LOI
C, \s XXXI. 9 «mi loue pour 'i ans a Hennit six bœufs, estimés chacun à VO liv., et dix vaches, estimées chacune à -2.") liv., a(in qu'il s'eo serve pour labourer et engraisser ses terres; à condition : 1* que Hennit lui payera une mesure de blé par an, valant 50 ou (>0 sous pour chaque vache, et deux pour chaque bœuf; 2* que les fruits que porteront les vaches seront partagea entre eux par égale portion ; .'5 que chacun d'eux portera par moitié la perte, tant naturelle que fortuite, qui pourra arriver des botes ; sans quoi Hemi pourrait tirer de ce louage une quantité de blé beaucoup plus grande, si Benoît ne se chargeait pas également de la perte comme Rémi , tant parce que Benoît trouve un grand avantage en ce contrat, qu'à cause que les bêles que Rémi lui loue, dépérissent et s'usent notablement par le travail. Ce contrat n'est-il pas juste?
B. Ce contrai, qui s'appelle de gazaille ou louage de bétail, est injuste; parce que la troisième condition détruit la nature du contrat de louage et de celui de société, dans lesquels le bailleur demeure toujours propriétaire des animaux qu'il donne à louage ou en société, et doit par conséquent en