‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 194 sur 402 · RR · texte numérisé non relu

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cause, il a péché ; a moins que la coutume de la province ne permtl aoi particuliers de se faire justice à eux-mêmes en pareil cas, comme cela s'observe dans certains lieux.

— En général on ne peu! que se saisir des animaux et les garder jusqu'à ce que le maître ait repaie le dommage qu'ils ont causé.

Cas CL. Silinniut, ayant surpris Lucien chassant sur ses t rres, ou tuant ses pigeons, s'est saisi de lui, lui a été son fusil brisé, et l'a menacé de le poursuivre in justice. Lucien intimidé lui a offert son fusil <>t deux pisloles, ce que Sisinnius a acceplé. Doit-il restituer à Lucien ?

R. Sisinnius ne peut légitimement s'attribuer les deux pistoles de son autorité privée, et avant que le juge y ait condamne Lucien, à moins qu'il n'eût causé un dommage proportionné à celle somme , pane qu'une amende n'est jamais due qu'après qu'elle a été ordonnée par le juge; mais il n'est pas obligé de lui rendre son fusil; 1° parce que Lucien n'a aucun droit de s'en servir en pareil cas, el que l'ayant fait, il est censé avoir consenti suffisamment à en être privé, surtout étant surpris in flagranti delicto; 2" parce que l'usage d'un fusil brisé est étroitement prohibé, et qu'il est même défendu de l'exposer en vente. De sorte que le seigneur qui en trouve un paysan saisi , peut le briser de son autorité privée. Néanmoins si un seigneur en trouvait un chez un paysan , qui ne le garderait que pour sa propre défense, il ne pourrait le lui enlever, comme il fut jugé au parlement d'Aix, le 28 janvier Î066.

Cas CLi. Etienne a empêché Hildevert d'avoir une commission, en p riant celui de qui elle dépendait, de ne la lui pas accorder. Doit-il restituera Hildevert ?

R. Non; parce qu'Hildevert n'avait aucun droit à la commission qu'il sollicitait, et qu'Etienne n'a usé ni de dol, ni d'aucu.ie voie violente et injuste, mais de simples prières pour empêcher qu'il ne l'oblînt. Cependant il a péché contre la charité, s'il s'est opposé à l'avantage de Hildevert sans raison légiu'me.

Cas CL1I. Patrice, qui hail Thomas, a empêché un colla eur de lui donner une prébende ; ou bien il en a fait ré oquer la collation. Ksl-i! obligé à quelque restitution envers Thomas ?

R. Patrice , ayant agi par un esprit de haine, a commis une injustice à l'égard de Thomas. Mais pour régler la réparation qu'il lui doit faire , il faut distinguer, dit saint Thomas, 2-2, q. 62, art. 2. Car si le présentateur ou le eollateur n'était pas encore absolument résolu de lui donn r le bénéfice, quoiqu'il en lût digne, Patrice qui l'en a empêché est obligé à quelque dédommagement selon le jugement d'un homme sage, quoiqu'il ne suit pas tenu à la restitution de l'équivalent. Mais si Thomas était déjà assuré de la prébende, et que Patrice en eût , sans une jiusle cause, fait révoquer la présentation, il serait obligé envers Thomas à la réparation de l'équivalent , parce que, dit le saint docteur, idem est ac sijum habiiam prœ~

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bendmn et auferret; et ideo tenetur ad restitutionem œquulis; tamcn secundum suam facultalem.

— Je croirais assez que quand une aumône est simplement, mais fermement destinée à un pauvre, celui qui par memces ou par dol empêche qu'il ne l'ol tienne esl tenu à la lui restituer tout enlière, et que quand il n'y a ni dol , ni rien d'équivalent1, on n'est tenu d>* restituer que quand celui à qui on a fait tort avait jus ad rem. Dans les cas que les circonstances rendenlobscurs, il faut toujours consulter.

Cas CLIII. Pompilius a conféré une prébende à Jacques, qui en esl fort peu digne, préférallement à Jean d'un mérite singulier, qui la demandait. Est-il obligea la restitution do l'équivalent du bénéOce envers Jean?

R. Pompilius doit faire pénitence du mauvais choix qu'il a fait; mais il ne doit aucune restitution à Jean, parce qu'il n'a péché que contre la justice dislribulivc. Or, selon saint Thomas et tous les autres théologiens , on n'est obligé à restitution que lorsqu'on a violé la justice commutative. C'est le raisonjement de Cabassut, 1. vi, c. 2.

— C'est sur ce principe que nous avons décidé ai. leurs (tom. 1 Mor. in 8 , cap. 5, de Justilia) que ceux qui donnent des ofGces à gens indignes d'en être revêtus, sont tenus à restitution, parce qu'il ne se peut faire que ces gens-là ne causent beaucoup de dommage à la république. Kt de là, grand Dieu ! que de restitutions qui ne se font jamais.

Cas CL1V. Fulgose a donné au valet de chambre d'un évêque 300 livres qu'il avait promis de lui remettre sitôt qu'il lui aurait l'ait donner une cure. Fulgose doit-il rendre le bénéfice, et le valet de chambre les 300 livres à Fulgose?

R. Fulgose est obligé de rendre à l'Eglise le bénéfice qu'il a acquis par cette voie, afin que le collateur en puisse disposer canoniquement , et le valet de chambre doit restituer l'argent qu'il a leçu, non pas à celui qui le lui a donné, mais aux pauvres, ou l'employer à d'autres œuvres pieuses. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 100, art, 0, et elle est reçue partout.

Cas CLV. Artémius, ayant joui pendant deux ans d'une prébende que son père lui avait obtenue par simonie, l'a remise au collateur sitôt qu'il l'a su. Doit-il aussi restituer les fruits qu'il a perçus et consumés , avant qu'il eût connaissance de la nullité de ses pro\ isions?

R. S'il a consumé'les fruits de sa prébende sans en être devenu plus riche, il n'est oblige à aucune restitution : Fructui bonœ fidei possessores reddere evgendinon suni, niii e.r /it'.s locitpletiores exstiierint, dit la loi 1. Cod. de Perccptionc hœred. Mais s'il avait encore actuellement entre les mains le restant de ces fiuils, ou leur valeur, ou si en les consumant, il avait épargné et augmenté par là soti propre bien , il serait obligé à restituer ce en quoi il serait devenu plus riche.

— Ces mots, .S'* par là il avait augmenté son bien, peuvent présenter un sens faux. Si

Artémius avait mis à la loterie cent francs de son bénéfice, et qu'il eût eu un lot de 10,000 livres, il ne serait pas tenu de le restituer.

Cas CLVI. Joseph s'est fait réhabiliter à un bénéfice qu'il avait obtenu par une simonie non coupable. Doit-il restituer les fruits qu'il a perçus de ce bénéfice, et qu'il n'a pas encore consumés?

R. Si Joseph, en se faisant réhabiliter, n'a pas obtenu du pape la condonation des fruits qu'il a perçus et non consumés , il doit les restituer, parce que sa réhabilitation ne lui donne droit d'en jouir que pour l'avenir, et n'a aucun effet rétroactif.

Cas CLVII. Fortunat , prieur, a été six mois sans réciter le bréviaire. Est-il obligé à quelque restitution?

R. 11 est obligé à restituer la moitié du revenu de l'année , à moins que son prieuré n'ait d'autres fonctions, dont il se soit acquitté ; car il pourrait alors déduire un salaire proportionné à ces mêmes fonctions , Secundum arbitrium viri prudentis. Voyez Bénéficier, cas Ericius.

Cas CLVIII. François , âgé de onze ans , ayant été pourvu de plusieurs bénéfices contre sa volonté, n'a point récité le bréviaire jusqu'à l'âge de seize ans. que, son père étant mort, il s'est aussitôt démis de ses bénéfices. Doit-il restituer les revenus de ces bénéfices, quoiqu'il ne les ait pas touchés , mais sou père qui en a eu l'administration ? R. François ne paraît point obligé à restituer les fruits de ses bénéfices qu'il n'a pas touchés , puisqu'il n'a pu s'en démettre, et que son père n'eût pas manqué de faire déclarer nulle en justice la démission qu'il en aurait faite. Cependant son j ère ayant profilé contre la justice des fruits de ses bénéfices, il est tenu avec ses cohéritiers à les restituer , pro rata portione hœreditatis , comme il y serait tenu à l'égard des profils usuraires ou des dettes dont la succession de son père serait chargée. Au reste si , comme on le peut présumer, François a eu assez de jugement pour connaître la mauvaise conduite de son père, nous no prétendons pas excuser de péché son omission.

