RETRAIT
C'est la faculté qu'on a de se faire subroger au lieu et place d'un acquéreur. Avant la révolution, on en distinguait vingt-cinq espèces ; le code civil n en reconnaît plus que trois : le relrail conventionnel, connu sous le nom de facullé de rachat (voyez Rachat); le retrait débilal ou de droits litigieux, et le retrait successoral.
1° Reirait de drotls lit gieur. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par I cossiouaaira en lui remboursant le prix réel de la cession avec les
557 URV HIT 558
frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le
Sii\ de la cession à lui faite. Cette disposition cesse dans le ras où la cession a été faite un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé: 2° lorsqu'elle u été faite a on créancier eo payement de ce qu. lui est dû ; 38 lorsqu'elle a été faite an possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
2" Retrait successoral . D'après le code civil, toute personne, même parente du défunt, <|ui n'est pas successihle, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession , peut être écartée dû partage, soit partons les cohéritiers, soit par un se; l, en lui remboursant le prix, de la cession. De nombreuses questions se sont élevées sur l'application de cet article dont le laconisme laisse beaucoup à désirer. Les bornes que nous nous sommes imposées ne nous permettent pas d'autres développements.
RhVÉLËR. Voyez Courection; Empêchement en général, cas VIII ci suivants; Monitoire.