

strict, et que ni la sœur de Méderic , ni les pauvres qu'il nourrissait par pure charité n'avaient un droit strict sur son bien.

Cas CXVIII. Le même Méderic avait deux créanciers à qui il devait par contrat 2,000 liv. par an. Son meurtrier ne doit-il pas les payer pour lui, puisqu'elles étaient duesj'ure strictissimo.

R. Molina. Laymatt, etc., croient qu'il y est obligé, parce qu'il est la cause , par son injuste violence, que ces créanciers ne peuvent recevoir ce qui leur est dû. Solo, Lessius et plu ieurs autres pensent différemment avec Sylvius. Leurs raisons sont, 1" que les créanciers n'oiit point d'action dans le for extérieur contre le meurtrier; 2° que les créanciers ont bien droit sur la pers nne du débiteur, mais non sur tout autre étranger, relativement à ce même débiteur; 3° qu'un créancier n'a droit sur son débiteur que par rapport à ses facultés présentes <>u vraisemblablement futures, s'il eût vécu. Puis donc que l'assassin est obligé de restituer tout cela aux héritiers du défunt, il ne fait point d'injure à un créancier qui a son recours sur eux. On voit par là que la question se réduit à savoir si l'assassin doit restituer au créancier avant l'héritier, ou vice versa. Ce dernier ordre paraît plus na'urel; La Placette croit qu'il faudrait s'en rapporter au juge. Au moins faudrait-il avertir les créanciers de faire saisir entre les mains du débiteur, si on savait que les héritiers sont des dissipateurs qui ne payeront rien?

Cas CXIX. Pisislrate a coupé la main à Claude; lui doit-il quelque restitution? En un mot, en doit-on quand la chose qui semblerait y obliger n'est pas de nature à pouvoir être restituée ?

R. Il faut dire avec saint Thomas, 2-2, q. 62, a. 1, que quand on ne peut restituer une chose en elle-même, il faut restituer comme on peut, tel in pecunia, vel in aliquo honore, considerata conditione utriusqùe personœ secundum arbitrittm boni viri. Et comme le tort que souffre celui qui a été mutilé peut retomber sur sa famille et durer autant que sa vie, celui qui est la cause de ce tort doit encore, après avoir payé la dépense faite pour guérir la blessure, réparer tout le tort que la famille pourrait en souffrir , soit pour le présent ou pour l'avenir. * Voyez les cas CXIV et CXV.

Cas CXX. Protais, ne pouvant corrompre Amélie, lui acoupé le nez. A quoi est-il obligé? II. 11 doit réparer le tort qu'il lui a causé par une augmentation de dot, en sorte que par là elle puisse trouver un parti aussi avantageux qu'elle l'eût trouvé avant.

Cas CXXI et CXXII. Eustorge a ordonné à Raoul de battre Loltius, en lui défendant de le tuer ou de l'estropier. Kaoul a passé la défense, et a tué ou mutilé Loltius. Eustorge doit-il réparer les dommages qui s'en sont suivis. Y serait-il encore tenu , s'il avait révoqué son ordre ?

II. Dans le premier cas, l'ustorge est obligé de restituer : Illc qui jubet est principuliler moven», dit s. tint Thomas, ibid. a. 2, undeipst

; & itr.s

urinçipoliter trnc/ur ud restittundum : et ■; u <>i(|ii il n'eût pas ordonné de le tuer, il pouvait prévoir que cela arriverait dans la cha leur de l'attaque , ou dans la nécessité de BG défendre. C'est pour cela que ceux qui donnent de telles commissions tombent dans l'irrégularité, si la mort ou la mutilation s'ensuivent.

Dans le second cas, Baoul seul serait tenu à la restitution entière du dommage . parce qu'un ordre révoqué n'est plus la cause du dommage.