Cas CL1X. Bertrand, chanoine, a reçu les distributions quotidiennes, quoiqu'il fût absent, parce que ses confrères ont bien voulu lui en faire remise. Est-il obligé à les restituer ?

R. Oui ; car le concile de Trente ordonne que les chanoines obligés à l'office public soient privés de leurs distributions à propoilion du temps qu'ils s'en sont absentés, sans qu'il soit permis à leurs confrères de leur en faire remise : Reliqui, quavii collusione aut remissionc cxclitsa, lus di>tributionibus cureant. Trid. sess. 2k , de Reform. , cap. 12.

Cas CLX. Gordius, chanoine, a assisté pendant si\ mois à l'office sans attention. Doit-il restituer les fruits à proportion de ce temps ?

R. Quoi qu'en aient pensé de mauvais casuistes, on doit dire que Gordius, n'ayant assisté que de corps à l'office , il doit être con^

lis

RKS

sidéré comme S il n'y avait pas assiste ; el qu'ainsi, il est obligé à restituer au prorata du temps qu'il a manqué d'attention. Quand

ri^lise commande la confession et la communion annuelles, elle commande indirectement et par une suite nécessaire les actes

de pénitence el de dévotion avec lesquels on

doit s'a|- piocher de ces sacrements. Mlle commande donc aussi l'attention et la piété,

quand elle commande la prière: Studiosc et

<lt voir, dit le conc. IV de Lalran.

Cas CLXI. Dizier, n'ayant pu faire siens les fruits d'une cure, 1° parce qu'il était irrégnlier quand on la lui a donnée; 2° parce qu'il ne l'a pnint desservie; 3" parce qu'il n'a pas récité l'office, a présenté sa supplique au pape, dans laquelle il s'est contenté d'exprimer son irrégularité, on deman ianl sa réhabilitation avec la condonation des fruits , ce qui lui a été accordé. Est-il en sûreté de conscience ?

H. Dizier ayant supprimé dans sa supplique les deux raisons qui le rendaient beaucoup plus coupable et plus indigne de la grâce qu'il demandait, et qui auraient rendu le pape plus dilficile à l'accorder , son rescrit est subi eplice et nul pour la condonation des fruits : Jli, dit Innoc. III, qui falsitatem exprimant, vel supprimant verilatem , in suœ perversitatis pœnam, nul l uni ex illis litteris commodum consequantar , etc. Dizier est donc toujours obligé à restituer les fruits comme auparavant. Tout ce qu'où peut lui accorder, est qu'en vertu de son rescril il commence d'être titulaire légitime et de faire siens les fruits à l'avenir, à compter du jour de la date de la grâce que le pape lui a faite ; mais à l'égard de ceux qu'il a mal perçus, il ne peut sans un nouveau rescrit légitime se les attribuer.

Cas GLXU. Sophronius, chanoine régulier, jouissant d'un office claustral ou d'un bénéfice, ayant amassé 3,000 liv.de ses épargnes, en a fait présent à Marguerite , sa nièce , âgée de quinze ans. Son père a dissipé cette somme en peu de mois. Marguerite demande si elle est obligée à restituer ces 3,000 liv. , parcequ'elle a ouï dire qu'un religieux ayant fait vœu de pauvreté ne peut rien donner?

R. Il est vrai qu'un religieux, qui jouit d'une pension, n'en a pas l'administration et n'en peut disposer sans la permission de son supérieur régulier. Mais celui qui a un office claustral ou un bénéfice peut disposer des revenus comme les bénéficiers séculiers. Cependant, comme ils n'en sont que les simples économes , ils n'ont droit de disposer que de ce qui est nécessaire pour leur entretien , le reste appartenant de droit à l'Eg ise ou aux pauvres. Néanmoins nous n'estimons pas que Marguerite soit obligée à restituer les 3,000 liv. y supposé , comme il y a bien de l'apparence, eu égard à son âge, qu'elle les ail reçues dans la bonne fui; parce que, selon saint Thomas el tous les théologiens,on n'est pas obligé à restituer ce qu'on a consumé dans la bonne foi sans en être devenu plus riche. Or , Marguerite est dans ce cas , puisque c'est son père qui a lout

consumé. Vont» Sainle-B., tom. III, cas 137.

Cas CI.XIII. liston obligé à restituer les fruits perçus d'un bénéfice qui obligea être prêtre dans l'an , quand on a négligé de se faire ordonner ?

H. On est Obligé de restituer les fruits porçus depuis l'année révolue , parce qu'on les a perçus sans litre. On sciait même obligé à les reslilUi r tous , si on avait reçu le bénéfice dans le dessein de ne pas recevoir la prêtrise dans le cours de l'année. C'est la décision de Bonifiée VIII, cap. 3.'5, de Elect., in 0. ' Ce cas est déjà v. Pension. Voyez ce qu'on y a dit cas III.

Cas CLXIV et CLXV. Odon a dit par vengeance el contre la verilé que Baudouin l'avait volé. Ou bien il a publié à Lyon , où Baudouin travaillait en soie, le vol réel qu'il avait commis à Amiens, d'où il s'était sauvé, el par là il lui a ôté le moyen de gagner sa vie. A quoi est tenu Odon ?

El. Dans le premier cas, Odon, de quelque condition qu'il soit, est obligé à déclarer que cequ'il a dit contre Baudouin est faux. Il est en outre obligé à réparer le tort qu'il pourrait lui avoir fait dans ses biens par sa calomnie.

Dans le second cas, Odon a péché grièvement , supposé qu'il n'ait agi dans la vue d'aucun bien public ou particulier. Néanmoins, siBaudouinavail été convaincu de vol en justice , et puni publiquement , il ne serait tenu à aucune réparation pour l'avoir publié, parce que tout le inonde a droit d'avoir connaissance d'un jugement. Mais s'il n'y a pas eu un tel jugement, Odon doit réparer tout le dommage qu'il lui a fait dans ses biens et dans sa réputation. Tune, dit saint Thomas , 2-2 , q. 02 , a. 2, tenctur ad restilutïonem famœ, quantum potest , sine mendacio timen; ut pote qaod dicat , se maie dixisse , vel quod injuste eum diffamaverit.

CasCLXVI etCLXVH. Lucien ayanttrouvé Manus à Luçon , où il passait pour honnête homme , lui a r proche publiquement qu'il avait été marqué à Paris pour un vol domestique. L'a-t-il pu sans péché? L'aurail-il pu, s'il avait révélé que Marius avait essuyé ce traitement, parce qu'il était hérétique ou dangereux charlatan?

B. Lucien a grièvement blessé la charité dfins le premier cas ; parce qu'il a privé Marius d'un bien qu'il possédait paisiblement el sans préjudice de personne , quoiqu'il n'y eût pas un droit strict après le flétrissant arrêt qui avait été rendu contre lui.

Dans le second cas , Lucien a bien fait en découvrant que Marius était un empoisonneur des âmes ou des corps , supposé qu'il continuât à séduire ou à tromper les simples dans l'un ou dans l'autre genre, Sans cela il serait aussi coupable que dans le premier cas.

Cas CLXV11I. Hippolyte, ayant calomnié Sabinius , a été pour cela condamné par le juge, cl Sabinius rétabli dans sa bonne réputation. Hippolyle doit-il encore se rétracter et rembourser les frais que Sabinius a faits pour se justifier?

R. S »binius étant suffisamment juslitié ,

HippoiWe doit seulement lui restituer les frais , comme l'enseigne Sylvius , in 2-2, q. 62, art. 2.

C as CLXIX. F arulfe a calomnié Théocrile. MaisThéocrilelui a pardonné, et l'a dispensé de lui faire réparation. Doit-il encor la lui faire?

