SECRET
Le secret a toujours ete regardé comme si important, que Foscarini, doge de Venise, qui. ne l'avait pas gardé, fut déposé, sans que ses frères qui assistèrent à la délibération du sénat s'y opposassent, ni lui en donnassent avis. L'obligation d'y être fidèle est de droit na-> turel, hors deux cas : le premier est quand ce qu'on sait sous le secret est un crime que quelqu'un projette contre le prince ou contre le bien public, ou qui même tend à la ruine d'un simple particulier. Le second regarde les empêchements dirimants du mariage. Mais le secret de la confession n'admet aucune exception, comme on l'a dit. Voy. Confesseur, 2".
— On a limité ailleurs ce que dit ici l'auteur sur l'obligation de révéler un empêchement du mariage.
Cas 1. Genius sait que Mœvius a commis secrètement un crime qui n'intéresse ni Le public, ni aucun particulier : son supérieur ou le juge, qui s'en doute, peut-il, sans agir juridiquement, lui commander de le lui révéler?
11. Non; et s'il le lui ordonne, il n'est pas tenu de lui obéir. C'est la décision de saint Thomas, qui ajoute que si ce supérieur ou juge procède selon les formes de la justice, l'inférieur est alors obligé de lui obéir : Et tune publicans peccatum occultum vital majus mnlum, scilicet disciplina? juris cnervationem, saint Thomas, in k, disl. 19, q. 2, ail. o
Cas 11. Cortin, garçon, riche de 20,000 écus de bien, et qui n'a aucunes délies passives, a abusé de Léogonde pendant Irois ans , et en a eu un enfant, sans que sa débauche soit devenue publique, quoique plusieurs l'en aient soupçonné. Léogonde s'est mariée avec
Claude, qui n'a encore rien su de son aven-turc; et elle en a eu deux enfants. Corsin, se voyant très-mal . a mis entre les mains de Gérard, son confesseur, une bourse dans laquelle il y avail kO louis, et après avoir oblige au secret Pierre et Jean, ses amis, qui étaient présents, il l'a prié d'en disposer selon l'intention qu'il lui avait déclarée en sa confession. Corsin étant mort, ses héritiers,' qui lui avaient vu celte bourse , ne l'ayant point trouvée, ont soupçonné Guillaume, bon' ami du défunt , de l'avoir volée : sur quoi ayant obtenu un monitoirc, deux faux témoins ont déposé contre lui en des termes très-capables de le faire condamner au par-' lemenl et de le ruiner de biens et de réputation. D'un autre cote, le bruit s'est répandu que cette somme avait été remise par le cure a I éogondc . ce dont on n'a pu être assuré,
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parce que Pierre el Jean ne la lui oui p.is vu donner, Il que ce curé est mort sans avoir rien déclare sur ce lait-. On demande si ces deux ic-moins du dépôt sont obligé* à garder le secret qu'ils ont promis à Corsin, quelque dommage qu'il en puisse arriver à Guillaume ; ou s'ils sont tenus de déclarer la vérité , au hasard que le dommage ne retombe sur Leogonde et même sur son mari, qui pourlonl tous deux être injustement condamnés à restituer; ou nonobstant le danger qu'il y a que les héritiers du curé défunt n'en souffrent de la part de ceux deCorsin, qui pourront les faire condamner à la restitution des M louis, ou à déclarer l'usage que le curé en a fait, etc.