Cas CXXIII, CXXIV et CXXV. Tarbule, jouant au mail dans une grande place, a fort blessé à la jambe d'un coup de sa boule Bernard qui passait parle chemin. Ou bien Tarbule, sans malice , mais par imprudence, a blessé Bernard d'un coup dp pistolet. Doit-il réparer le dommage qu'il a causé à Bernard? Son héritier y serait-il tenu après sa mort? II. Dans le premier cas, Tarbule est lenu à répatW le dommage qu'il a Causé à Bernard par son imprudence, parce qu'en s'oceupanl a un jeu qui, à raison du lieu où il se faisait, pouvait être dommageable au prochain, il doit être censé coupable : Lusus quoque noxius in culpa est, dit la loi 10, ff. ad leg. Aquil., et cela est véritable, quand même sa faute serait très-légère. On raisonnerait différemment si Bernard, traversant imprudemment un jeu de mail, y avait reçu un coup de boule déjà frappée, parc»' qu'il est permis de jouer dans un mail, et qu'il n'y a du danger que pour ceux qui s'y fourrent mal à propos.

Dans le second cas, Tarbule est encore obligé à restituer, quand même il n'aurait blessé Bernard que par une faute très-légère, ainsi que l'enseigne Panorme in cap. fin. de Injur. et Damno dato.

— Si Tarbule n'avait commi qu'une faute très-légère, il ne serait lenu qu'à quelque restituiion , puisque, sel n l'auteur, cas i 18, (et chez lui 177), un homme qui a laissé prendre le feu à de la paille, dont la maison a été consumée, n'est tenu qu'à réparer une partie du dommage, quand sa négligence n'a été que très-légère

Dans le troisième cas, l'héritier de Tarbule serait tenu à la même restitution, à laquelle le défunt était obligé, parce qu'il succède aux charges, comme il succède aux droits.

Cas CXXV1. Alphonse a transporté fort loin des livres qu'il avait volés à ribonius. Doit-il, en les restituant, payer lousles frais de voiture ?

11 doit faire à ses frais la rest lulion d ins le lieu même où il a commis le délit, hans cela Tribonius perdrait pour recouvrer son bien injustement enlevé. F. le cas suivant.

Cas CXXVII. Si on ne pouvait renvoyer à un tiers ce qui lui appartient, sans faire beaucoup plus de frais qu > la chose ne vv.ut, serait-on obligé à les faire ?

— La réponse de l'auteur ( cas 189, chez lui ) est 1" que si no n'a pas celte chose par uni voie injuste, il faut, si on ne peut la renvoyer MM souffrir une fort grande perle, la mettre entre les mains d'une personne sûre,

RES

et oo don ni r av ii au propriétaire ; 2* que i l 'est une chose me! acquis*! on est obligé à

porter tous les Irais né< essaircs pour la remettre entre les mains de son maître, comme

l'enseigne Cajetan.

Je le croirais fort, s'il était question d'une

chose ou nécessaire an maître, on dont il ne

poi te la privation qu'ave* une vive douleur.

ou dont la perle I expose à des dommages qui vont comme de p tir avec le.-> lr?is nécessaires pour la restitution. Sors de ces cas, je crois, avec de savants docteurs, qu'on peut différer de rendre jusqu'à ce qu'on puisse le faire cumminori incommodo, ou qu'on sache du maître ce qu'il veut qu'on lasse de la chose. La vraie justice est toujours raisonnable, toujours chrétienne. Ce cas est équivalcmmenl deux ou trois fois dans l'auteur.

Cas CXXVIIL Mncé a fait sommer Florent de lui rendre 400 iv. qu'il lui avait prêtées. Florent croyant son billet perdu a désavoué sa dette. Macé, pour faire des frais, ne l'a montré qu'à L'extrémité et a fait couda ner Florent à lui payer le principal et 150 liv. de dépens. Macé qui n'a fait ces frais que par malice, doit-il rendre les 150 liv. à Florent ?