R. Non ; car, ajoute Sylvius, sicut is, cui est condonatum ut per furtum ablaia non restituât, est liber u rcstilutione ; ila etiam infamator,cui infamatus obligationem resliluendi rationabiliter condonavit. Ce serait autre chose , si Théocrile était un homme public , comme l'est un pasteur, un magistrat, parce que ces sortes de personnes ont besoin de leur réputation pour le bien des peuples. 'Il faut même quelquefois en agir rigoureusement avec un calomniateur , pour son propre avantage, c'est-à-dire pour lui apprendre à êlre plus mesuré dans la suite.

Cas CLXX. Clément et Jude , marchands , d'égale condition, se sont réciproquement calomniés. Clément offre à Jude de réparer le tort qu'il lui a fait , s'il veut réparer aussi le tort qu il a reçu de lui. Jude le refuse. Clément lui doit-il encore une réparation ? R. Clément et Jude étant d'une condition égale , et leurs crimes égaux , l'un n'est pas plus obligé que l'autre à la réparation, lit Jude refusant de la faire , Clément peut en être dispensé suivant ce mot d'Innocent III, cap. fin., de Adullcr, etc., I. v, lit. 10 : Paria crimina compensatiune mutina delentur. Mais ils sont tous deux obligés de se pardonner et de se remettre l'obligation qu'ils ont contractée l'un envers l'autre. Au reste, s'il y avait une inégalité considérable dans la condition et dans l'accusation des crimes , celui qui aurait fait le plus grand mal ne pourrait user du droit de compensation.

— Navarre, Lugo , etc. , pensent , contre Pontas,que la compensation n'a pas lieu en ce cas , parce que le mal que Clément a dit deJude ne répare pas le tort que l'un a souffert de l'autre. Mais , 1° si j'ai brûlé la maison de mon voisin , et que mon voisin ait brûlé la mienne , le mal n'est pas réparé , et cependant il y a compensation cœteris paribus ; 2° il est vrai que Clément ne recouvre pas sa réputation formellement , eu ne rétractant pas le mal qu'il a dit de Jude ; mais il est en voie de la recouvrer, parce que Jude lui rendra justice pour l'obtenir. Heureux celui qui se rétracte par un principe de piété 1 il gagne plus devant Dieu qu'il ne perd devant les hommes : il ne perdra même rien devant eux, s'il commence à mener une vie solidement chrétienne.

Cas CLXXI. Olivier élant accusé en justice contre la vérité d'avoir volé Diodore , Artus, qui passe pour honnête homme , a confirmé l'accusation. Olivier justifie qu'Artus a déjà rendu un faux témoignage et le diffame par la. Est-il obligé de réparer le tort qu'il a fait à sa réputation?

R. Non ; car élant opprimé par le faux témoignage de cet homme , il a droit de proposer les raisons qu'il a de le récuser, pourvu

néanmoins qu'il n'ait pas d'autre moyen de se justifier , et que le crime d'Anus soit de nature à faire voir qu'il est un faux témoin; car autrement il ne pourrait pas le déclarer sans violer la justice , comme le remarque Sylvius, in 2-2, q. 62, art. 2, q. 10.

CA^CLXXlI.Gracî/ien, sachant que Raoul a commis un larcin secret, le dénonce au juge comme un voleur, dans le dessein de le perdre. Est-il obligé à réparer le tort qu'il lui a fait par vengeance?

R. Non, puisqu'il n'a blessé ni la vérité ni la justice , élant juste qu'un malfaiteur soit puni. Il doit seulement faire pénitence du péché qu'il a commis contre la charité. C'est le sentiment de Genêt, loin. VI, Ir. 8, c. 5.

— Serait-il bien juste d'aller dénoncer au juge un enfant de famille dont le vol peut aisément ê;re réparé et qu'on peut aussi aisément mettre hors d'état d'y retomber jamais ?

— Cas CLXXI1I. Berti, étant à la question et ne la pouvant soutenir, s'est avoué coupable d'un crime énorme qu'il n'avait pas commis et dont la honte rejaillit sur sa famille. Esl-il obligé , pour réparer son honneur et le sien propre, de se rétracter?

R. Il est sûr d'abord que Berti a péché ', parce qu'il n'est jamais permis de mentir, pas même pour éuier les plus cruels et les plus injustes supplices. Mais il est sûr aussi que , dès que son infamie ne peut manquer de porter coup ou à sa famille, ou à la religion , comme si un prêtre avait avoué qu'il était magicien, il doit absolument se dédire. Car, quoique ce désaveu ne fasse pas tout à fait tomber la calomnie , il est toujours vrai , qu'étant fait par un homme qui va paraître devant Dieu, il en diminuera beaucoup l'impression. Savoir si un particulier qui ne lient à personne, et dont la rétractation ne changera rien dans la sentence portée contre lui, peut, comme maître de sa réputation, ne point révoquer la calomnie dont il s'est chargé pour éviter de nouvelles lorures , c'est une question sur laquelle on est partagé. Je crois , contre Lugo , qu'il faudrait parler, (larder le silence dans une semblable occasion , c'est en quelque sorte sceller de son sang son mensonge et son propre déshonneur- J'ai amplement traité cette question dans mon premier tome de Mor. , in-8", p. 3, ch. 3, édit. 10, a., n. 155.

Cas CLXX1V. Berthaud a tellement publié un crime secret de Noël, qu'il ne peut plus reparer la réputation qu'il lui a ôtéc injustement. Est-il obligé de compenser le dommage par une somme d'argent?

R. S. Th. 2-2, q. 02, <i. 2, dit que dans un pareil cas la réparation se doit faire par argent, ou bien en procurant quelque autre avantagea la personne diffamée ; Co varruuas pense de même: Cons< ntiunt omnes , dit-il, [amam possc pecunia compensai t. C'est sur ce principe que, quoiqu'on ne puisse rendre l'équivalent d'un bras qu'on a coupé, on dédommage néanmoins autant qu'il est possible.

Cas CLXXV. Cléonic fil, il y a trois ans,

RES

une médisance oonlM l'honneur d'une fille, devant une de ses voisines. Celte médisance n'a fa il aucun lOrl à la fille. Cléonic «luit-il nc.iiimu di aller réparer sa médita ni e ?

II. Cléonic, ni tout aulre médisant', n'est point obligé à faire colle démarche : 1° si la h eilisance n'a l'ail aucune impression sur L'esprit de I i voisine ; car on n'est pas obligé à restituer un bien qu'on n'a pas oie ; 2' s'il a lieu de croire que la voisine a oublié le mal qu'il lui a dit de celle fille ; car alors il renouvellerait la plaie qu'il a laite à son honneur ; 3" si celle voisine a été' instruite dans la suite du faii et qu'il ne puisse la désabuser; k* s'il ne pouvait faire celte réparation sans s'exposer au danger de souffrir quelque mal très-considérable en sa personne ou en ses biens. Dans tous ces cas un médisant et un calomniateur peuventélredispensés de réparer le tort qu'ils oui fait au prochain , et si Cléonic s'y trouve, il n'y est pas obligé; à moins que dans ce dernier cis il n'y allât aussi de la vie ou d'un bien égal du prochain calomnié, et qu'on pût le sauver en rétractant sa calomnie. ) oyez Cabassui , lib. vi, cap. 22, n. 1.

Cas CLXXVi. Tliéophrasie, supérieur d'une communauté, ayant appris qu'un de ses inférieurs répandait, malgré ses avis, une mauvaise doctrine, l'a déclaré à toute la communauté. Doit— il réparer le lort qu'il lui a fait dans l'esprit de ceux qui ne le connaiss tient pas ?

R. Point du toul ; parce qu'un supérieur qui a inutilement averti un homme conla-r gieux, doit le faire connaître, afin qu'il n'infecte pas les autres. C'est pourquoi on peut découvrir à un supérieur le vice d'un de ses inférieurs, dans le dessein de prévenir le mal nui en pourrait arriver. On peut aussi avertir un particulier, qui serait exposé au danger de recevoir quelque dommage du commerce d'un homme dont il ne se délie pas. i oyez Sylvius, in2-2, q. 62, et 2, q. 10.

