SÉPARATION DE BIENS
La séparation de biens qui a lieu pendant le mariage, s'appelle judiciaire , parce qu'elle ne peut s'opérer que par un jugement. Toute séparation de biens volontaire est nulle. A la femme seule appartient le droit de la solliciter, lorsque sa dot est mise en péril, et que le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et les reprises de la femme. Elle peut demander sa séparation de biens, sous quelque régime que les époux soient mariés. Il n'est pas nécessaire qu'elle justifie de l'apport d'une dot, ou qu'elle ail actuellement des droits et des reprises à exercer contre son mari. Elle a des raisons pour redouter les conséquences do la dissipation de celui-ci dans l'avenir ; cela lui suffit pour obtenir la séparation. Toute séparation de biens doit, avant son exécution , être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance ; et do plus si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile, el ce à peine de nullité dt; l'exécution. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le payement réel • les droits et reprises de la femme . effeclué par acte aulhenlique jusqu'à concurrence des biens du mari , ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompue! depuis. Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande
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La leimhe qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer proportion nettement à ses facultés <• -à celles du mari, tant aux hais du ménage qu'à cens d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement les frais, s'il ne reste rien au mari. La séparation de biens ue dégage point non plus la femme des liens de la puissance maritale. Elle a la libre administration de ses revenus ; mais elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans l'autorisation de la justice en cas de refus.
La loi permet aux époux séparés de biens de rétablir leur communauté ; mais la communauté rétablie sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement est nulle. La séparation de biens n'a d'autre effet que de rendre la femme étrangère à la communauté cl de lui faire reprendre, soit dans les biens de celle communauté , soil dans les biens personnels de son mari, sa dot et loul ce qu'elle avait confié au mariage.
Séparation de corps. La séparation de corps est le droit que la justice accorde aux époux de vivre séparés sans que le mariage soit dissous. Le droit canonique introduisit ée divorce mitigé dans la société devenue chrétienne, comme un frein aux excès du despotisme domestique, qui pesa si longtemps sur la femme. Des principes qui semblaient s'exclure se trouvèrent ainsi conciliés ; et le précepte divin qui régit le mariage conserva son empire sans dommage pour l'humanité. Proscrit en 1810, le divorce a disparu de la loi française, et la séparation seule est restée.
La séparation de corps doit se fonder sur des causes déterminées ; et devant la loi civile ces causes sont l'adullère de l'un des deux époux, les excès, les sévices, les injures graves, la condamnation à une peine infamante.
La puissance temporelle peut bien régler ce qui a rapport aux effets civils, aux droits respectifs des époux sur les biens de la communauté matrimoniale; elle peut bien slaluer sur le temporel du mariage; mais elle ne peut ni directement ni indirectement porler atteinte au sacrement de mariage ; elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel sans lequel il n'y a pas de sacrement : Prohibitio leyis humante, dit saint Thomas, non sufficeret ail impedimentum matrimonii , nisi legi interveniret Ecclesiœ auctoritas, quœ idem interdiceret. Le concile de Trente déclare généralement anathème quiconque dira que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux juges ecclésiastiques; el il est certain, comme l'a dit le pape Pie VI, que le canon du concile de Trente comprend non-seulement ceux qui enseignent que les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir de faire des lois sur le mariage, mais encore ceux qui autorisent cette doctrine par leurs actes. D'après un acte aussi important de la part du vicaire de Jésus-Christ, dit Mgr Gousset , il y aurait au moins de la témérité à soutenir l'opinion de quelques modernes qui accordent à la puissance civile le droit d'apposer des empêchements dirimants au contrat de mariage, et d'annuler ainsi le sacrement. Il faut certainement rendre à César ce qui appartient à César, mais il faut également rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Le mariage des chrétiens une fois consommé ne peut être dissous, ni par l'adultère, ni par la mort civile , ni par quelque crime que ce soit. Cependant l'Eglise enseigne qu'il y a plusieurs causes qui permettent de se séparer : quoad thorum, seu quoad habitationcm; mais la séparation n'a lieu parmi nous, quant aux eft'eis temporels, que quand elle est prononcée par les tribunaux civils.