R. Comme le secret , quoique de droit naturel, ne doit pas être, non plus que le serment, un lien d'iniquité, il n'oblige point ici au préjudice des préceptes qui concernent la justice ou la charité qu'on doit au public ou au prochain en particulier : or Pierre et Jean ne peuvent garderie secret qu'ils ont promis àCorsin,sans que Guillaume n'en souffre injustement un très-grand dommage , tant en son honneur qu'en ses biens. Us pécheraient donc Irès-grièvement contre la justice el contre la charité, en laissant accabler un innocent sous le poids de la calomnie , lorsqu'ils peuvent, par leur déposition, le justifier en déclarant ce qu'ils savent. Et en cas que le juge les presse, à l'inslance des héritiers, de déclarer l'emploi que le curé défunt a fait de cet argent, afin de se pourvoir contre ses. héritiers ou contre Leogonde, déjà soupçonnée, il leur suffira de répondre que, n'ayant pas vu donner ce dépôt a Leogonde, ni à aucune autre personne, ils n'ont rien à ajoutera ce qu'ils ont déjà déposé; et qu'ayant toujours reconnu Gérard pour homme de bien, ils sont persuadés qu'il a fait son devoir en exécutant la volonté de Corsin. Que si le juge les interroge sur ce qu'ils savent au sujet du bruit qui a couru que Corsin avait déposé les louis au curé pour les donner à Leogonde, ils n'ont qu'à répondre qu'ils n'ont point vu donner cet argent, que Gérard ne eur a point dit quel usage il en avait fait, et qu'ayant reçu ce dépôt en qualité de confesseur du défunt, il n'a pas même dû le leur léclarer; et qu'à l'égard du bruit qui a couru, I a pu avoir été répandu témérairement :ontre Leogonde, comme bien d'autres semblables. Par là ils ne feront aucun tort ni à leogonde, ni à leur conscience; parce que, ie sachant rien sur cela que par des ouï-dire agues, ils ne peuvent s'y conformer dans les léposilions.Les héritiers deGérard en seront inities en répondant qu'ils ne savent rien de e qu'on leur demande , et que si Gérard a eçu du mourant un dépôt , ils sont persualés qu'étant une suite de la confession du léfunt, il aura exécuté ses intentions, dont Is ne sont pas obligés de donner des preuves.
Cas III. Emond, ayant appris sous le sera que Diodore doit mettre le feu à la /range de son voisin, est-il obligé de le garer?
R. Non ; car lorsque le dessein que quel-
qu'un forme au préjudice notable d'un tiers n'est pas encore exécuté, on est tenu de le découvrir, le préC6ptfl de la eliaiite étant aussi de droit naturel et divin, et sans doute d'une plus étroite obligation que celui du secrel. Voyez le cas suivant.
Cvs IV. Gentien étant résolu d'aller s'établir au loin, dit sous le secrel à Paul que la nuit suivante il volera à Gabriel un sac de 200 louis. Paul peut-il, sans violer la foi du secret, en avertir Gabriel et lui nommer Gentien?
R. Paul doit avertir Gabriel;mais il nepeut, sans un péché grief, lui déclarer que c'est Gentien qui doit faire le vol. La raison est qu'on ne peut révéler un secret dommageable au prochain que pour empêcher le dommage qui en doit naître. Or il est aisé à Paul d'empêcher le dommage dont il s'agit, sans lui déclarer que c'est Gentien qui le veut faire; puisqu'il n'a qu'à l'avertir d'ôter son argent du lieu où il l'a mis, et de le mettre dans un lieu sûr.
Cas V. Pascal a déclaré à René, sous le se cret, qu'il ferait soulever la populace contre les commis des fermes. L'ayant fait, il en a été soupçonné et arrêté prisonnier; René, qui a été assigné pour déposer sur ce fait , est-il obligé à découvrir le secret de Pascal?
R. Oui; parce qu'un tel crime est très-don> mageablc au public et injurieux à l'autorité du prince, à qui on ne peut disputer le droit de lever des impôts. C'est la doctrine de saint Thomas, 2-2, q. 70, art. 1. Il est vrai que Firmus, évéque de Tagaste, répondit à ceux qui poursuivaient un homme, qu'il ne pouvait ni le découvrir, ni mentir. Mais on n'en peut rien conclure parce que cet hommo pouvait être innocent , ou seulement coupable d'une faute qui n'était préjudiciable ni au public, ni à aucun particulier. Si je suis obligé d'empêcher qu'on insulte un innocent, je puis n'être pas obligé à faire punir celui qui l'a offensé.
Cas VI. Mutius veut confier à César un secret important , à condition qu'il le gardera comme s'il l'avait appris par la confession. César, qui le lui promet, est-il obligé à le garder avec la même fidélité que s'il l'avait appris par la confession?
R. Quoiqu'il rie soit pas à propos d'accepter unsecretde cette manière, ondoitnéanmoins, quand on ne l'a reçu que sous cette condition, r le garder comme si on l'avait appris par la confession même. Homo, dit saint Thomas, in 4, dist. 21, non de faciti débet recipere aliquid hoc modo (sub secrelo confessionis); si tamen recipiat , ex promissione (enelur hoc modo celare , ac si in confessione haberet ; quamvis sub sigillo confessionis non habeat.
