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chargé du dépôt. Le séquestre peut a\oir lieu de trois manières : il peut la convention des parties ; 2 d'une sentence judiciaire ; 3' d'un acte aduii-
licri lui-même résulter : 1 de nislralif.
Le séquestre Conventionnel est le dépôt rail par une QU plusieurs personnes , d'une chose contentieusé entre les mains d'un tiers <i ni s oblige de la rendre, après l> contestation lerminée^à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, (le contrat diffère du dépôt sous plusieurs rapports : il exigé le concours d'au moins trois personnes, le dépôt n'en réclame que deux ; il peut porter sur d«vs immeubles, le dépôt ne s'applique qu'aux meubles; il peul «t i <; sa'arié, le dépôt est ordinairement gratuit ; enfin le séquestre doit garder la chose jusqu'à ce que la contestation soit terminée, le dépositaire doit la rendre à toute réquisition, le séquestre, étant ordinairement salarié , est tenu d'apporter à la conservation de la chose Ut plus grande diligence.
Le séquestré judiciaire. La justice pont ordonner le séquestre, 1° des meubles saisis sur un débiteur; v d'un immeuble ou dune chose mobilière dont la propriété, ou la possession, est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 3° des choses qu'un débiteur oITre pour sa libération; mais là ne s'arrête pas le pouvoir du juge; il peut toujours prendre 1 initiative pour des choses non comprises dans celte énuméralion.
L'établissement d'un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des ofTots saisis les soins d'un bon père de famille. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi, et l'on pense que celui-ci n'aurait pas le droit de les réclamer auprès du tiers saisi.
Le séquestre administratif a lieu, lorsqu'en vertu d'une loi , ou en vertu d'un acte d'administration, les biens d'un particulier sont mis sous la garde de l'autorité; tels furent les biens des émigrés, et de nos jours les biens des condamnés par contumace.