B. Quoique Macé ait péché contre la charité , il n'est pas obligé à rien restituer à Florent, qui doit s'imputer à lui-même son dommage. Cependant il n'est pas juste que Macé profile de sa vengeance, mais.il doit, après avoir pris sur les 150 1. les frais qu'il a déboursés, s'il en a fait quelques-uns de bonne foi, restituer le reste aux pauvres, ou l'employer en d'à u très œuvres pieuses, comme le doit être un argent reçu par simonie, dont celui qui l'a reçu doit être privé aussi bien que celui qui l'a donné, selon saint Thomas, 2-2, q. 32, n.7

— Je conviens que deux simonia tues ne doivent pas se restituer l'un à l'autre, parce que cela paraît reçu dans l'Etat comme dans l'Eglise; mais je ne vois pas comment de simples do leurs peuvent privée de leur chef un homme de son bien, sur cela seul qu'il s'en es rendu indigne. La translation du domaine de l'uu à l'autre n'appartient qu'au prince.

Cas CXXIX. Guiraud ayant fait une démission pure et simple de sa cure, l'évêque en a pourvu Fulerand. Guiraud a engage les marguilliers à lui intenter un procès injuste. Après quelques procédu.es,Fuleran 1 a proposé de s'en rapporter au jugement de l'évêque; mais les marguilliers, avec le juge du lieu et le procureur fiscal, qui y avaient donné leur consentement, en oui été détournés par Guiraud. Us ont continué la procédure, et refusé de payer les honoraires de Nicolas, vicaire de Fulerand, chez qui ce vicaire s'était mis en pension, moyennant 150 liv. Fulerand, qui voulait la paix, présenta aux marguilliers uu mémoire de m qui lui était dû ; ce qui montait à 400 liv. à condition qu'ils satisferaient Nicolas. Les marguilliers donnèrent le mémoire à examiner â Guiraud qui le réduisit à 150 liv. Fulerand consentit encore à cette réduction in-

KÎ7 juste

à la charge qu'on payerait Nicolas; mais Guiraud les empêcha encore de rien conclure. Une dame de piété, touchée de ce scandale, offrit 50 liv. à la fabrique, pourvu qu'on cessât de plaider. Le marguillier en charge accepta la somme sons cette condition qu'il n'exécuta pas. Enfin Nicolas, par le conseil de son curé, fit saisir les biens de la fabrique, et donna parole à Fulerand qu'il ne se désisterait point jusqu'à son entier payement. Cependant ayant donné mainlevée de la saisie, à l'insu de Fulerand et à la sollicitation de Guiraud, qui lui fit toucher le quart de ce qui lui était dû, Fulerand fit saisir en son nom sur les marguilliers ce qui restait à payer des honoraires dus à ce vicaire ; ce qui lui fut adjugé par une sentence, de laquelle Guiraud appela comme d'abus, et dont il se désista dans la crainted'étre condamné aux dépens. Sur quoi on demande, 1° si les marguiiliers et Guiraud ne sont pas obligés solidairement à dédommager Fulerand des [frais et des pertes qu'il a faits ; 2* si te marguillier ne doit pas restituer à la dame les 50 liv. qu'il en a reçues ; 3° si Nicolas n'est pas tenu en\ers Fulerand du tort qu'il lui a causé par son désistement ?

R. Guiraud a grièvement péché contre la charité et contre la justice ; d'où nous concluons, 1° qu'il est obligé solidairement avec les marguiiliers, et chacun d'eux au défaut des autres, à restituer à Fulerand tons les frais qu'il a faits p ur se défendre contre leur vexation, et tous les autres dommages qu'il en a pu souffrir; 2° que cependant les marguiiliers y sont obligés les premiers à l'égard de tout ce qui a été fait en leur nom, et Guiraud à leur défaut, parce qu'il n'a fait que les conseiller ; 3° que ces marguiiliers, qui avaient le juge et le procureur fiscal à leur tète, ne peuvent s'excuser sur leur bonne foi, puisqu'ils ne pouvaient ignorer la mauvaise manœuvre de Guiraud, et qu'ils ont refusé toutes les voies d'accommodement ; k° qu'ils doivent faire la restitution de leurs propres deniers, et non de ceux de la fabrique; 5" que le marguillier qui a reçu les 5i) liv. de la dame doit les lui restituer, puisqu'on n'a pas accompli la promesse qu'on lui avait faite ; G" enfin Nicolas est obligé de payer sa pension, et en outre de dédommager son curé des frais qu'il a été obligé de faire, depuis qu'il a donné mainlevée de la saisie qu'il avait faite des revenus de la fabrique, puisqu'il l'a donnée contre la promesse qu'il avait faite au curé , à qui il a ôle par là l'assurance de son dû et la facilité d'en être payé.