— Sylvius remarque que celte manière de stipuler le secret fait une certaine injure au sacrement de pénitence. Navarre el plusieurs autres croient que celte formalité ne lie pas plus que si elie n'y était point. Au moins estil sûr qu'elle ne lie pas sacramentellemenl, puisque, de l'aveu de l'auteur, le secret ainsi promis n'oblige point, 1° quand il s'agit de l'intérêt de la religion ou du bien public;
2' quand il ne s'agirait que du dommage, r. y., d'un larcin qu'on voudrait faire. El c'est en ce sens, dit-il, qu'on doit entendre ces parole* de saint Ambroise : Non semper promissa omniasolienda sunt, lib. m, de Gfficiis.
Cas VII. Vincent. ( hanoine, a déclaré à nn de ses amis la manière méprisante dont on avait parlé de lui en chapitre, pour l'exclure du doyenné. L'a-l-il pu sans violer le s'ecret du chapitre?
R. Non sans do le : 1° p;trce qu'on n'installe aucun chanoine qu'après qu'il a prêté serment de garder le secret sur les choses qui se disent ou qui se passent en chapitre, où chacun parle avec liberté sous la bonne foi
Pèche-t-il con-
ce secret ; •> parce qu'autrement la timi-
dité ou la politique emi êcheraient des gens qui pensent bien de déclarer leurs véritables sentiments sur des choses importantes au bien commun de leurs corps. S.-B., tom. 111, cas 51.
Cas VIII. 'Baile a confié un secret important a Melchior, religieux ; son provincial lui ordonne de le lui déclarer. Peut-il sans péché le refuser?
R. Non, s'il s agit d'une chose préjudiciable au prochain ; oui, s'il s'agit de toute autre affaire. C'est la décision de saint Thomas quodl. 1, art. 13, et elle est conforme à celte maxime du Sage, Prov. i, 13. Qui ambulut fraudulenler, révélât arcanu. Qui aulem fidelis est amici, celai amici commissum.
Cas IX. Jérôme, portier d'un séminaire, ouvre par pure curiosité des lettres qu'on
écrit à ceux qui y dcmeurenl tre la loi du secret ?
U. Oui ; car comme dit Navarre : Qui aperit Hueras, peccutum injuttitiœ commillil : tolltt enim jus allerius , scilicet aperiendi attiras , tam miltenli , quam ei cui miltuntur. Et même ce péché serait mortel, s'il y avait un juste sujet de craindre qu'il n'en arrivât un dommage notable, dans la Réputation ou autrement, à celui qui les a écrites, ou à celui à qui elles sont envoyées. Dans les communautés on ouvre les lettres, mais le bien commun l'exige, et chacun y a consenti. Un particulier peut aussi faire la même chose , soit du consentement présumé d'un ami , soit pour éviter quelque injustice considérable, qu'il a une juste raison d'appréhender. On ne doit pas non plus condamner un mari qui ouvre les lettres de sa femme, ni un père qui ouvre celles qu'on adresse à ses enfants ; puisqu'il est souvent fort important que l'un et l'autre soient informés de ce qu'elles contiennent.
— Un mari sage n'ouvre point les lettres de sa femme, qui n'est point suspecte, à moins qu'elles ne regardent la communauté. Un supérieur ne pourrait lire les lettres de consultation qu'on écrit à un des siens, et qui ont trait à la conscience. S'il le faisait imprudemment, il serait tenu au secret, comme celui qui est consulté.
Voyez Confesseur , 1° ; Empêchements
DE MARIAGE EN GÉNÉRAL , CAS VIII et SUiv. ;
Correction fraternelle, Momtojre.
Toute chose confiée dans l'intention qu'elle ne soit pas révélée, est un secret. Celte intention doit toujours être respectée, parce que recevoir une confidence, c'est contracter les engagements qu'elle suppose.