La première cause qui légitime la séparation des époux est l'adultère de la femme ou du mari ; le droit canon met à cet égard les deux époux sur le même rang ; mais la loi civile en France n'accorde à la femme le droit de demander la séparation de corps, pour cause d'adultère de son mari, que quand il a tenu sa concubine dans la maison commune. Si le mari s'était rendu coupable d'adultère, il ne peut pas, en morale, se séparer de sa femme pour ce crime, paria delictamutua compensation delentur. Il ne le pourrait pas non plus, s'il avait coopéré à sa prostitution, ou s'il avait continué d'habiter avec elle, quoiqu'il eût connaissance de ses désordres.
La seconde cause de séparation admise par les tribunaux civils est reçue également par le droit canon : les époux pourront demander la réparation de corps pour excès, sévices, ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.
La troisième cause qui légitime en conscience la séparation des époux, serait le cas où le mari s'efforcerait d'altérer la foi de sa femme el l'empêcherait de pratiquer sa religion, ou la porterait au crime.
La quatrième cause serait la crainte pour la femme d'élre impliquée dans les crimes de son mari.
La cinquième serait la crainte de quelques accidents fâcheux.
La sixième serait la piété des époux qui, d'un commun consentement, voudraient vivre dans la continence ; mais alors il faudrait que tous deux lissenl profession solennelle dans un ordre religieux , ou que le mari reçût, les ordres sacrés, et que la femme se fît religieuse, à moins qu'elle ne soit d'âge à rester dans le monde sans danger, en faisant, vœu de continence. A ces causes, le code en ajoute une qui n'est pas reçue, dont le droit canon ne dit rien : la condamnation de l'un des époux à une peine infamante.
Cas 1. Alybc a obtenu la séparation de R.Non;sonconlesseurferabien del'yexbor-
corps pour cause d'adultère de sa femme, ter, inaislil ne peut pas l'y obliger; Alybepeut Celle-ci paraîl convertie et repentante; Alybc en conscience demeurer séparé de sa femme est-il obligé de se réconcilier ci d'habiter avec le reste de ses jours, sa iemrae ? Cas IL Agathe a obtenu séparation de
cos
corps <ae son mari qui est sujet à des accès de fureur qui mettent ses jours en péril ; son confesseur l'exhorte à retourner chez son mari. Est-elle obligée de suivre ce conseil?
R. Non ; et le confesseur prudemment devrait s'abslenir de conseiller une telle réconciliation, à moins que le mari ne fût tellement changé, que sa femme n'eût plus rien à craiiulre.
Cas 111. Deux époux vivent séparés pour raison légitime sans avoir fiit prononcer leur séparation. Quid juris?
La femme qui a élé chassée peut être admise aux sacrements , mais non le mari, s'il n'a pas fait prononcer juridiquement la séparation, à moins que ce ne soit pour un adul-
tère de l'un d'eux tellement connu, qu'il est incontestable ; dans ce cas le coupable ne peut pas être admis au sacrement, qu'il n'ait réparé sa faule et le scandale.
« On regardera, dit Mgr Gousset , comme indignes d'absolution les époux qui , par suite d'un mariage mal assorti , ou par cause d'incompatibilité d'humeur, se sont séparés de leur autorité privée, même d'un commun consentement. Mais on userait d'indulgence à l'égard de celui qui aurait fait son possible, moralement parlant, pour se rapprocher de son conjoint et obtenir de demeurer ensemble, si ses dispositions et ses démarches étaient connues du public. Voyez Adultère, Empêchement, Ordre.
eÉPULTUUE.