Cas CXXX. (Jratien étant mort à Paris , un ami de son lié c l'a fait enterrer et a payé 300 liv. pour ses frais funéraires. L'héritier du défaut, qui les trouve exorbitants, ne veui lui rendre que 150 liv. Peutil en conscience s'en tenir là ?

R. Il doil restiiucr les 300 liv., s'il paraît parles circonstances de la qualité du défunt, du lieu ou il a dû é rc enterré, et de l'usage reçu, qu'elles ont été employées avec

prudence et de bonne foi. Sans quoi l'héritier serait en droit de les faire réduire , attendu qu'il n'est pas juste qu'on fasse pour un gentilhomme d'un revenu médiocre ce qu'on ferait pour un autre très-opulent. Tout cela est conforme aux lois romaines : Sumpttu funnis arbitrantur pro facultatibus vel dignitnte defuncti... ut neque plus imputetur sumptus nomine quant factum est, neyue tantum quantum factum est, si immodice factum esf.Leg.12 et 14, ff. de Relig.et Sumptib. funerum, lib, xi, lit. 7.

Cas CXXXI. Se/us ayant accepté la procuration d'Albert, pour pren Ire gratuitement soin de ses affaires, y a toujours agi de bonne foi, mais avec quelque négligence, ce qui a été cause qu'Albert a fait pour 200 liv. de faux frais dans un procès. Séius doit-il les restituer à Albert?

R. Oui,parcequ*un mandataire, même gratuit, est tenu d'avoir les mêmes soins qu'un homme sage et diligent a coutume d'apporter dans ses propres affaires , ainsi que le décide la loi 13, Cod. mand., etc.

— Cela n'est ni bien prouvé, ni assez expliqué. En général le contrat in commodum solius dantis n'oblige que ex dolo et culpa lala, mais les tutelles, les mandats et la gestion des affaires sont exceptés de celte règle, et, selon les lois, elles obligent ex culpa levi ; et quand le mandat ou la procuration regarde un procès, il oblige ex culpa levissima, parce que les procèsdemandentbeaucoup de sollicitude. C'est ce que dit Bronchorst in Reg. 23, ff. pag. mihi 57.

Cas CXXXI1. Lucius charge Titius de gérer ses affaires et de cultiver une terre de Mœvius, son ami, qui est absent. Titius accepte gratuitement celte procuration ; mais dans la suite il la néglige beaucoup, d'où Maevius souffre un dommage de 1,000 liv. Titius doit-il les rendre à Mœvius ?

R. Oui ; car il élail tenu de prendre soin des intérêts de Maevius, comme si Mœvius même l'en avait chargé; 1° parce que Lucius aurait donné celle commission à un autre qui l'aurait exécutée ; 2" parce que, comme dit la loi 2, tt.Mandati, 1. xvn, t. 1, Mandatum inter nos contrahilur , sive mea tantum gralia tibi mandent, sive aliéna tantum: veluti si tibi mandent ut Tilii negotia géras.

Mais tout ceci ne se doit entendre que des commissions par lesquelles on donne charge en termes exprès, avec dessein de former une convention qui ob ige, et non pas de ce que l'on recommande par une simple prière, par conseil ou d'une autre manière, qui no renfermant aucune véritable convention , laisse la liberté entière à celui à qui l'on fait cette recommandation, de faire ou de ne pas faire ce qu'on lui recommande. Car dans ce cas on n'est tenu à restituer que quand il y a du dol.

