SERMENT DE FIDÉLITÉ
Le serment de fidélité que les évoques prêtent au roi, a été fortement attaqué par plusieurs célèbres auteurs français, mais mal à propos, puisqu'il n'a rien de commun ni avec les investitures, tant de fois condamnées, ni avec la foi et hommage qu'un vassal rend à son seigneur , et qu'il ne consiste qu'à promettre au prince une inviolable fidélité,?, e. une chose qui lui est due par tous ses sujets, et dont ceux qui sont à la tète du troupeau doivent lui donner l'exemple.
Cas I. Dans une conférence on a demandé, 1° si , selon notre usage, un nouvel évêque qui a pris possession de son évéché en vertu de ses bulles, peul exercer tous les actes de sa juridiction, avant que d'avoir prêté au roi son serment de fidélité, et de l'avoir fait enregistrer à la chambre des comptes ; 2° si en cas que cette chambre refuse de l'enregistrer , la régale demeure toujours ouverte ; 3° si le roi étaut absent du royaume, il suffit de prêter ce serment entre les mains de celui qu'il a établi son lieutenant général, ou régent du royaume ; k" si tous les éveques du royaume sont tenus à prêter ce serment en pe. sonne, pour clore la régale ; 5° si, lorsque les chapitres sont seuls collateurs des prébendes , |la régale doit avoir lieu en ce qui regarde le serment de fidélité.
R. 1* Un évêque, en vertu de ses provisions de Rome et de sa prise de possession, peul exercer touL s ses fonctions épiscopales, et faire tous actes de juridiction , excepté la collation des bénéfices vacants en régale, dont il ne peut disposer qu'après avoir prêté son serment de fidélité, et l'avoir fait enregistrer à la chambre des comptes de Paris; il y a jusque-là dans l'évêque une incapacité purement politique de jouir de son revenu et des fruits de la prélature, dont les collations font partie, mais nou pas une inhabileté canonique à en exercer les fonctions et à conférer les cures.
2° L'évêque ayant fait son serment de fidélité, et s'étant présenté à la chambre des comptes, la régale devient close dès ce moment, encore que la chambre refuse de
l'enregistrer ; ce qui est conforme à l'équité et à celle règle de droit : Jmputari non débet et, per quem non stat, si non faciat quod per eumerat faciendum. Ainsi jugé le26 février 1493 en faveur deRené d'Uliers, pourvu del'évêché de Chartres , quoiqu'il n'eût pas même encore prêté le serment de fidélité au roi qui avait refusé de le recevoir, à la charge néanmoins qu'il le prêterait, quand il plairait à Sa Majesté de le recevoir.
3° Il a été jugé dès le 13 août 1493 que ce serment doit être prêié au roi en personne; cl qu'en cas que le roi soit absent volontairement du royaume, il ne suifil pas de le lui prêter entre les mains de son lieutenant général. Que si le roi était détenu pr s »nnier, comme le furent le roi Jean, et François 1", alors la nécessité tiendrait lieu de loi.
4° Hors ce cas d'absence involontaire du roi, la régale est toujours ouverte, jusqu'à ce que l'évêque ail prêté serment, et il ne sulfit pas qu'il le prêle par procureur, même du consentement du roi. Ainsi la règle 72 juris in 6 : Qui facit per alium, perinde est ac si faciat per seipsam, n'a pas lieu en ce cas, parce que les ordonnances royales y sont contraires. Charles VII déclara en 1451 que, nonobstant la prestation de ce serment que l'évêque de Térouane avait fait par procureur, avec la permission de Sa Majesté, il entendait continuer à conférer en régale les bénéfices qui vaqueraient, jusqu'à ce qu'il lui eût prêté ce serment en personne.
— Cas IL Thierry avant fait enregistrera la chambre des comptes son serinent de fidé»
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lité, et pris possession de son siège par procu- Cas III. Fullon ayant requis de l'évéque
reur, a-l-il clos par là la régale? de G. un canonicat vacant, en vertu d'un
K. Quelques-uns ont prétendu que la ré- induit, ou d'un serment de fidélité, l'évéque
gale n'était close que par la prise de pos- le lui a refusé, parce qu'il l'avait conféré à
session personnelle. Mais ce'la n'est pas , Paulin ; Fullon a formé opposition à la prige
comme on le voit, dans les Mémoires du de possession de Paulin. Qui des deux a
Clergé, loin. XI, pag, 1619 et 1037. Il faut droit à ce canonicat ?
cependant, pour 4a clore, que l'évéque, après R. Il y a une grande différence entre un avoir fait enregistrer l'acte de son serment, indultaire et celui qui n'a qu'un brevet de et les lettres patentes de .main-levée de la serment de fidélité. C'est pourquoi si Fullon régale, ait levé cet arrêt d'enregistrement , est indultaire, le canonicat qu'il a requis lui et qu'il l'ait fait signifier avec l'attache et le appartient préférablcment à Paulin, puismandement des auditeurs de la chambre, à qu'il n'a pu être prévenu; mais s'il n'a qu'un l'économe, et surtout aux officiers et au brevet de serment de fidélité ou de joyeux substitut du procureur général sur les lieux, avènement, et que l'évéque ait conféré la sans quoi la régale subsiste toujours, et un prébende, avant qu'il le lui ait fait signifier, bénéfice obtenu en cour de Rome le jour et qu'il ail requis le bénéfice, Paulin, pourvu même où elles auraient été remplies, serait par l'évéque, a droit, censé avoir vaqué en régale, s'il y élait Voyez Indultaihb. sujet.