« Les Romains, dit un célèbre publicisle, faisaient une divinité du secret, et nous en faisins un devoir sacré, non-seulement parce que le secret est le premier ressort en affaires , parce qu'il est le fondement de toute l;onne conduite, de tout succès, de toute confiance, mais parce qu'il est indispensable à tout honnête homme, parce qu'il est la base de la probiié la plus commun ; puisque dire imprudemment son secret, c'est sottise; mais révéler celui d'aulrui , c'est perfidie, c'est crime. »
Avez-vous violé un secret auquel vous étiez tenu à raison de votre état de médecin, d'àvocal, de notaire? l'éché mortel, à moins que l'inadvertance ou la légèreté de matière n'excuse.
Le plus inviolable des secrets est celui de la confession. Nous ne pouvons ni directement, ni indirectement faire mention , je ne dis pas à d'autres , mais à vous-même des pèches , quelque légers qu'ils soient, que vous nous accusez. Voire secret est plus en sûreté chez votre confesseur que chez vous. Vous êtes libre «le le révéler, et le confesseur ne le peut pas. Si nous élions interrogés devant les tribunaux de la justice humaine sur les choses qui nous auraient élé confe>sécs, nous pourrions affirmer avec serment, et sans crainte de nous tromper, que nuus ne savons rien de ce qui nous a été dit : aussi les juges des tribunaux n'interrogent jamais les confesseurs des accusés. Fallûl-i! subir la mon, tous les supplices imaginables, nous devrions les endurer plut l que de trahir le secret de la confession. Wenceslas, roi de Bohême, voulajl savoir ce que la princesse Jeanne son épouse avait dit à confesse. Il employa les prières, les promesses, les menaces ; toutes ses instances furent inutiles. Saint Jean Népomucène lui mis à mort, il devint martyr du secret de la confession.
Vous avez vu des prêtres lomliés en démence, transportés par le délire ; à l'époque des malheurs à jamais déplorables de la religion, vous en avez vu qui avaient indignement oublié la sainteté de leur ministère; i n avez vous entendu qui aient révélé les choses qui leur avaient élé dile^'en confession? Aucun. C'est un liait de providence bien remarquable.
Quel bonheur de pouvoir avec sécurité et la certitude <ie n'être point trahi, confier à un de ses semblables les secrets quelquefois dévorants de son cœur! Sous ce rapport, et considérée d'une manière purement humaine, la confession serait déjà d'une admirable ulilile. Une daim, dévoue de remords, ne savait à qui confier le poids qui l'accablait. Elle entre dans une église ; elle ■ perçoit un prêtre entendant les confessions ; elle en connaissait le sucre;. Klle se présente et fait l'aveu de sa faute. Son cœur est soulagé; il goûte un bonheur qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Chaque semaine, régulièrement, elle venait
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prendro un remède dont elle s'était si bien trouvée. 1-e « lonfOMonv un jour lui prescrivit une communion extraordinaire et lui demanda à son retour si elle avail communié. Llle ne ré-
uon I lien. — Avez-vons communié, vous dis-je, ma sieur ? avez-vous communié , comme
je vous l'avais prescril? — Non, mon | ère. —Mais, pourquoi n'avez-voui pai communié?
Mon père, c'est qu'on ne communie pas dans ma religion,. — <>n ne communie pas dans
voire religion ! mais de quelle religion ôles-VOUS donc? — Mon père, je suis protestante. —
Comment, vous éles protestante, el vous venez vous confesser 1 — Oui, snon père, j'avais besoin de confiera quelqu'un le secret de mon cœur. Je ne trouvais pas de véritable ami ; j'avais entendu parler du secret inviolable de la confession chez les catholiques; j'y ai recouru, ci ji m'en suis trouvée si bien que j'ai dès lors continué à me confesser tous les finit jours.
Avez-vous entendu par hasard la confession des péchés des autres ? Vous éles tenu à un seor. I non point sacramentel, comme le confessa ur lui-même, mais à un secret naturel très-rigoureux : si vous étiez interrogé en justice sur ce que vous avez entendu, vous pourri./, aussi bien que le confesseur, repondie que vous ne savez rien de ce que l'on vous demande. Pour prévenir ces inconvénients, ne vous approchez pas trop des tribunaux, do la pénitence, de manière à entendre ce que l'on y dil.