Cas CXXXIII. liartolc a prié Gilles de lui faire faucher son pic dans h* plus beau temps qu'il lui serait possible. Gilles on a accepté la commission ; mais au lieu d'y faire travailler au premier beau temps, à l'exemple de ses voisins, il a différé de huil jours à le

BM HES

faire : dt» sorte que le temps étant devenu pluvieux, le foin en a é<é considérablement endommagé, Gilles doit-il restituer ce dommage à Bariole, quoiqu'il ne se soit chargé de celte commission qu'à sa simple prière.

R. La commission (te Bartofe est proprement ce qu'on appelle en droit Mandatum; or le mandataire est tenu îles fautes notables

et légères, quoique le mandat soi t gratuit ; ainsi, comme on ne peut excuser Gilles d'une faute au moins légère, il est obligé à réparer le dommage qu'il a causé parsa ne ligence. '

Voyez la remarque sur le c.is Séïtu CXXXI.

Cas CXXXI Y. Dracontius, après avoir accepté une procuration de Clodius pour gérer gratuitement Ses affaires , s'est lassé d'en prendre le soin. Clodius , qu'il n'a pas averti de son changement de volonté, en a souffert un dommage de 800 liv. Dracontius doit-il lui restituer ?

R. Un procureur est obligé de faire savoir son changement de volonté à son commettant, s'il lui est possible, ainsi qu'il est porté par la loi 27, § 2, ff. M and. tel contra, autrement il est tenu de tous ses dommages et intérêts. Si cependant il ne pouvait l'avertir, il ne serait tenu à rien, comme le dit encore la même loi.

— Si le mandataire avait prévu qu'il ne pourrait avertir son commettant, qui par exemple, allait partir pour la Chine, il ne pourrait s'excuser sur cette impuissance, et

{»ar conséquent il serait responsable de toutes es suites de sa mauvaise conduite. Preuve qu'il faut bien peser cette 19= règle du Sexle : Non est sine cidpa, qui rei quœ ad eum non pertinet, se immiscet.

Cas CXXXV. Setnpronius voyant que la maison d'Eustochius, son ami, et absent, menace ruine, il la fait étayer; mais peude temps après un ouragan l'a renversée, et sa dépense est devenue inutile. Peut-il cependant se la faire rembourser?

H le peut. Si quis absentis negoliagesserit, licet ignorantis, tammquidquid utiliter in rem ejus impenderit... hnbeat eo nomine actionem, dit la loi 2, ff. de Negotiis. El cela, dit la loi 10, non sotum si efjeclum habuit negolium quod gessil, sed si utiliter gessit, etsi effectum non habuit: et ideo si insulam (1) fulsit, etiamsi insula exusta est, aget, seu habebit actionem negotiorum gestorum.

Cas CXXXVI. Probus a pris de lui-même la défensede Rolland, son ami absent, à qui Caïus demandait injustement 2,000 1. Après avoir soutenu quelques mois le procès, et Rolland étant venu à mourir, il en a abandonné le soin, et par là a donné lieu à Caïus d'obtenir les 2,000 livres. L'héritier de Rolland veut rendre Probus responsable des 2,000 I. et des autres dommages qu'a soufferts la succession. Probus n'y veut pas consentir. A-t-il tort?

R. Il a tort; car, quoique les lois n'obligeul personne à se charger des affaires des autres, si ce n'est les tuteurs et semblables, il est pourtant vrai que celui qui s'en est chargé en leur absence est tenu de finir ce

RES

qu'il a commencé, et n'est plus libre de l'abandonner, selon ce mot de la loi2t,§ 2,1. ii, lit. \h : Si vivo Titio negotia ejui administrai m pi, intermittere, morluo eo, non debco... nam quœcumque prions negotii explicandi coûta gerentur, nihilum r$fert, guo

trmpore consumeulur ; 8td ÇU0 tnnpore m-

choarentur.

— Si Probus avait averti à temps l'héritier

de Rolland, cl qu'il lui eût donné les preuves

qu'il avait contre son faux créancier, je ne crois pas qu'on eût rien à lui dire. On peut commencer de faire pour un tendre ami ce qu'on n'entreprendrait point pour un autre: quoique la charité oblige toujou s a empêcher qu'il ne soil injustement lésé.