Cas CLXXVI1 Mari ni , chargé d'écrire la vie d'un | rince, y a mis des anecdotes très— infamantes pour lui, et dont il élail sûr. 11 croit pouvoir le faire, non-seulemenl parce que son livre se vendra beaucoup mieux, mais encore pour apprendre aux dieux de !a terre, que s'ils ne marchent droit pendant leur vie , ils seront couverts d'opprobre après leur mon.

H. Mai ici a très-grièvement péché. 11 oVst pas plus permis de priver les morts de la réputation dont ils ont joui sans préjudice de personne, que les vivants. L'intérêt lu iivre el la scandaleuse instruction des lecteurs sont d'indigne, et frivoles prétextes. Cela est d'autant plus juste, qu'on débi e comme anecdotes sûres des calomnies ridicules. C'est ainsi qu'on écrira de sang-froid que ce fut pour se venger de (irandier, que le cardinal de Richelieu lit jouer la comédie des possédées de Loudun , comme si ce formidable ministre, pour perdre qu prêtre de de ville ou de village, et qui n'était point innocent, avait eu besoin de recourir à un moyen donl le succès élail très-douteux., et

dont cent mille âmes auraient pu découvrir l'imposture.

C v CLXWIII. Albert a assuré faussement que son laqnall lui avait volé sa montre. Doit-il lui en demander 'pardon , pour rétablir son honneur '!

II. Non ;mais il sufli' qu'il répare le tort qu'il lui a fait, $" en déclarant devant les mêmes personnes, qu'il ne l'a chargé du larcin de sa montre que par un soupçon mal fondé; 2 en le traitant d'une manière qui marque que, bien loin de s'en délier, il a au contraire de la confiance en lui ; 3' en lui offrant de le reprendre à son service, en cas qu'il l'ait déjà congédié.

On peut raisonner à peu près de même à l'égard de tout supérieur, qui ne doit êlre obligé à réparer le lort à celui qu'il a offensé en sa réputation, que par des voies qui ne dérogent ni à sa qualilé , ni à son autorité, ainsi que l'enseigne Merbésius. C'est en ce sens que saint Augustin, ep. 21, n. 14, disait à ceriaines supérieures : Non a vobis exigitur ut ab eis veniam postuletis, ne dum nimia servalur humMta8,regendi frangatur auc* tort las.

Cas CLXX1X. Pierre a volé à Didyme, religieux proies , une montre. Quelque temps après Didyme lui a remis l'obligation de la restituer. En est-il déchargé devant Dieu?

II. La condonalion faite par Didyme est nulle; ainsi Pierre doit restituer la montre au monastère de Didyme à qui elle apparl.'eul, parce qu'un religieux profès ne peut rien posséder qu'au nom de son monastère, selon celte maxime : Quidquid acquirit monuclius, acquirit monasterio.

Cas CLXXX. Candidien a donné, quoique avec beaucoup de scrupule, à des religieux mendiants 2,500 liv. pour faire admettre son fils à la profession , outre 300 livr. qu'il a données pour l'année de son noviciat. Les religieux doivent-ils rendre celle somme à Candidien?

— R. Les religieux n'ont pu sans simonie recevoir les 2,500 liv . que Candidien n'a données au couvent que sous la condition que son fils y serait reçu à la profession ; parce que toul ce qui est spirituel, telle qu'est la profession religieuse, doit êlre donné gratui lemenl. Le monastère, qui a profilé injuste ment de cette somme, est donc obligé à la restituer? Kt comme Candidien a été dans la mauvaise foi en donnant celte somme contre sa conscience, la restitution doit être faite aux pauvres, comme nous l'avons déjà dit, d'après saint Thomas. Mais si Candidien eût cru pouvoir donner les 2,500 liv. sans commettre de simonie , et qu'il eût été dans la bonne foi , alors la restitution devrait lui être faite.

CasCLXXXL Frégaubt, oncle el luteur de Louise, l'a forcée à se faire religieuse. A quoi est-il tenu ?

K. La liberté étant un des biens les plus précieux, Frégault a commis une grande injustice, et, pour la réparer, il doit faire tout ce qu'ilpourra pour procurer la liberté à Louise, et lui fournir le moyen de réclamer contre

ses vœux, si elle a fait profession contre son gré ; et outre cela, il doit payer de ses propres deniers tout ce qui a été donné au couvent, à raison de la prise d'habit, du noviciat ou de la profession solennelle, sauf à déduire ce qui lui en aurait coûté à l'entretenir chez lui, si elle y était demeurée.

CasCLXXXH. Chrétien a engagé Paul, religieux profès très-utile à sa communauté , d'entrer dans une autre plus douce avec dispense. Est-il obligé à quelque restitution envers le premier monastère?

R. 11 est obligé à dédommager le couvent dont il s'agit, de tout le tort qu'il lui a causé, soil pour le présent, soit pour l'avenir; et cette restitution il peut la faire , soit en persuadant à Paul de rentrer, s'il le peut, soit en procurant au monastère un autre religieux qui sache le même métier, soit en évaluant les pertes que fait le couvent et qu'il fera probablement dans la suite, deductis lumen probabilibus exfensis.

Cas CLXXXIII. Héraclide, ayant volé 300 1., s'en est servi au jeu, où il a gagné 500 I. Doit-il restituer avec les 300 1. les 500 1. qui proviennent du larcin qu'il a fait?

R. 11 suffit qu'il restitue les 300 I. qu'il a volées , le reste étant un fruit de son industrie ou de sa bonne fortune. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 78, art. 3, et les lois y sont conformes, quand elles disent que nummus ex furto non est fur ti vus.

Cas CLXXXIV. Tullius vola, il y a dix ans, mille écus à un marchand. Doit-il restituer, avec le principal, les intérêts de celle somme, à raison du denier vingt?

R. Il doit lui restituer tout le gain qu'il l'a empêché de faire et tout le dommage qu'il lui a causé par son larcin ; et si ce marchand n'eût l'ail aucun usage de son argent , il suffit qu'il le restitue, sans restituer les intérêts.

Cas CLXXXV. Didace, ayant commis grand nombre dé petits larcins envers différents particuliers, prétend qu'il n'est pas obligé, sous peine de péché mortel, de les restituer, parce qu'il n'a péché que vénieliemenl en les faisant, et que modicum pro nihilo reputatur.

R. Quoiqu'on n'oit péché que véniellemcnt en prenant de petites choses, on pèche mortellement en ne les rendant pas, lorsqu'élant jointes, elles font une somme notable. La raison est que, quoique chaque particulier ne souffre pas un grand dommage, et qu'il n'ait point d'intention d'obliger, sous peine de péché mortel, à restituer celui qui lui a l'ail ee petit vol , néanmoins ces petits larcins pris ensemble sont très- préjudiciables au bien public, et rendent un homme injuste détenteur d'une somme notable qui n'est pas à lui. Le Saint-Esprit dit, Deuler. xxv : Nonhabebis in sacculo diversa pondent, majUi et minus. Pourquoi ? parce que stntera ilolosa ubominatio csi npud Dominutn. Prov. \i. Voyez dans les prénotions la proposition condamnée par Innocent XI, et concluez que Didace doit restituer aux particuliers, s'il les connaît, sinon à l'Eglise ou aux pauvres,

Cas CLXXXV1. Diogène, étant dans uu besoin extrême, a volé de la farine chez un boulanger. Doit-il, maintenant qu'il a de quoi subsister, restituer au boulanger qui est riche ?

R. Non ; parce qu'il n'a pris que ce que le droit naturel lui permettait de prendre, ainsi que l'enseigne saint Thomas , 2-2, q. 00, art. 7. Diogène serait cependant obligé à restituer la farine, s'il ne l'avait pas encore consumée dans le temps qu'il a commencé à avor de quoi en acheter.

— Cas CLXXXVII. Si la nécessité de ce pauvre paysan n'eût été que griève, lui eûtil été permis de faire la même chose?

R. Non ; ce serait ouvrir la porle au larcin. C'est pourquoi Innocent X! a condamné celte proposition ; Permissum est furari, non solum in extrema, sed etiam in gravi necessitate.