Ln sépulture a été dans tous les temps, et même chez les païens, d'une très-grande considération ; et l'on a toujours regardé comme un grand opprobre d'en être privé. C'est pour cela que l'Eglise la refuse à ceux qui meurent dans l'excommunica'ion. Sacris canonibus institulum est, dit Innocent 111, c. 12, deSepult.,ul quibus non communicavimusvivis,non cornmunicemus defunctis; et ut careant ecd estas tica sepultura, qui prius eront ecclesiosticu unitate prœcisi, nec in arliculo mortis Ecclesiœ reconciliciti fuerint; et les canons, pour faire mieux observer celte règle, veulent que le lieu saint où l'on a enterré un excommunié dénoncé, ou une personne nommément interdite, perde sa consécration, et qu'on relire le corps d'un tel homme, si on peut le discerner d'avec les corps des fidèles.
Les curés peuvent, sans simonie, demander quelques droits de sépulture, pour leur aider à subsister ; en quoi l'article 15 de l'ordonnance d'Orléans a été révoqué par celle de Blois. Mais toute action sordide a toujours été Considérée comme ressentant la simonie. Toute personne qui peut faire un testament, peut aussi choisir le lieu de sa sépulture en quelle église séculière ou régulière qu'il lui plaî!. Mais s'il n'a rien ordonné, son corps doit être enterré dans la paroisse du lieu où il est mort, cap. 1 et 2, de Sepull. , in 6. Voyez le cas IV.
Cas I. Landri, connu depuis quatre ans cimetière public, ou au cas d'une trop grande
pour concubinaire et ivrogne de profession , est mort dans une débauche de vin, sans avoir donné aucun signe de pénitence. Son curé doit-il lui donner la sépulture ecclésiastique comme à ceux qui meurent en bons chrétiens ?
R. Ce curé ne peut refuser au corps de cet endurci la sépulture ecclésiastique do son autorité privée* il doit donc, avant de l'enterrer, consu 1er son évêque, et se conformer à ses ordres ; et en cas qu'il ne puisse pas les recevoir à temps, il doit inhumer le défunt en terre sainte, avec toutes les cérémonies ace mlumées. C'est qu'en France un homme ne peut être traité comme pécheur public, à moins qu'il n'y ait une sentence déclaraloire du juge ecclésiastique contre le coupable.
Cas IL Turibe étant mort dans un hameau delà paroisse de Saint-Gall, éloigné d'une lieue de l'église paroissiale, et dans le temps le plus rude de l'hiver, le vicaire l'a enterré dans un lieu qui n'a point été bénit par l'autorité de l'évéque, mais où on avait déjà inhumé plusieurs habitants de ce hameau, parce que le chemin est presque impraticable en hiver. L'a-t-il pu faire?
R. Non ; et la tolérance du curé qui a souffert qu'on y ait inhumé d'autres fidèles, ne peut non plus être excusée, puisqu'il était obligé do leur donner la sépulture dans le
difficulté, obtenir de son évoque la permission de bénir un nouveau cimetière dans ce hameau.
Cas III. Pctron , curé de N. , ayant droit d'enterrer ses paroissiens dans le cimetière d'une paroisse voisine, a vendu son droit au curé de celte paroisse, du consentement de ses marguilliers. L'a-l-il pu ?
R. Non ; parce qu'un droit purement spirituel, tel qu'est celui de la sépulture ecclésiastique, ne peut entrer dans le commerce.
— Cas IV. Firnun est mort subitement. Sa famille veut le (aire enterrer aux Jacobins. Le cur£ s'y oppose. A-t-il raison ?
K. Ceux qui n'ont point de lieu de sépulture dans aucune église, peuvent s'en procurer un\>ù bon leur semble ; mais s'ils n'ont fait aucun choix de sépulture, ol que leur famille n'en ait aucune d'affectée, ils doivent être enterrés dans leur paroisse. Diction, de droit , etc.
— Cas V. Luce est morte en couches: où doit-on enterrer son enfant, qui n'a point élé baptisé?
H. Si cet enfant n'était pas encore né , il faut l'enterrer avec sa mère, dont il est censé partie. kMais s'il était né, on ne peut l'enterrer dans un lieu saint. Il y a en quelques endroits au bout dû cimetière un lieu non bénit où l'on enterre les enfants mort nés.
Voyez Cure, Excommunication, Simonie,