Cas CXXXV1L Palémon, ayant pris de luimême la défense de Valier, son ami absent, a commis dans la poursuite du procès, par défaut d'intelligence, une faute notable ou au moins légère. Kst-il tenu de réparer le dommage qu'il lui a causé?

R. Si les affaires de Valier fussent demeurées abandonnées sans les soins de Palémon, il n'est tenu que du dommag \ causé par une faute griève. Mais s'il avail un juste fondement de croire que d'autres en auraient pris soin, il est tenu même d'une faute légère, et même d'une très-légère, s'il avait empêché un homme très-verse dans les affaires d'en prendre soin. Nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rébus adhibere solet, si modo alius, diligenlior eo, commodius administraturus esset. Inst. I. m, t. k.

La Glose a joute qu'un homme serait tenu même des cas fortuits, 1° s'ils étaient arrivés en conséquence d'une faute par lui commise; 2' s'il s'était ingéré des affaires d'un pupille, dont la cause est toujours très-favorable; 3" s'il avoit engagé ce tiers, sans son aveu, dans des affaires extraordinaires, etc.

Cas CXXXV11I. Ariste, s'étant chargé d ; lui-même de défendre les intérêts de Claude absent, a été obligé par cette raison d'emprunter de l'argent à intérêt. Claude esl-il obligé de lui rendreet l'argent et les intérêts qu'il en a payés ?

R. Oui; car il n'est pas juste qu'un ami soit lésé pour avoir fait les affaires de son ami. Ob negotium alienum gestum sumpluum factorum usuras prœstari bona fides suasit, dit la loi 18, cod. de Negotiis gestis.

Cas CXXXIX. Tribonins, maire de ville, a reçu un présent do 300 liv. d'un fermier pour lui obtenir une diminution d'un ancien bail que la maison de ville lui avait lait. Tribonius peut-il retenir ce présent?

R. Non ; car si la diminution que Tribonius a accordée est juste, il a dû l'accorder gratuitement au fermier, etsi elle est injuste, 1° il doit dédommager la ville du tort qu'il lui a causé, et le fermier est tenu à lui rendre l'excédant de la juste diminution dont il est tenu envers la ville; 2° quant au présent, comme par sa qualité de maire, il est juge entre la ville et le fermier, et qu'un juge, selon saint Augustin, epist. 152, n. 23, ne peut

(I) Insula, maison isolée qui ne lient à aucun autre bâti ment.

DICTlONNAlKt DE CAS DE CONSCIENCE.

profiler d'un présent qu'il a reçu pour faire une injustice, il est obligé à en faire restitution à l'Eglise ou aux pauvres; parce que celui qui a donné de l'argent ou un présent, dans le dessein de corrompre un juge, mérite de le perdre.

— Voyez la remarque sur le cas CXXVUI, et n'y ayez point il'égard, si vous ne la trouvez pas juste.

Cas CXL. Protogène a détruit la semence de la terre de son voisin. Doit-il restituer autant que cette lerr - aurait dû rapporter, et sur le mémo pied qu'a valu le blé à la moisson?

R. Pour régler celte restitution, il faut s'en rapporter à l'estimation d'un homme judicieux et bon connaisseur, * et voir ce que les champs yoisinsont rapporté, et si lechamp détruit avait coutume de rapporter comme e j\. Voyez saint Thomas, in k, dist. 15, q. 1.

Cas CXL!. Blosius ayant commencé à rompre les ceps de la vigne de Christophe, homme haï d >ns le pays, quatre autres ont fait la même chose, sans y être excités par lui. Tous sont-ils ohligéssolidairement à restituer au maître de la vigne le dommage qu'ils ont causé?

R. Rlosius et les autres n'ayant pas concouru en même temps au délit, mais successivement en divers t raps, il semble que l'obligation de restituer ne doit pasêlre solidaire en- ce cas, et qu'il suffit qu'un chacun restitue à proportion du dommage qu'il a causé, ainsi que l'enseignent S. Raimond el S. Thomas qu'a suivis Caiassut, l.vi, c. 26. Cependant il serait plus sûr pour la conscience que chacun d'eux se tint solidairement obligé à restitution.