Cas CLXXXVIIL Anselme a volé à un laboureur du froment qu'il destinait à ensemencer ses terres , et il n'a pu, à cause de ce vol, semer que du blé commun. A quoi est lenu Anselme?

R. Il doit réparer lout le dommage qu'il a causé par son vol à ce laboureur, selon le chap. fin. de Inj. et Damno, etc. , qu'on a plusieurs fois cité.

Cas CLXXXIX. Rémi a volé à Martin un cheval qu'il avait acheté 300 livres et qu'il voulait garder jusqu'à un temps où il l'aurait revendu 500 livres. Rémi l'ayant vendu sur-le-champ, doit-il restituer à Martin les 300 livres et les 200 livres qu'il aurait gagnées sur son cheval?

R.Oui, parce que c'est d'autant qu'il lui a fait tort. Mais cela se doit faire, les frais déduits et eu égard au péril, selon le jugement d'un homme sage et prudent. C'est la décision de l'auteur de l'opuscule 73, de U suris, c. 30.

Cas CXC Gaspard a volé uneécuelle d'argent qu'il a fait dorer de peur qu'on ne la reconnût. Est-il obligé de rendre la même écuelle qui est améliorée?

R. Non , et il suffit qu'il en restitue la valeur avec ce qui en a coulé pour la façon. Car la restitution est une action de la justice commutative, qui consiste à remettre le propriétaire d'une chose dans le même état où il était avant le vol commis. Saint Thomas 2-2, q. &2, arl. 5.

— Celle décision souffre des exceplions à raison de certaines circonstances qui n'onl pas lieu dans notre exposé.

Cas CXCI. Colomban a fait beaucoup de dépenses à une pendule qu'il avait volée à Claude. Il consent de la restituer, mais à condition que Claude lui remboursera lotîtes les dépenses qu'il y a faites, tant nécessaires qu'utiles et volontaires. Quid juris?

H. Colomban peut se faire rembourser les dépenses véritablement nécessaires, comme est celle d'une toue qui manquait à la pendule. A légard de celles qui sont seulement utiles, il les peul enlever, s'il le peut, sans détériorer la pendule. Quant aux dépenses volontaires et superflues, il est juste qu'il

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les perde : \ulltun habeant repetitionem j'u-

res) dit la loi 5, cod. de Hci rindicat., nisi necessarios sumptus fecei int. Sin autem utiles, liantia eis permiftitur sine lirsione prioris status rei eos au ferre. Que si Colnmhan a élé condamné en justice à perdre toute la dépense qu'il a faite, il est obligé «le se soumettre à celle condamnation comme à une peine qu'il ajustement méritée par son larcin. * Voyez le cas Marin XCI, et la remarque qu'on y a faite. Pontas y permet la répétition des dépenses utiles.

Cas CXCII. Théonile a dérobé une brebis qui lui a fait dans la suite quelques agneaux. l)oit-il lestituer les agneaux et la brebis?

R. Oui, car on est non-seulement obligé à restituer la chose dérobée, niais encore les fruits qu'elle a produits, lorsqu'elle est dune nature fructifiante. Saint Thomas, 2-2, q.68, art. 3.

Cas CXCIII. Attale a volé 1,000 livres à Germain, et il en doit 2,000 «à Théodore. Il n'a pour tout bien que 2,000 livres. Est-il plus obiigé à restituer ce qu'il a volé que la dette de Théodore?

R. Allale doit commencer par restituer la somme qu'il a volée, et donner le reste à Théodore. La raison est qu'on ne peut payer ses dettes du bien d'autrui, et que, si l'on n'a pas en propre de quoi s'acquitter d'une d< tte, l'on en est quille devant Dieu. Or, Allale n'a en propre que 1,000 livres, les autres mille livres appartenant à Germain, et non à Attale, qui n'en a jamais acquis le domaine. C'est la décision de saint Antoine et de l'auteur de l'opuscule 73, de Usuris, c. 18. Ce que néanmoins cet auteur entend du cas où la restitution qu'on est tenu de faire est claire, certaine et déterminée.

— J'ai dit ci-dessus, cas XX, et prouvé par Pontas même, que les dettes qui naissent du délit ne sont pas préférables à celles qui naissent du contrat. Je crois cependant avec Cajétan que si la loi ou la coutume d'un pays en disposait autrement, il faudrait s'y conformer.

Cas CXC1V. Viclricius a volé à cinq personnes des sommes différentes qu'il a consumées, excepié 1,000 livres qu'il a volées à Proculus. Peut-il partager cesl,000 livres entre les cinq personnes à qui il a fait tort ?

R. Non, mais il doit ren !re les 1,000 livres à Proculus , puisque les ayant encore en naiure, il n'en a jamais acquis le domaine, et ne peut par conséquent s'en servir pour payer les autres créanciers. S'il a d'autre argent, il doit partager entre les quatre autres à proportion du plus ou du moins de tort qu'il leur a fait. Mor. de Grenoble, tom. VI; Cabassut, 1. vi, c. 23.

Cas CXCV et CXCVI. Laurent a volé 1,000 livres à un pauvre et autant à un riche. Il n'a que 1,000 livres. Peut-il restituer le tout au pauvre ou le partager? Que dire si ces deux hommes étaient dans un pareil étal de richesse ou de pauvreté?

R. L'auteur de l'opuscule 73 veut, c. 18, que dans le premier cas on préfère le pauvre

au riche, parce qu'il est plus lésé et qu'il souffre plus.

Quant au second cas, il croit, el nous encore; avec lai, que si la condition des deux est égale, el la dette aussi certaine, ou doit restituer à celui qui a été volé le premier. Ce que nous admettons, parce que selon la règle 54 du Sexte : Qui prior est temporc, prior est jure.

Si cependant le dernier volé avait demandé son hien ou fait d'autres diligences pour l'obtenir, il devrait alors être préféré, selon les jurisconsultes el les canonisles , parce que, dit Navarre, Man. c. 17, Vigh lantibus jura subveniunt. Si tous deux étaient dans une extrême nécessité, nous pensons que la restitution devrait être également partagée entre eux.

— Je crois bien que dans le premier cas un riche d'il aller après un pauvre, quand celui-ci est dans une extrême nécessité.. Je dirai même avec Sylvestre, Médina , etc., que cela doit avoir lieu quand il est in necessitate gravi, parce que l'ordre de la justice ne peut empêcher celui de la charité, qui est la reine des vertus. Mais hors de ce cas, je ne a ois pas comment la pauvreté donne plus de droit à un pauvre qu'à un riche. Dans le second cas, Lugo et d'autres croient que la demande d'un créancier ne lui donne aucun droit de préférence sur un autre, si elle n'est faite en justice. Un sage confesseur ne doit rien décider en tout ceci, sans consulter les légistes et la coutume.

Cas CXCVII. Anatolius a voie o00 livres à un abbé, et autant à un père de famille. Doit-il leur restituer cette somme, sachant qu'ils en feront un mauvais usage?

R, Comme il n'est pas juste de restituer son épée à un homme , quand on prévoit qu'il veut s'en servir pour blesser quelqu'un, on peut, ce semble, dire avec Cajétan, que ce n'est pas à l'abbé qu'il faut restituer, mais à l'Eglise, à qui son bien appartient en propre. On doit raisonner de même du père de famille, et restituer à sa femme, supposé qu'elle soit d'une sage conduite, parce que, dit Gaugeric avec Navarre , Déficiente viri prudentia circa rem dômes ticam, pertinet ad uxorem de bonis communibus disponere.

— Tout cela dépend beaucoup des circonstances. On diffère la restitution quand il y a lieu d'espérer qu'un débauché à qui elle est due changera de conduite. Dans le cas de l'abbé, je restituerais plutôt à de pauvres ouvriers, qu'il fraude de leur salaire, qu'à l'Eglise, en prenant des mesures pour qu'il ne restituât pas deux fois.