Avez-vous cherché à enteudre ce qu'on disait à confesse? Péché mortel, à moins que l'ignorance, ou la bonne fol, ne vous excuse.
ayant trouvé écrite la confession d'un autre, l'avez-vous lue? Péché mortel, à moins que vous ne tussiez assuré qu'elle ne contenait que des péchés légers. Vous êtes tenu, à cet égard, à un secret naturel. Vous deviez brûler cet écrit, ou le rendre à qui il appartenait.
Avez-vous répété ce qui vous avait été dit en confession ? Péché grave , si vous avez attire du mépris sur le confesseur el de l'éioignement pour le sacrement de pénitence. La prudence, aussi bien que la loi naturelle, vous prescrit à ce sujet la plus grande réserve. Il est bon même que vous ne lassiez connaître, ni la pénitence qui vous a été imposée, ni les avis qui vous ont été donnés ; à plus forle raison, ne devez-vous pas répéter certaines interrogations qui vous sont particulières, et qui ne conviendraient point à d'au res. Quand on vous interroge sur certains péchés, c'est que l'on présume avec raison que vous vous en êtes rendu coupable. Votre imprudence, votre indiscrétion, peuvent avoir les suites les plus fâcheuses pour la religion. Combien de prêtres qui se trouvent compromis par l'indiscrétion de quelques prétendues dévotes , qui s'en vont s'entretenant de confession et de confesseurs, et répétant ce qu'on leur dit ou qu'on ne leur dit pas, el quelles comprennent mal î Cependant vous n'auriez pas péché, si vous ne racontiez que des choses édifiantes, qui, loin de décréiiler le confesseur qui vous les a dites dans le saint tribunal, tourneraient à sa louange et lui attireraient de la confiance.
Avez-vous révélé, sans raison suffisante, un secret important qui vous avait été confié, et que vous aviez accepté? Péché mortel, s'il s'ensuil une injure ou un préjudice notable pour la personne qui vous a fait sa confidence. Si le secret révélé n'est que de peu d'importance, et qu'il ne puisse s'ensuivre aucuu dommage p ur celui qui vous a confie le secret; si vous avez regardé de bonne foi ce secret comme peu important, votre indiscrétion pourrait n'être qu'une faute vénielle.
Avez-vous ouvert une lettre qui n'était point à voire adresse ou que vous avez trouvée décachetée et que l'on tenait cachée? Péché mortel, si vous pensiez que celte lettre contenait des secrets importants et que les personnes qui s'écrivaient tenaient beaucoup à ce qu'ils ne fussent connus de personne. Si vous avez eu l'intention de nuire par la manifestation du secret que vous parveniez à connaître, (elle intention rendrait votre péché plus grave encore. Ce ne serait toutefois qu'une faute vénielle, si vous pensiez que la lettre que vous avez décachetée ne contenait que des choses d'une médiocre importance, décidé que vous êtes du reste à garder le silence, si la nature des choses le commandait. Vous n'avez nullement péché, si vous n'avez décacheté une lettre que d'après la présomption du consentement de la personne qui écrivait ou à laquelle on écrivait
Les supérieurs des communautés religieuses, des collèges, les pères de famille ont le droit de décacheter les lellres reçues ou envoyées par leurs inférieurs ou leurs enfants, à moins qu'il ne s'agisse des lettres d'un confesseur et qui ont rapport à la conscience.
Le huitième commandement du Seigneur s'étend au plus grand nombre des péchés de la langue. On s'étonnera de l'idée que l'apôtre saint Jacques nous donne de ce petit membre de noire corps. La langue, dit-il, est un feu, mais un feu qui tient de la nature de celui de l'enfer, car il brûle sans consumer ; c'est un feu qui noircit ce qu'il ne peut dévorer et qui n'agit que sur les âmes. Si quelqu'un,1 ajoute le même apôtre, croit être religieux, et qu'il ne nielle pas un frein à sa langue, sa religion esl vaine et illusoire.il n'y a bêtes si féroces, dit l'Apotre, ni animaux si sauvages que l'homme ne puisse dompter el qui en effet ne l'aient été. Mais nul homme ne peut dompter la langue. On ne se cousole que dans la pensée que ce qui est impossible à l'homme est facile a Dieu. En faut-il davantage pour que nous pesions nos paroles el qu'il n'en sorte aucune de nos lèvres qui n'ait été sérieusrmenl examinée ?