— Pontas s'est étudié à embrouiller ce cas. Pour le résoudre il faut savoir si l'action de Blosius a servi d'exemple aux autres, ou non, comme si pendant qu'il ravageait un coin de la vigne, ils ravageaient l'autre, sans savoir qu'il le fit, ou très- déterminés à le faire, quand il ne l'aurait pas fait. Dam le second cas, il n'y a point d'obligation solidaire de restituer. Dans le premier cas, les théologiens ne sont pas d'accord. Molina, Sanchez et beaucoup d'autres croient que le mauvais exemple n'influant point comme cause efficiente dans le mal qui s'ensuit, puisqu'il n'est ni conseil, ni moins encore commandement, il n'y a point d'obligation i)i solidum de restituer. Henri de S. Ignace et le P. Antoine pensent le contraire; parce que verbu movent, exempta trahunt , etc. J'ai suivi ce sentiment, lom !, p 2, ch 2, n. 510.

Cas CXEII. Foulques et deux cents fanatiques ont pillé de concert une ville. Koulques a eu pour sa part 1,000 liv. dont il veut laiic la restitution, ne pouvant pas donner plus. Â qui la doit-il faire?

R. Il doit restituer aux pauvres du lieu, ou employer son argentan profil do la ville, selon l'avis de l'évêque ou des magistrats. C'est la décision de sainl Thomas, in k. Mit, H, q. 1, art. 5. Les autres demeurent cependant dans l'obligation solidaire de restituer le surplus.du domm ige.

—Si Foulques pouvait savoir à peu prés

quel quartier il a pillé, il devrait y porter le fort de sa restitution.

Cas CXLIII et CXLIV. Eloi ayant un troupeau de moulons, dont le berger a été pris par force par un capitaine qui passait , les moutons sont entrés dans une pièce de blé appartenant à Méiiard et l'ont endommagée. Eloi est-il tenu à restitution? Y serait-il aussi tenu si ce berger s'étant endormi, les moutons eussent ravagé un plant de jeunes arbres?

R. Méd rd n'a pas tort de demander son dédommagement à Eloi, dans le premier cas ; car, selon les lois canoniques et civiles, le maître des animaux qui ont fait du dégât est obligé à le réparer. Cependant il semble que, selon l'équité naturelle, on ne le doit pas obliger à la réparation de ce dommage, du moins jusqu'à ce qu'il y ait été condamné juridiquement, puisqu'on ne peut lui impu ter, ni à son berger, aucune faute ni aucune négligence.

Dans le second cas, Eloi est obligé de réparer le dommage causé par son troupeau. Car il est de la justice qu'il en réponde, aussi bien que du berger : Si qwidrupes pauperiem l'ecisse dicatur, aclio ex lege 12 tabularum descendit, dit la loi 1, ff. I. i\, t. 1. Mais il n'y est pas tenu par le seul fait, mais seulement après que le juge l'y aura condamné; parce que l'on n'est tenu à restitulion qu'à raison du bien d'autrui qu'on retient injustement, ou à cause du dommage injuste qu'on lui a causé, ou enfin en vertu de quelque contrat. Or il n'y a ni contrat, ni injustice de la partd'Eloi. Mais s'il était condamné par les juges, qui sont les ministres des lois, à restituerai y serait obligé en conscience, sauf son recours contre le berger. « La raison est que ces lois sont justes et établies pour la sûreté du bien public, et les docteurs conviennent qi,e les lois pénales obligent en conscience à la peine, après la sentence. » Ce sont les termes des Conférences d'Angers.

— Je ne crois pas qu'un juge bien instruit du fait osât condamner Eloi à restituer, dans le premier cas; comme il ne l'oserait fait e, si lc-i ennemis de Médard, après av-.iir lie le berger d'Eloi, avaient chassé son troupeau sur les terres du même Médard. Cependant comme Eloi aurait épargné son bien, tandis que sel moutons broutaient celui d'un autre, il serait tenu de restituer ce dont il Serait devenu plus riche.