Cas CXCV1II. Gilles, ayant volé 1,000 livres à Louis, voudrait les restituer. Comme Louis est mort, et qu'il ne peut connaître ses héritiers, il s'est adressé à Rolland, à qui Louis devait pareille somme de 1,000 livres, et Gilles lui a proposé que s'il voulait lui rcmetire son billet, il lui donnerait 500 livres, et que les autres 500 livres tourneraient à son proût ou seraient employées en œuvres pieuses ; ce que Rolland a accepté,

croyant sa délie mal assurée profiler des 500 livres?

K. Non; car, puisqu'il pouvait restituer 1rs 1,000 livres, il n'a\ail aucun droit de faire une pareille transaction avec ce créancier, à qui la somme entière était due, et qui ne se contentait de la moitié que parce qu'il était persuadé qu'il ne la pouvait pas retirer tout entière , ou du moins que très— difGcilement. Sylvius, Resol. var., v. Restit. 1.

Cas CXC1X. Ribier a prêté à Augustin plusieurs sommes faisant ensemble 3,500 livres. Augustin lui en a fait ses billets, et a écrit sur son livre-journal les jours où il a reçu chaque somme. Six mois après Augustin a rendu à Ribier cinq de ces sommes qui faisaient 3,000 liv-, et voyant qu'il ne lui demandait point la sixième qu'il.avwil marquée comme les autres sur son livre de compte, il a dit à Ribier qu'il la lui devait encore. Ribier a peine à la recevoir, parce qu'il a été'exact à garder tous les billets d'Augustin, et qu'il ne Irouve point celui-là. Que doit il faire?

R. Ribier peut recevoir ces 500 livres quoiqu'il n'en ait plus le billet : 1° parce que cet arlicle étant écrit sur le livre-journal d'Augustin, c'est une preuve positive qu'il le doit à Ribier. Or, une preuve positive doit prévaloir au simple doule et au défaut de mémoire de Ribier, et que romme dit la Glose , in dubio standum est scripturœ ; 2° parce qu'il n'est pas probable qu'un homme exact, comme on suppose Augustin, ait enflé son propre compte.

Cas CC. Martin passant dans une (orét a rencontré Renoît qui lui a demandé s'il n'y avait point de voleurs; Martin, qui le haïssait, lui a répondu que non, quoiqu'il en eût rencontré trois. Sur celte réponse Renoît a continué sa route, et a trouvé les voleurs qui lui ont pris 300 livres. Martin doit-il les lui restituer?

R. Oui; car quoiqu'il ne fût pas obligé par justice, mais seulement parla charité, à avertir Benoit du mal qui lui devait arriver, si cet homme ne l'avait pas requis de lui dire la vérité, il ne pouvait cependant en ce cas lui dire une fausseté, sans se rendre la cause au moins morale de la perle des 300 livres que les voleurs lui ont enlevées. Sylvius , Resol. var., v. Restitulio. * Le fait est que Benoit lui a donné équivalemment un conseil frauduleux.

Cas CCI. Michel, Protais, Siméon et Victor ont volé de concert à Basile 600 livres dont Victor est saisi. Basile ayani su que Victor, son ancien ami, était un des voleurs et saisi de la somme, il lui a remis l'obligation de restituer. Les autres en sonlils aussi exempts?

H. Quand celui qui possède la chose volée a restitué, ses complices, qui y étaient solidairement obligés avec lui, en sont déchargés. Or, dans l'espèce proposée, Victor est dans le même étal que s'il avait restitué, puisque Basile lui a remis l'obligation de le faire. Michel et les aulres doivent donc être aussi censés déchargés de l'obligation dont

DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE Gilles pcul-il

ils n'étaient chargés qu'au défaut de Victor. C'est ce qui est décidé par la loi 16, ff. de Acccptilal.

Cas CCII. Par une semblable raison, si Victor avait été la principale cause du vol, parce qu'il aurait commandé aux autres de lui aider, et que Basile l'eût dispensé de la restitution, les autres, qui ne seraient tenus qu'à son défaut, en seraient aussi dispensés, à moins que quelqu'un d'eux ne possédât encore la chose volée.

Cas CCIII. Lorsque ceux qui sont les causes principales d'un vol ne peuvent ou ne veulent pas restituer, et qu'un de ceux qui sont les causes moins principales fait la restitution entière, les aulres ne sont plus obligés à restitution, mais seulement à dédommager celui qui l'a faite, chacun jusqu'à la concurrence de ce qu'il aurait été tenu de restituer, si celui-là ne l'avait pas faite. Saint Thomas, 2-2, q. 62, a. 2.

Cas CCIV. Par une raison contraire, si celui à qui l'on a fait tort dispensait de la restitution une des causes moins prim ipaies du dommage qu'il a souffert , les causes principales n'en seraient pas moins obligées à lout restituer comme elles l'étaient avant cette remise; parce que celui à qui elle a été faite n'était tenu à restituer qu'à leur défaut. Or, en fait de larcin ou d'autre dommage, le premier obligé à restituer, c'est celui qui l'a commandé, mandans ; le second, celui qui l'a fait ou exécuté, exsecutor; le troisième, celui qui l'a conseillé, consulens; parce que, quoiqu'il ail influé le premier comme cause morale dans la perte, l'exécuteur y a prochainement influé comme cause physique et efficiente. Voyez le cas suivant.

Cas. CCV. Caninius a commandé à Diomèdede voler un sac de 1,000 I. Afraniusl'a conseillé. Diomède a remis le sac volé entre les mains de Maevia, du consentement de son mari. Enfin Julien, qui devail empêcher le vol, ne s'y est pas opposé. Qui sont ceux qui doivent reslituer les premiers?

R. 1" Si Maevia a encore la somme volée en elle-même ou en équivalent, elle est obligée à restituer avant tous les aulres.

2° Au défaut de Maevia, Caninius doit reslituer le premier, étant la principale cause du vol, par le commandement qu'il en a fait; et s'il restitue, les autres ne sont plus tenus à rien. Au défaut des deux premiers, c'est à Diomède à restituer; c'est ensuitcà Afranius, qui a conseillé le vol ; puis à Maevia et à son mari, quand même ils n'auraient plus la chose volée. Enfin Julien y est tenu au défaut des cinq aulres. Tout ceci est de Cabassut, lib. vt, cap. 23, et admis communément.

Cas CCV1. Félix et Godefroi/, ayant volé une montre d or, l'ont vendue à Norbert, qui savait qu'elle avait clé volée. Lequel des trois est tenu premièrement à restituer

II. Comme Norbert possède la montre, il doit la refluer avant Félix et Godefroi, qui n'y sont obligés qu'à son défaut ; et Norbert restituant, les autres complices sont déchargés à l'égard du propriétaire.

— Lesdeux voleurs sont obligés de restituer

KF.S

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le prix qu'ils ont reçu, a Norbert, selon moi, ri selon les principes de Pontas, aux pan \ • m ; parce que Norbert s'en est rendu indigne. Cas CCVII. Ffamintui a \<>lé 1,000 liv. à son maître. Voulant les restituer, il les a

remises à son confesseur pour les lui porter. Ce confesseur s'élanl noyé eu chemin, les 1,000 liv. ont été perdues. Flaininius doit— il porter celle perle ?

