RURAUX. MENS. USAGES
La loi des '28 septembre et 6 octobre 1791 contient, à l'égard de l'agriculture, di's dispositions qui obligent en conscience et qui sont d'une application journalière au for intérieur. 1 es i oicl en grande partie :
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés continues à moitié Irais. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eau\ d'un fleure ou d'une rivière navigable ou flottable. En conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, j faire des peises d'eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général et à la navigation établie.
I e droit de clore et de déflore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété,' I ne peut être contesté à aucun propriétaire. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher los propriétaires de clore leurs héritages ; cl tout le temps qu'un héritage sera clos, il ne pouira être assujetti ni au parcours ni à ha raine pâture. L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une baie vive, ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou cordvlée avec des brandies, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre ] ieds de large au moins à l'ouverture, et do deux pieds de pr fondeur. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine patine aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétai! qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur les terres particulières des habitants de la communauté, sera restreint proportionnellement.
Chaque propriétaire sera lilire de faire sa récoite, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans le pays où le ban de vendange est en usage, il pourra être fait à tel égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes.
Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés il'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un endos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance de ces bestiaux ; si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété.
Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera désigné pour cet effet par la municipalité. 11 sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le délenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais si ulement sur les lieux, au moment du dégât.
Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines, construits ou à construire, seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement.
Les glaneurs, les raideurs et grapilleurs. dans les lieux ouïes usages de glaner, de râteler ou de grapiller, sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et \ ignés récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits; le glanage, le ralelage et grapillage, sont interdits dans tout enclos rural.
Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, «su autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, pourra, en oulre du payement du dommage et des frais de replacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée serait do deux ans s'il y avait transposition de bornes à fin d'usurpation.
Tout voyageur qui déclora un champ pour se fair. un passage dans sa route, payera le d-iimnage fait au propriétaire et, de plus, une amende de la valeur de trois journées, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et les frais de clôtnrc seron à la charge de la communauté.
Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés, en aucun cas. sans l'autorisation du préfet.
Toute rupture, toute destruction d'instrumcn's d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq.
Ces dhers règlements du code rural obligent en conscience; outre l'amende à laquelle les délinquants soin condamnés, ils sont obligés à restituer tous les dommages qu'ils ont causés aux particuliers ou à la communauté