Cas CXLV et CXLVI. litienne a un taureau qu'il sait èlre féroce, et qui a tué dans un pâturage le cheval de René. Le mémeavait aussi un loup qu'il tenait entériné soigneusement, cl qui, l'étant échappé, a causé du dommage a un troupeau do moutonsde Jules. A quoi est tenu Etienne dans ces deux cas?

K. Il doit, dans le premier cas, restituer à René le dommage causé par son taureau, avant même la sentence du juge; parce qu'il ne devait pas nmlire, au moins sans de justes précautions, un animal féroce dans les pâturages publics , el qu'en voulant la cause du mal, il est censé avoir voulu le mal même.

Dans le second cas , il n'est pas tenu du dommage qu'a souffert Jules, si le loup s'est

RES

échappé sans sa fa Ole, 11 faut raisonner différemment d'un animal domestique, tel que le <liion, que d'un animal féroce, tel que lo loup, l'ours, etc. Le maître est toujours tenu du dommage que cause le premier, comme nous avons dit, el il n'est pas responsable du dommage d'un animal férocc,qui s'est échappé sans sa faute. La raison est que celui qui possède le dernier, cesse d'en être le maure dès qu'il s'est enfui , l'animal étant censé avoir recouvré sa première liherté. C'est la raison qu'en donne la loi 1, ff. Si Quadriipes, etc. Mais si l'animal s'était échappé par la négligence du maître ou de celui qui en doit répondre, il serait alors responsable du dommage causé. Kl au contraire il ne Je serait pas du dommage fait par son chien, s'il n'avait mordu que parce qu'on l'a agacé.

Cas CXLV1I. Pamélius, pour empêcher les bêtes fauves de manger ses grains , a fait des fosses dans un sentier. Matthieu y est tombé le soir el s'est rompu une jambe. Pamélius doit-il lui restituer?

R. Oui; parce qu'il n'a pas droit de faire des fosses dans un chemin public : Si fossam feceris in silva publica , et bas meus in eam incident, agere possnm hoc inte'rdicto ; quia in publico factum est, dit la loi 7 , ff. Quod vi aut clam. Il est encore plus coupable d'avoir fait ces fosses dans un chemin passant , parce qu'il devait en prévoir les conséquences.

Cas CXLVIII. Polybe a pris douze canards sauvages qu'il a nourris pendant un mois. Ces canards s'étant sauvés dans un étang voisin, Caïus en a tué six. Doit-il les rendre à Polyhe qui les lui redemande?

R. Non; parce que selon la loi 3, ff. de Acq. rerum dom., les animaux sauvages n'ont plus de maître et sont au premier occupant . dès qu'ils ont recouvré leur première liberté, et qu'on les a perdus de vue.

11 est hon d'ajouter qu'on peut mettre au rang des animaux sauvages les abeilles , dont par conséquent les essaims n'appartiennent à personne, jusqu'à ce qu'on les ait enfermés dans la ruche, et qui reprennent leur premier état, dès qu'ils s'envolent hors la ruche, sans que celui qui en était le propriétaire les puisse revendiquer comme une chose qui lui appartienne.

— Cette addition est très-fausse en plusieurs coutumes. Les abeilles y sont regardées comme des épaves, et se partagent en- Ire le seigneur et celui qui les a prises , pourvu qu'il l'ait averti à temps. Le temps est de huit jours, selon la coutume de Tours. Voyez Ferrières sur les Instituts, 1. n, lit. 1.

Cas CXLIX. tiralde voyant dix pourceaux appartenant à Robert , qui ravageaient son blé, et ne pouvant les chasser sans augmenter le dégât, en a tué deux. A-t-il péché et doit-il restituer à Robert?

R. Si le dommage est proportionné à la valeur des deux pourceaux, Kralde n'est tenu à aucune restitution dans le for intérieur envers Robert , puisque Robert est tenu envers lui de ce dommage. Mais, parce qu'il s'est par son action rendu juge en sa propre

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