H. Oui ; car en malien' d'une restitution, à laquelle on est obligé à cause d'un délit commis, on n'est jamais quitte, jusqu'à ce que la chose qu'on doil restituer soil parvenue entre les mains de celui à qui elle appartient; parce que celui qui a causé le dommage, tenetur ai restitutionem non solum ratione Ni, sed (liam ration* injuriosœ acceptions ; etiamsi res apud ipsum non rémanent, ainsi que parle saint Thomas, 2-2, q. 62, art. 2. Ajoutez que le détenteur de mauvaise foi s*1 charge ipso suo facto de tous les risques. Il faudrait dire le contraire, si le maître de Flamiuius lui avait dit de remettre les 1,000 liv. à ce confesseur pour les lui rendre. Cvs CCV1II. Fulcinius a volé à Jacques un cheval fourbu, cl qui est mort cinq heures après. Doil-il en restituer la valeur à Jacques? II. Les auleurssonl partagés sur ce cas. Les uns pensent que lorsque la chose eût péri infailliblement entre les mains du propriétaire, le voleur n'est pas obligé d'en restituer la valeur. Nous pensons qu'il est plus jusle et plus sûr pour la conscience de dire avec saint Thomas, 2-2, q. 62, a 8, que celui qui a volé une chose est tenu à en faire la restitution, non-seulement à raison de la chose même qu'il a volée, mais encore à raison de l'action injuste qu'il a commise en la volant. Là faculté de théologie de Paris, dans le 81/ de sesarticles de doclrine, déclare, sans faire aucune exception, qu'un voleur est tenu à la restitution de la chose qu'il a volée, si elleest entre ses mains, ou de sa valeur, quand elle n'est plus en sa possession Furli, rapinœ et aliorum contra justitiamdeliclorumrei... obliqanturadrestitulionem. Ajoutez que le voleur, pour s'échapper, n'aura pas manqué de presserlechi va: ; ce qui auraaccélérésamort. — Celte addition est élrangère à la difficulté. 11 s'agit de savoir si, vous ayanl volé un cheval qui a péri dans mon écurie par un incendie, qui a en même temps consumé la vôtre, je suis tenu à vous le restituer. Pontas dit ici que oui ; et au cas Sempronius, il dit que non. Voyez ce qu'on y a observé.

Cas CC1X. Guinebaudesi allé chez Nicolas, pourlui volerdu blé. llacommandéà son bergerdelui teniruneéchelle pour monter par la fenêtre, etde faire le guet. Guinebaud étant mort sans avoir restitué, son berger y est-il tenu?

R. Ce berger doil restituer le blé ou en payer la valeur. Si duo pluresve unum tignum furali sunt, quod singuli lollere non pot uerinly dit la loi 21, § 9, IT. de Furtis,dicendum est omnes eos furli insolidum teneri. La raison en est claire. Oui coopère à un vol doit restituer, lors même qu'il n'en a tiré aucun profit. Cas CCX. Léodebert, ayant volé du drap,

l'a porté chez Flavien, qui l'a gardé, et le lui 8 rendu huit jours après. Flavien, qui sav !t le vol, doit-il restituer ad défaut deLeodebei i?

H. Flavien, comme receleur, est tenu solidairement a la restitution du drap, avec ci lui qui l'a volé. Quia rrrrptores non minus delinqminl qiiam uqqr essores, dit la loi 3, ff. île Incnd. C'est ce qu'enseigne saint Augustin, ran. Si res, 1, g .'{, A IV , q. 6.

Cas CCXI. Noël a volé à Florus jusqu'à la quantité d'un muid de vin, qu'il a bu en plusieurs collations avec trois de ses amis qui ignoraient ce vol. Ces trais amis sont ils obligés à restituer, a son défaut, au prorata de ce qu'ils ont lu de ce vin?

H. Non ; car quand on a consumé de bonne foi une chose volée, on n'est obligé qu'à la restitution du profit qu'on en a retiré en la consumant. Or ces trois amis de Noël n'ayant bu le vin qu'il a volé, que dans les collations qu'il 1 ur a données hors des repas ordinaires, ils n'ont fait aucun profil, puisqu'ils n'ont rien épargné par là de leur propre vin, comme on le suppose. Ce serait tout le contraire, iu s'ils avaien eu connaissance du vol ; 2U si, ayant coutume de boire du vin dans ces mêmes temps, ils ont épargné le leur en buvant celui de Florus.

— Ne pourrait-on pas dire, si Noël avait coutume de traiter ces trois amis, qu'ils n'ont pas épargné leur vin, mais le sien? Puisque, s'il n'avait pas volé, ce serait le sien propre qu'ilsauraient bu chez lui, et non pas le leur. Cas CCXÏI. Nobilius, ayant conseillé et persuadé, par plusieurs raisons, à Caïus de dérober 5,000 liv. à Jean, a, quelque temps après, lâché de le dissuader ; mais Caïus n'a pas laissé de voler la somme Nobilius doit-il la restituer, à son défaut ?

R. Comme Caïus n'a fait ce vol que parce que les raisons de Nobilius l'y ont porté, ce premier conseil doit être censé la véritable cause du larcin que Caïus a fait, et par conséquent il doit restituer: Tenetur consiliator, dit saint Thomas, 2-2, q. 62, art. "t..., ad restitudonem, qundo probabiliter œstimari potest quod ex hujusmodi causis fueritinjustaucceptio subsecuta. ' Voyez la réponse suivante. Cas CCX1II. Sa'omon et André ont confié à Rarthélemi qu'ils allaient voler Etienne. Barthélemi a applaudi à leur dessein et leur a même conseillé de l'exécutrr. Est-il tenu à restituer aussi bien qu'eux ?

R. On a dit dans la réponse précédente, que tout conseil n'oblige pas à reslituer ; mais seulement, quando probabiliter œslimari potest, quod (ex consilio) fucrit injusta acceptio subsecuta. Ainsi, si Salomon et André étaient déterminés à voler Etienne, indépendamment du consentement ou du conseil de Barthélemi. celui-ci nVsl obligé à aucune restitution ; mais il y est obligé à leur défaut, s'ils n'eussent pas commis le vol sans son consentement et son conseil. Dans le doute si le conseil a été la cause efficace du vol, il est plus probable qu'on est tenu à restitution.

— Je continue à croire que dans le cas

d'un doute légitime, on doit moins que dans le cas île la certitude.

Cas CCX1V. Ulysse, ayant déclaré à Jac ques qu'il voulait voler 100 louis à Pierre, il lui a conseillé de ne lui en prendre que 50; ce qu'il a fait. Jacques est-il tenu à restituer ? Le serait-il encore si, ayant dissuadé Ulysse de voler celte somme à Pierre, parce qu'il est pauvre, il lui avait conseillé de la voler plutôt à Paul qui est riche?

R.Pierre n'a pu, sans pécher contre la justice, conseiller à Ulysse de ne prendre que 50 louis; et si son conseil a été la cause du vol, il doit restituer au défaut d'Ulysse. II faut dire la même chose du second cas.

— Il suit de là que, si Ulysse était déjà très-déterminé à faire son mauvais coup, Jacques, bien loin d'être obligé à restituer, aurait rendu un vrai service à l'ierre, en empêchant la moitié de son mal, san< vouloir l'autre. Grandin et Habert croient aussi que celui qui dirait: Laissez ce pauvre homme, il y en a de plus riches, ne serait tenu à rien ; parce qu'il n'aurait pas intention de faire voler les riches, mais de faire épargner un pauvre. Voyez mon premier tome de Morale, p. 2, ch. 2, d. 355 et suiv.

3as CCXV Théocrite, ayant vu un homme qui volait son voisin, a négligé de le chasser, quoiqu'il l'eût pu faire aisément. Doit-il restituer à ce voisin le dommage qu'il a souffert?

R. Théocrite a grièvement violé la charité; mais il n'est pas obligé à restituer le dommage, parce qu'il n'était point tenu d'of- Cce à l'empêcher ; c'est la doctrine de saint Thomas, 2-2, q. 62, art, 2, et des autres théologiens, à l'exception de Cajétan, qui est trop sévère à cet égard.

— Il y a de bons théologiens qui croient que quand un homme s'est tu, parce qu il était bien aise que son ennemi fût volé, il n'est pas exempt de restitution. Ce sentiment souffre de la difficulté.

Cas CCXVI. Fulqose, prêta restituera Frédéric 200 liv. qu'il'lui a volées, apprend que son père est dans un besoin extrême. Peut-il se servir de ces 200 liv. pour le soulager, et différer la restitution?

R. 11 le peut et le doit même, toutes les choses étant communes alors, par le droit naturel ; mais, hors ce cas qui est très-rare, il ne le peut pas, et doit restituer. Voyez saint Thomas, 2-2, q. 02, art. 5, ad k.

— La nécessité grave du débiteur, de son père, de son enfant, est aussi une raison de différer la restitution, quand celui à qui on a fait tort n'est pas dans le même hesoin.

Cas CCXVII. Théodore et Mœvia ont gagné chacun 100 écus par la voie du péché. Ne sont-ils pas tenus à les restituer?

H. On peut acquérir de l'argent par la voie du péché en plusieurs manières : 1" en le gagnant justement, quoiqu'on ait péché en le gagnant; par exemple , si Théodore et Mœvia l'avaient acquis en travaillant les dimanches , et alorsou n'est point tenu à restituer ; 2' quand on reçoit de l'argent qui est donné gratuitement a (anse <lu péché qu'on a commis : par exemple, si Mœvia a reçu les

cent écus de celui qui l'a débauchée ; et elle n'est point obligée à les restituer, parce qu'il n'y a point de loi qui défende de donner de l'argent en ce cas, et qu'en le recevant, elle n'a pas violé la justice commulalive. Cependant il est bien plus sûr pour la conscience de ne pas retenir un gain qu'on a fait par ses débauches, et de le donner aux pauvres; 3° lorsqu'un homme est convenu avec un autre de lui donner une somme pour faire une action qui est un péché, celui qui l'a r eue n'est pas tenu à la restituer, à moins que la loi ne dédire nulle ces sortes de conventions, ou qu'elles ne soient contraires à la justice commulalive; k° lorsqu'une chose est acquise par un péché qui renferme une injustice: par exemple, par rapine, par vol ou par usure , et alors il faut restituer ; 5° enfin il y a des choses qu'on peut avoir acquises par certains péchés, que ceux qui les ont reçues ne peuvent ni garder, ni rendre à ceux de qui ils les ont reçues, parce qu'ils ne méritent pas qu'elles leur soient rendues ; tels sont les gains acquis par simonie, dont la restitution doit être faite aux pauvres. Toute celte décision est de S. Th. 2-2, q. 31, art. 70. C'est sur ces principes que Théodore et Mœvia doivent juger s'ils sont obligés à restituer ou non.

— Lesconférences deParis, celles d'Angers, Sainte-Reuve et beaucoup d'autres enseignent qu'une prostituée est tenue à restituer le fruit de ses débauches , à moins que les lois ne les lui attribuent , c mime dans les pays où ces malheureuses sont tolérées pour éviter de plus grands maux. Sans les obliger à une restitution bien exacte , tant à cause de l'au'or lé de ceux qui les en exemptent, que parce que nos lois (à moi connues) ne sont pas précises sur ce point , je ne les dispense) ais pas a loto; et surtout j'aurais soin qu'en se resserrant beaucoup sur la dépense, elles donnassent au moins par charité ce qu'elles pourraient bien devoir par justice. Voyez mon vol. I où celte question est amplement traitée, part. 3, cap. 1, art. h, num. 88.

Cas CCXV11I. Firflonius a volé à Jean une écritoire d'argent, qu'il a donnée ensuite à Tilius, qui savait que Fullonius l'avait dérobée. Tiiius l'a perdue. Lequel des deux est obligea restituer?

H. Fullonius est tenu à restituer le premier, rationeinjuriotœ acceptionis , cl Tilius, ratione rei accepta; ; ce sont les termes de S Th., 2-2 , q. 02, art. 0, ad 1. H en serait de même quand Ti'.ius aurait acheté l'écritoire , si Fullonius ne pouvait ou ne voulait pas la rendre, ni le prix à l'acheteur.

Cas CCXIX. Trémérius a volé 100 livres à un homme dont il ne connaît ni le nom, ni le pays. Que doit-il faire pour l'acquit de sa conscience ?

H. Il doit d'abord lâcher de déterrer celui à qui il a fait tort et, s'il ne le peut découvrir, faire des aumônes pour son salut:

Sivt ait vivus, sivcmortuus, dit S. Th., ibid., art. 5.

Cas CCXX. CCXXI et CCXX1I. Clotain

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ayant fait tort de 3,000 livres à Festus, s'excuse de les restituer . hie tt hune, I " parce (ju il ne le peut sans se mettre en danger île manquer ilu nécessaire lui et ses enfanta ; "1' parce que l'est us, qui est un débauché, dissip rail celle somme, s'il l'avait ; .'3 parce qu'il ne peut l'aire celle restitution sans découvrir son péché.

IL Clotaire est dispensé de restituer actuellement dans ces trois cas. Car, 1° quand un débiteur ne peut restituer sans une trèsgrande incommodité, telle qu'est celle de se réduire lui , ou ses enfants, ou ses père et mère, à une grande pauvreté, il est dans une impuissance morale qui l'excuse pour le présent (à moins que le créancier ne soit réduit à un pareil état par le délai de la restitution). La raison est que dans ce cas d'impuissance le créancier est censé y consentir selon les règles de la charité chrétienne. C'est la décision de S. Ant. H, p. lit. 2, cl de Sylvins, in 2-2, <i. G2, art, 8, conc. k. il faudrait dire la même cho^e si Clotaire ne pouvait restituer qu'en vendai t son hien ou ses marchandises à vil prix, et en souffrant un dommage considérable. La seconde raison de Clotaire le dispense aussi de restituer ; car dit S. Ant. au même endroit, on ne doit point rendre hic et nitnc à un homme ce qui lui appartient , quand il le demande pour s'en servir à se faire du mal à lui-même, ou au prochain. Clotaire peut donc différer à restituer les 3,000 livres à Festus jusqu'à ce qu'il ait changé de vie: il doit cependant avoir soin do ne pas laisser la restitution à faire à ses héritiers.

Enfin la dernière raison de Clotaire est enoore>veccvable. Car comme la réputation est bien plus précieuse que tous les biens temporels, on est encore dispensé de restituer, selon ie même S. Antonin, tant qu'on ne le peut faire sans se diffamer. On y pourvoit ordinairement par le ministère d'un sage confesseur.

— Dans le second cas, si un homme violent voulait me tuer, à moins que je ne lui rende son épée, dont il veut se servir pour se battre en duel, je ne serais pas obligé de me laisser assommer pour empêcher son crime.

RES

Cas CCXX11I. Artemid, notaire., n'a poutout bien qu ■ &,000 livres qu'il doit à différents particuliers. IVul-il employer celle Somme pour assurer une pension alimentaire à son fils, qui est en démence, preféra-

blement au payement de ce qu'il doit à ses créanciers ?

K. Il le peut, selon Cabassut, liv. vi, eh. 23, dont la décision est confirmée, p;ir plusieurs arrêts du parlement de Paris, qui adjugea même, lel'i août loi)!), aux deux filles du sieur des Arpentis une pension alimentaire, prélérablcment aux créanciers de feu leur père , quoiqu'elles n'eussent aucune infirmité de corps ni d'esprit.

Cas CCXXIV. Ilildebaud a frappé si rudement Henri, qu'il en est mort. Le père de ilildebaud doit-il payer à la veuve de Henri les frais du chirurgien , de l'enterrement et les autres dommages causés par le crime de son fils, et surtout ayant conseillé à son fils de s'évader de peur d'être puni comme homicide.

IL L'Ecriture dit, Ezech.xvm : Filiuê non porlabit iniquitn'em patris, neque pater iniquitalem fila. C'est sur ce principe qu'Alexandre 111, cap. fin. de Deliclis puaror. déclare qu'un père n'est tenu à aucune peine pécuniaire pour un homicide commis par son fils, même impubère, nonobstant qu'il y eût une coutume contraire. Les lois romaines veulent que le coupable seul soit sujet à la peine qu'il a méritée par sa mauvaise action : Unusquisque ex suo admisse sorti subjicilur, nec alieni criminis successor constituilur, dit la loi 20, ff. de Pœnis, lib. xlviij, lit. 19. Les arrêts du parlement de Paris confirment celle décision , comme on le voit dans Pélcus, qq. Illustres, q. k.

Voyez Achat; Âdultèbe, cas Léandre ; Avocat, cas Camille , Salustius, Lentulus , Pomponius, Capitaine ; Contrat, Compensation; Donation , cas Madeleine , Antonin , Agoard , Eudoxe , Orner, Guerre ; Intérêt, cas Edmond, Casimir, etc. ; Juge, cas Manlius , Thucidide; Possession, cas dernier; Prêt mutuum, Prêt à usage, cas Martial et suiv.; Société, Tuteur, cas Aris turque, Suttine, Cassandre, Avircius, Symmaque, Elpi-

dius; Vente, Usure.

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